Accord d'entreprise KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS

UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

6 accords de la société KERRY SAVOURY INGREDIENTS FRANCE SAS

Le 15/02/2018




KERRY SAVOURY INGREDIENTS France


Blendecques, le 15 février 2018,



ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018



Entre la Direction de KERRY SAVOURY INGREDIENTS France, représentée par sa Responsable des Ressources Humaines représentant du groupe KERRY au sein de la SAS Kerry Savoury Ingrédients France, Madame xxxxxx, et Monsieur xxxxx, Directeur de Site

Et

Les représentants des organisations syndicales dûment mandatés,
Pour la CGT : xxxxx


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :
L’entreprise,

Le présent accord concerne
L’ensemble des salariés,



Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.




Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er février 2018 sont majorés dans les conditions ci-après


Pour les Ouvriers et Employés :

  • Un budget d’augmentation Générale de 2 % au 1er Février 2018
  • Un budget d’augmentation Individuelle de 0,5 % au 1er Février 2018


Pour les Techniciens, Agents de Maîtrise :

  • Un budget d’augmentation Générale de 1,5 % au 1er Février 2018
  • Un budget d’augmentation Individuelle de 1% au 1er Février 2018

Pour les Cadres :

  • Pas d’Augmentation Générale
  • Un budget d’augmentation Individuelle de 2,5% au 1er Février 2018





3.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, la prime d’ancienneté est maintenue pour l’ensemble des salariés sauf pour les cadres. Cette prime est calculée en fonction de l’ancienneté du salarié. Un pourcentage est attribué en fonction de l’ancienneté de chacun ( 3 ans: 3%, 6 ans: 6%, 9 ans : 9%, 12 ans : 12% et à partir de 15 ans : 15%) qui est multiplié par le montant figurant au Barème d’Assiette de Primes en fonction de la catégorie du salarié de la Convention Collective des Industries Alimentaires Diverses.




3-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise (de branche) portant réduction de la durée du travail.


3-3 Organisation du temps de travail



Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 21/06/1999 sont maintenues.


3.4 Intéressement, participation, épargne salariale


Les parties rappellent qu’un accord cadre d’intéressement a été négocié le 30/6/2016 pour une durée de 3 ans.
Par suite, chaque année, un accord d’établissement sera négocié dans le cadre du dispositif d’intéressement.

Les parties conviennent donc de se rencontrer à ce titre au cours du premier semestre 2018.


3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Une réunion est prévue avec les partenaires sociaux en mars 2018 sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

3.6 Qualité de vie au travail et travailleurs handicapés

Une réunion sera organisée avec les partenaires sociaux en mars 2018 afin de mettre en place un accord sur la qualité de vie au travail et un contrat sera envisagé pour travailler avec des travailleurs handicapés.

Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.












A Blendecques, le 15 février 2018

Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise


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