Accord d'entreprise KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 10/07/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KEOLIS AUTOCARS PLANCHE

Le 10/07/2026

Accord de substitution

Entre

La Société Keolis Autocars Planche dont le siège social est situé 69, rue du Champ du Garet – BP 80157 ZIN Arnas- 69655 Villefranche sur Saône Cedex,

Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N°399 734 466,

Représentée par Monsieur XXX , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

 

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT , représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Le Groupe KEOLIS a décidé de scinder la société Keolis Val de Saône au profit de deux autres sociétés du Groupe, Keolis Monts Jura et Keolis Autocars Planche.

Ainsi, dans le cadre de cette opération de scission effective au 1er décembre 2025, Keolis Autocars Planche, appelée « société bénéficiaire », a intégré l’activité et le personnel des sites d’exploitation d’Attignat et de Sancé de la société Keolis Val de Saône, appelée « société scindée ».

Cette opération repose sur des raisons principalement de logique territoriale, économique ainsi que commerciale en gagnant en réactivité et en clarté auprès des clients.

Il est rappelé que cette opération juridique a fait l’objet d’une procédure consultative préalable auprès des instances représentatives du personnel des sociétés concernées :

- Consultation du Comité social et économique de Keolis Val de Saône le 9 juillet 2025 ;

      - Consultation du Comité social et économique de Keolis Autocars Planche le 10 juillet 2025.

En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés liés contractuellement à la société Keolis Val de Saône et affectés aux établissements d’Attignat et Mâcon-Sancé au 30 novembre 2025, appelés « salariés transférés », ont été automatiquement transférés au sein de la société Keolis Autocars Planche à la date de réalisation de l’opération.

Conformément à l’article 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise applicables au sein de la société Keolis Val de Saône ont été automatiquement mis en cause à la date de la scission, et continuent de s’appliquer de manière temporaire et transitoire aux salariés transférés.

 C’est dans ce cadre-là que la Direction de Keolis Autocars Planche et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées, depuis le mois de décembre 2025 en vue d’harmoniser les pratiques existantes et ainsi de créer un statut collectif unifié propre à l’entreprise Keolis Autocars Planche.

En parallèle, les récentes pertes de marché ont mis en évidence un déficit de compétitivité par rapport à nos concurrents. Les parties ont donc convenu d’étendre la négociation à la révision du statut social de l’entreprise, afin de renforcer la compétitivité tout en préservant le pouvoir d’achat du personnel.

La Direction et les représentants syndicaux ont engagé une démarche de concertation, afin d’aboutir à un accord répondant aux objectifs suivants :

- Garantir la conformité des pratiques sociales avec les dispositions légales et réglementaires,

- Assurer l’efficacité et le bon fonctionnement de l’entreprise dans sa nouvelle dimension, par l’adaptation des règles d’exploitation et d’aménagement du temps de travail à l’offre de transport,

- Permettre à l’entreprise d’avoir la capacité de remporter les prochains appels d’offre sur les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain, tout en intégrant au mieux les attentes des salariés.

Lors des réunions qui se sont tenues le 9 décembre 2025, 8 janvier, 3 février, 5 et 17 mars, 2 avril, 12 mai, 9 et 17 juin, 2 , 8 et 10 juillet 2026, les thématiques suivantes ont été abordées :

- L’aménagement de la durée du travail,

- La rémunération et les primes,

- Le statut du personnel de conduite titulaire exclusivement du permis B,

- Les frais de santé,

- Le compte épargne temps,

- Les congés payés,

Par cet accord de substitution, les parties ont donc souhaité formaliser leur volonté d’aboutir à une intégration sociale et cohérente des salariés au sein de la société Keolis Autocars Planche et d’assurer une parfaite visibilité du statut applicable aux collaborateurs de l’entreprise, à la suite de l’opération de scission.

Le présent accord se scindera en plusieurs chapitres distincts par souci de clarté.

***

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par les articles L.2261-14-4 et L2232-12 du Code du travail, ont conclu le présent accord de substitution.

  1.  Cadre juridique

Le présent accord a notamment pour objet de réviser partiellement le statut collectif en matière d’organisation, d’aménagement du temps de travail et de rémunération du personnel de la société Keolis Autocars Planche afin de renforcer sa compétitivité.

A date, la source principale du statut social de Keolis Autocars Planche résultant de l’Accord d’adaptation du 11 octobre 2018, celui-ci sera dénommé « l’Accord d’adaptation » dans le présent document.

Dans ce cadre, certaines dispositions, expressément identifiées, de ce nouveau socle social ne seront applicables qu’au personnel nouvellement embauché dans l’entreprise à compter du 1er juillet 2026.

Le présent accord se substituera aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages appliqués au sein de Keolis Autocars Planche, portant sur toutes mesures relatives à l’organisation, la durée du travail et la rémunération et qui cesseront automatiquement de produire effet à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Par ailleurs, la nouvelle entité Keolis Autocars Planche restera régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, tout comme, l’était par ailleurs, la société scindée.

Pour tout autre thème non traité dans le présent accord, il est convenu de se référer aux dispositions légales, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et le cas échéant aux dispositions conventionnelles applicables à Keolis Autocars Planche dès lors qu’elles ne portent pas sur le même objet.

  1. Mesures spécifiques aux « salariés transférés »

A compter de la date de signature du présent accord, les parties conviennent que les ex-salariés Keolis Val de Saône affectés aux établissements d’Attignat et de Sancé transférés vers Keolis Autocars Planche depuis le 1er décembre 2025, bénéficieront exclusivement et en intégralité du socle social en vigueur au sein de Keolis Autocars Planche, ce statut social étant globalement plus favorable que celui de la société scindée.

Ainsi, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux appliqués au sein de Keolis Val de Saône qui ont été maintenus aux salariés transférés postérieurement à la scission, cesseront automatiquement de produire effet au jour de la signature du présent accord.

 

Il est aussi convenu que ces salariés relèvent bien de la catégorie du personnel présent avant la date de signature du présent accord pour toute mesure accordée exclusivement à ce groupe fermé.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des mesures visant expressément une population spécifique.

CHAPITRE 1 – DUREE, AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties conviennent de modifier certaines mesures applicables en matière d’aménagement et d’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise. Ces mesures entrent en vigueur le 1er  juillet 2026 à l’exception des dispositions prévoyant spécifiquement une date d’application différente.

Le présent chapitre ne visant que les éléments modifiés ou précisés en matière de temps de travail, il convient de se référer aux autres textes en vigueur au sein de l’entreprise – dont notamment l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018 dénommé « l’Accord d’adaptation » - pour les autres modalités inchangées portant sur le même objet.

  1. Aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel

Actuellement, l’entreprise prévoit deux régimes d’aménagement du temps de travail pour le personnel à temps partiel :

  • Un aménagement du temps de travail sur un cycle de 13 semaines en application de l’Accord d’adaptation ;

  • Un aménagement du temps de travail annualisé en application de l’accord de branche du 3 décembre 2020 et de la décision unilatérale datant du 14 mars 2025.

L’ensemble du personnel à temps partiel de l’entreprise sera désormais soumis au régime du temps partiel annualisé dont les modalités d’application sont exposées ci-dessous.

4.1 Durée du travail

L’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel est défini sur une période de 12 mois. La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.

Le recours à une organisation du temps de travail annualisée répond à des attentes des salariés et aux variations d’activités de notre entreprise (tourisme, occasionnel, inopiné TER, lignes régulières, services scolaires, etc.), en permettant de satisfaire au mieux aux commandes des clients et d’optimiser les coûts de production.

4.2 Définition de la période de référence et gestion de la période transitoire

La période de référence de l’organisation du temps de travail passe de l’année civile à l’année scolaire. La période de référence est donc désormais du 1er  septembre N au 31 août N+1.

Pour assurer la transition en 2026, la période d’annualisation ayant débutée au 1er janvier 2026 ainsi que le cycle de 13 semaines en cours prendront fin automatiquement et de manière anticipée au 31 août 2026, afin que le nouveau régime de temps partiel annualisé démarre au 1er septembre 2026.

4.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel annualisé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut-être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.

4.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle, est communiqué au moins 3 jours ouvrés avant le début de chaque mois de l’année.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service.

Les horaires pratiqués pendant chaque journée au cours de l’année, sont transmis au moins 72 heures avant le début de chaque journée de travail. Ils sont également affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après consultation du conducteur dans les hypothèses suivantes :

- absence d’un salarié,

- intempéries,

- tâche exceptionnelle,

- surcroît d’activité,

- …

Passé ce délai de prévenance (la veille avant 12 heures), les changements donneront lieu au déclenchement d’une prime de dérangement, telle que définie en annexe du présent accord.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.

Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.

En cours de journée, une modification des horaires de travail avec un ajout d’une vacation supplémentaire le jour même, donnera lieu au versement d’une prime de remplacement, telle que définie en annexe du présent accord.

4.5 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail théorique fixée à l’article 4.1.

A l’issue de la période de référence, fixée à l’article 4.2, elles seront rémunérées, selon les conditions légales en vigueur.

4.6 Garanties de vacation

Cette disposition s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel ainsi qu’aux « Conducteurs en Période Scolaire ».

4.6.1 Principe

Conformément aux dispositions collectives applicables, en contrepartie du nombre limité de vacations, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération prise en compte au titre du temps de travail effectif (TTE) qui peut varier selon le nombre de vacations.

La garantie de travail journalière est de :

- 2 heures en cas de service à 1 vacation,

- 3 heures en cas de service à 2 vacations,

- 4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.

4.6.2 Régime dérogatoire pour le personnel présent avant le 1er juillet 2026

Pour les Conducteurs en Période Scolaire embauchés avant le 1er juillet 2026, la garantie de travail journalière reste fixée à :

- 2 heures en cas de service à 1 vacation,

- 4 heures en cas de service à 2 vacations,

- 4 heures 30 minutes en cas de service à 3 vacations.

4.7 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Pour les conducteurs embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures effectuées seront dues au-delà de cette durée moyenne, mais ne donneront pas lieu à majoration de salaire.

  1. Mesures pour lutter contre l’insuffisance horaire

Afin d’éviter de recourir au principe de compensation de l’insuffisance horaire par les coupures, les parties conviennent de privilégier :

  • L’organisation du travail, de telle sorte d’équilibrer le temps de travail réel au temps contractuel.

  • L’affectation de missions de conduite diverses et variées (scolaires, lignes régulières, billets collectifs, convoyages…).

  1. Modification du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires en cours de cycle

L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet repose sur un cycle de 13 semaines conformément aux dispositions de l’Accord d’adaptation et de tout autre éventuel texte en vigueur ultérieur.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée du cycle de travail théorique (455 heures).

L’Accord d’adaptation prévoit un plafond d’heures de travail par semaine au-delà duquel les heures supplémentaires sont automatiquement déclenchées en cours de cycle.

 Il est prévu que le seuil hebdomadaire pour le déclenchement automatique des heures supplémentaires passe de 40 heures à 42 heures.

Les autres modalités en vigueur concernant les heures supplémentaires du personnel à temps complet restent inchangées.

 

Les roulements prévisionnels théoriques comporteront entre 1,5 et 2 jours de repos hebdomadaires en moyenne par « cycle » de 13 semaines.

CHAPITRE 2. REMUNERATION

Les dispositions intégrées dans le présent chapitre ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2026, à  l’exception des dispositions prévoyant spécifiquement une date d’application différente.

L’ensemble des autres dispositions en vigueur liées à la rémunération ne portant pas sur le même objet et non mentionnées dans le présent chapitre restent applicable à l’ensemble des collaborateurs.

L’ensemble des primes applicables dans l’entreprise est actualisé en annexe du présent accord.

  1. Mesures salariales applicables à l’ensemble du personnel

  1. Suppression des primes atelier, demi-atelier et Région et complément de salaire

Les primes suivantes telles que définies par l’annexe à l’accord NAO 2025 sont définitivement supprimées pour l’ensemble du personnel de conduite :

  • Prime d’atelier ;

  • Prime demi-atelier ;

  • Prime de Région.

Il est convenu que le complément de salaire instauré par accord NAO 2024 est également définitivement supprimé à l’exception du personnel visé à l’article 19.

  1. Revalorisation des primes d’astreinte

Le montant des indemnités compensatrices des périodes d’astreinte est fixé comme tel :

- Astreinte semaine : passe de 16 € à 18 € par jour (plus nuit) de semaine d’astreinte.

- Astreintes week-end et jours fériés : passe de 46 € à 50 € par samedi ou dimanche ou jour férié d’astreinte.

Les autres modalités relatives à l’astreinte telles que définies dans l’Accord d’adaptation ainsi que les éventuels autres textes ultérieurs en vigueur restent inchangés.

  1. Revalorisation et clarification de la prime de reconnaissance

En application des différents accords NAO, une prime de reconnaissance est attribuée au personnel de conduite, habilité par l’entreprise, accompagnant les nouveaux arrivants dans la reconnaissance des circuits et l’accueil des stagiaires. Il est précisé que la reconnaissance de circuits comprend les périodes de présentation des itinéraires, aussi bien lorsque la reconnaissance s’effectue au poste de conduite ou en tant qu’accompagnateur.

Le montant de la prime varie selon la durée de la mission sur la journée.

Une revalorisation de la prime de reconnaissance en fonction de l’ancienneté est instaurée dans l’entreprise dans les conditions suivantes.

La date d’ancienneté retenue correspond à la date d’embauche dans l’entreprise et non pas à l’ancienneté « Groupe ». L’ancienneté s’apprécie à la date de versement de ladite prime.

10.1 Prime de reconnaissance « journée »

Cette prime est attribuée lorsque la durée de la mission de reconnaissance auprès des nouveaux conducteurs telle que décrite ci-dessus est égale ou supérieure à 4 heures de temps de travail effectif sur la journée.

Son montant est le suivant :

  • Pour les salariés ayant moins de 6 ans d’ancienneté : 10,80 euros bruts par journée éligible

  • Pour les salariés ayant 6 ans d’ancienneté et plus : 12,50 euros bruts par journée éligible

10.2 Prime de reconnaissance « demi-journée »

Pour toute mission en-dessous de 4 heures de temps de travail effectif, la prime de reconnaissance « demi-journée » est attribuée. Son montant est le suivant :

- Pour les salariés ayant moins de 6 ans d’ancienneté : 7,90 euros bruts par journée éligible

- Pour les salariés ayant 6 ans d’ancienneté et plus : 9 euros bruts par journée éligible

  1. Création d’une prime de comptage

Une prime de comptage est instaurée à destination du personnel de conduite.

Pour en bénéficier, il convient de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Appartenir au personnel de conduite et être affecté à un véhicule supérieur à 9 places, nécessitant la possession d’un permis D,

  • Réaliser une mission de comptage ponctuelle du nombre d’usagers sur le réseau nécessitant un traitement manuel (hors manipulation électronique ou usage avec le matériel embarqué), à la demande de l’autorité organisatrice sur les contrats « Transport en Commun à Lyon »

Cette prime sera d’un montant de 11 euros bruts / jour éligible et sera libellée en paie « prime vérificateur ».

  1. Frais de repas du personnel de conduite

Les parties conviennent que les indemnités liées aux frais de déplacement du personnel de conduite correspondent exclusivement à celles fixées par le protocole du 30 avril 1974 rattachées à la convention de branche, tel que rappelé à l’annexe 1 du présent accord.

Par conséquent, à compter du 1er juillet 2026, les « GIR » (Grandes Indemnités Repas) sont définitivement supprimées et remplacées par les indemnités de repas unique conformément aux dispositions conventionnelles. Le montant forfaitaire de l’indemnité est maintenu à 15,70 euros. Le traitement social et fiscal de ces indemnités répondra aux plafonds et aux règles définies par les URSSAF.

  1. Création d’une primes trois vacations

A compter du 1er juillet 2026, une prime « vacation » sera versée au personnel de conduite effectuant au moins trois vacations de conduite en service commercial avec deux coupures à 0% conformément aux dispositions internes applicables en matière de coupure.

Cette prime correspond à un montant de 12,50 € bruts par journée de travail.

  1. Revalorisation de la prime de qualité selon ancienneté

Dans un souci de fidéliser le personnel de conduite, il est décidé de faire évoluer le montant de la prime de qualité potentiellement atteignable pour un salarié à temps complet, en fonction de l’ancienneté, de la manière suivante :

Ancienneté

Montant théorique de la prime (en brut)

Moins d’1 an

50 euros

Entre 1 an et 5 ans d’ancienneté

70 euros

Entre 6 et 10 ans

90 euros

Plus de 10 ans

110 euros

La date d’ancienneté retenue correspond à la date d’embauche dans l’entreprise et non pas à l’ancienneté « Groupe ». L’ancienneté s’apprécie à la date de versement de ladite prime.

Il est rappelé que le montant maximal potentiel est proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle.

Les autres modalités relatives à la prime de qualité telles que définies par accord NAO 2025 révisé par accord NAO 2026, restent inchangées.

  1. Grille d’ancienneté applicable au personnel de conduite

Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations pour ancienneté appliquées dans l’entreprise sont les suivantes :

Ancienneté

Taux

Après 1 an d’ancienneté

2%

Après 5 ans d’ancienneté

6%

Après 10 ans d’ancienneté

9%

Après 15 ans d’ancienneté

11%

Après 20 ans d’ancienneté

14%

Après 25 ans d’ancienneté

17%

Après 30 ans d’ancienneté

20%

  1. Indemnité entretien vêtement

L’indemnité d’entretien des vêtements de travail est portée à 0,40 € à compter du 1er juillet 2026.

  1. Actualisation de la grille des primes applicables

La grille des primes a été actualisée conformément aux nouvelles dispositions du présent accord et figure en annexe 1.

  1. Mesure spécifique au personnel CPS

  1. Disposition spécifique aux Conducteurs en Période Scolaire (CPS)

Conformément à l’article 1.3.6 de l’Accord d’adaptation, le salaire de base des Conducteurs en Période Scolaire est lissé sur 11 mois.

Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, y compris à ceux affectés aux dépôts d’Attignat et de Sancé.

Pour le personnel intermittent actuellement sur un lissage différent, cette mesure entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire prochaine débutant en septembre 2026.

Les autres dispositions relatives aux CPS restent inchangées.

  1. Mesures spécifiques au personnel présent dans l’entreprise avant le 1er juillet 2026

Afin de tenir compte de certains avantages dont bénéficiaient les salariés déjà présents dans l’entreprise compte-tenu de leur ancienneté tout en ayant conscience du contexte économique imposant le renforcement de la compétitivité de l’entreprise, il a été acté de créer un groupe fermé pour certaines mesures limitativement listées.

Ces dispositions spécifiques et dérogatoires au socle commun ne sont applicables qu’au personnel déjà présent dans l’entreprise avant le 1er juillet 2026. Elles concernent ainsi également les « salariés transférés ».

Il est bien précisé également que, par « présent dans l’entreprise », il est entendu la date d’embauche effective dans l’entreprise et non pas la date d’ancienneté « Groupe ».

Il convient de noter que les dispositions de la présente partie de l’accord perdront leur objet le jour où le dernier salarié remplissant les conditions d’application de cette partie de l’accord aura définitivement quitté l’entreprise.

  1. Maintien du complément de salaire

Conformément à l’article 2.4, le complément de salaire instauré par accord NAO 2024 en remplacement de la prime de jour férié est uniquement conservé pour le personnel bénéficiaire déjà présent au 1er juillet 2026.

Concernant les « salariés transférés », cet élément de rémunération vient se substituer aux autres éléments de rémunération perçus au sein de Keolis Val de Saône (gratification, ancienneté, prime entretien ordinaire…). Il s’agira d’un montant forfaitaire de 82,03 euros bruts mensuels pour un conducteur à temps complet faisant partie des « salariés transférés ». Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle.

Les autres modalités d’attribution et de versement de ce complément de salaire restent inchangées.

  1. Prime différentielle

Une prime différentielle sera attribuée exclusivement aux anciens salariés de Keolis Autocars Planche sous réserve d’avoir bénéficié de la prime de région au cours des douze derniers mois complets précédents la signature du présent accord.

Cette prime forfaitaire sera versée de manière mensuelle et son montant correspondra à la moyenne des primes « région » versées au cours des 12 mois complets précédents la signature du précédent accord. Elle sera proratisée en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise.

  1. Prime de qualité spécifique

Pour les salariés embauchés dans l’entreprise avant le 1er juillet 2026 (dont les « salariés transférés), les montants théoriques de la prime de qualité pour un salarié à temps complet sont également revalorisés selon l’ancienneté, conformément au tableau ci-dessous :

Ancienneté

Montant spécifique théorique de la prime (en brut)

Moins de 6 ans

85 euros

Entre 6 et 10 ans

90 euros

Plus de 10 ans

110 euros

La date d’ancienneté retenue correspond à la date d’embauche dans l’entreprise et non pas à l’ancienneté « Groupe ». L’ancienneté s’apprécie à la date de versement de ladite prime.

Les autres modalités d’attribution et de versement de ce complément de salaire restent inchangées.

CHAPITRE 3. REGIME DU PERSONNEL DE CONDUITE NON TITULAIRE DU PERMIS D

  1. Régime du personnel de conduite au coefficient inférieur à 140V

    1. Socle commun

Les Conducteurs non titulaires du permis D et de la FIMO voyageurs se verront appliquer les dispositions d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, à savoir les cycles de 13 semaines ou l’annualisation.

Pour les autres dispositions relatives à la durée du travail et à la rémunération, les dispositions conventionnelles s’appliqueront.

Il est expressément convenu que les primes, temps annexes, et autres mesures plus favorables que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en vigueur pour le personnel de conduite avec un coefficient au moins égal à 140V, ne s’appliqueront pas aux salariés définis ci-dessus.

20.2 Régime dérogatoire pour le personnel déjà présent avant le 1er juillet 2026

Les Conducteurs non titulaires du permis D et de la FIMO voyageurs embauchés avant le 1er juillet 2026 se verront appliquer les règles applicables au 1er juillet 2026 en matière d’aménagement de la durée du travail et de rémunération.

CHAPITRE 4. FRAIS DE SANTE

  1. Régime de frais de santé (mutuelle)

A compter du mois de juillet 2026, le régime frais de santé évolue comme suit :

21.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble du personnel.

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

• D’un maintien de salaire total ou partiel,

• D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

• D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié se verra prélever la déduction de la part salariale sur son bulletin de salaire.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (parts patronale et salariale) directement auprès de l’organisme assureur.

 

210.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis.

En application de l’article 11 de la Loi « Evin » du 31 décembre 1989, les salariés embauchés avant l’instauration initiale du régime complémentaire Frais de santé et qui ont refusé par écrit d’adhérer à ce régime, conservent leur faculté de refus.

Par exception, pourront choisir à leur initiative de ne pas adhérer au régime collectif de « remboursement de frais de santé », les salariés justifiant être concernés par l’une des situations suivantes :

• Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

• Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier, par écrit et en produisant tous documents en ce sens, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

• Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

• Les salariés qui sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » à leur embauche, sous réserve de produire tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

• Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;

• Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective de « remboursement de frais de santé » relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

- Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense d’adhésion peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise.

- Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe, dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

- Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM).

- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les couples travaillant dans la même entreprise ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Chaque demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis au service DRH au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés au régime.

21.3 Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont définies comme suit :

  • Régime isolé

    • Part salariale : 24,75 €

    • Part patronale : 57,75 €

  • Régime Famille :

    • Part salariale : 64,76 €

    • Part patronale : 151,07 €

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées ci-dessus.

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse sera pris en charge par le salarié, dans la limite de 40% du coût global.

21.4 Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

La Société s’engage d’ores et déjà à ce que le plan de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire de la société se conforme strictement aux règles qui définissent tous les critères réglementaires des contrats collectifs « responsables » en matière de remboursement de frais de santé.

Les salariés peuvent bénéficier également d’un régime surcomplémentaire facultatif, dont la cotisation est à la seule charge du salarié.

2015 Portabilité

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, le régime est maintenu selon les modalités et conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, pendant une durée maximale de douze mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

21.6 Evolutions légales ou réglementaires

Les parties conviennent que le régime de frais de santé se conformera automatiquement aux évolutions conventionnelles ou légales qui s’appliqueront sur le régime, après information du Comité Social et Economique.

CHAPITRE 5. Mesures diverses

  1. Compte Epargne Temps (CET)

L’article 1.7.3 de l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018, modifié par l’accord NAO du 29 mai 2024 est modifié comme suit :

-  les jours de RCE,

-  les jours de RTT,

- les congés d’ancienneté,

- les congés de fractionnement

- la 5ème semaine de congés payés.

Il ne sera pas possible d’affecter sur le CET des jours de congés composant le congé principal.

Le compte épargne temps peut être alimenté par l’affectation de 10 jours ouvrés maximum par an. Dans cette limite, le compte peut être alimenté par des jours ou demi-journées.

Le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser 75 jours ouvrés. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra 75 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra pas être alimenté par des jours ou demi-journées supplémentaires.

 Cette épargne est individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Il est enfin rappelé que si le placement volontaire de jours par le salarié au CET le conduit à effectuer plus d’heures ou de jours sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période, puisqu’elles sont liées à un choix personnel du salarié et correspondent à la capitalisation du droit à repos.

  1. Complément employeur en cas de maladie non professionnelle

Les parties conviennent d’expérimenter pour une période de 18 mois débutant le 1er juillet 2026 et prenant fin le 31 décembre 2027, une réduction du délai de carence employeur en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie.

Il est décidé, pour le personnel appartenant aux catégories « Ouvriers » et « Employés », que la période de carence applicable avant le déclenchement des compléments de rémunération versés par l’employeur passera de 5 à 3 jours (selon les taux et durées fixées par la convention collective applicable).

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront uniquement aux nouveaux arrêts de travail prenant effet à compter du 1er juillet 2026.

A l’issue de cette période de 18 mois, ce principe continuera de s’appliquer automatiquement pour une période de 12 mois renouvelables, seulement si le taux d’absentéisme cumulé à la fin de chaque année (Maladie + accident du travail) est en dessous du seuil de 8%.

Article 24. Modalités d’application de l’accord

Article 24.1. Durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions mentionnant une durée déterminée spécifique.

Cet accord est signé pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité à l’exception des mesures prévoyant expressément une date d’application.

Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 24.2 Opposition, publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d'affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Et, la Direction s'engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDEETS) dans les plus brefs délais.

Fait à Arnas en 6 exemplaires originaux le 10 juillet 2026.

Pour la société Keolis Autocars Planche

Monsieur XXX

Pour la CGT Pour la CFDT

Monsieur XXX Madame XXX

Pour la CFTC Pour l’UNSA

Monsieur XXX Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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