L’OREAL FRANCE, société en nom collectif, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 919 434 894, dont le siège social est situé 30 rue d’Alsace – 92300 Levallois-Perret, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Relations Humaines dûment habilitée aux fins des présentes.
(Ci-après désignée la «
Société OA France »)
La société
LUXURY OF RETAIL, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 980 593, dont le siège social est situé 20 rue Thérèse - 75001 Paris, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après désignée la «
Société LOR »)
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement L’Oréal Luxe France de la Société OA France :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité Délégué Syndical ;
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité Délégué Syndical ;
Les membres titulaires du CSE de la Société LOR :
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Toutes [9] représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections organisées au sein de la société LOR.
(Ci-après désignés les «
Représentants des salariés »)
D’autre part
(Ci-après désignées ensemble les «
Parties » ou les « Parties signataires »)
PREAMBULE
Les Sociétés OA France et LOR ont présenté à leurs instances représentatives du personnel respectives un projet « Ambition Retail France » consistant à regrouper, à compter du 1er juillet 2024, l’ensemble des activités et compétences Retail Terrain de L’Oréal en France au sein de la Société LOR et permettre ainsi de mettre en commun les moyens moteurs, les forces et les compétences, au sein d’une équipe unique ayant vocation à devenir la seule filiale du Retail en France.
Ce transfert d’activité va conduire à la même date, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, au transfert automatique des contrats de travail des salariés de la Société OA France affectés à cette activité. Parallèlement, le statut conventionnel applicable aujourd’hui à ces salariés au sein de la Société OA France sera mis en cause le 1er juillet 2024 en vertu des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.
Il est précisé que l’ancienneté des salariés transférés acquise au sein de la Société OA France et au sein du Groupe L’Oréal sera intégralement reprise au sein de la Société LOR.
Lors de la consultation des Elus du CSE de l’établissement L’Oreal Luxe France, la Société leur a notamment présenté les conséquences en termes de participation et d’intéressement sur les salariés transférés.
Les salariés concernés par ce transfert ont immédiatement contesté ce projet, en indiquant qu’il porterait selon eux une atteinte considérable à leur statut collectif, leur rémunération, leur carrière, mais aussi à leur vie privée et familiale.
Les Elus ont également alerté la Société sur l’impact psychologique de ce projet pour les collaborateurs.
La Société s’est vue rassurante quant à l’avenir des emplois des salariés et a souhaité fixer un cadre permettant de réduire au maximum l’impact de ce projet sur le statut collectif des collaborateurs transférés, en proposant l’ouverture d’une négociation d’adaptation qui permettra de :
Garantir aux collaborateurs transférés un maintien de certains avantages issus de leur statut acquis au sein de la Société OA France ;
D’instituer au profit des collaborateurs de la Société LOR des avantages plus favorables que ceux dont ils bénéficient actuellement.
A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à un accord conclu sur le fondement de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Par le présent accord, les Parties ont donc souhaité formaliser leur volonté d'aboutir à une intégration sociale cohérente et réussie des salariés de la Société OA France au sein de la Société LOR et d’assurer une parfaite visibilité du statut conventionnel applicable aux collaborateurs de cette dernière dès le transfert d’activité réalisé, soit à compter du 1er juillet 2024.
A cet égard, après négociations, les Parties signataires ont décidé par le Présent Accord de prévoir un certain nombre de mesures spécifiques pour accompagner l’intégration des salariés transférés au sein de la Société LOR dans le cadre du projet Ambition Retail France mais également de prévoir des mesures visant à réviser le statut conventionnel aujourd’hui applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties précisent que :
Les dispositions de cet accord qui ont le même objet que des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la Société LOR s’y substitueront à la date d’entrée en vigueur de cet accord, sauf disposition contraire ;
Certaines dispositions ne concernent que les salariés transférés au 1er juillet 2024 : les stipulations des articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 24 et 25 du présent accord s’appliquent uniquement aux salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR dans le cadre du projet Ambition Retail France.
Il est rappelé que les accords, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, existants au sein de la Société OA France non traités par le présent accord restent en vigueur et s’appliqueront aux salariés transférés dès la date de leur transfert.
* * *
C’est dans ce contexte que les Parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par les articles L. 2261-14-4 et L. 2232-25 du Code du travail, ont conclu le présent accord d’adaptation dans les termes ci-après.
ARTICLE 2.APPLICATION DU STATUT CONVENTIONNEL DE LA SOCIETE LOR PAGEREF _Toc163556848 \h 5 ARTICLE 3.PRIME EXCEPTIONNELLE DE TRANSFERT PAGEREF _Toc163556849 \h 6 ARTICLE 4.INTERESSEMENT ET PARTICIPATION PAGEREF _Toc163556850 \h 7 ARTICLE 5.AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc163556851 \h 8 ARTICLE 6.PRIME DE FIN D’ANNEE PAGEREF _Toc163556852 \h 8 ARTICLE 7.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc163556853 \h 8 ARTICLE 8.TRAVAIL LE DIMANCHE PAGEREF _Toc163556854 \h 9 ARTICLE 9.COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc163556855 \h 10 ARTICLE 10.PRIME D’ANCIENNETE PAGEREF _Toc163556856 \h 10 ARTICLE 11.COMPLEMENT CONGES PAYES PAGEREF _Toc163556857 \h 11 ARTICLE 12.CONGE DE FIN DE CARRIERE PAGEREF _Toc163556858 \h 11 ARTICLE 13.CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE PAGEREF _Toc163556859 \h 12 ARTICLE 14.GRATIFICATION AUX ANCIENS PAGEREF _Toc163556860 \h 12 ARTICLE 15.REMUNERATION PENDANT LE CONGE MATERNITE PAGEREF _Toc163556861 \h 13 ARTICLE 16.CONGES DIT « SCHUELLER » PAGEREF _Toc163556862 \h 13 ARTICLE 17.CONGE PATERNITE PAGEREF _Toc163556863 \h 14 ARTICLE 18.CONGE EN CAS D’ENFANT MALADE PAGEREF _Toc163556864 \h 14 ARTICLE 19.CONGE EN CAS D’HANDICAP D’UN ENFANT PAGEREF _Toc163556865 \h 14 ARTICLE 20.MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET MALADIE PAGEREF _Toc163556866 \h 15 ARTICLE 21.PRIME DE RECONNAISSANCE QTH ET JOURS D’ABSENCE DES SALARIES RQTH PAGEREF _Toc163556867 \h 15 ARTICLE 22.ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE PAGEREF _Toc163556868 \h 17 ARTICLE 23.CLASSIFICATIONS PAGEREF _Toc163556869 \h 17 ARTICLE 24.CONGES PAYES PAGEREF _Toc163556870 \h 17 ARTICLE 25.ASSISTANCE SOCIALE ET PREVENTION DES RISQUES PAGEREF _Toc163556871 \h 17 ARTICLE 26.COMMISSION DE SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc163556872 \h 18 ARTICLE 27.ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163556873 \h 18 ARTICLE 28.REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163556874 \h 19 ARTICLE 29.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc163556875 \h 19 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’adaptation est négocié et conclu conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Ainsi :
Les stipulations du présent accord se substituent, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société OA France et mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
La liste des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société OA France et mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail figure en Annexe 1 du présent accord
.
Les stipulations du présent accord révisent en outre certaines stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société LOR et qui ont le même objet que les dispositions figurant au sein de cet accord.
Les stipulations du présent accord s’ajoutent aux stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société LOR lorsqu’elles n’existaient pas avant la date de signature du présent accord.
APPLICATION DU STATUT CONVENTIONNEL DE LA SOCIETE LOR
Sous réserve des stipulations spécifiques des articles 4 à 25 du présent accord, les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, les salariés transférés au sein de la Société LOR dans le cadre du projet Ambition Retail France seront soumis à l’ensemble du statut conventionnel en vigueur au sein de la Société LOR, à savoir :
Convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573)
Accord de participation des salariés aux résultats de la société 21/11/2017
Accord relatif au travail dominical et au travail en soirée 22/02/2018
Accord relatif aux négociations annuelles 15/03/2018
Avenant n°1 de l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 26/04/2018
Charte d'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication 12/07/2018
Accord relatif au droit à la déconnexion 13/09/2018
Accord 2019 relatif aux négociations annuelles obligatoires 28/03/2019
Accord 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires 27/02/2020
Accord 2021 relatif aux négociations annuelles obligatoires 02/03/2021
Accord collectif d'un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire 09/07/2021
Accord 2022 relatif aux rémunérations Luxury of Retail 08/03/2022
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail n°3 12/05/2022
Accord 2023 relatif aux rémunérations Luxury of Retail 02/03/2023
Accord d'intéressement 2024/2025/2026 28/12/2023
Accord de performance collective 28/12/2023 (sous réserve des dispositions de l’article 22 du présent accord)
Accord 2024 portant sur diverses mesures relatives aux conditions de travail et de rémunération Luxury of Retail 04/01/2024
Présent accord d’adaptation
Les stipulations du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés de la Société OA France non transférés au sein de la Société LOR dans le cadre du projet Ambition Retail France.
PRIME EXCEPTIONNELLE DE TRANSFERT Pour les salariés de la Société OA France dont le contrat de travail à durée indéterminée sera transféré au sein de la Société LOR, les Parties signataires conviennent de valoriser leurs années de contribution et de succès au service de L’Oréal Luxe France en leur versant une prime exceptionnelle de transfert visant à faciliter leur arrivée auprès de la Société LOR et à tenir compte des écarts de statut collectif (notamment écart financier incluant l’intéressement et la participation) existants entre les Sociétés.
Le montant de cette prime exceptionnelle de transfert sera déterminé :
Sur la base d’une méthode identique pour l’ensemble des salariés concernés;
Et selon un calcul décrit dans une décision unilatérale qui leur sera remise.
Cette prime sera versée selon l’une des options suivantes, au choix du salarié :
1ère option : 50% versés par la Société OA France avant le 30 juin 2024 et 50% versés par la Société LOR le 30 juin 2025 ;
2ème option : le montant forfaitaire (de 4.000 € bruts) versé par la Société OA France avant le 30 juin 2024 et le solde versé de manière échelonnée sur une période de 2 à 5 années (au 30 juin de chaque année) au choix du salarié (ce choix devant être exprimé au plus tard le 30 mai de chaque année) ;
3ème option : 50% versés par la Société OA France avant le 30 juin 2024 et 50% versés par la Société LOR de manière échelonnée sur une période de 2 à 5 années (au 30 juin de chaque année) au choix du salarié (ce choix devant être exprimé au plus tard le 30 mai de chaque année).
Le salarié devra faire connaitre son choix entre les options susvisées au plus tard le 30 mai 2024.
Quelle que soit l’option retenue par le Salarié, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra le montant du reliquat de la prime au prorata de son temps de présence.
La prime s’acquiert au fur et à mesure des versements opérés. Elle n’est pas due aux ayants droits en cas de décès du salarié.
Les sommes du premier versement de chaque option pourront être placées sur le PEE ou le CET de la Société OA France avant le 30 juin 2024, dans le respect des règles propres à ces dispositifs.
Comme tout élément de rémunération, cette prime entrera dans l’assiette de calcul des droits tirés des régimes d’intéressement / participation applicables au sein de la société qui la versera.
Elle sera également soumise, comme tout élément de rémunération, à charges sociales et impôt sur le revenu.
Afin de les aider à choisir l’un des placements ci-dessus, les salariés qui le souhaiteront pourront être mis en relation avec un avocat spécialisé en droit fiscal identifié par la Société OA France et dont les honoraires seront pris en charge par cette dernière (dans la limite d’un montant fixe forfaitaire de 500 € HT par salarié).
Ce professionnel, indépendant et couvert par le secret professionnel, adressera au salarié un questionnaire pour recueillir les données et documents (avis d’imposition, bulletins de paie etc..) permettant la détermination du montant net de la prime exceptionnelle de transfert.
Une fois ce montant déterminé et sur la base des données disponibles sur les avis d’imposition (plafonds PER), l’Avocat pourra préciser lequel des placements (PERCOL ou CET) serait le plus performant au plan fiscal.
En revanche, l’Avocat ne fournira pas de conseil financier en investissement. Seul le salarié décidera ou non d’initier personnellement les démarches d’investissement dans le véhicule de placement qu’il aura personnellement sélectionné.
INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
Le transfert d’activité de la Société OA France à la Société LOR ne permet pas en l’état l’application des accords d’intéressement et de participation de la Société OA France au sein de la Société LOR.
Conformément aux articles L. 3323-8 et L. 3313-4 du Code du travail, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR ne se verront plus appliquer les accords de participation et d’intéressement en vigueur au sein de la Société OA France, qui cesseront de s’appliquer à eux à compter du 30 juin 2024 à minuit.
Dès le 1er juillet 2024, ces salariés bénéficieront alors des dispositifs suivants :
Accord de Participation de la Société LOR du 21 novembre 2017 ;
Accord d'Intéressement de la Société LOR 2024/2025/2026 du 28 décembre 2023 ;
Du PEE de la Société LOR (avec possible transfert des avoirs individuels du PEE de la Société OA France vers le PEE de la Société LOR, selon le choix de chaque salarié) ;
Les Parties signataires rappellent que s’agissant de la Participation et de l'Intéressement dus au titre de l'exercice 2024, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficieront en 2025 :
D'un versement par la Société OA France correspondant aux droits acquis au titre du 1er semestre 2024 (calcul au prorata temporis selon les règles applicables au sein de la Société OA France). Ces sommes ne seront pas abondées en cas de placement sur le PEE et/ou PERCOL de la Société OA France, les contrats de travail des salariés concernés ayant été transférés à la date de l’abondement ;
D'un versement par la Société LOR correspondant aux droits acquis au titre du 2nd semestre 2024 (calcul au prorata temporis selon les règles applicables au sein de la Société LOR) ;
A compter de l'exercice 2025, l'Intéressement et la Participation (perçus en 2026) seront calculés et versés aux salariés issus de la Société OA France et transférés au sein de la Société LOR, selon les règles applicables au sein de la Société LOR uniquement.
AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES Les Parties signataires ont convenu que toutes les équipes de la Société LOR (à savoir les anciens salariés de la Société OA France devenus salariés de la société LOR et les salariés LOR « d’origine ») bénéficieront d’une enveloppe d’augmentation individuelle identique, à répartir au sein de chaque équipe selon les règles en vigueur au sein de LOR.
Il en résulte que les anciens salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficieront des mêmes opportunités d’augmentation individuelle que les salariés de la Société LOR.
Cette enveloppe sera discutée chaque année dans le cadre des négociations salariales au sein de la Société LOR. Chaque manager répartira ensuite le budget alloué entre les salariés éligibles de son équipe.
Cet engagement vaut pour les années 2025 à 2030.
PRIME DE FIN D’ANNEE Il existe au sein de la Société LOR un dispositif prévoyant, sous certaines conditions, le versement d’une prime dite de « fin d’année », d’un montant actuellement fixé à 120 € bruts. Cette prime est versée au salarié présent à l’effectif au 1er janvier de chaque année.
Les Parties signataires conviennent que pour l’année 2024, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR seront réputés remplir la condition d’embauche au 1er janvier 2024. Les autres conditions de cette prime (présence à la date de versement et calcul du montant en fonction du nombre de jours d’absences) s’apprécient à la date de son versement.
Il est rappelé que cette prime est, en l’état, versée sous forme de chèques-cadeaux.
DUREE DU TRAVAIL Cet article a vocation à adapter la durée du travail issu de l’accord collectif en vigueur dans la Société LOR aux salariés issus de la Société OA France.
Actuellement, en application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France (hors salariés cadres au forfait jour) transférés au sein de la Société LOR bénéficient d’une durée du travail de 36h35 hebdomadaires et en conséquence de l’octroi de 8 JRTT par an.
La durée du travail du personnel non-cadre de la Société LOR résulte quant à elle d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 mai 2022.
En application de l’article 2 du présent accord, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 mai 2022 en vigueur au sein de la Société LOR s’appliquera aux salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR dès le 1er juillet 2024.
Compte tenu des spécificités du circuit des grands magasins et des magasins Kiehl’s dans lesquels les salariés non-cadres de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR travaillent au jour du transfert, les Parties signataires conviennent néanmoins des adaptations ci-après :
La durée hebdomadaire de travail des périodes hautes de modulations sera de 37 heures 48 (il ne sera pas possible d’aller au-delà, sauf accord du salarié) ;
Le nombre de semaines de période haute sera de 20 semaines par an ;
Le reste de l’année sera travaillée sur une durée de 35 heures par semaine ;
Le personnel concerné accomplissant 20 semaines par an à hauteur de 37 heures 48 bénéficiera de 8 jours de repos par an garantis (entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1). Ces jours de repos s’ajoutent aux jours de congés payés et pourront être complétés par des repos compensateurs le cas échéant.
Les adaptations ci-dessus seront exclusivement applicables aux salariés non-cadres de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR et affectés au circuit des grands magasins et des magasins Kiehl’s.
En cas de changement de circuit correspondant à une mobilité acceptée, les salariés concernés se verront alors appliquer les dispositions de l’accord de modulation en vigueur au sein de la Société LOR et ne pourront plus bénéficier des adaptations rappelées ci-dessus.
Les Parties conviennent qu’un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions sera réalisé à l’issue d’un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Par ailleurs, les salariés travaillant au sein de la Maison de Beauté Carita bénéficieront, compte tenu de la spécificité de leur activité, d’un maintien temporaire jusqu’au 31 décembre 2024 de leur durée du travail actuelle (à savoir 36h35 hebdomadaires et en conséquence de l’octroi de 8 JRTT par an).
Un groupe de travail sera mis en place au sein de LOR dès le mois de septembre 2024 pour étudier la compatibilité de l’accord de modulation en vigueur au sein de la Société LOR avec les spécificités de la Maison de Beauté Carita.
TRAVAIL LE DIMANCHE Les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficient d’une prise en charge spécifique de leurs frais de garde en cas de travail le dimanche.
Ainsi, au sein de la Société OA France, les salariés travaillant le dimanche qui auraient recours à une garde pour leur(s) enfant(s) de moins de 12 ans révolus dont ils ont la charge, bénéficient d’une participation de l’entreprise aux frais correspondants, dans la limite de 45 € par dimanche travaillé et par foyer sur justificatifs (factures, chèques emploi service et le cas échéant, une déclaration sur l’honneur mentionnant l’indisponibilité du conjoint(e) à la même date).
Ce montant est porté à 55 € par foyer et par dimanche travaillé si le foyer est constitué de 3 enfants et plus.
Dans le cas d’enfants handicapés (ou ayant des difficultés attestées médicalement), l’entreprise s’engage à participer aux frais correspondants dans la limite de 70 € par dimanche travaillé et par foyer sur justificatifs (factures, chèques emploi service et le cas échéant, une déclaration sur l’honneur mentionnant l’indisponibilité du conjoint(e) à la même date).
Un dispositif équivalent n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires ont décidé de réviser les stipulations de l’article 2.2.3 de l’accord relatif au travail dominical et au travail en soirée du 22/02/2018 en vigueur au sein de la Société LOR pour y prévoir la reprise de l’ensemble des modalités ci-dessus (prise en charge forfaitaire des frais de garde). Cette modification sera applicable à l’ensemble des salariés de la Société LOR dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
COMPTE EPARGNE TEMPS Les Parties signataires conviennent que les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR pourront, dès le 1er juillet 2024, demander le transfert des avoirs de leur compte épargne temps au sein du compte épargne temps de la Société LOR
.
La présente stipulation se substitue à l’article 9 (« Modification de l’article 14 de l’Accord (Transfert du compte) ») de l’avenant n°7 à l’accord Compte Epargne Temps du 20 décembre 2000 en vigueur au sein de la Société OA France.
PRIME D’ANCIENNETE En application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France (employés, ouvriers et agents de maîtrise dont le coefficient est inférieur ou égal à 360) transférés au sein de la Société LOR bénéficient d’une prime d’ancienneté.
Une telle prime n’est pas prévue par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent de substituer à cette prime d’ancienneté conventionnelle, au bénéfice exclusif des salariés de la Société OA France transférés (employés, ouvriers et agents de maîtrise dont le coefficient est inférieur ou égal à 360) au sein de la Société LOR, la prime mensuelle suivante :
A compter du 1er juillet 2024, ces salariés bénéficieront d’une prime mensuelle fixe dont le montant correspondra, pour chaque salarié concerné, au dernier montant de sa prime d’ancienneté perçue au sein de la Société OA France.
Le montant de cette prime sera revalorisé de 4% au 1er janvier de chaque année. Cette revalorisation annuelle cessera dès lors que le salarié aura atteint 20 années d’ancienneté.
Cette prime figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie avec le libellé suivant « prime compensation ancienneté ».
Comme tout élément de rémunération, elle sera soumise à charges sociales et impôt sur le revenu.
COMPLEMENT CONGES PAYES En application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficient d’un complément de congés payés dans les conditions suivantes :
Le complément de congés payés, versé au mois de juin, est égal à 15% du dixième des éléments constitutifs des salaires mensuels perçus au cours de la période de référence (du 01/06/N-1 au 31/05/N). Les éléments exceptionnels de rémunération qui ne font pas partie de la base CP sont exclus du calcul du complément (par exemple les primes exceptionnelles ou la prime exceptionnelle de transfert prévue au présent accord d’adaptation).
Ainsi, l’indemnisation des congés payés s’effectue de la façon suivante : maintien du salaire pendant la prise des congés payés + versement d’un complément de congés payés au mois de juin.
Le résultat obtenu par l’application de cette règle devra être supérieur à la règle légale du 1/10ème des rémunérations perçues au cours de la période de référence précédente (du 01/06/N-1 au 31/05/N). Si cela n’est pas le cas, le salarié se voit verser un complément sur la paie du mois d’avril. Les salariés ayant une période de référence incomplète (entrée ou sortie) ne bénéficient donc pas du complément de congés payés. Pour ces personnes, c’est le mode d’indemnisation légal qui s’applique. Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficieront d’un complément de congés payés selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur au sein de la Société OA France à la date du présent accord (exposées ci-dessus).
Cette prime figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie avec le libellé suivant « prime compensation CCP ». CONGE DE FIN DE CARRIERE
En application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficient d’un dispositif de congé de fin de carrière.
Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR ayant plus de 56 ans au 31 décembre 2024 et ne bénéficiant pas d’un dispositif de cessation anticipée d’activité au sein de la Société OA France (soit parce qu’ils n’en n’ont pas fait la demande, soit parce qu’ils n’en remplissent pas les conditions) pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’une dispense d’activité rémunérée au sein de la Société LOR.
Pour pouvoir bénéficier de cette dispense d’activité rémunérée, le salarié transféré devra :
(i) être aux effectifs de la Société LOR à la date à laquelle il aurait pu prétendre au bénéfice du dispositif de congé de fin de carrière en vigueur au sein de la Société OA France ;
(ii) s’engager à liquider ses droits à la retraite à l’issue de la dispense d’activité ;
(iii) satisfaire les conditions d’éligibilité à ce dispositif fixées par l’accord en vigueur au sein de la société OA France.
La durée de la dispense d’activité rémunérée qui sera allouée sera équivalente à la durée du congé de fin de carrière dont le salarié aurait pu bénéficier au sein de la société OA France en application du dispositif du congé de fin de carrière en vigueur au sein de celle-ci à la date de conclusion du présent accord. CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE Les stipulations conventionnelles en vigueur au sein des Sociétés LOR et OA France prévoient l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté du salarié.
Selon l’ancienneté du salarié, les stipulations conventionnelles de l’une ou de l’autre société sont plus favorables au salarié.
Les Parties signataires conviennent d’adapter ces dispositions conventionnelles. Ainsi à compter du 1er juillet 2024, les salariés de la Société LOR bénéficieront de congés payés supplémentaires pour ancienneté, dans les conditions suivantes :
3 ans : 1 jour
5 ans : 2 jours
8 ans : 3 jours
15 ans : 4 jours
20 ans : 5 jours
25 ans : 6 jours
30 ans et plus : 7 jours
Ces jours seront pris selon les modalités en vigueur au sein de la Société LOR. Ces jours ne viennent pas en remplacement d’autres jours (congés légaux, repos compensateurs etc). Cet article s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société LOR. GRATIFICATION AUX ANCIENS
En application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficient d’un dispositif de gratification aux anciens.
Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent de la reprise de cette gratification.
Ainsi les salariés de la Société LOR bénéficieront d’une gratification aux anciens sous la forme d’une prime forfaitaire unique versée sur le mois de l’année d’acquisition, de façon automatisée, sous réserve d’être présent à l’effectif à la date de versement.
Les Parties conviennent de fixer le montant de cette gratification comme suit :
8 ans d’ancienneté : 200 € brut
10 ans d’ancienneté : 400 € brut
20 ans d’ancienneté : 800 € brut
30 ans d’ancienneté : 1 200 € brut
40 ans d’ancienneté : 2 400 € brut
Cet article s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société LOR.
Pour les salariés de la Société LOR qui auraient déjà 8 ou 10 ans d’ancienneté révolue au 1er juillet 2024, ces derniers bénéficieront du versement de la prime au mois de septembre 2024.
Etant rappelé que l’ancienneté acquise dans toute entité du Groupe L’OREAL est prise en compte pour le calcul de cette gratification.
REMUNERATION PENDANT LE CONGE MATERNITE
En application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariées de la Société OA France transférées au sein de la Société LOR bénéficiaient, à l’occasion d’un congé maternité, d’un maintien de rémunération intégrant la rémunération variable.
Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, le maintien de rémunération dans le cadre d’un congé maternité d’une salariée de la Société LOR intègrera la rémunération variable.
CONGES DIT « SCHUELLER »
En application des stipulations conventionnelles
en vigueur au sein de la Société OA France, les salariées de la Société OA France transférées au sein de la Société LOR bénéficient d’un allongement du congé légal de maternité sous la forme d’une absence rémunérée de 4 semaines. Ce congé supplémentaire, dit « congé Schueller », est ouvert sans condition d’ancienneté à toutes les salariées dans le cadre du congé maternité. Le bénéfice de ce congé est étendu aux salariées et salariés lors de la prise du congé d’adoption.
Ce congé peut être accolé au congé post-natal ou au congé d’adoption. Cela porte la durée totale du congé maternité à 20 semaines maximum. Lorsqu’il s’agit de la naissance ou de l’adoption du troisième enfant, les mères ou pères bénéficiaires du congé Schueller ont la possibilité d’accoler 4 semaines aux congés maternité ou adoption légal, ce qui porte la durée totale du congé de maternité à 30 semaines maximum.
Il est possible de fractionner tout ou partie du congé Schueller jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée de chacune des absences ne peut excéder 5 jours consécutifs. Les congés non pris à la date du troisième anniversaire de l’enfant ne peuvent donner lieu ni à indemnisation, ni à report.
Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, ce y compris pour les grossesse déclarées ou débutées entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024, les salariées de la Société LOR bénéficieront de ce congé dit « Schueller », selon les mêmes conditions et modalités que celles en vigueur au sein de la Société OA France à la date du présent accord (mentionnées ci-dessus).
CONGE PATERNITE
En application des stipulations conventionnelles en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficiaient d’un congé paternité de 8 semaines fractionnables, avec maintien de leur rémunération à 100%.
Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, ce y compris pour les grossesse déclarées ou débutées entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficieront d’un congé paternité selon les mêmes conditions et modalités que celles en vigueur au sein de la Société OA France à la date du présent accord.
CONGE EN CAS D’ENFANT MALADE
Il existe au sein de la Société LOR un dispositif prévoyant, sous certaines conditions, qu’en cas de maladie d’un enfant, le salarié peut bénéficier de 6 jours d’absence autorisées dont 3 sont rémunérés.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, le nombre de jours rémunérés dans le cadre de ces 6 jours de congés pour enfant malade est porté à 4 jours (au lieu de 3).
Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de la Société LOR à compter du 1er juillet 2024. CONGE EN CAS D’HANDICAP D’UN ENFANT
En application des stipulations conventionnelles
en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficiaient, en cas d’un handicap d’un enfant et sur justificatif, d’un congé spécifique et forfaitaire de 5 jours par an et par enfant, fractionnables en 10 demi-journées.
Un tel dispositif n’est pas prévu par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR. Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, les salariés de la Société LOR bénéficieront, sur justificatif, d’un congé spécifique forfaitaire de 5 jours par an, fractionnables en 10 demi-journées en cas d’handicap d’un enfant. MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET MALADIE
La Société LOR, à compter du 1er juillet 2024, modifiera, par engagement unilatéral, sa pratique du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie dans les conditions suivantes :
Pour les Ouvriers/Employés, au-delà d’un an d’ancienneté, après le délai de carence de 3 jours et paiement par la sécurité sociale les 4ème et 5ème jours, le complément de salaire de l’employeur permettra d’atteindre 100% du salaire net (déduction faite des IJSS déjà reçues) jusqu’au 60ème jour d’arrêt (soit pendant 54 jours maximum).
Pour les Agents de maitrise, au-delà de 3 années d’ancienneté, la durée du maintien de salaire de l’employeur permettant d’atteindre 100% du salaire net (déduction faite des IJSS déjà reçues) est portée à :
3 mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 à 4 ans inclus ;
4 mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 à 9 ans inclus ;
5 mois pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 10 à 19 ans inclus ;
6 mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 20 ans.
Il est rappelé que les Agents de maitrise ayant plus de 3 ans d’ancienneté ne sont pas soumis au délai de carence.
Ces dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de la Société LOR à compter du 1er juillet 2024.
PRIME DE RECONNAISSANCE QTH ET JOURS D’ABSENCE DES SALARIES RQTH En application des stipulations conventionnelles
en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficient, en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sur justificatif, d’une prime annuelle forfaitaire dite (« Prime Accompagnement Individuel de Compensation du Handicap ») d’un montant de 500 euros bruts.
Cette prime est versée une fois par an à tout salarié reconnu en situation de handicap. La prime est versée en paie annuellement : (i) chaque année en juin, pour tous les salariés présents répondant aux conditions d’éligibilité à fin mai, (ii) le mois suivant la déclaration de la situation de handicap et la transmission du justificatif, pour les salariés qui obtiennent une RQTH ou assimilé TH postérieurement au mois de mai et jusqu’au 30 novembre de l’année en cours, (iii) le mois suivant la déclaration de la situation de handicap et la transmission du justificatif, pour les salariés répondant aux critères d’éligibilité, qui rejoignent l’entreprise postérieurement au mois de mai et jusqu’au 30 novembre de l’année en cours.
La prime n’est versée qu’une seule fois par an : si les conditions d’éligibilité n’ont pas été remplies dans l’année, la prime annuelle n’est pas reportable sur l’année suivante. La prime est versée sans condition d’ancienneté et sans justificatif à produire sur les dépenses réalisées. La prime est soumise à charges sociales et fiscales.
Sont éligibles à cette prime tout salarié RQTH ou assimilé TH (invalidité 1ère et 2nde catégorie, rente AT/MP) et déclaré auprès de l’entreprise.
Un tel dispositif n’est pas prévu dans les mêmes conditions par le statut conventionnel applicable au sein de la Société LOR.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, les salariés de la Société LOR éligibles à cette prime pourront en bénéficier dans les mêmes conditions que celles prévues par le dispositif en vigueur au sein de la Société OA France à la date du présent accord et rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, les Parties rappellent qu’en application des stipulations des dispositions conventionnelles
en vigueur au sein de la Société OA France, les salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR bénéficient, en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou assimilé TH (i.e. invalidité 1ère et 2nd catégorie, rente AT/MP), de 5 journées exceptionnelles d’absence par an.
Ces journées, qui peuvent être prises sous la forme de demi-journées, leur permettent de s’absenter pour effectuer :
l’ensemble des démarches médicales en lien avec leur handicap ;
Et/ou administratives en vue de l’établissement ou du renouvellement de leur RQTH.
Ces 5 journées sont à distinguer de l’autorisation légale d’absence rémunérée pour se rendre à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elles s’ajoutent à cette dernière pour permettre justement la réalisation de l’ensemble des démarches médicales et administratives nécessaires à l’établissement du dossier.
Pour bénéficier de ces 5 journées exceptionnelles d’absence, le salarié doit avoir au préalable transmis sa Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé RQTH (ou assimilé TH) à sa Direction des Ressources Humaines. Ces journées sont ouvertes sans condition d’ancienneté.
Elles ne sont ni indemnisables si elles n’ont pas été utilisées dans l’année, ni reportables d’une année sur l’autre.
Les Parties signataires conviennent qu’à compter du 1er juillet 2024, les salariés de la Société LOR éligibles à ces journées exceptionnelles d’absence (soit salarié déclaré RQTH ou assimilé TH) pourront en bénéficier dans les mêmes conditions que celles prévues par le dispositif en vigueur au sein de la Société OA France à la date du présent accord et rappelées ci-dessus.
ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE Un accord de performance collective a été conclu le 28 décembre 2023 au sein de la Société LOR.
Cet accord s’appliquera aux salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR, à l’exception des dispositions suivantes prévues à l’article 1 dudit accord :
« par un changement de zone d’affectation (c’est-à-dire de la zone géographique comprenant le/les magasin(s) animé(s)) pour les animateurs.trices commerciaux.ciales travaillant chez les distributeurs sélectifs nécessitant un déménagement du domicile car le temps de trajet est supérieur à 2h30 entre le domicile et son/ses magasin(s) dont elle/ il a la charge. »
Par ailleurs, les Parties rappellent qu’en cas de fermeture de magasin, les salariés de la Société OA France bénéficieront d’une priorité de repositionnement sur un poste vacant d’un autre point de vente du même circuit. CLASSIFICATIONS
Les Parties signataires ont convenu de la transposition de la classification (résultant de la convention collective nationale des industries chimiques et de tout autre accord collectif applicable au sein de la Société OA France) des salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR avec la classification en vigueur au sein de la Société LOR (résultant de la convention collective nationale des commerces de gros).
Cette transposition figure en Annexe 2 du présent accord.
CONGES PAYES
La programmation des congés payés des salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR déjà arrêtée pour 2024 sera maintenue en l’état.
La Société LOR s’engage également, compte tenu du changement de période de prise des congés, à autoriser les salariés de OA France transférés au sein de LOR à prendre des congés par anticipation sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025.
Il est rappelé qu’au sein de LOR, les salariés bénéficient de la possibilité de reporter d’une période d’acquisition à l’autre 5 jours de congés, devant être pris dans les 3 mois, soit au plus tard le 31 août de l’année en cours.
ASSISTANCE SOCIALE ET PREVENTION DES RISQUES Les Parties signataires ont convenu que :
Le dispositif d’assistance par une assistante sociale au bénéfice des salariés de la Société OA France transférés au sein de la Société LOR est maintenu jusqu’au 31 décembre 2024. Le maintien pour les années ultérieures est à l’étude.
Le dispositif d’accompagnement au changement mis en place par la Société OA France depuis l’annonce du projet, via un cabinet spécialisé, se poursuivra après le transfert et jusqu’à la fin de l’année 2024.
COMMISSION DE SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Les Parties ont manifesté leur volonté de suivre l’intégration des salariés transférés ainsi que la bonne application des dispositions du présent accord.
C’est ainsi que les Parties ont convenu de la mise en place d’une commission de suivi composée :
Des représentants de la Direction de la Société OA France et de la Société LOR ;
Des délégués syndicaux signataires du présent accord ;
De 3 représentants du CSE de la Société LOR.
Cette commission se réunira à la rentrée 2024. Les réunions ultérieures se tiendront à la demande de l’une des parties.
Cette commission a pour objet de répondre collectivement aux questions des salariés et de trouver des solutions en cas de difficulté d’application de cet accord.
Les salariés transférés pourront solliciter un des membres de la commission afin que celui-ci expose sa situation à l’occasion d’une réunion.
Les représentants du personnel en faisant partie bénéficieront du temps nécessaire pour se rendre aux réunions et les préparer.
Si les parties sont en désaccord quant à l’application d’une disposition du présent accord, elles s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais pour trouver une solution qui soit conforme à la volonté des parties lors de la signature du présent accord.
A défaut, chaque partie pourra engager toute action qu’elle juge utile.
ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date du transfert d’activité entre la Société OA France et la Société LOR, soit le 1er juillet 2024.
Si l’application de certaines dispositions du présent accord devaient nécessiter la conclusion d'avenants individuels aux contrats de travail, il est expressément convenu entre les Parties qu'un salarié ne pourra revendiquer le bénéfice des dispositions du présent accord tant qu'il n'aura pas accepté et signé un avenant à son contrat de travail, sauf pour les dispositifs communs aux salariés issus de la Société OA France et aux salariés de la Société LOR prévus au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD Cet accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le personnel transféré de la Société OA France et le personnel de la Société LOR seront informés du présent accord par voie d’affichage.
Fait à Paris, le 10 avril 2024 en autant d’exemplaires que de Parties,
Pour la Société L’OREAL France
Madame
Pour la Société LUXURY OF RETAIL
Monsieur
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement L’Oréal Luxe France de la Société OA France :
Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité Délégué Syndical
Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité Délégué Syndical ;
Les membres titulaires du CSE de la Société LOR :
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Toutes [9] représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections organisées au sein de la société LOR.
ANNEXE 1
Liste des conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société OA France et mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail
Convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44)
Accord d’incorporation de la prime de vacances et de 13ème mois – 25/04/1980
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes – 17/12/2019
Accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les Hommes (2023-2024-2025) – 31/01/2023
Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et avenants - 30/06/2000
Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (CDD) – 22/10/2001
Avenant n°2 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (CET + report) – 22/10/2001
Accord relatif aux conditions de départ à la retraite avant 60 ans des salariés bénéficiant de l’article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites – 19/12/2003
Accord sur le Congé de Fin de Carrière et avenants – 07/12/1983
Avenant n°1 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 05/09/1985
Avenant n°2 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 19/12/1985
Avenant n°3 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 18/11/1993
Avenant n°4 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 30/11/1995
Avenant n°5 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 27/11/1998
Avenant n°6 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 27/11/1998
Avenant n°7 à l’accord congé fin de carrière du 7 décembre 1983 – 26/05/1999
Avenant n°8 à l’accord congé de fin de carrière du 7 décembre 1983 – 05/04/2007
Avenant n°9 à l’accord congé de fin de carrière – 07/02/2011
Avenant n°10 à l’accord de congé de fin de carrière du 7 décembre 1983 – 11/12/2015
Accord relatif au régime supplémentaire de retraire à cotisations définies et avenants – 14/12/2007
Avenant n°1 à l’accord sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies – 04/12/2008
Avenant n°2 à l’accord relatif au régime supplémentaire de retraite à cotisations définies – 06/06/2014
Avenant n°3 à l’accord relatif au régime supplémentaire de retraite à cotisations définies – 03/02/2015
Avenant n°4 à l’accord sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies – 27/11/2020
Accord relatif au dialogue social et à la valorisation des parcours professionnels des salariés détenteurs de mandats représentatifs et/ou syndicaux – 28/06/2022
Accord relatif au Dispositif l’Oréal d’aide à la création/reprise d’entreprise – 09/10/2015
Accord sur les dispositions relatives aux congés de maternité et d’adoption – 01/07/2015
Accord TOV et modification des articles 2 et 4 du 25 avril 1980 – 08/06/1982
Accord sur l’aménagement des fins de carrière et avenants – 30/11/1995
Avenant n°1 à l’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 30 novembre 1995 – 03/03/1997
Avenant n°2 à l’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 30 novembre 1995 – 15/02/1999
Avenant n°3 à l’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 30 novembre 1995 – 11/02/2000
Avenant n°4 à l’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 30 novembre 1995 – 20/11/2000
Avenant n°5 à l’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 30 novembre 1995 – 01/10/2002
Avenant n°6 à l’accord sur l’aménagement des fins de carrière du 30 novembre 1995 – 04/12/2009
Accord d’entreprise relatif aux possibilités de conversion en temps de l’indemnité de départ et de mise en retraite – 01/10/2002
Avenant n°1 à l’accord du 1er octobre 2002 relatif aux possibilités de conversion en temps de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite – 04/12/2009
Avenant n°2 à l’accord du 1er octobre 2002 relatif aux possibilités de conversion en temps de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite – 07/02/2011
Accord relatif aux jours d’ancienneté – 01/03/2022
Accord collectif régime frais de santé et avenants - 30/08/2002
Avenant à l’accord collectif du 30 aout 2002 et ses annexes et avenants relatifs au régime de frais de santé – 26/06/2007
Avenant n°11 à l’avenant du 26 juin 2007 à l’accord collectif du 30 aout 2002 régime frais de santé – 17/05/2023
Avenant n°1 à l’accord du 24 janvier 1983 -09/11/2011
Avenant n°2 à l’accord du 24 janvier 1983 (Article 3 relatif à la prime d’ancienneté et à son avenant n°1 du 09 novembre 2011 relatif à la mise en œuvre d’un complément à la prime d’ancienneté) – 01/03/2022
Accord de plan d’épargne d’entreprise groupe – 25/04/2018
Avenant n°1 à l’accord de plan d’épargne d’entreprise groupe l’Oréal du 25 avril 2018 – 29/01/2020
Avenant n°2 à l’accord de plan d’épargne d’entreprise groupe l’Oréal du 25 avril 2018 – 23/02/2022
Avenant n°4 à l’accord de plan d’épargne d’entreprise groupe l’Oréal du 25 avril 2018 – 21/03/2023
Accord de plan d’épargne pour la retraite collectif groupe – 25/04/2018
Accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps – 20/12/2000
Avenant n°1 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 22/10/2001
Avenant n°2 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 22/10/2001
Avenant n°3 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 01/10/2002
Avenant n°4 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 24/06/2009
Avenant n°5 à l’accord du 20 décembre 2000 sur le compte épargne-temps dispositif séniors – 04/12/2009
Avenant n°6 à l’accord du 20 décembre 2000 sur le compte épargne-temps dispositif de solidarité l’Oréal – 03/03/2014
Avenant n°7 à l’accord compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 13/12/2016
Avenant n°8 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 16/10/2020
Avenant n°9 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne-temps du 20 décembre 2000 – 11/06/2021
Avenant n°10 à l’accord l’Oréal relatif au compte épargne temps du 20 décembre 2000 – 01/03/2022
Accord relatif à la conciliation vie privée/vie professionnelle – 04/12/2008
Avenant n°1 relatif à l’accord du 4 décembre 2008 en faveur de la conciliation vie privée/vie professionnelle – 11/06/2020
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 4 décembre 2008 en faveur de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle (et à son avenant n°1 du 11 juin 2020) – 01/03/2022
Accord de révision relatif au règlement de plan d’épargne retraite d’entreprise collectif groupe (PER COL groupe) – 10/10/2022
Avenant n°1 à l’accord de plan d’épargne retraite collectif (PER COL) groupe l’Oréal du 10 octobre 2022 – 21/03/2023
Accord relatif à l’emploi des séniors – 03/12/2009
Accord l’Oréal S.A sur le dispositif capital de transition – 06/06/2014
Accord d’entreprise sur le télétravail – 23/06/2015
Avenant à l’accord d’entreprise du 23 juin 2015 relatif au télétravail – 12/12/2017
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 23 juin 2015 relatif au télétravail – 11/06/2020
Accord relatif aux classifications des métiers de l’assistanat – 15/06/2012
Accord relatif aux classifications des métiers experts catégorie maquillage grand public – 25/10/2021
Accord relatif aux classifications des métiers de l’administration du personnel/paie – 24/11/2020
Accord relatif aux classifications des métiers de la comptabilité – 30/09/2013
Accord relatif aux classifications des métiers du demi-grand – 24/11/2020
Accord relatif aux classifications laboratoires de la recherche – 07/07/2010
Accord relatif aux classifications des métiers formation éducation produits professionnels – 09/10/2015
Accord relatif aux classifications des métiers de la qualité de la direction générale des opérations – 25/01/2016
Accord d’entreprise relatif au flexwork – 14/12/2017
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2017 relatif au flexwork – 11/06/2020
Accord l’Oréal SA relatif à l’indemnité kilométrique vélo/forfait mobilité durable – 24/11/2020
Accord l’Oréal SA relatif à l’indemnité kilométrique vélo/forfait mobilité durable et à la facilitation de l’accès à des mobilités durables – 01/12/2021
Avenant n°1 à l’accord l’Oréal SA du 1er décembre 2021 relatif à l’indemnité kilométrique vélo/forfait mobilité durable et à la facilitation de l’accès à des mobilités durables – 01/03/2022
Accord Départ en retraite des longues carrières - 19/12/2003
Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion – 19/12/2017
Accord relatif à la mise en place du comité social & économique central au sein de l’Oréal SA – 30/04/2019
Accord l’Oréal relatif aux classifications des métiers des services campus – 27/09/2017
Accord relatif aux classifications évaluation coiffure de la recherche – 30/09/2011
Accord sur le travail à distance au sein de la société l’Oréal S.A – 21/10/2020
Accord sur le travail à distance au sein de la Société L’Oréal S.A - 31/01/2023
Accord de prorogation des mandats des membres des comités sociaux et économiques d’établissement de l’Oréal France – 28/11/2023
Accord sur les dispositions relatives à l’égalité salariale hommes-femmes et aux congés de maternité et d’adoption – 11/06/2007
Protocole d’accord inter-entreprises du 8 avril 1982 concernant la réduction du temps de travail et la généralisation de la cinquième semaine de congés payés – 08/04/1982
Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 15 septembre2016
Accord L’Oréal du 24 juin1976
Accord sur les modalités de surveillance et de consultation du Service Autonome de Santé au Travail L’Oréal (SASTO) - 15/12/2016
Accord cadre relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures du 8 février 1999
CCNIC, Accords de classifications des 10 août 1978, 22 mai 1979 et 7 novembre 1984
Accords de classifications OA de 2008 à 2018
Accords d’Etablissement d’Aulnay -La Barbière du 1er septembre 2009
Vémars / Centréal classification :
Accord du 9 janvier2009
Accord du 15 février2010
Accord du 10 janvier2013
Accord du 23 septembre2014 relatif aux métiers de la gestion point de vente PGP
NAO 2022
NAO 2020
NAO du 6 février2014
NAO du 1er février2018
NAO 2019
Accord du 25 avril 1980, Art.3, 7, 2, 4
Accord relatif à la mise en place d’une prime d’indemnité kilométrique-carburant (IK-C) Février 2023.
Accord PEE, 4 mai 2007 et ses 8 avenants
Accord relatif au régime de prévoyance (Article 36 / Cadres / VRP) et avenants - 17/12/2007
Accord relatif sur la mise en place du régime de prévoyance OETAM et avenants – 17/12/2007
4ème Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du 17décembre 2019
Accord dispositif de solidarité L’Oréal et avenant – 03/03/2014
Accord relatif au Contrat de génération, 30 septembre 2013 / Volet « senior »
Plan d’action relatif au contrat de génération 2017, 2018,2019
CCNIC, Clauses communes -Accord sur l’amélioration des conditions de travail, 26 mars 1976, art. 35
Accord d’entreprise concernant les représentants exclusifs, 16 juin 1977
Accord relatif à la création d’entreprise dispositifs L’Oréal (OZEOZER) - 09/10/2015
Avenant n°1 à l’accord relatif au dispositif l’Oréal aide à la création/reprise d’entreprise – 14/12/2017
Accord PERCO, 16 décembre 2003
Accord l’Oréal produits de luxe France relatif au travail dominical – 31/01/2017
Accord de continuité relatif au travail dominical / à l’allocation d’occupation administrative / aux classifications métiers conseil-vente sur le point de vente en distribution collective – accord d’établissement LLF
Accord d’établissement Vennecy relatif à la mise en place d’un horaire de travail de nuit – 18/04/2023
Accord Vennecy relatif à l’aménagement des horaires de travail au sein de la centrale de distribution de Vennecy – 23/09/2022
Avenant à l’accord d’établissement relatif à la mise en place d’un horaire de travail de nuit – 21/09/2023
ANNEXE 2
Table de correspondance des classifications
Catégorie
Coefficient Chimie
Niveau
Commerce de Gros
Echelon
Commerce de Gros
Employé 190 Niveau 4 Echelon 2 Employé 205 Niveau 4 Echelon 3 Agent de Maitrise 225 Niveau 6 Echelon 1 Agent de Maitrise 235 Niveau 6 Echelon 2 Agent de Maitrise 250 Niveau 6 Echelon 2 Agent de Maitrise 275 Niveau 6 Echelon 3 Agent de Maitrise 300 Niveau 6 Echelon 3 Cadre de 400 à 460 de Niveau 7 échelon 1 à Niveau 8 échelon 2, selon la responsabilité et le poste occupé