Accord d'entreprise KEOLIS TOURS

Avenant n°4 à l'Accord collectif sur la protection sociale complémentaire (frais médicaux-mutuelle) en date du 19 décembre 2007

Application de l'accord
Début : 14/11/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société KEOLIS TOURS

Le 14/11/2024


AVENANT N°4

A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

(FRAIS MEDICAUX – MUTUELLE)

EN DATE DU 19 DECEMBRE 2007

La Société « Keolis Tours », située, Avenue de Florence - 37705 Saint-Pierre-des-Corps, Représentée par X, agissant en qualité de Directeur,
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • Le Syndicat CGT, représenté par X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat UNSA, représenté par X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat FO, représenté par X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat CFTC, représenté par X, Délégué Syndical
  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par X, Délégué Syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de l’entreprise, formalisé par un accord collectif applicable à l’ensemble du personnel.

Les Organisations Syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies le 14 novembre 2024 afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires obligatoires en la matière. En effet, une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle. Aussi, les Parties souhaitent actualiser par le présent avenant, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la Société en matière de remboursement de frais de santé.

Le présent avenant vient modifier certaines dispositions de l’avenant n° 3 signé le 1er décembre 2016 à l’accord collectif sur la protection sociale complémentaire (Frais Médicaux – Mutuelle) en date du 19 décembre 2007.

Les dispositions non modifiées explicitement par le présent avenant sont inchangées.

En application des dispositions légales, notamment l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU SYSTEME DE GARANTIES

Depuis le 1er novembre 2019, la « Complémentaire santé solidaire » (CSS) remplace par un contrat unique, les deux anciens dispositifs de la « Couverture Maladie Universelle Complémentaire » (CMU-C) et de l’Aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS).
Ainsi, dans les articles 3.1 « Les dispenses de plein droit » et 3.2 « Autres cas de dispenses » de l’avenant n° 3 du 1er décembre 2016, toutes les références à la CMU-C et à l’ACS sont remplacées par la CSS.
Les dispenses des salariés bénéficiaires de la « Complémentaire santé solidaire » (CSS) sont valides sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture.
Les autres dispositions de l’article 3 de l’avenant n° 3 du 1er décembre 2016 sont inchangées.

ARTICLE 2 – COTISATIONS

L’article 4.1 « Taux, Assiette, Répartition des cotisations » de l’avenant n° 3 du 1er décembre 2016 est modifié comme suit à compter de la date d’effet du présent avenant :
Les salariés s’acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ».
Ils ont la possibilité́ d'étendre, à leur charge exclusive, le bénéfice des garanties à leurs ayants droit tels que définis dans la notice d'information en acquittant la cotisation « Famille ».
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité́ Sociale (PMSS). A titre informatif, ce PMSS est fixé à 3 864 euros pour l’année 2024.
A titre informatif pour l’année 2024 :
  • Pour le régime de base obligatoire « ISOLE », le taux de cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s'élève pour l’année 2024 à 3,03% du PMSS, par mois, soit 117,07 euros, répartis de la matière suivante : 41,34 euros pour la part salariale et 75,73 euros pour la part patronale.

  • Lorsque le salarié s'inscrit avec ses ayants droit, la cotisation " FAMILLE " est fixée pour l’année 2024 à un taux de 4,55% du PMSS, par mois, soit 175,81 euros. Le salarié assume seul la différence entre les cotisations « ISOLE » et « FAMILLE », liée à l'affiliation des membres de sa famille.
Chaque année, la participation de l'employeur à la valeur de la cotisation sera indexée sur l'évolution du PMSS.
Dans le cas où la participation employeur deviendrait inferieure à 50% de la cotisation globale, les parties conviennent de se revoir.

ARTICLE 3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

Le premier paragraphe de l’article 6 « Cas des salariés en suspension du contrat de travail » de l’avenant n° 3 du 1er décembre 2016 est modifié comme suit à compter de la date d’effet du présent avenant :
L’adhésion des salariés et de leurs éventuels ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).

Les autres dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 3 du 1er décembre 2016 sont inchangées.

ARTICLE 4 – ANNEXE PRECISANT LES MODALITES DE GESTION DE L'ADHESION A LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE

L’article 8 « Annexe précisant les modalités de gestion de l’adhésion à la couverture frais de santé » de l’avenant n° 3 du 1er décembre 2016 est modifié comme suit à compter de la date d’effet du présent avenant :
Les garanties de couverture Frais de Santé en vigueur sont annexées à titre informatif au présent avenant.





ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION


Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature et est applicable pour une durée indéterminée.
L’avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
  • Jusqu‘à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de L’avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’avenant.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d'application de l’avenant.

L‘ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L‘éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

L‘ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu‘à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu‘à l’échéance du contrat d'assurance collectif.


ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait en 7 (sept) exemplaires originaux
A Saint-Pierre-des-Corps, le 14 novembre 2024

Pour la Direction

X
Directeur



Pour le Syndicat SUD SOLIDAIRESPour le Syndicat CGT

X X
Délégué syndicalDélégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGCPour le Syndicat UNSA

X X
Délégué syndicalDélégué syndical



Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFTC

X X
Délégué syndical Délégué syndical





















Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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