Accord d'entreprise KEOLIS ALPES MARITIMES

Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 27/04/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société KEOLIS ALPES MARITIMES

Le 19/04/2024


Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

KEOLIS ALPES MARITIMES

ANNÉE 2024
Entre

La société Keolis Alpes Maritimes, ayant son siège situé 498 rue Henri Laugier à ANTIBES (06600), représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

− le syndicat CGT représenté par XXX, dûment mandaté ;

− le syndicat CFDT représenté par XXX, dûment mandaté ;

− le syndicat UNSA représenté par XXX, dûment mandatée ;


  • Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivant du code du Travail, Keolis Alpes Maritimes a engagé les négociations annuelles obligatoires.

Au préalable les parties tiennent à souligner les points suivants : Keolis Alpes Maritimes assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est notamment rappelé que les différents composants de la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification sont communs aux salariés des deux sexes, quel que soit leur statut dans l’entreprise. Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 12/02/2024, 26/02/2024, 22/03/2024, 05/04/2024, 12/04/2024, et 19/04/2024 avec les organisations syndicales CGT, CFDT et UNSA, une proposition définitive a été transmise par la Direction.

Le 19/04/2024, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.


Champs d’application et durée de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes.
Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.


Dispositions relatives au taux horaire

Le taux horaire de base applicable dans l’entreprise sera revalorisé de +3% à compter du 01/01/2024 pour l’ensemble des salariés de Keolis Alpes Maritimes.
L’application du nouveau taux horaire et de son effet rétroactif au 01/01/2024 seront effective sur la Paie du mois de mai 2024.
Pour exemple, au 1er janvier 2024, le taux horaire brut, hors ancienneté, d’un conducteur 140V est revalorisé de la manière suivante : il passe de 13,614 euros bruts à 14,022 euros bruts.
Par ailleurs, à compter du 01/05/2024, le taux horaire des salariés appartenant à la catégorie « personnel de conduite » est réévalué de +3,56% supplémentaires. Cette revalorisation additionnelle, sur la base du taux horaire déjà revalorisé de +3% au 01/01/2024, est sans effet rétroactif. Les parties conviennent que cette mesure entre en contrepartie de la suppression de la « prime de conduite » telle que mentionnée dans l’Article 3.2 du présent Accord.
Pour exemple, au 1er mai 2024, le taux horaire brut, hors ancienneté, d’un conducteur 140V est revalorisé de la manière suivante : il passe de 14,022 euros bruts à 14,522 euros bruts.

Les nouvelles grilles de salaires effectives à compter du 01/01/2024 et du 01/05/2024 sont annexées au présent Accord.


Autres éléments de rémunération
  • Article 3.1 - Dispositions relatives à la prime de vacances

A compter de la date du prochain versement de la prime vacances, sur la paie du mois de juin 2024, le montant maximal de la prime de vacances sera fixé à 2150 euros brut pour l’ensemble des salariés, dans les conditions ci-dessous :
- Une part fixe, réévaluée de +150 euros bruts, soit d’un montant total de 1150 euros bruts.
- Une part proratisée, réévaluée de +150 euros bruts, soit d’un montant total de 1000 euros bruts.

Les modalités d’attribution, notamment pour la proratisation du temps de travail contractuel, des temps de présences et des absences prévues dans les accords antérieurs en vigueur demeureront inchangées.
  • Article 3.2 - Dispositions relatives à la « prime de conduite »

En raison de son intégration dans le taux horaire à hauteur de +3,56% en faveur des salariés appartenant à la catégorie « personnel de conduite », les parties s’entendent sur la suppression définitive à compter du 01/05/2024 de la « prime de conduite » prévue dans l’accord fin de conflit valant accord NAO du 10/03/2023.

  • Article 3.3 - Dispositions relatives à la subvention des activités sociales et culturelles du CSE

Le montant de la subvention versée par l’entreprise au Comité Social et Economique de Keolis Alpes Maritimes au titre du budget des activités sociales et culturelles est portée à 1,60% de la masse salariale brute, contre 1,30% précédemment.
Le calcul de la nouvelle subvention s’appliquera pour la première fois sur la masse salariale brute du mois d’avril 2024, dont le versement sera opéré au mois de mai 2024.

  • Article 3.4 - Dispositions relatives à la valorisation du Titre-Restaurant

A compter du 01/05/2024, la valeur faciale du Titre-Restaurant pour les salariés bénéficiaires est réévaluée de +1,20 euros, soit une valeur faciale de 10,20 euros par titre.
Les autres modalités relatives au Titre-Restaurant, dont la répartition de la prise en charge entre le salarié et l’entreprise, demeurent inchangées.
Ainsi, la nouvelle décomposition se fera comme suit :
- part salariale : 4,35 euros (précédemment 3,83 euros)
- part patronale : 5,85 euros (précédemment 5,17 euros)

  • Article 3.5 - Dispositions relatives à la cotisation au régime Frais de Santé

A compter du 01/05/2024, la part patronale sur la cotisation au régime frais de santé est réévaluée afin de permettre une diminution de la part salariale.
A cette date, la part salariale sur la cotisation du régime « famille » est rabaissée de 57,98 euros à 50,00 euros.
La part salariale sur la cotisation du régime « isolé » demeure à 0,00 euro.

Comme prévu dans la DUE du 15/06/2022 relatif au régime complémentaire obligatoire frais de santé, « une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et/ou de cotisations.
Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les conditions précisées ci-dessus ».

  • Article 3.6 - Dispositions relatives à la création d’une « prime de samedi »

La prime de samedi définie ci-après entrera en vigueur au 01/05/2024.

  • Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés Keolis Alpes Maritimes est éligible au versement de la présente prime.

  • Conditions de versement

La prime est versée pour chaque samedi travaillé, quel que soit le nombre d’heures effectuées.

Le travail du samedi est celui accompli entre 1h30 et 24 heures, le samedi considéré. Le temps compris entre 0 heure et 1 h 30 s'impute sur le service de la journée précédente.

Si le samedi travaillé coïncide avec un jour férié, la journée est décomptée comme un jour férié travaillé (plus favorable) et n’entrainera pas de versement de la prime de samedi.

  • Montant

Le montant de la prime de samedi s’élève à 10 euros bruts par samedi travaillé au cours de la période de décomptes.


  • Article 3.7 - Dispositions relatives à la prime de vacation

A compter du 01/05/2024, le montant de la prime unitaire de vacation est porté à 5 euros bruts.


  • Article 3.8 - Dispositions relatives à la création d’une prime « horaires et jours de travail décalés »

La prime « horaires et jours de travail décalés » définie ci-après entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 01/01/2024.
Le versement de cette prime sera effectif sur la Paie du mois de mai 2024. L’application de l’effet rétroactif au 1er janvier 2024 de cette mesure sera effective sur la Paie du mois de juin 2024 dans la mesure où les délais permettront le paramétrage du logiciel de Paie.

  • Salariés bénéficiaires

Seuls les salariés appartenant à la catégorie « agents de maitrise » sont éligibles au versement de la présente prime.



  • Conditions de versement

Les salariés dont les horaires de travail sont fixés par la hiérarchie sur une grille de roulement prévoyant une alternance de Services « matins », « journées », et « soirs » sur le mois et du lundi au dimanche, pourront bénéficier de la prime « horaires et jours de travail décalés ».
Un Service est considéré comme « matin », dès lors qu’il prévoit des horaires de travail couvrant intégralement la tranche horaire de 5h00 à 8h00.
Un Service est considéré comme « journée », dès lors qu’il prévoit des horaires de travail couvrant intégralement la tranche horaire de 12h00 à 15h00.
Un Service est considéré comme « soir », dès lors qu’il prévoit des horaires de travail de travail couvrant intégralement la tranche horaire de 20h00 à 23h00.
  • Montant

Le montant de la prime « horaires et jours de travail décalés » s’élève à 50 euros bruts mensuel pour un salarié à temps complet.
Pour un salarié à temps partiel, elle est calculée au prorata de son temps de travail contractuel.
Le montant de la prime est proratisé pour toutes absences, à l’exception des congés payés et repos hebdomadaires, figurants sur le bulletin de paie du mois précédent le mois de versement de ladite prime.

  • Dénomination Paie

La dénomination de cette prime sur les bulletins de salaire sera déterminée ultérieurement. Un commentaire viendra préciser cette mention sur les bulletins de salaires du mois de mai 2024 pour les salariés concernés par le versement de cette prime.


  • Article 3.9 - Dispositions relatives à la création d’un coefficient 148,5 ter.

A compter du 01/05/2024, création d’un coefficient 148,5 ter sur la grille « personnel Employé », Groupe 9.

Le salaire mensuel brut de base à l’embauche d’un salarié rattaché au coefficient 148,5 ter sera de 2362,87 euros, soit 15,578 euros horaire.

  • Article 3.10 - Dispositions relatives à l’emploi Agent de supervision énergétique et parc

A compter du 01/05/2024, l’emploi « Agent de supervision énergétique et parc » sera positionné 148,5 ter dans la grille « Personnel Employé », groupe 9.
Les salariés Agent de supervision énergétique et parc qui intégreront le coefficient 148,5 ter au 01/05/2024 bénéficieront d’un effet rétroactif au 01/01/2024 de leur nouvelle rémunération.

Conditions de travail
  • Article 4.1 - Dispositions relatives au travail le 1er mai

Les salariés qui travaillent le 1er mai bénéficient, en plus de la majoration à 100% de leur rémunération, d’un repos compensateur (RC).
La prise de ce repos compensateur est définie selon les modalités suivantes :
- Le repos compensateur doit être pris par journée entière, dont la valorisation correspond à la durée du Service accompli le 1er mai travaillé.
- Le repos compensateur est pris sur demande du salarié, après accord exprès de la hiérarchie, dans l’année civile où se situe le 1er mai travaillé. Le repos compensateur non pris au-delà de cette période sera perdu.


  • Article 4.2 - Dispositions relatives aux jours d’absences « joker »

Dans le cadre de l’Accord de fin de conflit valant NAO 2023 du 10/03/2023, la Direction s’était engagée à mettre en place un dispositif expérimental d’octroi de jours « Joker » d’absence.
Les modalités de cette période d’expérimentation, qui s’étend du 22/05/2023 au 31/05/2024, ont été fixées par Accord d’entreprise relatif à la mise en place de jours « Joker » du 22/05/2023.

Le présent Accord vise à pérenniser ce dispositif pour une durée indéterminée, dont les modalités sont rappelées ci-dessous :

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD de Keolis Alpes Maritimes.

  • Dispositions relatives à l’utilisation des jours « JOKER »

A compter du 01/06/2024, les salariés bénéficieront de 4 jours « Joker », utilisables au cours d’une période d’un an, soit jusqu’au 31 mai de chaque année. Ils sont à disposition des salariés bénéficiaires après acceptation de la hiérarchie, qui veillera au respect des modalités ci-dessous.
Les modalités sont les suivantes :
- Les salariés ont la possibilité de poser jusqu’à 2 jours « Joker » consécutifs maximum.
- La prise d’une journée « Joker » se fait en journée entière, et non pour une fraction de journée (heures ou minutes).
- La demande doit être faite par le salarié par téléphone auprès du hiérarchique avant l’heure de prise de service, puis confirmée par un email, ou SMS, ou formulaire dédié, auprès du hiérarchique dans les 72h.
- Lorsqu’un salarié bénéficie d’un ou des jour(s) « Joker », il devra les rattraper au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rattrapage sera organisé à l’initiative du hiérarchique qui sollicitera le salarié afin de lui proposer une date au cours de laquelle il devra venir travailler afin de rattraper la ou les journée(s) « Joker » non travaillée(s).
- Le salarié a le droit de refuser la demande de rattrapage que sa hiérarchie lui aura faite. Néanmoins, à partir du 3ème refus de rattrapage sur une période supérieure ou égale à 3 mois à compter de l’utilisation de la journée « Joker », le salarié ne sera plus en mesure de bénéficier d’une nouvelle journée « Joker ». En cas de non-sollicitation de la hiérarchie, le salarié pourra continuer à bénéficier des journées « Joker », dans la limite de ses journées « Joker » non-utilisées restantes.
- En cas de non-rattrapage de la/les journée(s) « Joker » à l’issue de la période de reconduction, en raison du refus de rattrapage par le salarié ou en raison d’une non-sollicitation de la part de la hiérarchie, le salarié se verra déduire la/les journée(s) « Joker » non rattrapée(s) sur son compteur de CP Acquis. En cas de solde de CP Acquis insuffisant, la/les journée(s) « Joker » non rattrapée(s) entraineront une retenue sur le salaire du salarié, sur la base du nombre d’heures initialement prévues et non travaillées.
- L’utilisation d’une journée « Joker », n’occasionnera pas de déduction de salaire sur le mois de Paie correspondant, elle sera décomptée en temps payé sur le décompte de paie. En revanche, les primes et éléments de rémunération afférents à la journée qui devait initialement être travaillée (par exemple : prime de dimanche, prime repas unique, majoration heures de nuit, etc…) ne seront pas versés.
- Lorsque le salarié rattrapera la/les journée(s) « Joker » due(s), il bénéficiera du versement des primes et éléments de rémunération afférents à la journée travaillée. Toutefois, cette journée de rattrapage n’occasionnera aucune rémunération complémentaire, supplémentaire ou HRT.
- Si le rattrapage de la journée « Joker » occasionne un temps de travail effectif supérieur à la journée sur laquelle la journée « Joker » avait été prise, cette différence ne fera l’objet d’aucun versement d’heure complémentaire/supplémentaire. Si le rattrapage de la journée « Joker » occasionne un temps de travail effectif inférieur à la journée sur laquelle la journée « Joker » avait été prise, cette différence ne fera l’objet d’aucune retenue ou diminution du salaire.

  • Comité de surveillance

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de surveillance pour suivre le bon respect des dispositions énoncés ci-dessus. Ce comité annuel se réunira chaque année au mois de mai.
Ce comité sera composé de 2 représentants de la Direction ainsi que d’un représentant par Organisation Syndicale représentative.

  • Article 4.3 - Dispositions relatives aux moyens attribués au CSE pour les sujets relatifs à la santé, la sécurité, et les conditions de travail (SSCT)

Conformément à l’Accord d’entreprise du 18/10/2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), 3 membres élus du CSE sont désignés pour préparer les 4 réunions annuelles portant sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité, et les conditions de travail (SSCT).
Ces 3 membres bénéficient de 5 heures de délégations supplémentaires au cours du mois de tenue de ses réunions afin notamment de préparer les éléments nécessaires aux débats.
La Direction consent à attribuer, à compter du 01/05/2024, 7 nouvelles heures supplémentaires, soit 12 heures au total, à chacun des 3 membres élus chargés de préparer les réunions traitant des points SSCT.

  • Article 4.4 - Dispositions relatives au traitement de la fin de droit subrogation en cas d’arrêt de travail

La Direction s’engage à avertir chaque salarié concerné par une fin de période de subrogation de salaire en cas d’arrêt de travail. A cet effet, les salariés pourront demander une avance sur leurs primes annuelles (prime vacances, 13ème mois) afin de bénéficier d’une rémunération de la part de l’entreprise avant le versement des droits IJSS par la Sécurité Sociale.

Dispositions finales
  • Article 5.1 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  • Article 5.2 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 5.3 - Publicité et formalités de dépôt
Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.
  • Article 5.4 - Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.





  • Article 5.5 - Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Antibes, le 19/04/2024, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour les organisations syndicales :

CGT, XXX


Pour la société Keolis Alpes Maritimes :


XXX






CFDT, XXX








UNSA, XXX



Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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