La société XXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXX - immatriculée au RCS de Brest sous le n° XXXXXX représentée par XXXX XXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après désigné « la société »
D’une part,
ET
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Représentés par XXXXXX et Monsieur XXXXXX selon procès-verbal en date du XXXXXX,
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc157603531 \h 3 Article 2 : Aménagement du temps de travail sur 13 semaines PAGEREF _Toc157603532 \h 3 2.1 : Principe, salariés concernés et justifications PAGEREF _Toc157603533 \h 3 2.2 : Période de référence PAGEREF _Toc157603534 \h 4 2.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc157603535 \h 4 2.5 : Programmation indicative PAGEREF _Toc157603536 \h 4 2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc157603537 \h 4 Article 3 : Travail des mineurs les jours fériés PAGEREF _Toc157603538 \h 5 3.1 Modalités de travail des jours fériés par les salariés mineurs PAGEREF _Toc157603539 \h 5 3.2 Contrepartie au travail un jour férie PAGEREF _Toc157603540 \h 6 3.3 Rappel des dispositions relatives au repos hebdomadaire PAGEREF _Toc157603541 \h 6 Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc157603542 \h 6 Article 5 : Repos quotidien PAGEREF _Toc157603543 \h 6 Article 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc157603544 \h 6 6.1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc157603545 \h 6 6.2 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc157603546 \h 6 6.3 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc157603547 \h 7
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
A cet égard, il est rappelé les différentes étapes des négociations :
Réunion d’information : 03 mars 2024 à 15h30
Réunion de négociation : 13 mars 2024 à 16h00
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 : Aménagement du temps de travail sur 13 semaines
2.1 : Principe, salariés concernés et justifications
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps complet de l’équipe de gestion.
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur 13 semaines, sur la base de 35 heures par semaine en moyenne. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de 13 semaines.
Il est précisé que la semaine débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à 24 heures.
Justifications
Cette organisation du travail permet de faire face aux variations d’activités rencontrées par l’entreprise. Il s’agit d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients.
2.2 : Période de référence
La période de référence s’étend sur 13 semaines.
2.3 : Amplitude de la variation
Les parties ont décidé de fixer des limites à la variation de la durée du travail. Cette limite est fixée à 44 heures.
2.4 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées :
soit au terme de la période de 13 semaines ;
soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord
.
Elles seront rémunérées en fin de période à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.
2.5 : Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Cette programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 10 jours calendaires avant sa mise en œuvre
.
Le délai de prévenance sera réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que : absences d’un salarié, sinistre …
2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.
Embauche / Départ au cours de la période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération. Article 3 : Travail des mineurs les jours fériés
3.1 Modalités de travail des jours fériés par les salariés mineurs
Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions conventionnelles de branche appliquées par l’entreprise, les contrats de travail des salariés à temps partiel prévoient des plages de planification qui permettent de connaître avec précision les périodes à l’intérieur desquelles le travail du salarié peut être planifié. Ces plages de planification possibles sont librement négociées lors de la conclusion du contrat de travail. Elles peuvent être modifiées par avenant à celui-ci.
Afin d’éviter toute dérive, l’entreprise s’engage à ne faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés uniquement si lesdits jours fériés sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.
Seul le 1er mai est exclu de ce dispositif. Le travail le 1er mai pour un mineur reste interdit.
Les mineurs de plus de 16 ans seront planifiés de droit les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.
Néanmoins, sous réserve d’un courrier écrit transmis à la direction au moins 1 mois avant la date concernée, les mineurs de plus de 16 ans pourront refuser d’être planifiés sur un jour férié.
Par ailleurs, toute demande d’un salarié mineur de plus de 16 ans pour travailler un jour férié en dehors de ses plages de planification devra faire l’objet d’une demande écrite accompagnée d’une autorisation parentale.
Si la demande est acceptée par la Direction, le salarié se verra soumettre un avenant temporaire à son contrat de travail.
3.2 Contrepartie au travail un jour férié Les salariés mineurs de plus de 16 ans présents dans l’entreprise depuis plus de 10 mois bénéficieront des jours fériés légaux.
Les jours fériés travaillés sont payés double, dans les conditions fixées par la convention collective de la restauration rapide.
3.3 Rappel des dispositions relatives au repos hebdomadaire Il est rappelé que les salariés mineurs bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 du Code du travail et L. 3164-2 du Code du travail :
le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
sauf dérogations, les jeunes travailleurs ont le droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.
Article 5 : Repos quotidien La durée minimale de repos quotidien est fixée à 9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité conformément aux dispositions prévues par l’article D. 3131-5 du Code du travail.
Article 6 : Dispositions finales
6.1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 6.2 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les 3
ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux Parties.
Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des Parties dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail,
6.3 - Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, cet accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche à l’adresse suivante : info@snarr.fr
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les Parties rappellent, que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.