Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT PPDC du Mâconnais site de Cluny

Application de l'accord
Début : 19/09/2017
Fin : 16/09/2019

9 accords de la société LA POSTE

Le 08/09/2017



ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT

PPDC du Mâconnais site de Cluny



Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et des dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste S.A. prise en son établissement de Mâcon PPDC, représentée par … en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté pour cette négociation.
D’une part,

Et les sept organisations syndicales suivantes représentées respectivement par.
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CGT
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat CFDT
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat FO
M…………………………………………….. mandaté par le syndicat SUD
M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CFTC
M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat CGC
M……………………………….. ……………mandaté par le syndicat UNSA
D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail des agents du service distribution du site courrier de Cluny.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT du 12 juillet 2017 et du CT en date du 17 août 2017.


Préambule

Le présent accord ne constitue pas une approbation explicite ou implicite par les organisations syndicales signataires du nouveau schéma industriel choisi par La Poste ni de ses conséquences en terme de niveau d’emploi.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectés à Mâcon PPDC du site de Cluny.

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords jusqu’alors en vigueur dans l’établissement courrier de Mâcon PPDC, site de Cluny.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Cluny pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Cluny.


Article 2 – Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période définie à l’article 3 du présent accord.


Article 3 – Aménagement du temps de travail

DISTRIBUTION 1

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période
La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

3 semaines avec une DHT de 34h45 avec 1 jour de repos glissant par semaine
3 semaines avec une DHT de 35h15 avec 1 jour de repos glissant par semaine

DISTRIBUTION 2

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période
La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

3 semaines avec une DHT de 34h50 avec 1 jour de repos glissant par semaine
3 semaines avec une DHT de 35h10 avec 1 jour de repos glissant par semaine

CABINE / DISTRIBUTION

La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35h00 sur chaque période
La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise comme suit :

3 semaines avec une DHT de 34h50 avec 1 jour de repos glissant par semaine
3 semaines avec une DHT de 35h10 avec 1 jour de repos glissant par semaine



  • Situation de modification de la période de référence et de ses aménagements définie à l’article 3:


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Première période du 16 juillet 2018 au 25 août 2018, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 6 semaines, selon les modalités suivantes :


Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 heures 52mn, avec 1 jour de repos le lundi, ou le mardi ou le mercredi.

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03mn
Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03mn
Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03 mn
Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 heures 53 mn avec 1 jour de repos le Jeudi, ou le vendredi ou le samedi.


Deuxième période du 15 juillet 2019 au 24 août 2019, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 6 semaines, selon les modalités suivantes :


Semaine 1 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 heures 52mn, avec 1 jour de repos le lundi, ou le mardi ou le mercredi.

Semaine 2 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03mn
Semaine 3 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03mn
Semaine 4 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03 mn
Semaine 5 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 37 heures 03 mn

Semaine 6 avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30 heures 53 mn avec 1 jour de repos le Jeudi, ou le vendredi ou le samedi.



La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.





Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculées sur la période de référence.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :

Soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 – Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit sur 151,67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.


Article 6 – Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 7 – Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés aux services de Mâcon PPDC, site de Cluny, sont soumis à l’organisation du temps de travail institués par le présent accord.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 19 septembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 septembre 2019.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 9 – Commission de suivi

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires. Cette commission se réunira
6 mois après la signature et éventuellement à la demande d’un des signataires.


Article 10 – Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’établissement de Mâcon PPDC aux endroits prévus à cet effet.

Tout agent peut, à sa demande, se faire délivrer copie du présent accord en s’adressant au Directeur d’Etablissement.

Le présent accord sera déposé par la DSCC Bourgogne, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, du lieu de conclusion du présent accord, à l’expiration du délai d’opposition.


(Date et signature de l’accord)

La Poste prise en son établissement de Mâcon PPDC, représentée par M. …en sa qualité de Directeur d’Etablissement.





Pour les organisations syndicales,


Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT
Représenté par Représenté par









Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Représenté par Représenté par









Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC
Représenté par Représenté par









Pour le syndicat UNSA
Représenté par
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