Accord d'entreprise LABORATOIRES CHEMINEAU

l'avenant n° 5 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de la population Cadre au sein des Laboratoires CHEMINEAU

Application de l'accord
Début : 07/12/2017
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LABORATOIRES CHEMINEAU

Le 07/12/2017


SET TYPEDOC "AC" SET NUMERODOSSIER "10070195"
AVENANT N°5à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’Aménagement du temps de travail de la population Cadre au sein de LABORATOIRES CHEMINEAU
Entre les soussignés

La société des LABORATOIRES CHEMINEAU, SAS immatriculée au RDS de TOURS sous le numéro 544 800 592, sise à VOUVRAY (37210), 93 route de Monnaie, représentée par le Président.

D’une part
Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées, prises en la personne de leur représentant :

L’organisation syndicale CGT représentée par le délégué syndical de l’entreprise dûment mandaté


L’organisation syndicale CFDT représentée par la déléguée syndicale de l’entreprise dûment mandatée


D’autre part
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont souhaité, au regard de l’évolution du cadre règlementaire et législatif, et notamment les dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016, mettre en place un accord collectif régissant le forfait jour des cadres autonomes au sens de l’article L3121-58 du code du travail.
Dans le cadre de la politique de santé au travail et en vue d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des cadres au forfait jour, l’entreprise souhaite prendre des engagements forts pour mieux encadrer leur charge de travail dans le respect des textes en vigueur par de nouvelles mesures, des droits renforcés et un dialogue régulier entre les cadres concernés et leur responsable hiérarchique.
Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent avenant, l’importance du suivi mensuel qui constitue un véritable outil de management en ce qu’il doit permettre d’inviter l’ensemble des cadres autonomes et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude du travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur les questions de sa charge de travail, de sa rémunération et de l’organisation du travail.
Les parties conviennent de rappeler que chaque salarié peut, de sa propre initiative, signaler une situation déraisonnable à la ligne hiérarchique, au service du personnel, à la médecine du travail et aux représentants du personnel, pour prendre soin de sa santé et de sa sécurité au travail, étant entendu que, à ce titre, le principe de la responsabilité de l’employeur demeure.

  • Régime du forfait en jour pour le personne Cadre
L’article 3.2 de l’accord du 28 août 2012 « Aménagement de la durée du travail » est modifié de la manière suivante :

3.2.1. Personnel concerné

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.Ceci concerne le personnel classé dans les groupes 6 et plus.

3.2.2. Période de référence

La période de référence est l’année civile complète (1er janvier au 31 décembre)

3.2.3. Modalité de décompte du forfait jour

 Les salariés visés à l’article 3.2.1. seront occupés selon un forfait annuel de 216 jours travaillés par année complète, comprenant la journée de solidarité selon le principe du décompte annuel suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année (variable) – nombre de Samedis et Dimanches de l’année (variable) – 25 CP (fixe) – nombre de jours fériés de l’année (variable) = Nombre de jours ouvrés travaillés – forfait de 216 jours travaillés = 11 JDR en moyenne projetée lissée.
En contrepartie, ils bénéficient de 11 jours de repos (JDR) et l’entreprise s’engage à ce que cette population ne travaille pas plus de 216 jours par an ce qui suppose une prise des congés payés et JDR très rigoureuse de manière à respecter le forfait annuel.
L’entreprise ayant décidé de conserver un nombre de JDR fixe de 11 jours correspondant à un forfait de 216 jours sur une projection de 10 années (2017 – 2027), il demeure que le décompte annuel devra s’assurer du respect des 216 jours obtenus par :
  • Une prise de 25 congés payés en année pleine (sous réserve des 5 jours maximum de CP qui peuvent être mis dans le CET et qui seraient donc de ce fait neutralisés
  • Une prise de 11 JDR sur l’année civile

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année du / de la salarié(e), la convention de forfait est calculée au prorata de la date d’entrée ou sortie et le nombre de JDR proratisé en conséquence.

Il est précisé que dès lors qu’un collaborateur Cadre interviendra en dehors des jours ouvrés (lundi au vendredi), c’est-à-dire un samedi ou un dimanche, il devra récupérer sa journée travaillée dans les 15 jours suivants.

Sous réserve du respect strict de la prise des CP et JDR, un détail de décompte de la convention de forfait annuelle sera présentée en fin d’année au collaborateur pour permettre :
  • d’expliquer un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours (arrivée ou départ en cours d’année ou tout autre évènement (congés évènements familiaux, maladie….) ayant pu se produire sur l’année civile,
  • de contrôler le respect des 216 jours travaillés et d’intervenir par compensation salariale en cas de dépassement éventuel des 216 jours travaillés avec règlement au cours du mois de janvier de l’année N+1
La rémunération mensuelle équivaut à 1/12eme de la rémunération annuelleUne journée de travail équivaut à 1/21.67eme de la rémunération mensuelle







3.2.4Gestion et prise des Jours de Repos (JDR)

La prise de jours de repos se fait en journée et de la façon suivante :

  • Jusqu’à 50 % pourront être imposés par la Direction Générale selon une programmation organisationnelle callée sur l’organisation industrielle annuelle qui sera déterminée chaque début d’année.
  • Le solde sera programmé par les cadres et soumis à l’approbation préalable de leur supérieur hiérarchique, ces JDR restant pouvant être accolés à des congés payés.
Ces repos seront pris de façon régulière pour assurer une bonne répartition entre les périodes travaillées et périodes non-travaillées.
  • Les Jours de repos qui ne seront pas posés et soldés au 31 Décembre de l’année considérée seront perdus.
Les absences (y compris pour maternité, paternité ou adoption) reportent les jours de repos (JDR) du calendrier individuel, ceci à l’exception des absences pour accident ou maladie à caractère professionnel ou non.

Pour ce dernier type d’absence : (AT ou maladie à caractère professionnel ou non)

  • Si la durée cumulée d’absence est inférieure ou égale à 90 jours calendaires, la règle du maintien de salaire s’applique ce qui permet de maintenir l’acquisition des droits à JDR (Même règle que pour le maintien de l’acquisition des congés payés)
  • Si la durée cumulée d’absence est supérieure à 90 jours calendaires, la règle du maintien de salaire ne s’applique plus ce qui suspend l’acquisition des droits à JDR (Même règle que pour le maintien de l’acquisition des congés payés)


3.2.5. Départs et arrivées en cours de période :

3.2.5.1. Incidence sur le nombre de jours du forfait (de travail, de CP et de JDR)
Pour toute arrivée ou départ en cours d’année, le service RH recalcule systématiquement les jours travaillés, CP et JDR au prorata de la date d’entrée ou de la date de sortie du collaborateur. Ce calcul lui est présenté avant alimentation des compteurs.








  • Caractéristiques et suivi des conventions de forfait en jours

  • Respect de la réglementation du travail

2.1.1. Repos quotidien et hebdomadaire :

Conformément à l’article L.3121-48 du Code du travail, les cadres autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures maximum).
Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.Ceci ne doit en aucun cas mener à considérer que l’amplitude d’une journée habituelle est de 13 heures.
La convention de forfait-jours ne doit pas conduire les cadres autonomes à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.

2.1.2. Organisation du travail :

Les objectifs fixés et les moyens associés doivent être compatibles avec des horaires de travail raisonnables.

En cas de charge de travail déraisonnable (objectivée), occasionnelle ou récurrente, les causes de cette surcharge doivent être recherchées et un plan d’action doit être mis en place pour revenir à une situation normale.
Ces actions à mener peuvent concerner la priorisation des tâches, le report de délais, la modification des objectifs annuels, la délégation de tâches, la prise de repos, etc…..

2.1.3 Déplacement professionnels le weekend et jours fériés 

Pour les déplacements professionnels réalisés un weekend ou un jour férié, le décompte se fera par journée.
Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels sont traités comme du temps de travail. Les cadres autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.
  • Suivi des Conventions de forfait en jours

2.2.1. Convention écrite conclue dans le cadre du contrat de travail

Les salariés concernés concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, laquelle convention est prévue dans le cadre du contrat de travail.
Le contenu de la convention
La convention de forfait rappelle :
  • La notion de cadre autonome
  • Le cadre du forfait : nombre de jours travaillés et nombre de JDR
  • Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
  • Le suivi de la convention


2.2.2. Obligation de suivi par le Responsable hiérarchique des dispositions contenus dans la convention

Le responsable hiérarchique, représentant de l’employeur, à l’obligation d’assurer un suivi du déroulement de la convention de forfait de ses collaborateurs portant sur les axes suivants :

Le suivi de la charge de travail avec son responsable :
Un temps privilégié doit être réservé avec chaque collaborateur pour évaluer l’activité, la charge de travail et recaler ou prioriser ces dernières si besoin.

Le suivi de l’amplitude journalière et des temps de repos entre 2 postes
L’amplitude journalière des Cadres est suivie par chaque manager au moyen du système de gestion des temps (Horoquartz) afin de respecter 11 h de temps de repos au minimum entre la fin de poste et la prise de poste le lendemain. De ce fait, les cadres effectuent un pointage à la prise de poste et à la fin de poste.

L’articulation entre vie privée et vie professionnelle
Chaque Directeur et responsable de service doit s’assurer d’une bonne planification des temps de repos afin que le collaborateur puisse remplir ses engagements professionnel et personnel. Il s’engage à faciliter toute demande du collaborateur pour satisfaire des obligations personnelle ou familiale (RDV médical, rentrée scolaire…) pour autant que ce dernier l’en ai informé au préalable et en fonction des nécessité du service.






2.2.3. Périodicité du suivi des conventions de forfait

2.2.3.1 Entretien annuel

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est organisé.
Cet entretien se déroule dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation de la performance, ce qui permet notamment au manager et au cadre autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec l’amplitude de travail du collaborateur.

2.2.3.2. Entretiens intermédiaires

Un planning de suivi mensuel sera mis en place à compter du 1er janvier 2018 en complément du suivi annuel déjà réalisé au cours de l’entretien annuel d’évaluation et du décompte des jours travaillés à l’année.
Ce planning sera transmis par le service RH à chaque Direction en début de Mois afin de valider la programmation des jours travaillés et temps de repos du mois précédent. Il devra être partagé avec le collaborateur et retourné signé à la DRH avant le 15 du mois en cours.
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du suivi mensuel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le cadre autonome concerné est réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple :

  • nouvelle priorisation des tâches – report de délais,
  • adaptation des objectifs annuels,
  • répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
  • sollicitation de ressources supplémentaires,
  • régulation de la charge sur une autre période de l’année (récupération du temps),
  • prévision d’utilisation de jours de CP, de JDR ou du CET
  • alerte N+2 par le manager,
  • 2.2.4. Droit à la déconnexion

Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail :
Le soir (de 20h à 7h), le weekend (du vendredi 20h au lundi 7h), les jours fériés, ainsi que pendant les jours de repos, les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail (arrêt maladie, …)
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période.
Il leur est également demandé de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire.
Lorsqu’un téléphone mobile, un smartphone ou un ordinateur portable sera mis à disposition, le salarié a la possibilité de refuser l’attribution d’un smartphone, de désactiver sa messagerie en dehors des horaires de travail habituels.

Une charte plus complète incluant le rappel des dispositions précédentes et présentant les bonnes pratiques que l’entreprise souhaite privilégier sera proposée par la Direction.
  • Instance de suivi de l’accord
Les signataires décident que le CHSCT sera informé une fois par an du suivi de cet accord et du respect des conventions de forfait.
  • Nombre de signalements mensuels à l’entreprise concernant une charge de travail déraisonnable dans l’application de la gestion du temps ;
  • Le non-respect des temps de repos (non prise de CP ou JDR)
  • Des amplitudes déraisonnables journalières de travail,
Les parties conviennent que l’utilisation et la communication sur les travaux de la commission de suivi seront décidées en concertation entre l’entreprise et les organisations syndicales signataires.
  • Durée, révision et dénonciation 
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.  

En respectant un préavis de trois mois, l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes pourra dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et 2261-10 du Code du travail ou de demander la révision de toute ou partie du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.  








  • Dépôt légal
  • Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire numérique) par la partie la plus diligente à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) du lieu du Siège Social, un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes du lieu du Siège Social, pour chacune des entités concernées et un exemplaire pour chacune des parties signataires.
  • Fait à Vouvray, le ….
  • Signatures
  • Pour l’Entreprise, le Président…………………………………………………………………
  • Pour la CGT, le Délégué Syndical………………………………………………………..…..
  • Pour la CFDT, la Déléguée Syndicale………………………….........................................
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