Article 1er : LES SALARIES AVEC UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE OU SUR UN CYCLE DE 2 OU 4 SEMAINES MAXIMUM PAGEREF _Toc167178288 \h 4
1.1 Service Qualité/Laboratoire PAGEREF _Toc167178289 \h 4 1.1.1 Service Qualité PAGEREF _Toc167178290 \h 4 1.1.2 Service Laboratoire PAGEREF _Toc167178291 \h 5 1.2 Service ADV PAGEREF _Toc167178292 \h 5 1.2.1 Equipe ADV Pringy PAGEREF _Toc167178293 \h 5 1.2.2 Equipe ADV Reims PAGEREF _Toc167178294 \h 6 1.3 Service Maintenance PAGEREF _Toc167178295 \h 7 1.4 Service Production PAGEREF _Toc167178296 \h 8 1.4.1 Expert process PAGEREF _Toc167178297 \h 8 1.4.2 Agent de sanitation PAGEREF _Toc167178298 \h 8 1.4.3 Conducteur d’installation – raffinage PAGEREF _Toc167178299 \h 9 1.5 Service Expéditions PAGEREF _Toc167178300 \h 9 1.5.1 Adjoint expéditions PAGEREF _Toc167178301 \h 9 1.5.2 Magasinier polyvalent PAGEREF _Toc167178302 \h 10 1.6 Gestion des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167178303 \h 10 1.6.1 La définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167178304 \h 10 1.6.2 L’alimentation et la mobilisation du compteur « écart planning » PAGEREF _Toc167178305 \h 10 1.6.3 La gestion trimestrielle du compteur « écart planning » PAGEREF _Toc167178306 \h 10
Article 2 – LES SALARIES AVEC UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE ANNUELLE PAGEREF _Toc167178307 \h 11
2.1 Champ d’application PAGEREF _Toc167178308 \h 11 2.1.1 Service Production : Conducteurs d’installations – moulin et raffinage PAGEREF _Toc167178309 \h 11 2.1.2 Service Expéditions : Magasiniers (Sac) PAGEREF _Toc167178310 \h 12 2.1.3 Service Expéditions : Magasinier (Vrac) PAGEREF _Toc167178311 \h 13 2.2 Principe de fonctionnement et durée du travail de référence PAGEREF _Toc167178312 \h 13 2.3. Amplitude de travail PAGEREF _Toc167178313 \h 14 2.4 Calendrier prévisionnel d’activité et délai de prévenance. PAGEREF _Toc167178314 \h 14 2.5 Décompte des absences PAGEREF _Toc167178315 \h 15 2.6 Contrôle de la durée du travail et informations des salariés PAGEREF _Toc167178316 \h 15 2.7 Embauches et départs en cours de période PAGEREF _Toc167178317 \h 16 2.7.1 Embauches en cours de période PAGEREF _Toc167178318 \h 16 2.7.2 Sorties en cours de période PAGEREF _Toc167178319 \h 16 2.8 Modalités de rémunération PAGEREF _Toc167178320 \h 16
Article 3 – LES SALARIES EN FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc167178321 \h 16
3.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc167178322 \h 16 3.2 Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc167178323 \h 17 3.3 Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc167178324 \h 17 3.4 Fixation et acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc167178325 \h 17 3.5 Amplitude horaire, horaires obligatoires de présence et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc167178326 \h 18 3.6 Bilan annuel PAGEREF _Toc167178327 \h 19 3.7 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc167178328 \h 19 3.8 Visite médicale PAGEREF _Toc167178329 \h 20 3.9 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc167178330 \h 20
Article 4 - LES CADRES DIRIGEANT PAGEREF _Toc167178331 \h 20
Article 5 – LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc167178332 \h 21
5.1 Les modalités d’acquisition PAGEREF _Toc167178333 \h 21 5.2 La prise des congés PAGEREF _Toc167178334 \h 21 5.3 L’indemnisation des congés payés PAGEREF _Toc167178335 \h 21 5.4 Les modalités de départ en congé PAGEREF _Toc167178336 \h 22 5.5 L’organisation des départs PAGEREF _Toc167178337 \h 22 5.6 Les congés de fractionnement PAGEREF _Toc167178338 \h 22
6.1 Rappel du cadre juridique PAGEREF _Toc167178340 \h 22 6.2 Définition des astreintes PAGEREF _Toc167178341 \h 23 6.3 Champ d’application PAGEREF _Toc167178342 \h 23 6.4 Salariés concernés PAGEREF _Toc167178343 \h 23 6.5 Obligations du collaborateur pendant l’astreinte PAGEREF _Toc167178344 \h 23 6.6 Conditions matérielles, programmation de l’astreinte et temps d’intervention des collaborateurs en astreinte PAGEREF _Toc167178345 \h 23 6.7 Horaires de couverture des astreintes PAGEREF _Toc167178346 \h 24 6.8 Rémunération des astreintes PAGEREF _Toc167178347 \h 24 6.9 Rémunération des temps d’intervention PAGEREF _Toc167178348 \h 24 6.10 Articulation du temps d’intervention avec le repos obligatoire PAGEREF _Toc167178349 \h 25 6.11 Suivi des astreintes PAGEREF _Toc167178350 \h 25
Article 7 : DÉROGATION A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES V BRANCHES ET REVISION DES USAGES PAGEREF _Toc167178351 \h 25
7.1. Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc167178352 \h 25 7.2. La prime d’ancienneté PAGEREF _Toc167178353 \h 25 7.3. La journée de solidarité PAGEREF _Toc167178354 \h 25
Article 8 : PRIMES EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc167178355 \h 26
8.1. Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc167178356 \h 26 8.2. Heures de nuit, heures de samedi et de dimanche PAGEREF _Toc167178357 \h 26 8.2.1. Les heures de nuit PAGEREF _Toc167178358 \h 26 8.2.2. Les heures de dimanche PAGEREF _Toc167178359 \h 27 8.2.3. Les heures de samedi PAGEREF _Toc167178360 \h 27 8.2.4. Les heures jour férié PAGEREF _Toc167178361 \h 27 8.3. Prime dimanche - non prévue par la convention collective PAGEREF _Toc167178362 \h 27 8.4. Prime de remplacement inopiné - non prévue par la convention collective PAGEREF _Toc167178363 \h 27 8.5. Prime raffinage (ex-prime fabrication GSR) - non prévue par la convention collective PAGEREF _Toc167178364 \h 28 8.6. Prime de fonctionnement - non prévue par la convention collective PAGEREF _Toc167178365 \h 28 8.7. Prime expédition sac - non prévue par la convention collective PAGEREF _Toc167178366 \h 29 8.8. Treizième mois PAGEREF _Toc167178367 \h 29 8.9. Indemnité repas PAGEREF _Toc167178368 \h 29 8.10. Médailles du travail PAGEREF _Toc167178369 \h 29 8.11. Prime pour évènements familiaux PAGEREF _Toc167178370 \h 29
Article 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc167178371 \h 30
Article 11 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc167178373 \h 30
Entre les soussignés :
Préambule
Le 13 avril 2000, l’entreprise (à l’époque Champagne Maïs) avait signé un « Accord sur les 35 heures » dans le cadre d’un avenant de branche n°76 du 1er octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail.
Il s’agissait alors selon les partenaires sociaux de notre branche professionnelle des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux de permettre aux entreprises de mettre en place la nouvelle durée légale de 35 heures « dans des conditions de coûts compatibles avec le maintien de leur compétitivité ».
Vingt-trois ans plus tard, un certain nombre de constats, factuels, ont incité la direction et les représentants du personnel à se rencontrer pour mettre à jour le sujet du temps de travail au sein de l’entreprise :
Des dépassements de planning réguliers et conduisant à des compteurs anormalement élevés.
L’objectif est ici d’améliorer la maîtrise du temps de travail effectif et de réguler la prise des heures créditées ne serait-ce que pour garantir le repos et participer ainsi à la qualité de vie que le programme CARE du Groupe Vivescia encourage.
Un mode de fonctionnement pénalisant l’efficacité de l’entreprise avec un vendredi après-midi non travaillé par certains services.
L’objectif est d’augmenter l’amplitude de fonctionnement en particulier du service des Expéditions / Réceptions qui doit pouvoir fonctionner toute la journée du vendredi.
L’objectif est d’instaurer un système d’astreinte plus en adéquation avec les nécessités actuelles de fonctionnement de l’entreprise.
L’accord du 13 avril 2000 a donc été entièrement dénoncé.
Au préalable de la négociation, un chantier s’est ouvert et a mobilisé tous les salariés de tous les services. Une présentation de notre ambition a été réalisée et une recherche de consensus s’est installée afin de permettre à chacun d’y trouver son compte.
Simultanément, des négociations ont été ouvertes et un dialogue s’est instauré entre la direction et délégués syndicaux représentatifs dans l’entreprise pour négocier et conclure un nouvel accord d’entreprise.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1er : LES SALARIES AVEC UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE OU SUR UN CYCLE DE 2 OU 4 SEMAINES MAXIMUM
Les horaires dans les tableaux du présent article ci-dessous sont mentionnés à titre indicatif et pourront faire l’objet, dans le respect des conditions légales et contractuelles, d’adaptations liées aux nécessités de fonctionnement des services. 1.1 Service Qualité/Laboratoire 1.1.1 Service Qualité
Au sein du service Qualité, l’assistante Qualité/Laboratoire dispose d’un temps de travail effectif hebdomadaire de 35h soir 151.67h mensuel.
A la date de signature du présent accord, les horaires de travail effectif de l’assistante Qualité/Laboratoire sont :
Jour Semaine 1
Matin Après-midi Lundi 8h-12h00 13h30-16h30 Mardi 8h-12h00 13h30-16h30 Mercredi 8h-12h00 13h30-16h30 Jeudi 8h-12h00 13h30-16h30 Vendredi 8h-12h00 13h30-16h30 Samedi Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé
TOTAL
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.1.2 Service Laboratoire -
A compter du 1er juin 2024, sans que ne soient modifiées ni la durée contractuelle ni la rémunération contractuelle des salariés ici concernés, la répartition du temps de travail effectif au sein du Laboratoire est désormais la suivante :
Jour Semaine 1 Semaine 2
Matin Après-midi Matin Après-midi Lundi 7h-11h30 12h30-15h 9h30-12h30 13h30-17h30 Mardi 7h-11h30 12h30-15h 9h30-12h30 13h30-17h30 Mercredi 7h-11h30 12h30-15h 9h30-12h30 13h30-17h30 Jeudi 7h-11h30 12h30-15h 9h30-12h30 13h30-17h30 Vendredi 7h-11h30 12h30-15h 9h00-12h30 13h30-17h00 Samedi Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé
TOTAL
35h
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Les laborantins alterneront sur les horaires de la semaine 1 et de la semaine 2.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.2 Service ADV Le service ADV comprend une équipe de 2 personnes basée (Assistante exploitation et Assistance ADV) à Pringy et une équipe de 2 personnes (Assistantes commerciales Export) basée à Reims. 1.2.1 Equipe ADV Pringy
A compter du 1er juin 2024, sans que ne soient modifiées ni la durée contractuelle ni la rémunération contractuelle des salariés ici concernés, la répartition du temps de travail effectif au sein de l’équipe ADV basée à Pringy est désormais la suivante :
Jour Semaine 1 Semaine 2
Matin Après-midi Matin Après-midi Lundi 7h30-11h30 12h30-15h30 9h-12h30 13h30-17h30 Mardi 7h30-11h30 12h30-15h30 9h-12h30 13h30-17h30 Mercredi 7h30-11h30 12h30-15h30 9h-12h30 13h30-17h30 Jeudi 7h30-11h30 12h30-15h30 9h-12h30 13h30-17h30 Vendredi 7h30-12h30 Non travaillé 9h-12h00 13h30-17h30 Samedi Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé
TOTAL
33h
37h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Les Assistante exploitation et Assistante ADV alterneront sur les horaires de la semaine 1 et de la semaine 2 pour bénéficier d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35h soit 151.67h mensuel.
En cas de congés/maladie, les horaires au pont bascule pour la personne en poste seront :
Jour Semaine 1
Matin Après-midi Lundi 7h30-12h 13h30-17h30 Mardi 7h30-12h 13h30-17h30 Mercredi 7h30-12h 13h30-17h30 Jeudi 7h30-12h 13h30-17h30 Vendredi 7h30-12h 13h30-16h Samedi Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé
TOTAL
41h
Cependant, en fonction du niveau d’activité de l’entreprise, le vendredi après-midi pourra être non travaillé.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.2.2 Equipe ADV Reims - ne pointe pas ( Celine HARTER / Laura STEINBORN )
A compter du 1er juin 2024, sans que ne soient modifiées ni la durée contractuelle ni la rémunération contractuelle des salariés ici concernés, la répartition du temps de travail effectif au sein de l’équipe ADV basée à Reims est désormais la suivante :
Jour Semaine 1
Matin Après-midi Lundi 8h-12h00 13h30-17h30 Mardi 8h-12h00 13h30-17h30 Mercredi 8h-12h00 13h30-17h30 Jeudi 8h-12h00 13h30-17h30 Vendredi 8h-12h00 13h30-16h30 Samedi Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé
TOTAL
39h
Ces horaires correspondant au temps d’ouverture du service imposant la présence à minima d’une personne. Il est convenu que les équipes peuvent ajuster leurs horaires en fonction de l’activité, dans le respect de ce volume horaire hebdomadaire et avec l’accord préalable du Responsable ADV.
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire de 35h définie contractuellement (soit 151.67h mensuel), chaque salarié bénéficiera annuellement de 22 jours de RTT acquis mensuellement en fonction du temps de présence effectif.
5 jours seront fixés à l’initiative de la direction. Un calendrier prévisionnel sera établi annuellement avec le positionnement des 5 jours imposés par la direction et communiqué au 1er jour de la période.
17 jours seront pris à l’initiative du salarié :
Ces repos doivent être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1. A l’échéance, si le compteur de repos est positif, le salarié pourra placer le reliquat sur le compte épargne temps de l’entreprise à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
La Direction se réserve le droit au 31/03 de chaque année, si tous les jours de RTT ne sont ni posés ni planifiés pour passer dans le Compte Epargne Temps (CET), de fixer les dates de prise des jours de RTT restants.
L’organisation de la prise de RTT doit se faire de façon à garantir le bon fonctionnement du service avec une répartition équitable des charges de travail entre les parties prenantes.
A ce titre, comme pour les congés payés, le manager est en droit de refuser toute demande entrainant une désorganisation du service. Celui-ci devra alors trouver une solution avec le collaborateur.
L’acquisition de ces jours se fera mensuellement et sera réduite des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
1.3 Service Maintenance A compter du 1er juin 2024, la répartition du temps de travail effectif au sein du service Maintenance est désormais la suivante :
Matin Après-midi Nuit Matin Après-midi Matin Après-midi Lundi 8h-12h 13h30-17h30 21h-5h 8h-12h 13h30-17h30 8h-12h 13h30-16h30 Mardi 8h-12h 13h30-17h30 21h-5h 8h-12h 13h30-17h30 8h-12h 13h30-16h30 Mercredi 8h-12h 13h30-17h30 21h-5h 8h-12h 13h30-17h30 8h-12h 13h30-16h30 Jeudi 8h-12h 13h30-17h30 21h-5h 8h-12h 13h30-17h30 8h-12h 13h30-16h30 Vendredi 8h-12h Non travaillé 21h-5h 8h-12h 13h30-17h30 8h-12h 13h30-16h30 Samedi Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé Non travaillé
TOTAL
36h
40h
40h
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
L’horaire hebdomadaire moyen des électromécanicien / technicien de maintenance est de 37h75 sur un cycle de 4 semaines. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera donc à 37h.
Deux heures supplémentaires majorées de 25% seront réintégrées dans le salaire de base mensuel. Celui-ci sera donc augmenté de l’équivalent de deux heures majorées. L’horaire mensuel contractuel des électromécaniciens et techniciens de maintenance sera donc de 160.33h. Cet élément fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. La rémunération figurant sur le bulletin de paie sera décomposée afin de conserver le bénéfice de la défiscalisation légale des heures supplémentaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Le salarié verra donc sur son bulletin de paie :
Une ligne avec son salaire à 151.67h,
Une ligne avec 8.66h supplémentaires à 125%.
Concernant les heures effectuées au-delà de 37h, ce temps ainsi que sa majoration de 25% seront affectés à un compteur d’écart planning (notamment les 0.75h du cycle de 4 semaines qui représenteront 0.937h majorées). Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
Au-delà de ces 37 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle précité et jusqu’à 43 heures, la majoration des heures effectuées dans cet intervalle sera de 25%. Au-delà de la 43ème heure, la majoration sera de 50%.
1.4 Service Production 1.4.1 Expert process
A compter du 1er juin 2024, le temps de travail effectif hebdomadaire de l’
expert process demeure à 35h (151.67h mensuel) et la répartition de ces heures de travail effectif sur la semaine sera la suivante :
Horaires de travail Lundi 8h-12h / 13h30-16h30 Mardi 8h-12h / 13h30-16h30 Mercredi 8h-12h / 13h30-16h30 Jeudi 8h-12h / 13h30-16h30 Vendredi 8h-12h / 13h30-16h30 Samedi Non travaillé Dimanche Non travaillé
TOTAL
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.4.2 Agent de sanitation A compter du 1er juin 2024, le temps de travail effectif hebdomadaire de l’
agent de sanitation demeure à 35h (151.67h mensuel) et la répartition de ces heures de travail effectif sur la semaine sera la suivante :
Horaires de travail Lundi 8h-12h / 13h30-16h30 Mardi 8h-12h / 13h30-16h30 Mercredi 8h-12h / 13h30-16h30 Jeudi 8h-12h / 13h30-16h30 Vendredi 8h-12h / 13h30-16h30 Samedi Non travaillé Dimanche Non travaillé
TOTAL
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.4.3 Conducteur d’installation – raffinage
A compter du 1er juin 2024, le temps de travail effectif hebdomadaire du
conducteur d’installation raffinage demeure à 35h (151.67h mensuel) et la répartition de ces heures de travail sur la semaine sera la suivante :
Horaires de travail Lundi 8h-12h / 13h30-17h30 Mardi 8h-12h / 13h30-17h30 Mercredi 8h-12h / 13h30-17h30 Jeudi 8h-12h / 13h30-16h30 Vendredi 8h-11h Samedi Non travaillé Dimanche Non travaillé
TOTAL
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Cependant, pour répondre à l’accroissement des besoins des clients, un poste de nuit peut être nécessaire et sera proposé prioritairement aux conducteurs d’installation qui seront sur la semaine 6, 7 ou 8 du cycle défini au 2.1.1 Conducteurs d’installation.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.5 Service Expéditions 1.5.1 Adjoint expéditions
A compter du 1er juin 2024, le temps de travail effectif de l’
adjoint expéditions demeure à 35h (151.67h mensuel) et la répartition de ces heures de travail sur la semaine sera la suivante :
Horaires de travail Lundi 8h-12h / 13h30-17h Mardi 8h-12h / 13h30-17h Mercredi 8h-12h / 13h30-17h Jeudi 8h-12h / 13h30-17h Vendredi 5h-12h Samedi Non travaillé Dimanche Non travaillé
TOTAL
37h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.5.2 Magasinier polyvalent
A compter du 1er juin 2024, le temps de travail effectif du
magasinier polyvalent sera à 35h (151.67h mensuel) et la répartition de ces heures de travail sur la semaine sera la suivante :
Horaires de travail Lundi 8h-12h / 13h30-16h30 Mardi 8h-12h / 13h30-16h30 Mercredi 8h-12h / 13h30-16h30 Jeudi 8h-12h / 13h30-16h30 Vendredi 5h-12h Samedi Non travaillé Dimanche Non travaillé
TOTAL
35h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Concernant les heures effectuées au-delà de 35h, ce temps ainsi que sa majoration seront affectés à un compteur d’écart planning. Il pourra être mobilisé selon les modalités définies à l’article 1.6 de ce présent accord.
1.6 Gestion des heures supplémentaires 1.6.1 La définition des heures supplémentaires A la demande de leur responsable, les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire de travail habituel selon les besoins du service.
1.6.2 L’alimentation et la mobilisation du compteur « écart planning » Les heures supplémentaires effectuées pour ces personnes seront transférées dans un compteur « écart planning » reprenant les heures effectuées ainsi que leurs majorations selon la réglementation en vigueur.
Le collaborateur pourra donc mobiliser les heures incrémentées dans le compteur pendant 3 mois.
1.6.3 La gestion trimestrielle du compteur « écart planning » Il est convenu que les échéances de traitement de ce compteur seront les mois d’août, de novembre, de février et de mai.
A la fin des mois considérés, le solde du compteur « écart planning » sera apprécié :
Si le compteur est positif à la date de traitement, le salarié pourra choisir entre :
un paiement qui interviendra sur la paie du mois suivant au taux normal, le temps transféré dans le compteur ayant déjà été majoré selon la réglementation en vigueur,
un placement en CET selon les dispositions en vigueur,
Si le compteur est négatif, aucun paiement n’est possible et le compteur viendra alors s’alimenter des prochaines heures pour revenir à zéro ou passer en positif.
Article 2 – LES SALARIES AVEC UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE ANNUELLE
La société et ses organisations syndicales représentatives, considérant que l’organisation en matière de temps de travail constitue un aspect stratégique tant pour les salariés que pour la société, s’accordent sur la nécessité de mettre en place une gestion annualisée du temps de travail dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il s’agit précisément de mettre en place une organisation du travail sur l’année (ci-après « l’annualisation ») avec aménagement des horaires de travail collectifs.
Le présent chapitre vise :
D’une part à avoir un fonctionnement plus efficace avec une meilleure adaptabilité face aux variations cycliques ou plus exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise, en adaptant l’activité à la demande, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
D’autre part, à garantir aux salariés une meilleure visibilité dans leur organisation vie privée/vie professionnelle.
2.1 Champ d’application Les salariés concernés par le présent chapitre sont ceux qui occupent les postes suivants :
Conducteurs d’installations, Magasiniers (sac et vrac).
Sont concernés l’ensemble de ces salariés, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus de 6 mois.
Sont exclus de l’article 2, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et les personnes en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou les intérimaires.
2.1.1 Service Production : Conducteurs d’installations – moulin et raffinage
Afin de faire face à la volatilité de la demande de nos clients et à nos besoins de disposer de plus de temps pour opérer sur les problématiques de nettoyage, il a été convenu avec les conducteurs d’installations d’un planning prévisionnel, sur l’année, reposant sur les cycles suivants, en principe renouvelables.
L’objectif est de pouvoir s’adapter aux attentes de nos clients tout en garantissant une durée hebdomadaire effective moyenne sur l’année de 35 heures, c’est-à-dire 1600 heures de travail effectif par an. Les dépassements possibles au-delà de 1600 heures, donneront lieu aux majorations légales et conventionnelles (système « d’annualisation »).
En effet, après échanges avec ceux-ci et
à leur demande, la société a accepté le passage sur des journées continues de 8h à 16h sur les semaines 6-7 et 8 du cycle.
A la date de signature du présent accord, le planning prévisionnel pour les
conducteurs d’installations repose sur un cycle de huit semaines et se renouvelle tout au long de l’année :
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Lundi 21h-5h 13h-21h 5h-13h
8h-16h 8h-16h 8h-16h Mardi 21h-5h 13h-21h 5h-13h
8h-16h 8h-16h 8h-16h Mercredi 21h-5h 13h-21h
5h-13h 8h-16h 8h-16h 8h-16h Jeudi 21h-5h
13h-21h 5h-13h 8h-16h 8h-16h 8h-16h Vendredi
21h-5h 13h-21h 5h-13h 8h-16h 8h-16h
Samedi
5h-13h 21h-5h 13h-21h
Dimanche
5h-13h 21h-5h 13h-21h
TOTAL
32h
40h
40h
32h
24h
40h
40h
32h
Cette répartition pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
Ces temps de travail comprennent 30 min de pause que ce soit en équipe du matin, d’après midi, de nuit ou de journée. Nous précisons que ce temps de pause bénéficie de 10 minutes supplémentaire par rapport aux dispositions en vigueur dans le Code du travail : article L3121-16.
2.1.2 Service Expéditions : Magasiniers (Sac)
Afin de faire face à la volatilité de la demande de nos clients et à nos besoins de disposer de plus de temps pour opérer sur les problématiques de nettoyage, il a été convenu avec les magasiniers d’un planning prévisionnel, sur l’année, reposant sur les cycles suivants, en principe renouvelables.
L’objectif est de pouvoir s’adapter aux attentes de nos clients tout en garantissant une durée hebdomadaire effective moyenne sur l’année de 35 heures (inchangée), c’est-à-dire 1600 heures de travail effectif par an. Les dépassements possibles au-delà de 1600 heures, donneront lieu aux majorations légales et conventionnelles (système « d’annualisation »).
A compter du 1er juin 2024, le planning prévisionnel de travail pour l’équipe
magasiniers sac repose sur le rythme de deux semaines en principe renouvelable suivant :
Matin Après-midi Journée
2 magasiniers 2 magasiniers 1 magasinier Lundi 5h-13h 13h-21h 8h-12h / 13h30-16h30 Mardi 5h-13h 13h-21h 8h-12h / 13h30-16h30 Mercredi 5h-13h 13h-21h 8h-12h / 13h30-16h30 Jeudi 5h-13h 13h-20h 8h-12h / 13h30-16h30 Vendredi 5h-12h Non travaillé 5h-12h Samedi Non travaillé Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé Non travaillé
TOTAL
39h
31h
35h
Pour les
magasiniers sac qui travaillent sur les horaires d’équipe (matin ou après-midi), un passage sur des horaires de journée peut être envisagé en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
2.1.3 Service Expéditions : Magasinier (Vrac)
Afin de faire face à la volatilité de la demande de nos clients et à nos besoins de disposer de plus de temps pour opérer sur les problématiques de nettoyage, il a été convenu avec les conducteurs d’installations d’un planning prévisionnel, sur l’année, reposant sur les cycles suivants, en principe renouvelables.
L’objectif est de pouvoir s’adapter aux attentes de nos clients tout en garantissant une durée hebdomadaire effective moyenne sur l’année de 35 heures (inchangée), c’est-à-dire 1600 heures de travail effectif par an. Les dépassements possibles au-delà de 1600 heures, donneront lieu aux majorations légales et conventionnelles (système « d’annualisation »).
A compter du 1er juin 2024, le planning prévisionnel repose sur les horaires de travail pour l’équipe
magasiniers vrac suivants :
Matin Après-midi Journée
1 magasinier 1 magasinier 1 magasinier Lundi 5h-13h 13h-20h 8h-12h / 13h30-17h30 Mardi 6h-13h 13h-20h 8h-12h / 13h30-17h30 Mercredi 6h-13h 13h-20h 8h-12h / 13h30-17h30 Jeudi 6h-13h 13h-20h 8h-12h / 13h30-16h30 Vendredi 6h-12h 11h-18h 8h-12h Samedi Non travaillé Non travaillé Non travaillé Dimanche Non travaillé Non travaillé Non travaillé
TOTAL
35h
35h
35h
Pour les
magasiniers vrac qui travaillent sur les horaires d’équipe (matin ou après-midi), un passage sur des horaires de journée peut être envisagé en respectant un délai de prévenance de 48h sauf en cas d’urgence, danger ou circonstances exceptionnelles, où le délai de prévenance sera ramené à 24h.
2.2 Principe de fonctionnement et durée du travail de référence L’annualisation du temps de travail peut conduire à faire varier la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail comme illustré à l’article 2.1 ci-dessus.
Les salariés avec une durée contractuelle hebdomadaire de référence fixée à 35 heures travailleront l’équivalent d’une durée annuelle de 1600 heures, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà respectivement de 35 heures et 151,67 heures se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Les périodes de, haute, moyenne et basse activité peuvent ainsi se compenser sur la période annuelle de référence.
Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les heures effectives réalisées au-delà de 35 heures sur une semaine donnée ne constituent pas forcément des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration dès lors qu’à la fin de la période de référence, la durée annuelle n’excède pas 1600 heures effectives, donc 35 heures hebdomadaires effectives de moyenne.
Toutefois, il est convenu ici que si des heures sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévisionnelle communiquée au salarié, ces heures seront payées, sous forme d’avance, au mois le mois, au taux normal. Puis en fin d’exercice, s’il s’avère que ces heures dont le paiement a été effectué par avance constituent des heures supplémentaires excédant 1 607 heures, il sera alors versé la majoration correspondante. Si à l’inverse, il s’avère que ces heures ont été compensées par des périodes basses, le salarié devra restituer les avances qui lui ont été faites dans les conditions légales.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence de 1600 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
A la date des présentes :
Les heures effectuées au-delà de 1600 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
Les heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%
Lorsqu’il y a lieu, ces heures s’imputeront sur le contingent conventionnel et pourront, en cas de dépassement du contingent donner lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 320 heures par an.
2.3. Amplitude de travail Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales et conventionnelles.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives) demeurent applicables.
L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
De même et dans les conditions prévues au présent accord, la répartition de ce temps de travail pouvant se faire sur 6 jours au maximum.
Ainsi, aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que, en cas de modification de planning prévisionnel avec les prévenances prévues au présent accord, des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
2.4 Calendrier prévisionnel d’activité et délai de prévenance. Le programme indicatif indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence ici fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire collectif de travail prévisionnel.
Ce programme indicatif des variations de l’horaire collectif pour une période de référence sera communiqué aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période annuelle ou à leur date d’entrée dans l’entreprise.
Le programme indicatif ou planning prévisionnel figure déjà au présent accord à l’article 2.1 ci-dessus.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'affichage des changements de durée ou d'horaires collectifs de travail est réalisé en respectant le délai de 2 jours (48 heures) prévu par le présent accord.
Les salariés en seront informés par mail ou SMS ou remise en main propre contre récépissé ou encore l’affichage précité, l’essentiel étant l’effectivité de cette remise à date certaine et respectueuse du délai de prévenance.
En cas d’urgence, danger ou circonstance exceptionnelle, le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures.
Le CSE sera consulté préalablement à chaque modification.
2.5 Décompte des absences
Le seuil de 1 600 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires sera réduit selon l’horaire prévu afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, ou des temps partiels thérapeutiques. Il en sera de même pour toute autre absence autorisée et rémunérée en application de la loi ou de texte conventionnel et non récupérable.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires seront comptabilisées selon l’horaire prévu dans le compteur de suivi.
Les absences pour congés payés et/ou jours fériés chômés n’entraineront aucune réduction du seuil de 1600 heures et ne seront pas pris en compte dans le compteur de suivi puisque le calcul du seuil de 1600 heures en tient déjà compte. Les absences non autorisées non payées ou autorisées non payées n’entraineront aucune réduction du seuil de 1600 heures mais seront déduites de la paie selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
2.6 Contrôle de la durée du travail et informations des salariés Un compteur individuel de suivi sera mis en place. Il sera issu du système de gestion des temps et des activités en place dans l’entreprise. A la date de signature de cet accord, il s’agit d’eTemptation.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois.
Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence.
Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés).
L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois.
Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période, documenté sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Ces documents seront conservés dans la société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspection du Travail.
2.7 Embauches et départs en cours de période 2.7.1 Embauches en cours de période En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des semaines restantes à travailler sur la période de référence. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
2.7.2 Sorties en cours de période En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées. De plus, la durée hebdomadaire moyenne réalisée sur la période travaillée sera recalculée et comparée à la durée hebdomadaire moyenne de référence afin d’identifier d’éventuelles heures supplémentaires et de les rémunérer conformément aux règles applicables. Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.
2.8 Modalités de rémunération Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation (1607h – 1600h+journée de solidarité St Eloi), la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen (151.67h) correspondant au temps annuel de référence et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période d’absence. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
En fin d’exercice, et compte tenu du temps de travail réellement effectué comparé au temps de travail payé, le salarié pourra le cas échéant se trouver débiteur. Dans ce cas, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Article 3 – LES SALARIES EN FORFAIT JOUR
3.1 Salariés concernés Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait en jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé : -aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; -aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
A la date du présent accord, les salariés concernés ayant une autonomie donc des horaires non précis sont les suivants : -cadre de tous les départements de, -agents de maîtrise (postes de Animateur Sécurité, Responsable Laboratoire et Responsable Développement Filière Maïs), ayant une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont l’horaire de travail ne peut pas être prédéterminé.
Si d’autres postes sont créés ou transformés et entrent dans les prévisions de l’article L.3121-58 précité, les salariés concernés pourront se voir proposer un avenant de forfait annuel jours.
3.2 Nombre de jours travaillés La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à une période du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.
Le nombre de jours annuel de travail sera de 210 jours.
3.3 Décompte du temps de travail Le salarié soumis au forfait annuel en jours, déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : -le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; -le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Les déclarations sont transmises chaque mois, pour contrôle, au supérieur hiérarchique et, pour enregistrement, au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminant les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
La prise des jours de congés payés et des jours de repos fait l’objet d’une demande préalable.
A la date de signature, les salariés concernés par cette disposition et disposant d’un nombre de jours de RTT supérieur bénéficieront de la réintégration de ces jours dans leur salaire de base. Un avenant au contrat de travail formalisera cette évolution.
3.4 Fixation et acquisition des jours de repos Les salariés sous convention de forfait jour bénéficient de jours de repos annuellement.
Ces jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ce nombre de jours repos est variable selon les années. Il est communiqué à chaque début de période et calculé de la manière suivante (exemple pour l’année 2023-2024) :
Nombre de jours calendaire annuel 366 Diminué des WE -104 Diminué des jours fériés sur un jour ouvré -10 Diminués du forfait jour -210 Diminué du nombre de CP acquis au début de la période -25 Augmenté de la journée de solidarité +1 Diminué de la journée St Eloi -1 Nombre de repos pour l’année 23-24 17
Ce calcul sera revu chaque année en fonction du nombre de jours fériés positionnés sur les jours ouvrés et de l’année bissextile. Ce nombre sera communiqué personnellement aux salariés concernés et collectivement lors du CSE du mois de juin de chaque année.
L’acquisition de ces jours se fera mensuellement et sera réduite des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Au cas où le salarié en forfait jour aurait travaillé plus de 210 jours sur la période de référence, les jours travaillés au-delà pourront être placés dans le CET ou donneront droit au salarié à des jours de repos complémentaires.
Ces repos doivent être pris entre le 1er juin N et le 31 mai N+1. A l’échéance, si le compteur de repos est positif, le salarié pourra placer le reliquat sur le compte épargne temps de l’entreprise à l’aide du formulaire prévu à cet effet.
La Direction se réserve le droit au 31/03 de chaque année, si tous les jours de RTT ne sont ni posés ni planifiés pour passer dans le Compte Epargne Temps (CET), de fixer les dates de prise des jours de RTT restants.
L’organisation de la prise de RTT doit se faire de façon à garantir le bon fonctionnement du service avec une répartition équitable des charges de travail entre les parties prenantes.
A ce titre, comme pour les congés payés, le manager est en droit de refuser toute demande entrainant une désorganisation du service. Celui-ci devra alors trouver une solution avec le collaborateur.
3.5 Amplitude horaire, horaires obligatoires de présence et repos hebdomadaire Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : -du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; -un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives devra être respecté chaque semaine ; -l’application de ces 2 règles conduit à un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine ; -des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; -des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; -des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il est cependant demandé aux salariés en forfait annuel en jours de respecter des temps de présence obligatoire permettant le bon fonctionnement de l’entreprise :
3.6 Bilan annuel Un entretien annuel (selon l’article L 3121-65 du Code du travail), comprenant également l’entretien professionnel obligatoire tous les deux ans (équivalent à un entretien de développement au sein de la société, est organisé entre le salarié soumis au forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : -la charge de travail du salarié ; -l’organisation du travail dans l’entreprise ; -l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; -la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : •une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; •une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, même en l’absence de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
3.7 Dispositif d’alerte En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.
L’objectif sera de remédier le plus vite possible au dysfonctionnement remonté par le salarié concerné. L’alerte vise à remédier concrètement à une mauvaise répartition du travail et l’effectivité de la garantie appelle à une réaction rapide de la hiérarchie qui est ici garantie.
En cas de difficulté persistante, le salarié peut adresser une alerte auprès de la direction des ressources humaines, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause.
3.8 Visite médicale Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical auprès de la médecine du travail, des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur, informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
3.9 Droit à la déconnexion Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du Travail et les règlements en vigueur.
Cette disposition est prévue dans l’article 2.3.4 Droit à la déconnexion de l’accord sur la mise en place du télétravail signé avec les représentants du CSE le 26 juillet 2022.
Article 4 - LES CADRES DIRIGEANT
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
De manière concrète, à la date de signature du présent accord, les cadres dirigeants de la société sont les Directeurs des Ressources Humaines, Directeur Administratif et Financier, Directeur Commercial & Achats Matière Première et le Directeur Industriel. Cette liste est susceptible d’évoluer sans remettre en question le contenu de ces dispositions. Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du Code du Travail, relatifs en particulier aux repos quotidiens, hebdomadaires, ou à la fixation et détermination d’horaires de travail.
Ils bénéficient des jours annuels de congés payés conformément aux dispositions du Code du Travail et aux accords en vigueur dans l’entreprise.
A titre dérogatoire, il est également convenu que les cadres dirigeants bénéficient : -de l’usage en vigueur dans l’entreprise en matière de jours fériés, -de 9 jours de repos supplémentaires.
L’octroi de ce forfait de 9 jours se fera au 1er jour de la période soit le 1er juin.
Article 5 – LES CONGES PAYES 5.1 Les modalités d’acquisition Le droit au congé s’appuie sur une période dite « année de référence » allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le congé payé doit obligatoirement correspondre à une période de repos.
Le droit au congé s’acquiert mois par mois. Il est admis la prise par anticipation à condition bien évidemment d’avoir au minimum un droit correspondant au congé.
D’autre part, les congés non pris au 31 mai de l’année n+1 peuvent être transférés sur le compte épargne temps de l’entreprise sous réserve de respecter les modalités de l’accord et en utilisation le formulaire prévu à cet effet.
Tout salarié a droit à 2,08 jours ouvrés par mois de travail : 12 mois de travail x 2,08 jours ouvrés = 25 jours ouvrés. 5.2 La prise des congés Chaque salarié doit prendre de 2 semaines (12 jours ouvrables) à 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu.
Le solde sera pris ultérieurement en accord avec l’entreprise.
L’organisation de la prise des congés payés doit se faire de façon à garantir le bon fonctionnement du service avec une répartition équitable des charges de travail entre les parties prenantes.
A ce titre, comme pour les RTT, le manager est en droit de refuser toute demande entrainant une désorganisation du service. Celui-ci devra alors trouver une solution avec le collaborateur.
5.3 L’indemnisation des congés payés Lorsqu’un salarié part en congés payés, il bénéficie du maintien de ses éléments variables (primes et majorations) qu’il aurait perçu s’il n’avait pas pris ses congés en complément de l’indemnité de congés payés.
L’indemnité de congés payés versées au salarié est égale au dixième de l’ensemble des rémunérations perçues.
Cela signifie que quand le salarié prend des congés, il perçoit les éléments variables de paie à 110%.
Il est donc convenu par les parties signataires que les éléments variables de paie liés à l’activité ne seront plus maintenus dans l’indemnité de congés payés à compter de la date de signature du présent accord.
Un récapitulatif du calcul du 1/10 cp sera produit en fin de chaque exercice pour l’ensemble des salariés.
5.4 Les modalités de départ en congé La société, par son représentant, fixe l'ordre des départs en congés des salariés.
Pour fixer l'ordre des départs, le responsable doit tenir compte des critères suivants :
Situation de famille des bénéficiaires (présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, nombre d’enfants à charge, etc.),
Durée de service chez l'employeur,
Lorsque les conjoints mariés ou pacsés travaillent tous les deux dans la même entreprise, il ne peut leur être imposé de prendre leur congé séparément.
5.5 L’organisation des départs Afin de pouvoir organiser chaque service, les salariés devront émettre leurs vœux de départs en congés :
Pour la période de prise de congé du 01/05 au 31/10 :
Demande formulée au plus tard le 31/01,
Retour du responsable hiérarchique avant le 28/02.
Pour la période de prise de congé du 01/11 au 30/04 :
Demande formulée au plus tard le 31/07,
Retour du responsable hiérarchique avant le 31/08.
5.6 Les congés de fractionnement Tout salarié peut prendre quatre semaines consécutives de congé au cours de la période de congés payés allant du 1er mai au 31 octobre. En cas de fractionnement au cours de cette période, une fraction doit être d'au moins douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Le salarié prenant une fraction de ses congés en dehors de la période précitée aura droit à un complément de : - 2 jours ouvrables si le nombre de ces jours est au moins égal à 6. - 1 jour seulement lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours
Article 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
6.1 Rappel du cadre juridique L’article L3121-9 du Code du travail précise qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte (hors intervention) fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.
6.2 Définition des astreintes En règle générale, il s’agit d’une période de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passée au domicile ou à proximité, pendant laquelle, le collaborateur n’exerce aucune activité effective, mais est, à la demande de la direction de, en mesure d’intervenir en cas d’urgence ou de nécessité.
6.3 Champ d’application
Les présentes dispositions relatives à l’astreinte s’appliquent à l’ensemble du personnel du service Maintenance de la société
Néanmoins, des dispositions particulières seront prises pour indemniser les temps d’astreinte du personnel autonome en forfait annuel en jour dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année.
6.4 Salariés concernés
Les postes assujettis au régime des astreintes sont les salariés appelés à assurer l’entretien ou la maintenance pour faire face aux activités de dépannage et de maintenance des matériels et installations de production.
Ces salariés bénéficient d’une technicité leur permettant d’intervenir sur les outils de production (Compétence technique). Ces derniers font partie de l’équipe maintenance du site.
6.5 Obligations du collaborateur pendant l’astreinte
Les obligations du collaborateur en astreinte consisteront à demeurer à son domicile ou à proximité de son domicile, afin d’être en mesure de revenir sur le site dans les meilleurs délais et d’effectuer les interventions nécessaires.
6.6 Conditions matérielles, programmation de l’astreinte et temps d’intervention des collaborateurs en astreinte
Il est mis à disposition du collaborateur d’astreinte un téléphone portable d’astreinte.
Les salariés utilisent leur véhicule pour se rendre en intervention. Le déplacement est pris en charge par la société sur la base de l’indemnité kilométrique définie dans l’entreprise, selon la distance entre le domicile et l’usine, avec un maximum pour un trajet aller/retour à 50 km.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Les interventions sont effectuées sur le lieu de travail et sont constitutives d’un temps de travail effectif. Il y a lieu de bien distinguer l'astreinte du temps d'intervention qui constitue un temps de travail effectif.
Il est convenu également que dans la programmation individuelle un collaborateur ne pourra être d’astreinte 2 semaines consécutives.
Le Responsable maintenance ou son représentant établit le planning d’astreinte : •En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, selon les possibilités •En tenant compte de l’incidence des jours fériés, •En respectant, dans la mesure du possible, un délai minimum de sept jours entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.
En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés …) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.
6.7 Horaires de couverture des astreintes
La période d’astreinte est définie en fonction de l’organisation du travail et des besoins de l’usine et portée à la connaissance des salariés. Elle est actuellement définie sur une semaine complète du lundi 8h au lundi suivant 8h.
6.8 Rémunération des astreintes
Les astreintes donnent lieu au versement au bénéfice du salarié d’une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l’obligation de disponibilité, qui est à distinguer du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif.
La rémunération de la période d’astreinte est définie comme suit :
1.3% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1 pour chaque jour ouvrable (lundi au samedi) soit 26.316€ au 01/06/2023,
2.8% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1 pour chaque jour dimanche et jour férié soit 56.681€ au 01/06/2023.
6.9 Rémunération des temps d’intervention
L’intervention est une période de travail du collaborateur d’astreinte imposée par les circonstances ou contraintes opérationnelles pour assurer le bon fonctionnement de la société ou ses engagements vis-à-vis des clients.
Ces temps d’intervention sont contrôlés par le Responsable Maintenance et le Directeur usine afin de s’assurer de la conformité.
Les heures d’astreinte sont traitées de la façon suivante :
Si le temps de travail est inférieur à 1h, il donne droit à l’enregistrement de 1h, déplacement compris,
Si le temps de travail est supérieur à 1h, il donne droit à un enregistrement complémentaire de 30 minutes pour comptabilisation du déplacement aller/retour.
Les appels téléphoniques permettant un dépannage à distance sont considérés comme étant du travail effectif et devront être déclarés en tant que tel. Ils seront vérifiés par le manageur à partir de l’historique des appels semaine et week end.
Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte (hors déplacement) sont qualifiées de temps de travail effectif.
En cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte, les heures de travail correspondantes alimenteront le compteur écart planning avec les règles attenantes.
6.10 Articulation du temps d’intervention avec le repos obligatoire
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien, pouvant être ramené à 9h consécutives par dérogation, 35h pour le repos hebdomadaire).
Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux « urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
6.11 Suivi des astreintes
L’employeur tiendra un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera communiqué au collaborateur chaque fin de mois et conservé pendant 1 an à la disposition de l’inspection du travail.
Article 7 : DÉROGATION A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES V BRANCHES ET REVISION DES USAGES
7.1. Les congés d’ancienneté Les congés ancienneté prévus dans la convention collective nationale des V branches à l’article 47 sont supprimés.
7.2. La prime d’ancienneté Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté sont développées au 8.1 Prime d’ancienneté et se substitue aux dispositions de branche.
7.3. La journée de solidarité Par la loi du 30 juin 2004, le législateur a souhaité l’instauration d’une journée de solidarité. Cette journée, travaillée, permet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap.
Historiquement, la Saint-Eloi (1er décembre) était au sein de une journée non travaillée. Lors de l’instauration de la journée de solidarité par le législateur, il a été convenu de travailler le jour de la Saint-Eloi et de conserver le lundi de Pentecôte comme un jour férié au sein de.
Article 8 : PRIMES EN VIGUEUR A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD
8.1. Prime d’ancienneté Le coût de mise en œuvre de l’accord 35h de 2000 était tel qu’il a été convenu d’un mode de calcul dérogatoire au calcul conventionnel de la prime d’ancienneté.
En effet la convention collective prévoit le calcul de la prime d’ancienneté selon les modalités suivantes : après trois ans d’ancienneté, le personnel bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire correspondant à son coefficient hiérarchique et augmentant de 1% chaque année pour atteindre 10%. L’accord 35h du 13 avril 2000 prévoit le calcul de la prime d’ancienneté suivant :
Pour les salariés présents au 01/01/2000 et ayant plus de 8 ans d’ancienneté, le pourcentage acquis demeure inchangé,
Pour les personnes présentes au 01/01/2000 et ayant plus de 3 ans d’ancienneté et moins de 8 ans, leurs pourcentages augmenteront de 0.5% par an jusqu’à atteindre 8%,
Pour les nouveaux embauchés et les salariés en place n’ayant pas acquis 3 ans d’ancienneté, la prime correspondra à 1.5% au terme des 3 ans puis son pourcentage augmentera de 0.5% par an jusqu’à atteindre 8%.
Nous précisons que les cadres dirigeants ne sont pas éligibles à la prime d’ancienneté.
Il a été convenu, à la signature du présent accord, l’évolution des règles de calcul de la prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :
- à compter de 3 ans d’ancienneté, 1.5% au terme des 3 ans puis augmentation du pourcentage de 0.5% par an jusqu’à 20 ans (10%).
8.2. Heures de nuit, heures de samedi et de dimanche 8.2.1. Les heures de nuit
Les heures de nuit sont les heures de travail effectif comprises entre 21h et 6h.
Les majorations versées en cas d’heures travaillées de nuit sont supérieures aux dispositions prévues par la convention collective nationale. Elles sont rémunérées à 50% (Convention Collective V branches : 20%).
Cet élément complémentaire de rémunération n’est pas considéré comme un élément substantiel du contrat de travail. De ce fait, il pourrait disparaître si le travail de nuit ne devenait plus nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.
8.2.2. Les heures de dimanche
Les heures de dimanche sont les heures de travail effectif effectuées le dimanche.
Les majorations versées en cas d’heures travaillées le dimanche sont supérieures aux dispositions prévues par la convention collective nationale. Elles sont rémunérées à 100% (Convention Collective V branches : 50%).
Cet élément complémentaire de rémunération n’est pas considéré comme un élément substantiel du contrat de travail. De ce fait, il pourrait disparaître si le travail du dimanche ne devenait plus nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.
8.2.3. Les heures de samedi
Les heures de samedi sont les heures de travail effectif effectuées le samedi.
Les majorations versées en cas d’heures travaillées le samedi sont supérieures aux dispositions prévues par la convention collective nationale. Elles sont rémunérées à 20% (Convention Collective V branches : 0%).
Cet élément complémentaire de rémunération n’est pas considéré comme un élément substantiel du contrat de travail. De ce fait, il pourrait disparaître si le travail du samedi ne devenait plus nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.
8.2.4. Les heures jour férié
Les heures jour férié sont les heures de travail effectif effectuées sur un jour férié.
Les majorations versées en cas d’heures travaillées sur un jour férié sont supérieures aux dispositions prévues par la convention collective nationale. Elles sont rémunérées à 100% (Convention Collective V branches : 50%).
Cet élément complémentaire de rémunération n’est pas considéré comme un élément substantiel du contrat de travail. De ce fait, il pourrait disparaître si le travail un jour férié ne devenait plus nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.
En cas de travail de nuit, le samedi/dimanche et un jour férié, il y a cumul des majorations sans pouvoir dépasser 150%.
8.3. Prime dimanche - non prévue par la convention collective Les heures effectuées le dimanche, qu’elles soient exceptionnelles ou prévues dans le cycle horaire du salarié, donnent lieu en cas de réalisation d’un poste complet (du dimanche 0h au dimanche 24h), en plus des majorations horaires, au versement d’une prime égale à 3.5% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1. (70.85€ au 01/06/23).
8.4. Prime de remplacement inopiné - non prévue par la convention collective La prime de remplacement inopiné du service production a été mise en place en date du 28/02/2011.
Il est apparu une disparité dans le mode de traitement des remplacements au sein des différents service ; c’est pourquoi à compter du 1er juin 2024 la prime de remplacement inopiné sera appliquée aux personnels dont le temps de travail est annualisé (cf. Article 2) :
Les absences suivantes permettent le déclenchement de prime de remplacement inopiné pour les personnes qui remplacent :
Absence maladie non planifiée,
Absence accident du travail ou maladie professionnelle,
Absence pour congé pour évènements familiaux non prévisibles,
Absence injustifiée.
Le montant journalier de la prime versée est de :
4.40% de l’expression mensuelle de la classe 3, échelon 1 de la RAG en cas de passage d’un jour de repos à un poste de travail (jour, nuit, matin ou après-midi) (89.07€ au 01/06/2023),
3.50% de l’expression mensuelle de la classe 3, échelon 1 de la RAG en cas de passage d’un poste de (jour, matin ou après-midi) à un poste de nuit (70.851€ au 01/06/2023).
8.5. Prime raffinage (ex-prime fabrication GSR) - non prévue par la convention collective A la date de signature, il existe une prime raffinage dont les modalités d’attribution sont les suivantes :
Sur la ligne raffinage, lorsque la demande client nécessite la mise en place d’une organisation en 2 ou 3 postes par 24h, le salarié dont l’horaire de travail est modifié percevait une prime de « raffinage» dans les conditions suivantes :
Un seul versement par semaine calendaire avec un maximum de 9 semaines consécutives. En cas de dépassement de 9 semaines consécutives de 2 ou 3 postes et renouvelé une fois, il conviendra de refaire le point sur l’application de cette mesure.
Le montant de la prime est de 2% de l’expression mensuelle de la RAG de la classe 3, échelon 1 (40.486€ au 01/06/2023).
Compte tenu de la nouvelle organisation, la prime « raffinage » (ex-prime fabrication GSR) est supprimée. Elle sera
réintégrée au salaire de base des collaborateurs qui la touchaient en reprenant la moyenne des sommes perçues au titre de cette prime sur les 3 dernières années / 13.
8.6. Prime de fonctionnement - non prévue par la convention collective En 2015, lors de l’embauche d’un conducteur d’installation supplémentaire, les conducteurs ont obtenu le paiement d’une prime de fonctionnement en dédommagement de la minoration des primes payées pour étalement du cycle horaire. Les modalités de la prime sont définies dans le procès-verbal de la réunion de comité d’entreprise du 29 septembre 2015.
Cette prime n’ayant plus de fondement à la date de signature du présent accord, il a été convenu la supprimer et de la
réintégrer dans le salaire de base des conducteurs d’installation, en prenant le montant total perçu sur un an rapporté sur 13 mois, soit 78.15€ brut/mois.
8.7. Prime expédition sac - non prévue par la convention collective A date, il existe une prime expédition sac versée lorsque la demande client nécessite une souplesse exceptionnelle de l’organisation de l’équipe « expédition sac » par la mise en place de 2 ou 3 postes par 24h, pour le salarié dont l’horaire de travail est modifié. Elle se déclenchait à compter de la 15ème semaine de passage en poste jusqu’à la 30ème semaine et son montant hebdomadaire était de 2% de l’expression mensuelle de la RAG de la classe 3, échelon 1 (40.486€ au 01/06/2023).
Cette nouvelle organisation remet en question la légitimité de cette prime ; celle-ci sera donc supprimée et
réintégrée au salaire de base des magasiniers sac en reprenant la moyenne des sommes perçues au titre de cette prime sur les 3 dernières années / 13, soit 45.63€ brut par mois.
8.8. Treizième mois
Pour les salariés en CDI et les salariés en CDD d’une durée égale ou supérieure à 6 mois : la prime de treizième mois est payée avec le salaire de décembre de chaque année, au prorata du temps de présence sur l’année, et sans tenir compte de l’ancienneté à cette date.
Pour les salariés en CDD d’une durée inférieure à 6 mois, il est fait application de la condition d’ancienneté de six mois fixés par la Convention Collective Nationale des V Branches.
Le montant de la prime treizième mois correspond au douzième de l’ensemble des salaires bruts et indemnités journalières Maternité et Accident du Travail versés pendant la période de référence (année civile).
8.9. Indemnité repas L’indemnité repas est attribuée au personnel travaillant en poste pour les besoins du service. Son montant est égal à 0.247% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1. (5€ au 01/06/2023).
8.10. Médailles du travail A l’occasion de la remise des médailles du travail, les salariés concernés, quel que soit leur statut professionnel, bénéficient d’une gratification égale à 1.3% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1 par année de présence dans l’entreprise. (26.316€ par année au 01/06/2023).
8.11. Prime pour évènements familiaux Une prime pour évènement familial est versée aux salariés à l’occasion de :
La naissance : la prime de naissance est forfaitaire et est égale à 20% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1, si le salarié a 1 an d’ancienneté au jour de la naissance. (404.86€ au 01/06/2023),
Le mariage : la prime de mariage est forfaitaire et est égale à 38% de l’expression mensuelle de la RAG classe 3, échelon 1, si le salarié a 1 an d’ancienneté au jour du mariage. (769.24€ au 01/06/2023),
Article 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 01/06/2024.
Article 10 : RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités légales. Article 11 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.