Accord d'entreprise KEOLIS LISIEUX NORMANDIE

L’ORGANISATION & LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE KEOLIS LISIEUX NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KEOLIS LISIEUX NORMANDIE

Le 12/06/2024



ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
AU SEIN DE KEOLIS LISIEUX NORMANDIE

Entre,
La société KEOLIS LISIEUX NORMANDIE, dont le siège social est fixé 227 rue Edouard BRANLY, 14100 LISIEUX, immatriculée au RCS de LISIEUX, sur le numéro 892 377 730, répertoriée sous le code NAF 4939A et représentée par Monsieur XXX,
D’une part,
L’organisation syndicale CGT, représentée par M . XXX,
L’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Mme. XXX,
D’autre part,

PREAMBULE :
Au regard de son existence récente, KEOLIS LISIEUX NORMANDIE doit mettre en place son socle social.
La négociation de l’ensemble des éléments du présent accord s’est inspirée du socle social qui existait au sein de KEOLIS BUS VERTS, à la date de la cessation de son activité.
Les parties déclarent expressément que l’ensemble des normes contenues dans cet accord constituent un tout indivisible, celui-ci ayant été établi dans le cadre de concessions réciproques issues de la négociation entre les parties.

Formalités de l’accord
  • Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de KEOLIS LISIEUX NORMANDIE.

  • Date d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2024.




  • Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif, réglementaire applicable à la société ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de dénonciation de l’accord.

  • Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la suite d’une négociation, par voie d’avenants à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties s’engagent dès réception de cette demande à se réunir pour négocier dans un délai d’un mois à l’effet d’examiner l’objet de la révision sollicitée. Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente. Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord et ses avenants peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.

  • Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage aux endroits prévus à cet effet, et sera déposé en deux exemplaires dont une version informatique à la DIRECCTE du CALVADOS, ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes de Caen.
Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.

Le temps de travail

  • Le temps de travail des conducteurs

  • Le temps de travail des conducteurs à temps complet

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent au personnel de conduite à temps complet détenteur d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.


  • Durée du travail :
La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures pour le personnel de conduite à temps complet.
  • Période de référence :
Pour l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite, la période de décompte du temps de travail se fera au trimestre, l’année étant composée de 52 semaines et 4 trimestres, chaque trimestre correspondra à une période de 13 semaines.
La durée théorique de chaque trimestre sera de :
  • 13 semaines x 35h = 455 heures
  • 151.67 x 3 mois = 455 heures
Chaque année sera découpée en 4 trimestres selon la répartition ci-dessous :
1er trimestre sera composé de la semaine 36 à la semaine 48
2ème trimestre sera composé de la semaine 49 à la semaine 9 (année N+1)
3ème trimestre sera composé de la semaine 10 à la semaine 22
4ème trimestre sera composé de la semaine 23 à la semaine 35.

Pour cette première année de mise en œuvre une période transitoire est mise en place de mai à août avec 2 périodes :
  • Du 27/05/2024 au 2/06/2024 soit 1 semaine
  • Du 03/06/2024 au 01/09/2024 soit 13 semaines

  • Répartition de la durée du travail

  • Le planning prévisionnel des horaires de travail
Les conducteurs sont affectés à une trame.
Le planning « prévisionnel » est transmis à titre indicatif au conducteur et affiché par période de 15 jours (service réel à J-2).
Le tableau de service (ou tableau de marche) complète la quatorzaine en informant des services à réaliser sur les prochaines 48 heures (services réels). Bien que cela reste exceptionnel, des changements pourront-être opérés sur le tableau de service pour assurer la continuité de l’activité (absences, aléas d’exploitation…).

  • Amplitude et coupure
Les dispositions conventionnelles en vigueur définissent l’amplitude comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
La construction des services se base sur une amplitude maximale de 13h. les services supérieurs à 13h d’amplitude seront présentés et soumis à l’avis du Comité Social et économique, sous réserve des situations exceptionnelles et imprévues nécessitées par la mission de service public.

L’entreprise suit les modalités de valorisation conventionnelles en vigueur soit 65% pour une amplitude entre 12h et 14h.
Les partenaires sociaux ont convenu que la valorisation d’amplitude serait valorisée en temps à récupérer, ce temps sera incrémenté dans un compteur appelé RA « repos d’amplitude ».
Le personnel de conduite peut exercer son activité en plusieurs vacations, interrompues par des périodes d’inactivité, appelées coupures.
Les coupures inférieures à 45min sont valorisées à 100% en temps annexe non travaillé.
L’entreprise suit les conditions d’indemnisation conventionnelles en vigueur en matière d’heures de coupures de plus de 20 minutes.
Les coupures réalisées sur un lieu différent du lieu de prise de service du salarié, donnent lieu à une indemnisation :
  • 25% du temps de la coupure si la coupure s’effectue sur un dépôt aménagé
  • 50% pour les coupures sur un lieu non aménagée
L’ensemble des indemnités coupures viennent en premier lieu compensé l’insuffisance horaire. En cas de reliquat de coupure, ce temps alimentera le compteur appelé « RA ».

  • Modalités de fonctionnement du compteur « RA » :
C’est à la fin de chaque trimestre que le compteur RA est alimenté en fonction des temps de travail réalisés. Ce compteur permet au conducteur de poser des journées de repos (7h) pendant les périodes de vacances scolaires et sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Il est convenu avec les partenaires sociaux qu’à l’issue d’une acquisition de 3 jours, 1 journée de RA sera à l’initiative du conducteur sur acceptation de l’exploitation. Les autres journées de RA pourront-être imposées en période de vacances scolaires.
L’alimentation du compteur RA se fait dans la limite d’une année civile, ce qui signifie que les compteurs « RA » seront soldés chaque année à fin août (sur la paie du mois de septembre).
  • Heures normales
Les heures normales sont égales : si temps décompté (TD) > garantie alors HN = TD – Garantie – Heures sup payées.
Exemple : le conducteur a une garantie trimestrielle de 455h

Mois 1
Mois 2
Mois 3
Trimestre
TD
151.67H
151.67H
161.67H
465H
TTE
151.67H
141.67H
151.67H
445H
Garantie
151.67H
151.67H
151.67H
455H
Heures normales
-
-
-
10H



  • Heures supplémentaires et contingent annuel :
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée du trimestre théorique de 13 semaines consécutives, et se déclenche au-delà de 455h de TTE.
Le décompte des heures supplémentaires est donc réalisé dans le cadre de chaque trimestre (compteur remis à zéro à chaque début de nouveau trimestre).
Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Il est par ailleurs rappelé que les éventuelles heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile (4 cycles terminés sur l’année civile) et prend en compte les heures accomplies au-delà de la durée légale.
Le contingent peut être dépassé dans les conditions définies par le Code du travail qui sont, à titre purement indicatif, à la date de signature du présent accord, les suivantes :
  • Avis préalable du CSE doit être demandé ;
  • Ce dépassement ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (valorisée à 100%)

  • Arrivées et départs en cours de cycle :
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de cycle, le décompte du temps de travail sera calculé sur le temps réellement effectué sur le cycle considéré. Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié au regard du TTE effectué au-delà de la durée de travail théorique des dites périodes.

  • Repos & repos hebdomadaire

Les partenaires sociaux ont convenu que chaque conducteur bénéficie de 4 repos à la quatorzaine (RH).
Lorsque l’exploitation ne sera pas en mesure de respecter cette disposition, une indemnité de décalage sera versée au conducteur. L’indemnité de décalage correspond à 2.25 heures multipliée par le taux horaire.

Le repos non pris (appelé « repos dû ») sera reporté dès que possible, et en priorité aux vacances scolaires suivantes, et au plus tard à la fin de l’année scolaire (août).

  • Repos supplémentaires

Les conducteurs à temps complet bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée antérieur au 1er avril 2024, dans la filiale, se voient octroyer XX jours de repos supplémentaires.
La gestion de repos supplémentaires se fait sur une période d’année scolaire du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Les conducteurs embauchés à compter du 1er avril 2024 ne bénéficieront pas de cette disposition. Les conducteurs bénéficiant d’un transfert groupe et ayant une ancienneté antérieure au 1/04/2024 ne sont pas concernés par la mesure, seule la date d’entrée filiale est prise en compte.
Le repos supplémentaire (« RS ») étant une journée de repos, il est valorisé à « 0 » dans les décomptes du temps de travail.
La gestion de ce repos sera effectuée sur le bulletin de paie.
  • Acquisition du repos supplémentaire
Le repos supplémentaire s’acquiert tout au long de l’année, prorata temporis de la présence du salarié (notamment en cas d’entrée ou sortie en cours de la période de référence).
En théorie, le conducteur bénéficiaire de cette disposition acquiert 1.25 RS par mois.
  • Impact des absences sur l’acquisition du repos supplémentaire
L’acquisition du repos supplémentaire est impactée de toutes les absences sauf absence pour congé maternité, congé paternité et congés pour évènement familial.
Les absences se cumulent sur la période de référence :
  • 0 à 21 jours calendaires = pas d’impact sur le repos supplémentaire
  • De 21 à 42 jours calendaires = déduction d’1 repos supplémentaire
  • De 42 à 63 jours calendaires = déduction d’1 repos supplémentaire (soit -2 RS)
  • Et ainsi de suite tous les 21 jours.

  • Prise du repos supplémentaire
Ces jours de repos supplémentaires sont à poser sur les périodes de vacances scolaires, 5 jours peuvent être posés à la demande du conducteur avec nécessairement l’accord de l’exploitation.
  • Période transitoire 2024
Dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux ont convenu d’accorder à tous les conducteurs CDI temps complet présents au 1/04/2024, 5 repos supplémentaires de manière rétroactive pour la période de janvier à avril 2024.
Un formulaire est mis à la disposition des conducteurs pour positionner ces 5 jours.
Pour la période de mai à juin, les règles précédemment évoquées seront mises en œuvre.

  • Le temps de travail des conducteurs à temps partiel

Les conducteurs ayant un contrat à temps partiel, qu’il soit CDI ou CDD, seront sous la réglementation du temps partiel annualisé tel que la défini la convention collective dans son accord en date du 1er décembre 2020.
Les conducteurs à temps partiel bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée antérieur au 1er avril 2024, dans la filiale, et qui accéderont à un contrat temps complet, se verront octroyer 12 jours de repos supplémentaires (RS).

  • Journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité des salariés à temps complet consiste en une journée de travail supplémentaire égale à 7 heures, incluse dans le seuil de 1607 heures.
Pour les contrats à temps partiel et les CPS, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Pour déterminer les heures à effectuer par le CTP ou le CPS, il convient d’effectuer l’opération suivante : 7h x durée du travail appliquée dans l’entreprise / temps contractuel.
Exemple : la journée de solidarité d’un conducteur travaillant 25h hebdomadaire est de 5h (7/35x25).

Il est rappelé que ces heures ne sont pas rémunérées et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

  • Le temps de travail du personnel sédentaires : ouvriers maintenance, employés, maitrises et hautes maitrises

  • La période de référence de l’aménagement du temps de travail

La période d’aménagement du temps de travail est l’année N. Elle débute le 1er septembre de l’année N et prend fin le 31 août de l’année N+1.

  • Calcul de la durée annuelle de travail effectif

En application des dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que :
  • Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
  • Il se détermine par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
  • Les durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires sont ceux définis par le code du travail et/ou la réglementation des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicables à l’entreprise.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, hors période d’astreinte, de :
  • 35 heures, réparties sur 5 jours par semaine pour le personnel ouvrier (autre que conduite)
  • 37 heures, réparties sur 5 jours par semaine pour le personnel employé
  • 38 heures, réparties sur 5 jours par semaine pour le personnel maitrises et hautes maitrises
En contrepartie, les agents dont l’horaire par semaine est au-dessus de 35h bénéficient de l’octroi de jours de RTT, afin que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit réduite à 35 heures (cf article 2.2.6).

  • Salariés intégrés en cours de période annuelle et/ou sortant en cours d’année

Lorsqu'un salarié n’aura pas réalisé, du fait de son embauche ou de son départ sur l’année N, la totalité de la période de référence, une régularisation de la rémunération et du décompte des heures complémentaires ou supplémentaires seront effectués en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise.
  • Journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité des salariés à temps complet consiste en une journée de travail supplémentaire égale à 7 heures, incluse dans le seuil de 1607 heures.
Elle consistera en la retenue d’une journée de RTT pour les salariés à temps complet.
Pour les contrats à temps partiel et les CPS, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Pour déterminer les heures à effectuer par le CTP ou le CPS, il convient d’effectuer l’opération suivante : 7h x durée du travail appliquée dans l’entreprise / temps contractuel.
Exemple : la journée de solidarité d’un salarié travaillant 25h hebdomadaire est de 5h (7/35x25).
Il est rappelé que ces heures ne sont pas rémunérées et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent de maintenir le lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois.
La rémunération de base sera donc lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.
Ex : pour un salarié à temps complet : 151,67 heures (35 heures par semaine *52 semaines / 12 mois)

  • Modalités de la réduction du temps de travail

  • L’acquisition du droit à RTT :
La réduction du temps de travail à 35 heures est atteinte par l’attribution de :
  • 12 jours de RTT par an, soit 1 jour par mois, pour un employé présent toute l’année.
  • 18 jours de RTT par an, soit 1.5 jours par mois, pour un maitrise/haute-maitrise présent toute l’année.
L’octroi de jours RTT correspond à la réalisation de 2 ou 3 heures hebdomadaires par semaine en plus de la durée légale.
C’est pourquoi, ce droit sera individualisé et calculé au prorata du temps passé sur la période de référence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde,.) ou d’entrée/sortie en cours d’année.
Le droit s’acquiert au fur et à mesure de l’année et se matérialise par l’incrémentation en paie d’un compteur mensuel indiquant le solde RTT. Il est la résultante des jours restants du mois précédent, les jours acquis et les jours pris sur le mois.

  • Modalités de prise
Les jours de RTT sont obligatoirement posés sur des jours ouvrés, à l’initiative du salarié et après accord de son supérieur hiérarchique, soit par journée entière ou demi-journée, au cours de la période de référence. Elles peuvent être accolées entre elles et à tout repos.
Pour le personnel employé, au regard de nos contraintes d’activités, la pose des journées de RTT devra être privilégiée sur les périodes de vacances scolaires.
Il n’est pas possible de reporter ces droits sur la période suivante sauf cas exceptionnel :
  • absence en raison d’un arrêt médical de travail dans les deux derniers mois de la période de référence ;
  • contraintes d’exploitation, nécessitant la présence du salarié sur les deux derniers mois précédent la fin de la période de référence.
Hormis ces deux situations, autorisant le salarié à solder ses derniers jours de RTT au cours du premier trimestre de l’année suivante, les jours de RTT non pris seront perdus.
La demande d’absence ou sa modification devra être sollicitée par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date envisagée. Les contraintes de service, le non-respect du délai, le pourcentage d’absences concomitantes pourront justifier un refus et/ou un report de la requête.

  • Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail annuelles.

  • La contrepartie des heures supplémentaires

  • La majoration de salaire
La majoration de salaire attachée aux heures supplémentaires est appliquée selon les dispositions légales et réglementaires.
  • Les heures supplémentaires au-delà du contingent
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 200 heures par an et par salarié. Ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures qui auraient été compensées par un repos équivalent en cours d’année.
Au-delà du contingent précédemment fixé, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Economique.
Outre la majoration de salaire applicable, elles donneront droit à l’octroi d’une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Cette contrepartie, acquise par tranche de 7 heures, pourra être prise, par journée entière, dans un délai de deux mois.
  • Le paiement des heures supplémentaires
Dans l’entreprise, le décompte du temps de travail effectif étant arrêté au terme de la période de référence, le paiement des heures supplémentaires interviendra au mois de janvier N+1.
  • Article III.Les conditions de travail
  • 3.1.Les conditions de travail relatives à la conduite
  • Les primes en vigueur et leurs modalités d’attribution

  • Les temps annexes

  • PCLE
La mission du conducteur consistant en Plein, Caisse, Lavage, Entretien est planifié chaque jour dans le service du conducteur pour un temps forfaitaire de XX min.
  • Prise de service
Le conducteur débute sa journée par une mission « prise de service » nécessaire à la vérification avant départ des organes de sécurité du véhicule (vérifications extérieures et intérieures du véhicule, vérification du poste de conduite, vérification des systèmes embarqués), pour cette mission un temps forfaitaire de XX min est alloué.
  • Prise de service intermédiaire y compris relève en service urbain
Lorsque le conducteur doit changer de véhicule en cours de journée, il bénéficie d’un temps forfaitaire de XX min pour réaliser une prise de service intermédiaire.
  • Entretien véhicule
Il est convenu pour une bonne qualité de service que le conducteur bénéficie d’un temps supplémentaire hebdomadaire pour l’entretien de son véhicule de XX heures par semaine.
  • Changement de véhicule
Lorsque le conducteur est contraint de changer de véhicule au cours de sa journée de travail, un temps forfaitaire de XX min est alloué pour permettre ce changement, un temps forfaitaire de 20 min si le véhicule n’a pas roulé. Pendant ce temps, le conducteur doit effectuer les vérifications habituelles de sécurité : extérieurs et intérieur du véhicule.
  • Chacune de ces tâches pourra faire l’objet de contrôle par les équipes d’encadrement.

  • La gestion des arrêts maladie

  • Pour le personnel de conduite, le personnel ouvriers et employés


L’absence maladie et notamment la carence maladie sera appliquée conformément aux dispositions de la convention collective SAUF :
  • Si aucun arrêt dans les 24 mois précédents l’arrêt en cours = carence 0 jour
  • Si aucun arrêt dans les 36 mois précédents précédent le 1er arrêt, si second arrêt dans les 12 mois suivants = carence 0 jour
Pour toutes les autres situations application des dispositions conventionnelles.
Concernant l’indemnisation de la maladie (montant et durée), mise en œuvre des dispositions conventionnelles.
La maladie est décomptée au 30ème .

  • Pour le personnel agents de maîtrises et hautes maîtrises

Le personnel agent de maîtrise et hautes maîtrises ayant plus de 1 an d’ancienneté à une carence à 0 jour pour son premier arrêt maladie.

  • Journées enfants malades

Les partenaires sociaux ont convenu d’octroyer à l’ensemble du personnel (répondant aux conditions ci-après) le bénéfice de 3 jours enfants malades par an. Ces journées seront rémunérées et décomptées en temps de travail décompté et non en temps de travail effectif.
Une journée enfant malade peut être posée par le parent qui à la charge de l’enfant, que l’enfant soit âgé de moins de 16 ans et que le médecin établisse un certificat approuvant la nécessaire présence du parent à ses côtés.

La rémunération

  • La grille de rémunération en vigueur au 1er septembre 2023

Au sein de KEOLIS LISIEUX NORMANDIE, une grille de rémunération est mise en place pour les salariés appartenant à la catégorie « conducteurs ».
La grille en vigueur est celle-ci-dessous :

Les autres catégories socio-professionnelles ne sont pas soumises à une grille entreprise.

  • La prime de vacances

Par le présent accord, les partenaires sociaux mettent en place une prime de vacances, prime dont la périodicité est annuelle.
Les salariés concernés par cette prime sont tous les salariés en CDI, temps complet et temps partiel, les salariés en CDD, temps complet et temps partiel, ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 30 juin de l’année considérée.
La prime est versée chaque année sur la paie de juin.


La prime de vacances est attribuée à chaque salarié éligible et au prorata de la présence effective sur l’année de référence. La prime est impactée de toutes les absences sauf absence pour congé maternité, congé paternité, adoption et congés pour évènement familial.
La prime est d’un montant de :
  • Salarié à temps complet : XX€ brut
  • Salarié à temps partiel : XX € brut

  • La prime de départ en retraite

La présente disposition concerne, à compter du 1er mai 2024 :
  • Tout ouvrier quittant volontairement l’entreprise dans les conditions suivantes :
  • Bénéficiaire de l’accord national professionnel relatif au CFA voyageur
  • Répondant aux conditions légales et conventionnelles de départ à la retraite
  • Tout employé quittant volontairement l’entreprise et répondant aux conditions légales et conventionnelles de départ à la retraite.
Il est établi un nombre de jours d’absentéisme de référence fixé à :
  • 12 jours calendaires pour le personnel ouvrier
  • 16 jours calendaires pour le personnel employé
Pour tout salarié concerné par les présentes dispositions, il est calculé un nombre de jours d’absentéisme individuel, en jours calendaires, basé sur les 36 derniers mois d’activité professionnelle. Le calcul exclut les absences suivantes : arrêt avec hospitalisation, arrêt pour accident de travail, arrêt d’au moins 30 jours consécutifs (à l’exclusion des arrêts successifs et consécutifs conduisant à une absence de plus de 30 jours).
Si le nombre de jours d’absence individuel est inférieur ou égal à la référence de sa catégorie :
Le personnel ouvrier aura droit à une prime de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise à :
  • 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
  • 2 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
  • 4 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté
  • 5 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté
Le personnel Employé aura droit à une prime de départ en retraité fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise à :
  • ¾ de mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
  • 1.5 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
  • 2 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
  • 3 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté
  • 4 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté

La prime de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois et sera soumis aux prélèvements obligatoires dans les conditions réglementaires en vigueur.
Si l’absentéisme individuel est > à 12 jours et inférieur ou égal à 18 jours = le personnel ouvrier aura droit à 90% de la prime de retraite défini ci-dessus.
Si l’absentéisme individuel est > 24 et inférieur ou égal à 24 jours = le personnel ouvrier aura droit à 75% de la prime de retraite défini ci-dessus.
Si absentéisme > 24 jours, le personnel ouvrier n’aura pas droit à une prime de départ en retraite mais uniquement les dispositions conventionnelles. Idem pour le personnel employé dont l’absentéisme individuel est > 16 jours.
Sont exclu du bénéfice des présentes dispositions les salariés qui bénéficieront d’une cessation progressive d’activité.

  • Médailles et gratifications

Dans notre secteur d’activité, une médaille d'honneur des transports routiers est attribuée à toute personne de nationalité française en activité dans une entreprise française de transports routiers (décret n°57-652 du 25 mai 1957).
Les conditions d’attribution sont fixées par décret. Les dossiers sont gérés par la DREAL de Normandie.
En cas d’attribution de la médaille des transports par la DREAL, le salarié bénéficiera d’une prime de médaille dans les conditions suivantes :
Médaille d’honneur des transports « ARGENT » pour le personnel de conduite (20 ans) = XX€ nets
Médaille d’honneur des transports « ARGENT » pour le personnel sédentaire (25 ans) = XX€ nets
Médaille d’honneur des transports « VERMEIL » pour le personnel de conduite (30 ans) = XX€ nets
Médaille d’honneur des transports « VERMEIL » pour le personnel sédentaire (35 ans) = XX€ nets

En parallèle de la médaille d’honneur des transports, l’entreprise accorde une gratification en raison de l’ancienneté du collaborateur :
Gratification pour ancienneté personnel de conduite (25 ans) = XX € bruts
Gratification pour ancienneté personnel sédentaire (20 ans) = XX € bruts
Gratification pour ancienneté personnel de conduite (35 ans) = XX € bruts
Gratification pour ancienneté personnel sédentaire (30 ans) = XX € bruts





Etabli en quatre exemplaires, à LISIEUX, le 12 juin 2024

Pour l’Entreprise,
représentée par XX




L’organisation syndicale CGT,
représentée par XX,



L’organisation syndicale CFE CGC
Représentée par XX

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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