Accord d'entreprise LA POSTE

ACCORD RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE LA DISTRIBUTION - PLATE FORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER RUOMS, ETABLISSEMENT DE AUBENAS

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 13/05/2021

4 accords de la société LA POSTE

Le 02/05/2019


Le présent accord est signé en application de l’accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et en application des articles L.3122-1 et L.3122-2 du Code du travail résultant de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Entre les soussignés,
La Poste, prise en son établissement d’AUBENAS, représentée paren sa qualité de Directeur d’Etablissement, d'une part,
et les organisations syndicales CFDT, CGC UNSA, CGT, FO, SUD, CFTC représentées respectivement par

M mandaté(e) par la CFDT

M mandaté(e) par la CGC

M mandaté(e) par la CGT

M mandaté(e) par FO

M. mandaté(e) par SUD

M. mandaté(e) par l’UNSA

M. mandaté(e) par la CFTC



d'autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’ensemble des personnels du site de RUOMS .
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information. L’avis des instances de consultation statutaires et légales –CHSCT et comité technique a été recueilli.

I/ TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel fonctionnaires, salariés et contractuels de droit public, du centre courrier de RUOMS.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu ci-après pour le personnel visé par le présent accord se substitue aux anciens régimes de travail résultant des accords précédents jusqu'alors en vigueur dans le site concerné.


Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne réparties conformément à l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de huit semaines.
Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes:
8 semaines travaillées incluant

2 jours de repos soit une durée hebdomadaire de travail de 36H31.

A l’intérieur de chaque période hebdomadaire, le temps de travail sera défini conformément au règlement intérieur applicable au sein de l’établissement.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires de travail afférents seront affichés dans l’établissement.

La répartition du temps de travail ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contrainte de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours .


La durée hebdomadaire de travail ne sera pas modifiable pendant la durée de l’accord.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 Définition 

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur les périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (cf article 3)

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent .
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou règlementaires applicables selon le statut des agents concernés, et donnant lieu au versement d’un salaire majoré et d’une imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 5 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine: la rémunération sera lissée sur le mois.
Les personnels à temps complet seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudice des conséquences résultant des absences non rémunérées ou des heures supplémentaires éventuellement réalisées.

Article 6 - Embauche ou sortie de fonction au cours de la période de référence

Les personnels embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Lorsque, du fait de son entrée, de son départ de l'entreprise ou de l'établissement ou d'une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période de référence (cf article 3), une personne n'a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération et ses droits à repos compensateurs seront régularisés sur la base de son temps réel de travail.
En cas de sortie de fonction, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas au temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
  • les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront payées aux agents selon leur statut, avec les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de RUOMS sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours et sous réserve de leur accord L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l’Accord, révision , dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 24 mois s'appliquera à compter du 14/05/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.


L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 13 /05/2021.

La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche, pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par courrier AR étant précisé que le délai d’opposition commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi sera mise en place entre les parties signataires à 6 mois.
Le nombre de participants est fixé à deux représentants par organisation syndicale signataire.

Article 10 :Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition auprès de la DDTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

A Aubenas, le
Pour La Poste





Pour la CFDT Pour l’UNSA




Pour la CGC Pour la CGT





Pour FO Pour SUD



Pour la CFTC
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