ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA POSTE de : «
PDC 43 »
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999, sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et les dispositions légales en vigueur. Entre les soussignés, L'entreprise La Poste, Société Anonyme, prise en son établissement de PARIS 43 PDC situé 18 Boulevard de La Chapelle 75018 PARIS, représentée par Monsieur Christophe SICX, Directeur d’Etablissement intérim. D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :
……………………. mandaté par le syndicat CFDT, …………………… mandaté par le syndicat FO, ……………………. mandaté par le syndicat SUD, ……………………. mandaté par le syndicat CGT,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de PARIS 43 PDC et ses sites et îlots rattachés. Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement ainsi que ses îlots rattachés et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 31 Mai 2023 et du Comité Technique du 09 Juin 2023.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à l’établissement de la PARIS 43 PDC et ses îlots rattachés, sur les compartiments de la Distribution et Cedex (ménage, tri, manutention, cabine).
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord (prolongés par avenants) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de PARIS 43 PDC. L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’établissement de la PDC PARIS 43 ainsi que ses sites et îlots rattachés.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment l’article L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel affecté à la Distribution de P43
S’agissant des fonctions, Facteurs Services Expert, Facteurs Qualité, Facteurs d’équipe, Rouleurs de cycle, Facteurs Polyvalents et Facteurs :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de référence de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 6 jours de repos.
S’agissant des équipes distribution piétonne et mixtes du site de LA CHAPELLE et des îlots Archives, Henri IV et Moussy:
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines. Sur la durée totale de la période de référence de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 6 jours de repos.
S’agissant de la Cabine/BDT/Manutentionnaires et Quai/Préparateurs:
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Sur la durée totale de la période de référence 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 1 jours de repos.
Pour le personnel affecté aux lignes :
S’agissant des chauffeurs :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 1 jour de repos.
S’agissant des Encadrants et ROP de l’établissement :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines. Sur la durée totale de la période de référence de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période avec 2 jours de repos.
services supporte de travail et jours de re
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement. La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 Définition : Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord pour chacun des personnels sus-visés. 4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence : Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
–
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois. Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 6 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires. En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées : - la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ; - les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
ARTICLE 7 : SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel affectés à la
PDC PARIS 43 et ses sites et îlots rattachés peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail institué par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION Durée de l’accord, révision,
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois entrera en vigueur à compter du
26 JUIN 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme, soit le
25 Juin 2025.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSTICLE 10- Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en
Octobre 2023.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé après expiration du délai d’opposition, par l’établissement de PARIS 43 PDC, sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il entrera en vigueur le lundi 26 Juin 2023 date à laquelle débutera la première période de référence.