Accord d'entreprise L'ARCHE OISE

Relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société L'ARCHE OISE

Le 24/11/2022



Accord collectif relatif à

L’aménagement du temps de travail


Entre les soussignés :
L’association L’Arche Oise, dont le siège social est à Compiègne (60200), 8, rue du Four Saint-Jacques représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de Délégué de L’Arche Oise
Ci-après dénommée l’Association ou L’Arche Oise
d'une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,



Préambule


Le présent accord a pour objectif de mettre en place un mode d’aménagement annuel du temps de travail.

La direction de L’Arche Oise et les membres du CSE ont souhaité étudier l’aménagement du temps de travail au sein de l’association dans les conditions qui suivent :
A travers ce texte, L’Arche Oise affirme sa conviction qu’il faut faire évoluer nos règles d’application du droit du travail pour correspondre à la réalité de nos établissements.
Le Conseil d’administration souligne que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet associatif de l’association L’Arche Oise, considérant que l’aménagement annuel du temps de travail constitue une des réponses aux particularités de l’activité de L’Arche.
Le présent accord est rédigé conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, toutes dispositions issues de décision unilatérale de l’employeur ou d’usages antérieurs.




  • Article 1. Champ d’application

L’accord collectif couvre l’ensemble des établissements de l’association.
Cet aménagement du temps de travail sur l'année peut ainsi s’appliquer à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur relation contractuelle avec l’association. Il pourra ainsi s’appliquer :
  • Aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
  • Aux titulaires d’un contrat de travail à temps plein,
  • Aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée,
  • Aux titulaires d’un contrat de travail à temps partiel,
  • Aux apprentis et en contrat de professionnalisation.
Dans les faits, les parties s’accordent sur le fait que la variation des horaires de travail, permettant le bénéfice du repos visé à l’article 5.2 du présent accord, n’est pas systématique et ne constitue pas « un droit » pour les salariés.
S’agissant des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les modalités d'organisation du temps de travail sur l'année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables en proportion de leur horaire contractuel de base.
Les permanents lieux de vie n’ont pas la qualité de salarié dépendant du code du travail. Ils ne sont pas concernés par le présent accord.
  • Article 2. Période de référence

Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit pour l’association : du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés pourront être amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de l’association.
  • Article 3. Durée annuelle de travail

Pour un salarié à temps complet, la durée annuelle de travail est de 1600 heures. Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an desquels sont retranchés 99 jours de repos hebdomadaires, 7 à 8 jours fériés chômés, 30 jours de congés payés et auxquels est intégrée la journée de solidarité. Cette durée sera, le cas échéant, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres.
A titre d’illustration, sur une année comptant 9 jours fériés ne tombant pas sur un repos hebdomadaire, le calcul sera le suivant :
365 jours – 99 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés – 9 jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaires = 1 589 heures intégrant la journée de solidarité
365 jours – 99 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés – 10 jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaires = 1 582 heures intégrant la journée de solidarité
Si à l’inverse le nombre de jours fériés est de 6 jours fériés
365 jours – 99 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés – 6 jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaires = 1 610 heures intégrant la journée de solidarité en principe. La Direction maintient 1600 heures annuelles.
Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence. Conformément à la réglementation liée à la durée minimale d’un salarié à temps partiel, cette durée annuelle de travail retenue ne pourra être inférieure, sauf dérogations à la durée minimale du temps partiel, à 1 097 heures (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 24 heures, heures de solidarité incluses), ni excéder 1 577 heures (correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 34 heures 30, heures de solidarité incluses).
Les salariés peuvent solliciter leur supérieur hiérarchique pour connaître la situation de leur compteur d’heures annuelles.

Article 4. Répartition de l’horaire de travail (planning)

Par principe, la répartition de l’horaire de travail est établie par la Direction à chaque salarié en fonction des nécessités de service et pourra contenir le décompte prévisionnel des congés payés. Cette répartition pourra faire l’objet d’un échange annuel entre chaque salarié et son supérieur hiérarchique.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de l’horaire de travail est remise par écrit lors de l’embauche des salariés et à l’occasion d’un changement de la durée contractuelle. Cette répartition fait apparaitre le volume de l'horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos.

  • Article 5. Modalités de modification des plannings

  • Article 5.1 Délais de prévenance des changements des plannings

Les plannings des salariés pourront être amenés à varier individuellement en fonction de la charge de travail dans les cas suivants :
  • A la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction : en cas de nécessités de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié ;
  • A la demande justifiée du salarié et après validation de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.
Le cas échéant, la Direction communique une nouvelle répartition pour la période considérée en respectant un délai de 7 jours ouvrés. Pour les temps partiels, cette communication doit être réalisée par écrit. Ce délai de prévenance pourra être porté à 3 jours ouvrés en cas de modification par le supérieur hiérarchique et la Direction. Une telle modification pourra intervenir sans délai avec l’accord exprès ou à la demande du salarié.
Pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés à l’initiative du supérieur hiérarchique et de la Direction, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à une demi-heure de repos sur leur compteur annuel d’heures. La modification des plannings en deçà de 7 jours ouvrés doit rester exceptionnelle.
  • Article 5.2 Acquisition et prise des heures de repos au cours de la période de référence

Les heures réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle d’un salarié créent arithmétiquement des heures de repos « dites positives » sur le compteur annuel d’heures.
Les parties s’accordent sur le fait que la période de référence doit se terminer avec un compteur à l’équilibre (soit « 0 heure dite positive »). Pour ce faire, ces « heures dites positives » donnent lieu à la prise d’heures de repos par demi-journée de travail de 3 heures consécutives minimum. A titre exceptionnel et pour des motifs justifiés, la prise pourra se faire par heure.
Les parties s’accordent sur le fait que le compteur annuel d’heures de repos ne doit pas dépasser le plafond de « 63 heures dites positives » (approximativement 9 jours de repos). Ce seuil maximal sera proratisé pour les salariés à temps partiel à due proportion à leur durée de travail.
Dans le cas où ce seuil serait atteint, le supérieur hiérarchique du salarié visé devra programmer des heures de repos dans les meilleurs délais.
Par principe, le supérieur hiérarchique est à l’initiative de la programmation de ces heures de repos. Cependant, les salariés peuvent solliciter la prise d’heures de repos en respectant un délai de 15 jours calendaires minimum préalable. A titre exceptionnel et si les nécessités de service le permettent, la Direction pourra consentir à un délai plus court.
Sauf s'il s'agit de jours fixes imposés à l'ensemble des salariés, les absences (rémunérées ou non rémunérées) non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées pour ouvrir droit :
  • Aux repos compensant les « heures dites positives » (c’est-à-dire au-delà de 35 heures ou de la base contractuelle hebdomadaire)
  • Aux compensations pour heures supplémentaires/complémentaires.

Article 6. Rémunération

  • Article 6.1 Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire contractuel.
  • Article 6.2 Incidence des absences

Sauf exceptions légales et conventionnelles expresses ou issues d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur, les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable.
Pour indemniser les absences rémunérées, la rémunération lissée sera maintenue.
Pour calculer le maintien de salaire ou le complément de salaire que l’association L’Arche Oise doit verser au personnel absent dont l’absence doit être rémunérée, il convient de se baser sur l’horaire moyen hebdomadaire.
Il est entendu que ce mode de calcul n’affecte pas les modalités de décompte des absences pour calculer les compteurs d’heures individuels qui servent à déterminer le droit à majoration pour heures supplémentaires (et complémentaires) et le nombre d’heures de travail restant à effectuer hors absence.
  • Les absences non rémunérées donnant lieu à retenue sur salaire

Pour calculer les retenues de salaire pour absences non rémunérées notamment la carence appliquée en cas d’arrêt maladie, les retards et les absences injustifiés, la retenue sur salaire correspond au nombre d’heures réel d’absence constatées.
  • Article 6.3 incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat comme suit :
  • s’il est constaté que, sans que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires /complémentaires ne soit atteint, le nombre d’heures réalisées dépasse la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, les dites heures seront rémunérées sans majoration. Elles n’ont en effet pas la qualité d’heures supplémentaires/complémentaires.
Ledit complément de rémunération sera versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
  • S’il est constaté que le nombre d’heures réalisées est inférieur à la moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail, lesdites heures constituent un trop-perçu. Ce trop-perçu constaté pourra donner lieu à régularisation de la part de la Direction.

Article 7. Seuil de déclenchement et majorations des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures par la prise d’heures de repos.
Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 3 du présent accord.
Ces heures supplémentaires ainsi que la majoration légale afférente selon les taux en vigueur donneront lieu à un paiement sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année suivant la période de référence.



  • Article 8. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

  • Article 8.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite hebdomadaire de 34 heures 30 minutes n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail par la prise d’heures de repos.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 3 du présent accord, sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.
Ces heures complémentaires ainsi que la majoration légale afférente selon les taux en vigueur donneront lieu à un paiement sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année suivant la période de référence.
Elles ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
  • Article 8.2 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.
L’Arche Oise garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
A l’exception des salariés à temps « très » partiel embauchés à 2 heures hebdomadaires du fait de leur fonction (à savoir, au moment de la rédaction du présent accord, les psychologues et les coordinateurs médico-psychologiques), lorsque la journée comporte :
  • Une seule séquence de travail, sa durée devra être d’au moins 2 heures.
  • Deux séquences de travail, leur durée cumulée devra être d’au moins 5 heures.
En principe, la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter plus de deux séquences de travail. L’interruption entre ces deux séquences sera de 2 heures maximales.
A titre exceptionnel, la journée de travail d’un salarié à temps partiel pourra comporter plus de deux séquences de travail ou l’interruption entre ces deux séquences pourra dépasser 2 heures. Le cas échéant, une contrepartie sera accordée au salarié : 12 heures maximales d’amplitude sur la journée de travail.

Article 9. Durée minimale du congé principal et renoncement aux jours supplémentaires pour fractionnement

La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables durant la période 1er mai – 31 octobre de chaque année. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elles répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.

Cela pourra permettre aux salariés de bénéficier de 12 jours ouvrables de congés payés (6 jours ouvrables appartenant au congé principal et la « cinquième semaine ») en dehors de la période 1er mai – 31 octobre.

Dans ce cadre, les parties renoncent à l’octroi des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Article 10. Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 4 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable :

  • Après la prise d'effet de ces textes, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions,
  • À la demande de l’employeur,
  • À la demande de la majorité des représentants titulaires du personnel.

Article 11. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Article 12. Révision et dénonciation de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 13. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Compiègne, le 24 novembre 2022


Monsieur …………………, président de L’Arche Oise, a signé.

Madame …………………, membre du CSE de L’Arche Oise, a signé.

Madame …………………, membre du CSE de L’Arche Oise, a signé.

Madame …………………, membre du CSE de L’Arche Oise, a signé.

Monsieur …………………, membre du CSE de L’Arche Oise, a signé.

Monsieur …………………, membre du CSE de L’Arche Oise, a signé.

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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