Accord d'entreprise LAFIS

ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS DE BOLOGNE ET CHAUMONT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société LAFIS

Le 09/01/2024


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ACCORD D'ETABLISSEMENT

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES ETABLISSEMENTS DE BOLOGNE ET CHAUMONT

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ACCORD D'ETABLISSEMENT

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES ETABLISSEMENTS DE BOLOGNE ET CHAUMONT






ENTRE LES SOUSSIGNÉS

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Lisi Aerospace Forged Integrated Solutions – Etablissement de Bologne et de Chaumont, dont le siège social est situé 39, rue des Forges – BP 82138 Bologne – 52905 CHAUMONT Cedex 9, immatriculée au RCS de CHAUMONT, sous le numéro 845 420 280, représenté par, en sa qualité de Directeur, dénommé ci-après « l’établissement »,


d'une part,

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Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale,
−le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
−le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
−le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Dans le cadre de la modernisation des dispositions conventionnelles de la branche de la Métallurgie, une nouvelle convention collective, mieux adaptée aux enjeux actuels de l’entreprise a été signée le 7 février 2022 par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.
Le délai entre la date de signature et la date de la mise en œuvre effective de cette nouvelle convention collective, fixée au 1er janvier 2024 doit permettre aux entreprises de la branche de déployer de façon organisée et structurée le nouveau texte conventionnel, en adaptant le cas échéant leurs dispositions applicables avec leurs enjeux de performance économique et industrielle.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions en lien avec l’aménagement et l’organisation du temps de travail, afin de répondre aux besoins organisationnels des activités de la société et aux attentes des salariés en lien avec l’équilibre vie professionnelle / vie privée, dans la mesure où elles constituent par ailleurs des moyens efficaces pour l’attractivité de notre société et de nos emplois, la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.
L’adaptation des statuts actuels s’inscrit dans une volonté de la Direction de mettre en conformité, de moderniser, de simplifier et de rendre plus lisible les dispositions existantes, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein au sein des établissements de Bologne et de Chaumont.
Préalablement à l’ouverture de négociation pour adapter le cadre existant, la Direction a pris la décision de dénoncer les accords et usages en vigueur, et notamment l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 3 septembre 2001.
Les négociations sur l’organisation et le temps de travail ont été engagées à compter du mois de février 2023 et se sont poursuivies jusqu’au mois de novembre 2023.
La Direction et les organisations syndicales ont validé les dispositions suivantes en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS Etablissements de Bologne et de Chaumont.

ARTICLE 1 – ACCORD DE SUBSTITUTION

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi nᵒ 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ou « loi El Khomri » et en référence à la Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et notamment le titre 8 sur la durée du travail.
Il est conclu à durée indéterminée et se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur les dispositions applicables en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS Etablissements de Bologne et de Chaumont.
Les parties signataires souhaitent également affirmer leur volonté de mettre en œuvre grâce à cet accord des dispositions spécifiques adaptées aux établissements de Bologne et Chaumont, substitutives et éventuellement dérogatoires aux règles conventionnelles nationales applicables au 1er janvier 2024, et conviennent que ces dispositions résultent d’une négociation loyale et sérieuse entre les parties.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED SOLUTIONS Etablissements de Bologne et de Chaumont qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation), étant entendu que les dispositions applicables aux personnels en horaire VSD sont précisées par un accord spécifique sur le sujet (équipe de suppléance SD).
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la Métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories d’emploi A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après, à l’exception des cadres dirigeants (légalement exclu de l’application des dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail), et du personnel expatrié ou détaché à l’étranger pendant la durée de la mission hors de France, soumis à la réglementation du pays d’expatriation ou de détachement.

ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

Afin d’assurer le respect des délais et d’optimiser le service aux clients, la plage d’ouverture hebdomadaire est fixée sur 6 jours, du lundi 0h au samedi 24h, sous respect entre autres des repos obligatoires conformément à la réglementation applicable, et exclusion faite d’horaires spécifiques qui pourraient être mis en œuvre en comprenant des horaires de travail en dehors de cette plage d’ouverture.
A l’exception des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours, le temps de travail effectif attendu est fixé à :
  • 38,50 heures par semaine pour le personnel travaillant en journée,
  • 37,50 heures par semaine pour le personnel travaillant en équipes (2X8 ou 3X8)
  • 33,75 heures pour le personnel travaillant en 4X8.
Il est expressément convenu que les heures et durées de travail horaire visées par le présent accord sont exprimés en centièmes.
Il est précisé que l'horaire est pris en compte à la badgeuse de l'atelier de travail. Le badgeage est obligatoire tant à la prise de poste qu'à la fin de poste.
En application des dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est défini comme suit : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps consacrés aux repas,
  • Les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail,
  • Les pauses consistant en une interruption de l'activité professionnelle durant lesquelles le salarié peut vaquer à des occupations personnelles,
  • Les temps d'astreinte, à savoir toute période située en dehors de l'horaire normal de l'intéressé durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles mais susceptible d'intervenir au sein de l'entreprise (par contre les temps d'intervention et notamment de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif),
  • Les absences autorisées ou non.

La durée quotidienne de travail effectif et le repos minimal quotidien, ainsi que les dispositions dérogatoires associées sont conformes à la réglementation applicable en la matière (Code du Travail, Convention Collective de la Métallurgie).

ARTICLE 4 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1 Bénéficiaires.

Le personnel appartenant aux catégories d’emploi F à I, sauf cas particulier, bénéficie de l’application des dispositions des accords de branche de la métallurgie sur les conventions de forfait annuel en jours. A ce titre le nombre de jours travaillés est fixé réglementairement à 218 jours maximum par an.
S'agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d'année, une régularisation de leur durée annuelle de travail sera effectuée prorata temporis.
Pour rappel, sous réserve d’être formalisée et approuvée par les parties, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être valablement conclue avec les salariés qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont le temps de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

4.2 Calcul et Modalités d’application des dispositions relatives aux jours supplémentaires de repos.

Dans le cadre de la mise en œuvre de leur convention de forfait en jours, les salariés concernés bénéficient de l’aménagement du temps de travail, par l’octroi de jours supplémentaires de repos dont le nombre est calculé chaque année en fonction du calendrier et des jours de travail effectif.
Les salariés en convention annuelle de forfait jours bénéficieront d'un nombre de jours de repos calculé de la façon suivante : nb jours dans l’année civile – nb de jours de week-ends – nb de jours ouvrés de CP – nb de jours de fériés légaux ne tombant pas les week-ends – 2 jours fériés locaux – 218 jours.
Exemple pour l’année 2024
366 jours dans l’année civile
- 104jours au titre des week-ends
- 25 jours au titre des congés payés
- 10jours fériés chômés légaux
- 2jours fériés : 1 jour conventionnel et 1 jour propre à l’entreprise
225nombre de jours théoriquement travaillés
- 218nombre de jours travaillés
7nombre de jours de repos


Les congés payés supplémentaires, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos.
Les particularités du calendrier local de chaque année peuvent néanmoins conduire à des changements du nombre de jours dans l'année civile et du nombre de jours au titre des week-ends (années bissextiles) et du nombre de jours fériés chômés. Le nombre de jours de repos sera ajusté pour arriver à un total de 218 jours travaillés dans l’année. La détermination du nombre de jours se fera au plus tard début décembre de l’année en cours pour l'année suivante.
Les jours de repos seront pris pour une partie, comme l'ensemble du personnel, à l'occasion des ponts et lors de la fermeture de l'usine en fin d'année (semaine 52), pour l'autre partie, à l'initiative de chacun en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
Chaque année, les modalités de prise collective des jours de repos (ponts, semaine 52) seront précisées par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-1.
Les jours de repos autres que ceux pris collectivement seront soumis à autorisation expresse préalable de la hiérarchie et feront l'objet d'une déclaration au service Ressources Humaines.
Les jours de repos devront être pris impérativement dans l'année. Aucun report ne pourra être accordé. La prise des jours repos figurera sur le bulletin de paie.
Un bilan personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN JOURNEE

5.1 Bénéficiaires.

Le personnel bénéficiaire des dispositions du présent article appartient aux catégories d’emploi A à E, à l’exception de ceux qui, bien qu’occupant un emploi relevant de cette catégorie, bénéficie exceptionnellement d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
Sont concernés tous les salariés bénéficiaires des dispositions du présent article travaillant en horaire normal (8h00-16h27), avec déduction du temps de repas (3/4 h). Le temps de présence est décompté en heures.
Le temps pris en compte est le temps hors pause méridienne de la journée soit 7,70 h.

5.2 Calcul et Modalités d’application des dispositions relatives aux jours supplémentaires de repos.

La durée du travail et l’attribution de jours de repos en contrepartie de cette durée du travail sont calculées comme suit :
Au titre de l’année 2024, le nombre annuel de jours de travail est le suivant :
366 jours dans l’année civile
- 104jours au titre des week-ends
- 25 jours au titre des congés payés
- 10jours fériés chômés légaux
- 2jours fériés : 1 jour conventionnel et 1 jour propre à l’entreprise
225nombre de jours théoriquement travaillés
Au titre de l’année 2024, la durée collective de travail fixée au présent accord, est équilibrée à 35 heures de travail en moyenne par semaine par l'attribution de 16 jours de repos.
Temps actuel : 38,50 h/semaine
Temps de présence : temps de travail effectif : 38,50 h/5 jours = 7,70 h/j
Volume horaire annuel : 1 607 h avec la journée de solidarité
Nombre d'heures travaillées : 7,70 h x 225 = 1 732,50 h
Nombre de jours de repos : 1 732,50-1 607=125,50 h
125,50 : 7,70 = 16,30 jours arrondi à 16 jours
Le solde 0,30 jour, soit 2,31 h, sera réglé avec la paie du mois de janvier de l’année d’après.
Les jours de repos sont à prendre obligatoirement au cours de l'année civile. Aucun report ne pourra être accordé. La prise des jours repos figurera sur le bulletin de paie.
Sur les jours de repos ainsi acquis, une partie sera prise collectivement à l'occasion des ponts, les jours restants étant pris à raison d'un jour toutes les 4 semaines environ, selon un calendrier prévisionnel établi avec le chef de service ou de département.
Le calcul du nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos annuel sera précisé chaque année par note de service.
Chaque année, les modalités de prise collective des jours de repos (ponts, semaine 52) seront précisées par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-l.
Un bilan personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence. Il est à noter que 14 jours ouvrés d'absence entraînent l'annulation d'un jour de repos.
Les absences sont notamment les suivantes : maladie, accident du travail, maternité, absence sans motif, congés sans solde, enfants malades.
Les congés payés supplémentaires, les congés de fractionnement, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos.

5.3 Horaires variables dans la journée.

La Direction et les organisations syndicales signataires souhaitent tenir compte des impératifs de la vie personnelle des salariés dans la gestion de leur temps de travail, tout en respectant les impératifs des contraintes opérationnelles liées à un site de production.
L’horaire variable constitue un système d’organisation du travail qui offre la possibilité aux salariés concernés, dans la limite du respect des plages fixes et des plages variables, d’organiser librement dans la journée, ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise et sa pause déjeuner. Cet horaire variable sera applicable au 1er avril 2024.
L’horaire variable s’applique au personnel non-cadre soumis aux horaires de journée et soumis au badgeage. Il ne s’applique pas aux postes de travail dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique : travail en équipes 2x8, 3x8, 4,8, équipe SD…
Une pause déjeuner, d’une durée minimale de 45 minutes, sans pouvoir excéder 1h45 est obligatoirement respectée chaque jour travaillé. Celle-ci a lieu sur le temps de la plage variable du midi. Les plages fixes doivent être respectées indépendamment de la durée de la pause méridienne.
Le fonctionnement de chaque service dans lequel les horaires variables seront mis en place doit être assuré pour une ouverture du lundi au vendredi.
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Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Exceptionnellement, et en fonction des nécessités du service, la direction pourra demander la présence ponctuelle d’un salarié en dehors des plages fixées ci-dessus.
Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages. Les plages fixes sont identiques pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

ARTICLE 6 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EN EQUIPE 2X8 OU 3X8

6.1 : Horaires de travail

A la signature du présent accord, les horaires de travail du personnel travaillant en équipes (2 x 8 ou de nuit) sont répartis de la façon suivante :
Le cycle de travail se présente avec en alternance matin et après-midi :
  • De 5h05 à 13h pour l’équipe du matin du lundi au vendredi, avec une pause de 25 minutes
  • De 13h à 20h55 pour l’équipe d’après-midi du lundi au vendredi, avec une pause de 25 minutes
Les horaires de l’équipe de nuit sont les suivants :
  • De 20h55 à 5h05 pour l’équipe de nuit du lundi au jeudi, avec une pause de 25 minutes
  • De 20h55 à 3h30 le vendredi, avec une pause de 25 minutes
La modification de l’organisation du temps de travail définie ci-dessus, respectera un délai de prévenance de 2 semaines.
Pour les personnels assujettis à cet horaire, les heures d’arrivée et de départ seront comptabilisées à l’heure de pointage réel à la badgeuse.

6.2 Organisation des pauses 

Le personnel travaillant en équipes bénéficie d’un temps de pause casse-croûte obligatoire de 25 minutes (équipe du matin ou d’après-midi), 20 minutes (équipe de nuit), au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif, il est non rémunéré. Les modalités de prise de la pause casse-croûte sont définies par note de service.
Pour le bon fonctionnement du service, l’organisation des pauses reste à la discrétion du responsable de service.
Comme pour le personnel en journée, l'horaire est pris en compte à la badgeuse de l'atelier de travail. Le badgeage est obligatoire tant à la prise de poste qu'à la fin de poste.

6.3 Temps d’habillage et de déshabillage :  

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.
Les parties signataires conviennent que les salariés relevant des secteurs Forge et des unités chimiques, du fait de la spécificité de leurs process, bénéficient en contre partie du temps d’habillage et de déshabillage d’un temps de pause de 10 minutes en fin de poste.

6.4: Calcul et Modalités d’application des dispositions relatives aux jours supplémentaires de repos.

Conformément au Chapitre 2 sur le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail du Titre VIII sur la durée du travail de la CCN du 7 février 2022, il est possible d’attribuer des jours de repos.
C’est sur ce principe que repose les règles du passage aux 35 heures dans l'établissement de Bologne et de Chaumont : Aménagement de l'horaire actuel, et en contre partie du travail effectif effectué au-delà de 35h00, attribution de jours de repos.
Sont concernés, tous les salariés travaillant en 2X8 ou 3X8.
La durée du travail et l’attribution de jours de repos en contrepartie de cette durée du travail sont calculées comme suit :
Au titre de l’année 2024, le nombre annuel de jours de travail est le suivant :
366 jours dans l’année civile
- 104jours au titre des week-ends
- 25 jours au titre des congés payés
- 10jours fériés chômés légaux
- 2jours fériés : 1 jour conventionnel et 1 jour propre à l’entreprise
225nombre de jours théoriquement travaillés


Temps de présence : 39,60 h/semaine (7,92 h/jour)
Temps de travail effectif : 7,92 h - 0,42 h = 7,50 h/jour
Volume horaire annuel : 1 607h ramené à 1 592 h en tenant compte de la journée de solidarité
Nombre d'heure de travail effectif : 7,50 h x 225 j = 1 687,50 h
Nombre de jours de repos : 1 687,50 h- 1 592 h = 95,50 h
95,50 h : 7,50 h/j = 12,73 jours arrondi à 13 jours

Sur les jours de repos ainsi acquis, une partie sera prise collectivement à l'occasion des ponts. Les jours restants étant pris au choix du salarié à raison de 1 jour par période de 4 à 6 semaines sur des semaines de 5 jours, selon un calendrier prévisionnel établi avec le chef de service.
Les jours de repos sont à prendre obligatoirement au cours de l'année civile. Aucun report ne pourra être accordé.
Chaque année, le calcul du nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos annuel ainsi que les modalités de prise collective des jours de repos (ponts, semaine 52) seront précisés par note de service après échanges avec les organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail avant mi-décembre de l'année N-l.
Un bilan personnalisé sera effectué pour chaque salarié afin de tenir compte des absences éventuelles pendant la période de référence.
Chaque jour de présence au travail permet d'acquérir 0,5h/j sous forme de repos soit 2,5h/semaine (37,50h de travail effectif-35h). Il est à noter que 15 jours ouvrés d’absence entraînent l'annulation d'un jour de repos.
Les absences sont notamment les suivantes : maladie, accident du travail, maternité, absence sans motif, congés sans solde, enfants malades.
Les congés payés supplémentaires, les congés de fractionnement, la formation, les congés pour évènements familiaux, les congés de formation syndicale sont considérés comme des journées normalement travaillées et n'entraînent donc aucune réduction du nombre de jours de repos.

ARTICLE 7- CAS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront au prorata des horaires pratiqués dans les services ou ateliers, des journées de repos visées aux articles ci-dessus du présent accord.
Les dispositions réglementaires applicables en matière de temps partiel sont définies par le Code du travail, la Convention collective de la Métallurgie, ainsi que par les éventuelles dispositions spécifiques relevant de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, l’emploi des jeunes et les mesures favorisant la transition professionnelle et l’emploi des séniors.
Ces dispositions encadrent la définition du temps partiel, les conditions d’accès à des emplois à temps partiel ou à temps plein.

ARTICLE 8- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sera considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail réalisée, à la demande du responsable de service au-delà de l'horaire de 38,5h ou 39,6h pour le personnel en équipe, sauf pour le personnel travaillant en 4X8 sur un cycle de 4 semaines où les heures supplémentaires s'apprécieront sur la durée moyenne du cycle.
Le contingent d'heures supplémentaires est le contingent prévu l’article 99.4 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.
Le calcul des heures supplémentaires, le calcul des bonifications ou majorations pour heures supplémentaires, le calcul des droits au repos compensateur et les modalités de prise de celui-ci, s'effectueront en application des dispositions légales et conventionnelles.
Le repos compensateur considéré comme temps de travail effectif doit être pris par journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

L'ensemble des salariés à temps plein bénéficieront d'une rémunération mensuelle équivalente de 151,67 heures tant pour la rémunération de base que pour le calcul de la prime d'ancienneté.
Dans ce cadre, chaque journée maladie ou chaque journée de congé (payé, conventionnel) compte pour 7 h/j. En cas d'absence pour congé sans solde, la retenue faite correspond à la durée de la journée : 7,70 h/jour (personnel en journée) ou 7,92 h/jour (personnel en équipe).

ARTICLE 10 - REVISION – DENONCIATION

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 11 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

L’ensemble de l'accord et les engagements respectifs des parties constituent un tout indivisible.
Si de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions de l’accord ou imposant une modification de celui-ci, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter le présent accord avec pour objectif de préserver son équilibre.

ARTICLE 12 - DUREE – REVISION DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit dans un délai d’un mois à compter de réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de prévision de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de CHAUMONT.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.


Fait à Bologne, le 9 janvier 2024 en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction :



Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT


CGT


FO


CFE-CGC

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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