Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION DE ROSNY SOUS BOIS PDC

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 18/02/2022

2 accords de la société LA POSTE

Le 30/01/2019


Site de ROSNY SOUS BOIS


Accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de ROSNY SOUS BOIS PDC :


Le présent accord est signé en application des dispositions de l’Accord Cadre de La Poste du 17 février 1999 de l’Accord sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste du 21 juin 2004, et conformément aux dispositions légales en vigueur, étant précisé que d’une manière générale, il est renvoyé aux dispositions légales pour tout ce qui ne serait pas précisément spécifié.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme, prise en son établissement de Rosny Sous Bois PDC, situé au 33 bis rue d’Estienne d’Orves d'une part,
Et les organisations syndicales d'autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Rosny Sous Bois PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information consultation du CHSCT et du CT en date des 22 et 30 janvier 2019.
  • Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personne, quel que soit le statut, (fonctionnaires, salariés et ACO de droit public), de la distribution de Rosny Sous Bois PDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail et usages jusqu’alors en vigueur dans l’établissement de Rosny Sous Bois PDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Rosny Sous Bois PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable que pour l’activité de distribution si elle est exercée sur le site de Rosny Sous Bois PDC.


  • Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux articles L 3122-1 et suivants du code du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne calculée sur la période de référence définie dans l’article 3.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée du temps de travail est répartie dans le cadre d’une période de référence de dix semaines.
Sur la durée totale de la période de dix semaines, les agents travaillent en moyenne 35H sur chaque période selon les modalités suivantes :
-Lundi et mardi de repos la première semaine
-suivie de deux semaines complètes travaillées,
-Lundi et mardi de repos la quatrième semaine
-puis deux semaines complètes travaillées
-Samedi de repos la septième semaine,
-et enfin, trois semaines complètes travaillées.


La durée du travail, les dates et jours de repos ainsi que les horaires de travail pourront être modifiés par le directeur d’Etablissement, durant une seule période de référence par an, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois. Les OS départementales seront informées au préalable sur ces modifications.

L’accord national du 07 février 2017 sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des Factrices/Facteurs et de leurs Encadrantes/Encadrants prévoit des modalités d’ajustement entre deux réorganisations permettant d’adapter les moyens au plus près de l’activité sans évolution du nombre de quartiers. Ce dimensionnement des organisations proportionnellement à l’évolution de la charge doit pouvoir s’effectuer de manière continue.
Un secteur d’ajustement sera mis en place afin de répondre à cette fonction.
Le présent accord prévoit les modalités d’ajustements suivantes : l’ajustement s’effectuera au regard des évolutions de la charge de travail et les bénéfices des postiers/clients.

Cette notion se matérialise par le temps de travail, calculé en nombre d’heures, nécessaire pour écouler la charge (courrier, colis, PPI, services,…) incluant les évolutions immobilières.

Si, lors des observations périodiques, il apparait que ce volume d’activité baisse d’au moins 9%, le secteur d’ajustement sera supprimé, échéance au 1er trimestre 2020.



Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition 
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur chaque période de dix semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l’agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
  • Article 5 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35h par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

  • Article 6 – Modalités d’accompagnement

Des mesures d’accompagnement sont envisagées :
  • Pour la brigade en TI, la cabine et les cedex : une prime de 300 euros est octroyée en raison du déménagement de l’activité
  • Pour les facteurs travaillant actuellement sur l’ilot : s’ajoutent aux 200 euros prévus par l’article 3.7 de l’Accord Facteurs 2017, une prime de 100 euros, en raison des horaires mixtes et par mesure d’équité avec les agents TI et cedex.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’établissement.
A la fin de la période durant laquelle, l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les heures excédentaires par rapport aux 35h00 seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 - Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de Rosny Sous Bois PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de

3 ans, entrera en vigueur à compter du 19 février 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 18 février 2022 au soir.

Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 : Commission de suivi

Les parties signataires de l’accord conviennent d’examiner dans le cadre d’une commission de suivi les conditions d’application des engagements pris dans le présent accord.
Cette commission, composée de représentants de La Poste et d’un représentant par organisation professionnelle signataire de l’accord, se réunira 6 mois maximum après la mise en place de l’accord.



Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition.


Fait à Rosny Sous Bois, le 30 janvier 2019

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