Accord d'entreprise LABORATOIRES SUPER DIET

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 13/03/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LABORATOIRES SUPER DIET

Le 17/01/2018


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL



ENTRE:

La Société Laboratoires SUPERDIET, Au capital de 8 756 501 €uros, dont le siège social est situé 8 rue Christophe Colomb, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 450 778 022,


D'UNE PART

ET:

Madame XXXXX, salariée et déléguée syndicale CFDT de la Société Laboratoires SUPER DIET, agissant es qualité.

Monsieur XXXXX, salarié et délégué syndical CFTC de la Société Laboratoires SUPER DIET, agissant es qualité

D'AUTRE PART

PREAMBULE


Les partenaires sociaux, soucieux de formaliser et de faire évoluer les pratiques existantes actuellement dans l’entreprise en matière de contrepartie au temps inhabituel de déplacement professionnel ont souhaité, par le présent accord, en confirmer et/ou en compléter les conditions d’application.

Le CHSCT de l’entreprise a été préalablement consulté sur le sujet, le 1er décembre 2017.

De même, les délégués du personnel, agissant dans le cadre des dispositions légales applicables au Comité d'entreprise en cas de carence de celui-ci, ont ainsi été consultés le 4 décembre 2017.

Enfin, le présent accord résulte des réunions de négociation entre les partenaires sociaux qui se sont déroulées les 28 février, 27 mars 2017 et 4 décembre 2017.

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages et de notes de services ayant trait à l’astreinte au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS LEGALES :

La durée du travail effectif est, en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Suivant les dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’une mission ou d’une formation n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le Code du travail (article L.3121-4) prévoit que ce temps supplémentaire doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

En outre, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïnciderait avec l’horaire de travail ne doit pas entrainer de perte de salaire, en vertu de l’article L.3121-4 du Code du travail et constitue du temps de travail effectif.

Les déplacements professionnels entre deux lieux de travail, qui auront lieu dans la journée de travail, d’un site à un autre, (interne ou client), ne sont pas concernés par le présent accord. Il s’agit d’un temps de travail effectif.

Selon l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. De même, selon l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos hebdomadaire de 24 heures.

La durée totale du repos hebdomadaire équivaut donc au cumul de ces deux repos, soit une durée minimale de 35 heures consécutives.


ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Laboratoires Super Diet, travaillant sur le territoire Français, sauf aux catégories de personnel suivantes :

  • Les cadres dirigeants ;
  • Les cadres et les salariés non cadres en « forfait jours », qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ;
  • Les V.R.P.
  • Les salariés en situation d’astreinte dont le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif,
  • Les représentants du personnel qui se déplacent dans le cadre de leur mandat et dont le temps de déplacement professionnel est considéré comme du temps de travail effectif.

Le présent accord s’applique exclusivement aux déplacements professionnels effectués en France Métropolitaine.


ARTICLE 3 : DEFINITION DES NOTIONS CLES :

Article 3.1 – Le domicile

Le domicile relève de la seule liberté personnelle du salarié et ce, dans le strict respect de sa vie privée.

L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le système de paie.

Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service Administration du Personnel (A.D.P.).

Article 3.2 – Le lieu habituel de travail

Le lieu habituel de travail à prendre en compte est le lieu où les salariés exercent habituellement leurs fonctions et attributions.

Article 3.3 – Le temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel est le temps passé à rejoindre, attendre ou/et à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre du domicile des salariés sur le lieu d’exécution d’une mission ou du suivi d’une formation, différent du lieu habituel de travail et pour en revenir.

Article 3.4 – Le temps de trajet habituel


Il s’agit du temps de trajet quotidien des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail habituel et d’en revenir.

Il est précisé que ce temps de trajet domicile-lieu de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

Article 3.5 – L’horaire de travail habituel

L’horaire de travail habituel est l’horaire qui aurait été applicable au salarié au jour du déplacement professionnel s’il s’était rendu sur son lieu de travail habituel.

ARTICLE 4 : TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL OUVRANT DROIT A CONTREPARTIES :

Les parties conviennent que les temps de déplacements professionnels ouvrant droit à une contrepartie, financière ou en terme de temps de repos, sont les temps passés par les salariés en dehors de leur domicile et au-delà du temps passé par ces derniers à :

- effectuer un temps de trajet habituel domicile-lieu de travail et vice et versa ;

- exécuter leurs fonctions dans le cadre de leurs horaires de travail habituel ;

- bénéficier des temps de pause, à savoir la pause de 20 minutes minimales par jour à laquelle s’ajoute la « pause déjeuner » prise en compte de manière « forfaitaire » à hauteur de 30 minutes pour l’ensemble du personnel concerné dans le cadre d’application du présent accord.

Par ailleurs, lorsque les salariés en déplacements professionnels sont amenés à devoir découcher de leur domicile, il est convenu que ne soit pas pris en compte :

  • le temps de trajet aller et/ou retour entre le lieu d’hébergement et celui du travail effectif lors de la mission ou de la formation,

  • le temps passé entre la fin de la journée de travail ou de la formation et le début de la mission ou de la formation le lendemain.


ARTICLE 5 : CONTREPARTIES :

Article 5.1 – Déclenchement de la contrepartie :

Le temps de déplacement professionnel supplémentaire et inhabituel ouvrant droit à contrepartie est calculé quotidiennement à partir de modèle de formulaires établis par le service administratif de la Société.

Ces formulaires sont validés par les responsables hiérarchiques des salariés concernés et sont transmis au service Administration du Personnel (A.D.P.) de la société.

Article 5.2 – Les contreparties possibles :

Pour chaque déplacement, il sera laissé la possibilité aux salariés de choisir entre une récupération en temps ou une compensation financière.




Article 5.2.1 – La récupération en temps :


Les temps de trajet pour déplacement professionnel visés à l’article 4 ci-dessus ouvrent droit à une compensation sous forme de temps de repos, égale à :

Pour les déplacements journaliers

  • 25 % pour le temps à compenser qui précède et/ou qui est directement postérieur à l’horaire habituel de travail et cela à hauteur de 2 heures ;

  • 100 % pour les heures en deçà et au-delà de ces 2 heures.

Pour les déplacements sur plusieurs jours nécessitant un hébergement

  • 100 % pour le temps à compenser qui précède et/ou qui est directement postérieur à l’horaire habituel de travail.

Ces temps de repos supplémentaire viendront augmenter le compteur d’heure sur le logiciel « Octime ».

Article 5.2.2 – L’indemnisation financière :


Les salariés auront toutefois la possibilité de convertir, s’ils le souhaitent, les temps de repos supplémentaires tels que calculés à l’article 5.2.1. ci-dessus en contrepartie financière. Ces temps de repos supplémentaires seront alors payés au taux horaire de base tel qu’il apparaît sur les derniers bulletins de paie des salariés concernés.

La contrepartie financière est calculée mensuellement à partir des formulaires complétés et remis au service Administration du Personnel par les salariés. Elle est payée si les temps cumulés des déplacements du mois atteignent au minimum 1 heure, sinon, le temps de repos supplémentaire est rajouté au compteur ‘Octime’.

En cas de rupture du contrat de travail, une liquidation du compteur ‘Octime’ et des temps portés sur le formulaire du mois en cours sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte des salariés concernés.


ARTICLE 6 : POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS :

Compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de travail de ces salariés ne fait pas l’objet d’un décompte en heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Dès lors, au retour de son déplacement, le salarié doit disposer d’un repos de 11 heures qui peut l’amener à prendre son poste plus tard le lendemain de son déplacement.


ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par Lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 8 : REVISION :


Il est convenu que le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximum de trois mois.

En l’absence d’avenant conclu dans les 3 mois suivant l’ouverture de la négociation, il sera mis fin à celle-ci, l’application de l’accord étant poursuivie en l’état.

ARTICLE 9 : PUBLICITE – DEPOT – PRISE D’EFFET :


9.1 Publicité

Le présent accord d'entreprise sera consultable dans les services administratifs de la Société.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l'existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord d'entreprise, conformément à l'article D 2231-2 du code du travail.

Dans le cas ou ce présent accord devrait être rendu public et/ou versé sur une base de donnée, les parties conviennent que cet accord soit anonymisé.

9.2 Dépôt

Le présent accord d'entreprise sera déposé conformément aux dispositions du code du travail en un exemplaire original (version papier) et une copie (version électronique) auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

9.3 Prise d'effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.


Fait en 4 Exemplaires


à Wavrechain sous Denain


Le8 janvier 2018


Pour la DirectionPour les salariés





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