Accord d'entreprise KEOLIS SEINE MARITIME

Accord NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société KEOLIS SEINE MARITIME

Le 17/03/2026


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée

Entre
La Direction de Keolis Seine Maritime, représentée par sa Directrice, Madame XXXX,
Et

Les Organisations représentatives dans l’entreprise
CFDT, représentée par Monsieur XXXX, dûment mandaté,
CGT représenté par Monsieur XXXX, dûment mandaté,

D’autre part.
Il a été convenu :

La négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1. Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

A ce titre, les organisations syndicales ont été destinataires des documents présentés sous forme de tableaux comparatifs.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société KEOLIS SEINE MARITIME.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :

2-1 Salaires

Le salaire de base brut du personnel sédentaire est revalorisé de 1,05% à compter du 1er janvier 2026.

Le salaire de base brut du personnel de conduite et ouvrier de maintenance est revalorisé de 1,05% à compter du 1er janvier 2026.

La grille de salaire conducteur 140V applicable est la suivante :




2-2 Revalorisation de la prime de remplacement

A compter du 1er Avril 2026, le montant de la prime de remplacement est porté à 10 euros. Les conditions de versement restent inchangées.

2-3 Revalorisation de l’indemnité repas dans le cadre des excursions Paris IDF / Etranger

Dans le cadre des activités d’excursions effectuées par les salariés, les parties conviennent de revaloriser l’indemnité repas applicable.
A compter du 1er avril 2026, le montant de l’indemnité repas excursion Paris IDF / Etranger est fixé à 20€.
Les conditions d’attribution de cette indemnité restent inchangées.

2-4 Suppression de la prime excursion 2

Les parties conviennent de supprimer la prime dite « excursion 2 » à compter du 1er avril 2026.
Les modalités de versement de la prime « excursion 3 » sont modifiées. La prime « excursion 3 » s’appliquera dès que le collaborateur réalise une excursion de 2 journées sans retour intermédiaire au lieu de prise de service.

2-5 Revalorisation des Tickets restaurants

Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des titres restaurant à 9€ à compter du 1er avril 2026 de la manière suivante :
  • Participation de l’employeur 5,4 €
  • Participation du salarié : 3,6€
Les titres restaurant sont attribuées pour un collaborateur posté matin / après-midi ou de journée dès lorsque la journée complète est travaillée et que l'horaire de travail couvre l'interruption habituellement utilisée pour prendre un repas. Ils ne se cumulent pas avec une quelconque autre indemnité de repas.

Article 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

3-1 Aménagement du temps de travail

Il est rappelé que la société bénéficie d’un accord et d’un avenant à l’accord à l’aménagement du temps de travail.

Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’entreprise prévoit la possibilité de recourir au télétravail. Lorsque la nature des missions et l’organisation du service le permettent, les salariés dont le poste est reconnu comme télétravaillable pourront bénéficier d’une journée de télétravail par semaine au maximum. La mise en œuvre du télétravail est subordonnée à l’accord préalable du responsable hiérarchique. Les modalités pratiques pourront être précisées et adaptées en concertation entre le salarié et son responsable même en cas de besoins ponctuels.

Article 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION

4-1 Intéressement

La société KEOLIS SEINE MARITIME bénéficie d’un accord d’intéressement couvrant les années 2024/2025/2026.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4-2 Participation

La société KEOLIS SEINE MARITIME bénéficie d’un accord de participation avenanté en date du 20 décembre 2012.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


La société KEOLIS SEINE MARITIME s’est saisie du thème sur la qualité de vie au travail lors de la signature d’un avenant à l’accord égalité professionnelle Homme / Femme et la qualité de vie au travail en date du 20 septembre 2023.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS l’autre par voie électronique et sous format anonymat.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
la dénonciation doit être déposée à la DREETS.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

  • ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A Fécamp, le 17 mars 2026 en 4 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société Madame XXXX – Directrice



Délégué Syndical CFDT – XXXX



Délégué Syndical CGT – XXXX

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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