SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "CD" CDACCORD D’HARMONISATION APPLICABLE AUX SALARIES DU MAGASIN JARDILAND « LONGWY »
ENTRE LES SOCIETES :
La SAS Jardiland, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 306 844 622, dont le siège social est situé 83 avenue de la Grande Armée – 75116 PARIS et dont le représentant légal est,
La SNC Jardi BEZIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 433 754 223, dont le siège social est situé 1 quai Gabriel Péri 94340 JOINVILLE LE PONT dont le représentant légal est SAS Jardiland, elle-même représentée
Constituant entre elles une Unité Economique et Sociale dite « UES Jardiland » représentées par en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-après désignées :
CFDT, représentée par en leur qualité de Délégués Syndicaux de l’UES JARDILAND,
CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale de l’UES JARDILAND,
Solidaires Sud Commerce et Services IDF, représentée par en leur qualité de Délégués Syndicaux de l’UES JARDILAND,
D’autre part.
Ci-après ensemble « Les Parties »
PREAMBULE :
Le 1er février 2022, le magasin Jardiland de Longwy appartenant à la SARL THILL a été placé en location-gérance auprès de la Société Jardiland SAS.
Cette opération a emporté une modification de la situation juridique de la société et par conséquent, conformément à l'article L.1224-1 du Code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés de la société THILL du magasin de Longwy au sein de Jardiland SAS, au 1er février 2022.
En application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif en vigueur au sein de l’établissement absorbé a été mis en cause, rendant nécessaire la négociation et la conclusion d’un accord de substitution et d’harmonisation.
C’est dans ce cadre que les parties sont convenues de se rencontrer aux fins de conclure, à l’issue de la réunion de négociation du 2 novembre 2022, le présent accord d’harmonisation qui a vocation à se substituer aux accords collectifs, engagement unilatéraux et usages, qui étaient en vigueur au sein de la société THILL, ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application du présent accord
Le présent accord est applicable aux salariés embauchés avant les opérations juridiques de transfert, au sein de la société THILL dont le contrat de travail a été repris par Jardiland SAS le 1er février 2022, une des sociétés composant l’UES Jardiland, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Statut collectif applicable
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord perdent le bénéfice de l’application des dispositions de la Convention collective des Fleuristes, vente et services des animaux familiers et de ses annexes.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer les dispositions de la Convention collective des Jardineries et Graineteries, tant que celle-ci sera appliquée, à titre volontaire par la Société Jardiland SAS.
En outre, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES Jardiland, ainsi que ceux qui pourront être pris postérieurement, sous réserve que les intéressés en remplissent les conditions.
Prime d’ancienneté
Les salariés embauchés avant les opérations juridiques de transfert, au sein de la société THILL bénéficiaient, conformément aux stipulations de l’article 9.2 de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers, d’une prime d’ancienneté.
Les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette prime étaient définies au visa de l’article précité.
Eu égard à l’application immédiate de l’article 2 du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente convention perdent le bénéfice de cet avantage conventionnel.
Pour autant, pleinement conscientes de l’impact, de la perte de cet avantage, sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties conviennent que les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert, au sein de la société THILL et qui bénéficient, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’une prime d’ancienneté, verront cette dernière maintenue.
Le montant de la prime ancienneté pris en considération est celui arrêté à la date d’entrée en vigueur dudit accord, lequel n’étant nullement évolutif à l’avenir. Le montant de la prime d’ancienneté ainsi « gelé » figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Enfin, la présente disposition ne saurait être appliquée aux collaborateurs n’ayant pas ouvert de droits au versement de ladite prime ancienneté avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Primes variables sur objectifs (PVO)
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la société THILL bénéficient, sous réserve d’en remplir les conditions, des primes variables sur objectifs applicables au sein de Jardiland SAS.
Il est donc mis fin à compter de cette même date, à tout autre système de prime d’objectifs applicable aux salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la société THILL.
Prime capacitaire
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la société THILL, disposant d’un certificat de capacité animalier, bénéficient sous réserve d’en remplir les conditions, de la prime capacitaire applicable au sein de Jardiland SAS selon son engagement unilatéral. La prime capacitaire est également proratisée en fonction de la date d’acquisition du diplôme pour les collaborateurs qui l’obtiendrait en cours de période.
Prime certiphyto
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la Société THILL disposant du certificat individuel de produits phytopharmaceutiques, bénéficient, sous réserve d’en remplir les conditions, de la prime certiphyto applicable au sein de Jardiland SAS, selon son engagement unilatéral.
Médaille du travail
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la THILL bénéficient, depuis le 1er février 2022, de la prime dite « médaille du travail » selon les modalités et conditions applicables au sein de Jardiland SAS. Les salariés devront ainsi justifier d’une ancienneté de 15 ans au sein du groupe ainsi que d’une activité professionnelle de 20, 30 ou 40 ans d’ancienneté. A date, les montants de la « médaille du travail » sont fixés comme suit :
20 ans d’ancienneté = 300€
30 ans d’ancienneté = 400€
40 ans d’ancienneté = 500€
Tickets restaurant
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la société THILL bénéficient de tickets restaurant sous réserve de justifier d’une ancienneté de 3 mois, selon l’engagement unilatéral applicable au sein de Jardiland SAS. La valeur faciale des tickets restaurant est de 6,50 €. La participation employeur est fixée à 3,90 € par ticket. Les salariés bénéficient d’un ticket par jour effectivement travaillé.
Carte fidélité salarié
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la société THILL bénéficient à titre gratuit, de la carte fidélité collaborateur Jardiland (sur demande), leur permettant d’obtenir une remise de 20% sur l’ensemble des achats effectués en magasin hors librairie, chèque-cadeau/carte-cadeau, motoculture et ce, dans la limite de 4.000€ par année civile, conformément à la politique en vigueur au sein de Jardiland SAS. Pour être éligible, les salariés devront justifier d’une ancienneté de 3 mois.
Indemnité de nettoyage
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la société THILL bénéficient d’une indemnité de nettoyage fixée à 5 € par mois, le cas échéant, au prorata du temps de présence effectif, conformément à la politique en vigueur au sein de Jardiland SAS.
Epargne salariale
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient des dispositifs d’épargne salariale applicables à Jardiland SAS (accord de participation, d’intéressement, plan d’épargne d’entreprise groupe et plan d’épargne retraite collectif groupe).
Aménagement du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, qui en remplissent les conditions, se verront appliquer les dispositions de l’accord sur le travail en forfait annuel en jours, conclu le 23 août 2016 par les sociétés composant l’UES JARDILAND ou tout autre accord portant sur le même sujet et qui pourrait lui être substitué.
Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif de convention de forfait appliqué au sein de la société THILL.
Aménagement du temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, non soumis à une convention de forfait annuel en jours, se voient appliquer la durée d’équivalence de 37,5 heures hebdomadaires. Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront rémunérés conformément à cet horaire d’équivalence.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, non soumis à une convention de forfait annuel en jours, se verront appliquer, à compter du 1er janvier 2023, les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en cycle annuel dans les magasins, conclu le 23 août 2016 par les sociétés composant l’UES Jardiland ou tout autre accord portant sur le même sujet et qui pourrait lui être substitué. Ledit accord a pour objet de permettre la répartition de la durée du travail sur la période d’une année pour les salariés en CDI à temps complet travaillant en magasin. Ainsi, en application de cet accord, le temps de présence des salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés par an, sera réparti sur l’année civile à hauteur de l’horaire d’équivalence de 1 721,79 heures (journée de solidarité comprise).
Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail appliqué au sein de la société THILL à l’égard des salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront rémunérés conformément aux termes de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en cycle annuel dans les magasins, ainsi qu’aux usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES Jardiland et percevront une rémunération lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence.
Décompte des congés payés
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se voient appliquer les dispositions en vigueur s’agissant du décompte des jours de congés payés au sein de Jardiland SAS.
Les congés payés sont acquis sur une période de référence, courant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Les collaborateurs présents sur l’intégralité de la période de référence acquièrent 36 jours calendaires de congés payés, soit 3 jours ouvrés par mois.
Travail le dimanche
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le cas échéant, conformément aux usages en vigueur au sein des sociétés composant l’UES Jardiland, les heures effectuées le dimanche, par un salarié non soumis à une convention de forfait annuel en jours, donneront lieu à une majoration de 60% à la date du présent accord, calculée à partir du taux horaire de base du collaborateur.
Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif de rémunération du travail le dimanche en vigueur au sein de la société THILL.
Jours fériés
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verront appliquer les dispositions en vigueur s’agissant des jours fériés et de leurs contreparties au sein de Jardiland SAS, telles que définies ci-après :
Si la journée est travaillée
Si la journée est non travaillée
(Uniquement pour les collaborateurs travaillant habituellement le dimanche)
1er janvier
Jour férié non travaillé Repos d’une durée équivalente
Lundi de Pâques
Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
1ER mai
Majorée à 100% Aucune contrepartie
8 mai
Récupération de la journée Aucune contrepartie
Jeudi de l’Ascension
Majorée à 25% Aucune contrepartie
Lundi de Pentecôte
Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
14 juillet
Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
15 août
Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
La Toussaint
Majorée à 100% Repos d’une durée équivalente
11 novembre
Récupération de la journée Aucune contrepartie
Noël
Jour férié non travaillé Repos d’une durée équivalente
Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif s’agissant de la détermination des jours fériés et de leurs contreparties en vigueur au sein de la société THILL.
Congés pour évènements familiaux et congés d’ancienneté
Les salariés embauchés avant l’opération juridique de transfert au sein de la Société THILL bénéficieront des congés pour évènements familiaux et des congés d’ancienneté selon les modalités en vigueur au sein de Jardiland SAS.
Par ailleurs, il est accordé indépendamment des congés pour évènement familiaux énumérés ci-dessus, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits aux congés payés :
après une période de 10 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire,
après une période de 15 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires,
après une période de 20 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires.
Il est, en conséquence, mis fin à tout autre dispositif portant sur le même objet en vigueur au sein de la société THILL.
Indemnisation de la maladie
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficiaient de l’indemnisation des arrêts de travail pour cause de maladie, maternité, paternité, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle conformément aux stipulations de la convention collective des Fleuristes, vente et services des animaux familiers. Eu égard à l’application immédiate de l’article 2 du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente convention perdent le bénéfice de ces avantages conventionnels. Depuis le 1er février 2022, les salariés concernés se voient appliqués les stipulations de la convention collective des jardineries et graineteries ainsi que des accords collectifs en vigueur au sein de Jardiland SAS dans ces domaines.
Effets de l’accord
A compter de sa date de signature, les stipulations du présent accord se substitueront de plein droit aux accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires, ainsi qu’aux clauses contraires et incompatibles des contrats de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Durée - Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Révision-Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé par l’une des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire, conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres organisations syndicales représentatives habilitées et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision. Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail, dénoncer le présent accord.
Suivi de l’accord
Dans le cadre du suivi du présent accord, chacune des parties signataires pourra solliciter, auprès des autres parties signataires, l’organisation d’une réunion portant sur l’application du présent accord.
Dépôt - Publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du Ministère du travail. En outre, un exemplaire orignal sera remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentatives et non signataire de celui-ci. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prudhommes compétent.
Fait à Paris, le 2 novembre 2022
Pour les sociétés Jardiland, Jardiland Béziers
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Pour l’organisation syndicale SOLIDAIRES Sud Commerces et Services IDF