Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail
Entre :
La société LACOSTE dont le siège social est situé ……, représentée par son Président la Société…., représentée par son Président, Monsieur …...
D'une part
Et … le délégué syndical CFDT
Et … le délégué syndical CGT
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Les parties se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail. Elles ont négocié sur les thèmes de NAO pour l’année 2024 au cours de 3 réunions, qui se sont tenues les 08/12/2023, 09/01/2024 et 23/01/2024. et sont arrivées à aboutir sur les éléments présentés ci-dessous.
Art. 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de La société ... dans ses différents établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
L’ensemble des mesures sont applicables au 01/01/2024 et pour les salariés présents le 31/01/2024.
Art. 2 - Salaires
. Salariés non cadres et hors force de vente
Augmentation générale et collective de :
6% pour les salaires de base, équivalent 35h inférieurs à 2000 € bruts applicables par rapport aux salaires de janvier 2023
3% pour les salaires de base, équivalent 35h supérieurs à 2000 € bruts applicables par rapport aux salaires de janvier 2023
Salariés cadres et hors force de vente
Enveloppe de 3% d’augmentation individuelle
Art. 3 – Prime d’ancienneté
Pour l’ensemble du personnel non-cadre : revalorisation des primes d’ancienneté selon la grille suivante :
Art. 4 – Mesure portant sur la revalorisation des indemnités de repas pour la force de vente
Augmentation du panier repas à 7€ par jour travaillé
Art. 5 – Mesure portant sur la revalorisation du budget des œuvres sociales des CSE d’établissement
Dès le 01/01/2024, le budget des œuvres sociales des CSE sera porté à 0,35% de la masse salariale brute.
Art. 6 – Organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail varie selon le type de population dans l’entreprise :
6-1 Cadres et Force de ventes :
Les cadres et la force de ventes bénéficient de 6 jours de RTT par an pour une année complète travaillée.
Les salariés à temps partiel doivent travailler une heure de plus par semaine pour bénéficier des RTT.
6-2 Personnel du dépôt au Thor et chauffeur ayant un contrat à 35h00
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.
Le salarié pourra être astreint à effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur dans le respect de la convention collective et des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Pour le personnel du dépôt et les chauffeurs, les heures supplémentaires à 25% seront payées et les heures à 50 % seront récupérées.
Le personnel du dépôt et les livreurs travailleront sous le système de crédit / débit, les périodes de plus forte activité compensant celles de plus faible activité.
Le personnel ne bénéficiant pas d’heures de RTT compte tenu de leur durée du travail devra prendre les jours de fermeture de l’entreprise soit en récupération d’heures, soit en congés payés ou congés sans solde.
6-3 Personnel administratif, assistantes commerciales personnel des magasins
Pour ces populations deux dispositifs co-existent :
Dispositif 1 :
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.
Le salarié pourra être astreint à effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur dans le respect de la convention collective et des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’avec l’accord du responsable de service. Elles seront récupérées sauf décision de la Société de les payer.
Ce personnel ne bénéficiant pas d’heures de RTT compte tenu de leur durée du travail devra prendre les jours de fermeture de l’entreprise soit en récupération d’heures, soit en congés payés ou congés sans solde.
Dispositif 2 :
La durée du travail est fixée pour cette population à 38h50 hebdomadaires, dont 2,50 heures de travail majorées et payées et 1 heure de travail récupérée.
Le temps de travail récupéré est compensé par 0,5 jour de RTT par mois travaillé couvrant en priorité les ponts et le solde à prendre après validation de la hiérarchie.
Les nouveaux embauchés de ces populations bénéficient de ce dispositif.
Le personnel du service client devra assurer une permanence lors des ponts (jours fixés par la direction)
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 38h30, alimenteront le compteur « RECUPERATION » sauf décision de la société de les payer. Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’avec l’accord du responsable de service.
Compte tenu de la spécificité des magasins, il est difficile de les fermer lors des ponts ou jours de fermeture de la Société. Ce sont en effet souvent des périodes d’activités commerciales fortes. Toutefois, en fonction du calendrier, la Société pourra décider de la fermeture des magasins sur une date donnée. Cette fermeture sera alors prise en jour de RTT.
Les salariés à temps partiel doivent travailler une heure de plus par semaine pour bénéficier des RTT.
6-3 Personnel du …. et livreurs avec contrats à 37h50
Le personnel du Pipact et les livreurs concernés travailleront 37h30 par mois sous le système de crédit / débit, les périodes de plus forte activité compensant celles de plus faible activité.
Ils prendront les jours de fermeture de l’entreprise en priorité en récupération. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, ils pourront prendre ces jours en congés payés ou à défaut en congé sans solde.
Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’avec l’accord du responsable de service. Elles seront récupérées sauf décision de la Société de les payer.
Art 7 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
LACOSTE affirme qu’il n’est fait aucune discrimination quant à l’emploi de travailleurs handicapés.
7-1. Recrutement de travailleurs handicapés
La Société s’engage à communiquer aux organismes de gestion de travailleurs handicapés type Prométhée les annonces de recrutement non anonymes.
Aucune discrimination ne sera effectuée envers les candidats handicapés ni lors de la sélection des candidatures ni lors des entretiens de recrutement.
En cas de candidats de même compétence et de même capacité, LACOSTE privilégiera l’embauche du candidat handicapé.
L’embauche d’un candidat handicapé restera subordonnée à son adaptabilité au poste compte tenu de son handicap.
7-2 Formation professionnelle
Un salarié handicapé dispose des mêmes droits à formation qu’un salarié dit valide. De ce fait, il bénéficiera des mêmes formations sans aucune discrimination.
LACOSTE s’engage à maintenir le niveau de compétences de ses salariés handicapés.
7-3 Promotion Professionnelle
La promotion professionnelle des salariés de LACOSTE sera basée sur les compétences et exclusivement les compétences du salarié par rapport aux nouvelles fonctions qui lui seront attribuées. Il ne saurait être pris en compte son handicap dans la décision de promotion.
7-4 Aménagements de poste
La Société procèdera aux aménagements de poste dès que cela sera possible compte tenu de l’investissement nécessaire, des locaux…, et à cette fin se rapprochera des organismes accompagnant l’insertion des travailleurs handicapés.
Art 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise entre en vigueur dès la signature de celui-ci en fonction des échéances qui peuvent être incluses dans ses différents articles et sera opposable à tous les salariés de la Société à compter de sa date de signature.
Article 9 – Dépôt et Publicité
L’accord sera déposé par la Société en :
2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi dont un exemplaire sur support électronique
1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes du Thor
3 exemplaires seront pour les parties signataires : 1 exemplaire pour M….., 1 exemplaire pour M. …., 1 exemplaire pour la Direction.
Cet accord sera affiché dans l'ensemble des établissements de la Société.