Accord d'entreprise KALHYGE

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL - SOCIETES KALHYGE - KALHYGE 1 - KALHYGE 2 - KALHYGE 3 - KALHYGE MC

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société KALHYGE

Le 31/05/2019


ACCORD SUR

L’ORGANISATION DU TRAVAIL

-

SOCIETES KALHYGE - KALHYGE 1 - KALHYGE 2 - KALHYGE 3 - KALHYGE MC

  • ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupe KALHYGE, pris en ses sociétés KALHYGE 1, KALHYGE 2, KALHYGE 3, KALHYGE et KALHYGE MC dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Tour de Lyon, 75012 PARIS et représenté aux présentes par X en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


D’UNE PART,
ET

Pour la société KALHYGE 1

  • X – FO
  • X – CGT

Pour la société KALHYGE 3

  • X – FO

Pour la société KALHYGE 2

  • X – CGT
  • X – CFDT
  • X - CFE CGC
  • X – FO

D’AUTRE PART,

Il est convenu :
PREAMBULE

Le groupe KALHYGE est composé de plusieurs sociétés distinctes dont l’activité est identique: l’entretien et la location de linges industriels. Depuis plusieurs années, une attention est apportée, notamment lors des négociations annuelles obligatoires, à l’harmonisation progressive des modes de rémunération du personnel et des modes d’organisation des établissements et des sociétés du groupe KALHYGE.

C’est dans cet objectif, partagé avec les organisations syndicales représentatives, qu’une session de négociation a été ouverte portant sur les modalités de gestion du temps de travail dans les sociétés KALHYGE 1, KALHYGE 2, KALHYGE 3, KALHYGE et KALHYGE MC.

L’organisation du travail doit cependant pouvoir être décidée au niveau des établissements pour rester au plus proche de l’activité. Le présent accord n’a donc pas vocation à supprimer ou à remplacer les accords sur le temps de travail en vigueur sur chaque établissement. Il vise à déterminer un socle commun garanti.

CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux sociétés suivantes du groupe KALHYGE :
  • KALHYGE 1 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 971 503 578 ;
  • KALHYGE 2 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 739 809 226 ;
  • KALHYGE 3 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 311 865 547 ;
  • KALHYGE MC immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 524 896 867 ;
  • KALHYGE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 351 315 072.

Il s’applique dans chacun des établissements des sociétés KALHYGE 1, KALHYGE 2 et KALHYGE 3 ainsi qu’aux sociétés KALHYGE et KALHYGE MC.

Tout établissement entrant dans une des sociétés visées ci-dessus se verra automatiquement intégré au présent accord.

Les autres sociétés du groupe KALHYGE en sont exclues. Il est donc expressément convenu que le présent accord ne s’applique pas aux salariés de la société KALHYGE 4 – déjà couverts par un accord d’entreprise dit « de transition ». Tout établissement sortant du périmètre défini par le présent article se verra automatiquement retiré du présent accord.


ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 2 : Forfait en jours

Le régime d’organisation du temps de travail par un forfait annuel en jours concerne les salariés :
  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont rattachés ;
  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Correspondent à cette définition aux sein des sociétés KALHYGE 1, KALHYGE 2 et KALHYGE 3, KALHYGE et KALHYGE MC :
  • l’ensemble des salariés de statut cadre ;
  • les salariés non cadres occupant un poste itinérant rattaché au service client (chargé de clientèle notamment) ou au service commercial (délégué commercial notamment) ;
  • Ainsi que le personnel Agent de maîtrise sédentaire lorsqu’un accord d’établissement ou d’entreprise antérieur au présent accord l’autorise.

Le salarié en forfait jour dispose d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait jour, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux chartes sur le droit à la déconnexion en vigueur dans les établissements, les salariés au forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion pendant leur temps de repos.

La mise en œuvre d’un forfait jour nécessite la signature d’une convention individuelle avec le salarié. Cette convention individuelle peut prendre la forme d’une clause dans un contrat de travail initial ou d’un avenant.

Le forfait en jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, ou jours de repos au titre du forfait jours.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation, la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le décompte des jours travaillés pour les salariés au forfait en jours se fait régulièrement sur le logiciel de gestion des temps (GTA). Les responsables hiérarchiques disposent d’une vision qui leur permet un suivi régulier des jours non travaillés et le bon respect du droit au repos hebdomadaire. En cas de surcharge de travail, le salarié et son responsable hiérarchique étudient en temps utile toutes les possibilités pour revenir à une situation normale et respecter l’amplitude maximale de travail et les temps de repos hebdomadaires et quotidiens. Un entretien avec le responsable des Ressources Humaines est organisé à la demande du salarié ou de son responsable hiérarchique pour toute question relative à la charge de travail et au respect du droit à la déconnexion tel que fixé par la charte déployée sur l’ensemble des sociétés du groupe KALHYGE.

Le décompte du temps de travail est réalisé en demi-journée ou en journées sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité) par année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Il est donc octroyé annuellement à ces salariés des jours d’absence dépendant du nombre de jours fériés et correspondant au calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année
365 / 366 jours
  • Forfait jours travaillés
218 jours
  • Week-end
Selon le calendrier
  • Congés payés
25 jours
  • Jours ouvrés fériés
Selon le calendrier
= Nombre d’ « absence forfait jours »
A déterminer

Le nombre d’absence forfait jours - dits « jours de RTT » - est donc calculé chaque année en fonction du calendrier des jours fériés. Ces jours de RTT sont acquis par 12ème chaque mois. Tout salarié entrant ou sortant en cours d’année bénéficie donc d’un nombre de jours de RTT au prorata de son temps de présence.

Toute société ou établissement disposant d’un accord fixant une population cible plus large ou prévoyant un mode de calcul plus favorable en conservera le bénéfice.

La prise des jours de RTT « absences forfaits jours » se fait sur proposition du salarié avec accord de l’employeur. Il est convenu que le compteur des absences forfaits jours doit être utilisé dans un rythme régulier et compatible avec l’organisation du travail au fur et à mesure des acquisitions. En conséquence, deux situations peuvent donner lieu au désaccord de leur responsable hiérarchique :
  • les jours de RTT accolés à une absence pour congé payé ou à un jour férié ;
  • la non pose de ces absences donnant lieu à un compteur supérieur à 2 jours.

En cas de reliquat de jours de RTT en fin d’année, le salarié disposera d’un trimestre de l’année suivante pour poser ces jours.

Article 3 : Travail de nuit

NON PUBLIE

Article 4 : Travail les jours fériés

NON PUBLIE

Article 5 : Heures supplémentaires 

NON PUBLIE

Article 6 : Travail en équipe

Le travail en équipe (fixe ou alternante) a pour objectif d’aménager le temps de travail hebdomadaire de manière à optimiser l’utilisation du matériel et les capacités de production des sites. Le travail en équipe peut s’organiser par des équipes successives, chevauchantes ou en roulement :
  • les équipes successives se relaient sur des postes de manière à couvrir de manière continue l’activité ;
  • les équipes chevauchantes travaillent en horaire décalé, sans minimum de décalage, de telle sorte que plusieurs équipes puissent être occupées en même temps à une certaine période de la journée sur les mêmes activités ;
  • Le personnel en roulement bénéficie d’un jour de récupération différent afin de faire fonctionner le service 5 jours sur 7.
Les équipes successives et chevauchantes peuvent alterner leurs horaires.
Les parties conviennent que le travail en équipe peut être un dispositif temporaire ou définitif et qu’il peut s’avérer impératif et nécessaire à l’organisation d’un site en fonction du volume à traiter. En conséquence, il s’applique sur décision de l’employeur et dans le respect des dispositions légales.

Le travail en équipe doit être géré avec des garanties d’équité entre les salariés.

Peuvent être concernés par cette organisation du temps de travail, les personnels sédentaires sur base horaire des filières Production, Maintenance, Achats Approvisionnement, Qualité, Distribution, à temps partiel ou à temps complet.

Lors de la mise en place du travail en équipe sur décision de l’employeur, la direction s’engage :
  • à consulter au préalable le CSE de l’établissement concerné sur le projet de mise en place ;
  • Dans la mesure du possible, à tenir compte des horaires de transports collectifs existants autour du site et à limiter le travail après 22h00 ;
  • à fournir aux partenaires sociaux une motivation du choix du projet présenté en regard d’autres solutions et à informer les salariés avec un délai de prévenance de 15 jours dans le cas d’une modification temporaire de l’organisation du travail, d’un mois dans le cas d’une modification à durée indéterminée.

Article 7 : Temps d’habillage et de déshabillage

Pour les sites dont l’activité impose le port d’une tenue spécifique de travail pour l’ensemble du personnel en heures des filières Production et Maintenance, tenue ne pouvant être revêtue que sur le lieu de travail lors de la prise de poste, un temps d’habillage et de déshabillage intervenant à l’intérieur des horaires planifiés, est indemnisé au taux horaire normal à hauteur de 10 minutes par jour. Cette disposition est applicable à minima pour le personnel dont le temps de travail est calculé en heures des filières Production et Maintenance.

Tout établissement bénéficiant de dispositions spécifiques concernant le temps d’habillage ou de déshabillage en conservera les bénéfices.



DENONCIATION ET APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires par courrier recommandé auprès des autres signataires. La dénonciation n’emporte cependant d’effets que si elle émane de la direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. Une nouvelle négociation sera alors engagée et le présent accord continuera à produire ses effets conformément aux dispositions légales en la matière.

ARTICLE 9 : Validité de l'accord et formalités de dépôt

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières l’élections des titulaires des comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n’atteignent pas le seuil de 50% mais dépassent celui de 30% des suffrages exprimés aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l’accord. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation à condition toutefois qu’aucune organisation syndicale ne s’y oppose.

Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’homme du siège du groupe KALHYGE, conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail.

Les parties signataires actent que le présent accord contient des données sensibles relatives aux modes d’organisation du travail du groupe KALHYGE dont la publication pourrait porter atteinte à ses intérêts. Pour cette raison, les parties signataires décident que les articles 3 à 5 du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale. Un document fixant ces restrictions est établi en annexe.


Fait à Paris en 11 exemplaires, le 30 mai 2019


Pour la Direction

X



Pour le personnel KALHYGE 1

X - FO



Pour le personnel KALHYGE 2

X – CGT



X – CGT
X – CFDT




Pour la société KALHYGE 3

X – FO

X - CFE CGC





X – FO

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