Accord d'entreprise KEOLIS TOURS

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société KEOLIS TOURS

Le 26/02/2024


Accord NAO 2024


La Société « Keolis Tours », située, Avenue de Florence - 37705 Saint-Pierre-des-Corps, Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat UNSA, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat FO, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat CFTC, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur X, Délégué Syndical
D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 12 décembre 2023 afin d’établir le calendrier des négociations, les documents à communiquer aux organisations syndicales et la composition des délégations syndicales.
Lors de la seconde réunion de négociation du 16 janvier 2024, chaque organisation syndicale a remis et présenté son cahier revendicatif et la Direction a, pour sa part, communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires à la négociation, en effectuant notamment un état des lieux de la situation économique de l’entreprise.
Deux autres réunions de négociation se sont tenues les 08 février et 16 février 2024, au cours desquelles la Direction a présenté le chiffrage des principales revendications des organisations syndicales et a fait des propositions qui pouvaient être négociées. Des objections et des contrepropositions ont été émises par les organisations syndicales.
Au terme de ces échanges, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont convenu ce qui suit :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Keolis Tours.

  • Article 2 – Augmentation de la valeur du point 100

La valeur du point 100 est portée à 10,8146 euros applicable au 1er janvier 2024, soit une augmentation de 3,3 %.

  • Article 3 – Augmentation de l’ensemble des primes non indexées sur la valeur du point 100

Les primes non indexées sur la valeur du point 100 sont revalorisées de 3,3 % au 1er janvier 2024.

  • Article 4 – Augmentation du montant des tickets-restaurant

Les parties ont convenu revaloriser le montant des titres-restaurant, passant ainsi de 9,20 euros à 11,97 euros à compter du 1er janvier 2024.


La répartition retenue est la suivante :
  • Part patronale : 7,18 euros
  • Part salariale : 4,79 euros


  • Article 5 – Majoration spécifique du service N11

La réalisation du service N11 soumet les agents qui y sont affectés à des contraintes particulières, eu égard aux horaires atypiques de prise et de fin de service. En effet, il convient de rappeler à titre purement informatif que ce service, effectué par un seul agent tramé en conséquence, débute à 0h29 et se termine à 5h07, et ce du vendredi au dimanche.
Il est donc convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, les heures de travail effectuées sur ce service seront majorées de 100%, au lieu de 50% actuellement, afin de tenir compte des sujétions inhérentes à ce service.

  • Article 6 – Revalorisation de la Prime Variable d’Objectifs (PVO) des Agents de maitrise

La prime variable d’objectifs (PVO), versée aux collaborateurs Agents de maitrise, est revalorisée de 10%. Cette revalorisation est applicable aux PVO versées en 2025 au titre de l’année 2024.

  • Article 7 – Suivi de l’absentéisme et contrôle médical

L’absentéisme est un enjeu majeur pour l’entreprise, eu égard notamment à son incidence sur l’organisation du travail et aux obligations de Keolis Tours, laquelle se doit d’assurer avec efficience le transport public urbain de voyageurs, conformément au contrat de Délégation de service public qui lui a été confié par le Syndicat des Mobilités de Touraine.
Aussi, les parties réaffirment leur volonté d’endiguer le niveau d’absentéisme par des actions concrètes, passant notamment par une politique d’amélioration continue des conditions de travail.
Conscientes de l’impact qu’a la recrudescence des arrêts de travail sur l’entreprise, notamment en termes de qualité de service, les parties s’accordent à ce que tout arrêt de travail pour maladie d’une quelconque durée puisse faire l’objet d’un contrôle médical, tel que prévu par l’article 39 alinéa 1 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Cette contre-visite médicale a pour objet de faire procéder, par un médecin librement mandaté par l’entreprise, à une vérification médicale de l’arrêt de travail donnant lieu au versement de l’indemnisation complémentaire par l’employeur. Le médecin-contrôleur chargé d’effectuer cette contre-visite s’assurera du respect du régime des autorisations de sortie et du bien-fondé de l’arrêt de travail.
Cette contre-visite médicale est effectuée à la demande de l’entreprise, à l’adresse du domicile du salarié connue par l’entreprise ou à l’adresse indiquée sur l’arrêt de travail.
Cette contre-visite se tiendra de manière inopinée, en dehors des heures de sortie autorisées par le médecin ayant prescrit l’arrêt de travail. En cas d’autorisation de sortie libre sans restriction d’horaire, un rendez-vous sera pris avec le salarié.
Toute absence du salarié en dehors des heures de sortie autorisées, tout refus du salarié de recevoir le médecin-contrôleur ou si ce dernier estime que l’arrêt de travail du salarié est injustifié, donnera lieu à la suppression partielle ou totale du versement de l’indemnisation complémentaire patronale. Cette suppression sera effective après avis du Comité social et économique désigné comme Commission paritaire, tel qu’il a été prévu s’agissant des conditions d’application de l’article 39 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
En outre, l’absence de justification de l’arrêt de travail ou l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié en arrêt par le médecin-contrôleur pourra entrainer la suspension du versement des indemnités journalières par la caisse d’assurance maladie, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Le présent article instituant le contrôle médical entrera en vigueur après approbation du Comité social et économique de l’entreprise, dûment informé et consulté, conformément aux règles applicables.


  • Article 8 – Entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 9 – Révision et dénonciation

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord. La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.
  • Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :

  • Auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
  • Article 11 – Information du personnel


Une information sera faite sur la conclusion et le contenu du présent accord à l’ensemble des salariés de Keolis Tours. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le Portail.


Fait à Saint-Pierre-des-Corps, le 26 février 2024

Pour la Direction

X
Directeur


Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT

X X
Délégué syndical Délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat SUD SOLIDAIRES

X X
Délégué syndical Délégué syndical

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat UNSA

X X
Délégué syndical Délégué syndical

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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