Accord d'entreprise LAGARDERE MEDIA NEWS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LMN 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société LAGARDERE MEDIA NEWS

Le 17/02/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LMN 2023









Le présent accord est conclu entre :


La société LAGARDERE MEDIA NEWS, SAS dont le siège social est situé au 2 rue des Cévennes, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le n° 834 289 373,


Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


D’une part,


ci-après désignée « LAGARDERE MEDIA NEWS » ou « LMN » ou « La société » ;


ET :


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :


  • Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXX, Déléguée Syndicale,
  • Le Syndicat SNME-CFDT, représenté par XXXXXX, Déléguée Syndicale,
  • Le Syndicat SNJ, représenté par XXXXXX, Déléguée Syndicale,
  • Le Syndicat FO, représenté par XXXXXX, Délégué Syndical,


D’autre part,


Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,






CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :





PREAMBULE :


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les parties au présent accord se sont réunies les :

  • 23 novembre 2022 
  • 1er décembre 2022
  • 7 décembre 2022
  • 5 janvier 2023
  • 16 janvier 2023

Lors de ces réunions, les délégués syndicaux de la Société LMN ont fait part des souhaits des salariés de la Société à la Direction, notamment :

  • Une prime de Partage de la Valeur Ajoutée significative à tous les salariés de la Société LMN ;
  • Une augmentation générale significative ;
  • Une revalorisation des barèmes de piges
  • Un forfait mobilité durable
  • La mise en place d’un CET
  • Le versement d’une prime de risque pour les reporters et photographes ayant été sur des terrains de guerre.

Le présent accord reprend donc la totalité des mesures approuvées par la Direction et les Délégués Syndicaux de la Société LMN.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES :

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Lagardère Media News.

Les conditions particulières d’octroi des mesures sont précisées dans chacun des articles concernés.

ARTICLE 2 – Prime de partage de la valeur

Les parties au présent accord conviennent d’octroyer une prime de partage de la valeur, et ce, dans les conditions fixées par la Loi du 16 août 2022 (Loi n° 2022-1158) et de l’Instruction du 10 octobre 2022 qui s’y réfère.

La PPV (prime de partage de la valeur) sera donc versée aux salariés de la Société LMN, au titre de l’année 2022, selon les modalités suivantes :

  • 700 € pour les salariés dont la rémunération brute annuelle 2022 est inférieure à 40 000 euros bruts ;

  • 400 € pour les salariés dont la rémunération brute annuelle 2022 est égale ou supérieure à 40 000 euros bruts et inférieure à 60 000 euros bruts.

Cette prime concerne l’ensemble des salariés répondant aux conditions fixées ci-dessus, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, alternants).

Pour les salariés présents toute l’année 2022, la rémunération prise en compte est le brut fiscal 2022. Pour les salariés entrés en cours d’année, le salaire annuel est calculé sur la base de leur salaire mensuel x 13 mois.

En tout état de cause, l’obtention de cette prime est conditionnée à la présence des salariés dans les effectifs au cours du mois de versement de ladite prime, étant entendu que ladite prime sera versée sur la paie du mois de Février 2023.
S’agissant des pigistes, seront éligibles au versement de cette prime, ceux disposant d’au moins 6 bulletins de piges sur les 12 mois précédents la date de versement de la prime et ayant perçu sur cette période un montant total de piges brut inférieur à 60 000 euros.

Pour les pigistes éligibles, la prime s’élèvera à :


  • 700 € : pour les pigistes ayant une rémunération brute sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime égale ou supérieure à 20 464.68 euros et inférieure à 40 000 euros ;

  • 400€ : pour les pigistes ayant une rémunération brute sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime égale ou supérieure à 40 000 euros et inférieure à 60 000 euros ;

Pour les pigistes éligibles et ayant une rémunération brute sur les 12 derniers mois précédents le versement de la prime inférieure à 20 464,67 euros, le montant sera calculé au prorata de la rémunération perçue et du nombre de bulletins, prenant comme base de référence une prime de 700€.

ARTICLE 3 – Politique Salariale

Les parties au présent Accord ont convenu d’une enveloppe globale de 3% de la masse salariale au titre de la Politique salariale 2023.

Lors des réunions de négociations les parties se sont accordées pour répartir cette enveloppe globale en augmentation ciblées d’une part et en augmentation individuelle d’autre part, et ce, dans les conditions suivantes :
  • Augmentations ciblées

Les parties au présent Accord conviennent d’octroyer une augmentation de 3 % à l’ensemble des salariés dont le salaire brut mensuel est inférieur ou égal à 3 150 euros brut.

Les alternants ainsi que les salariés recrutés après le 30 juin 2022 ne sont pas concernés par cette mesure.

Cette augmentation s’applique néanmoins aux salariés de la Société Europe News transférés au sein de la Société LMN au 1er janvier 2023, sous réserve qu’ils remplissent les conditions liées à la rémunération fixées ci-dessus.

Le versement de cette augmentation interviendra au plus tard sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Augmentations individuelles

Les parties au présent accord conviennent de fixer des critères d’octroi des futures éventuelles augmentations individuelles sur l’année 2023.

Les parties se sont accordés sur les points suivants :
  • Un montant plancher d’augmentation individuelle de 75 € brut ;
  • Etudier les situations individuelles notamment celles des salariés non augmentés depuis au moins 5 ans ;
  • Porter une attention particulière portée sur les écarts de salaire Homme – Femme, la Direction s’engageant à consacrer 0,5% de l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles à la correction des éventuelles disparités salariales Femme / Homme au sein de l’entreprise.
  • Prendre en compte les retours de congés maternité conformément aux dispositions de l’article L.1225-26 du Code du travail.
Les augmentations interviendront au plus tard sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – Réévaluation de la prise en charge du Pass Navigo 

Les parties au présent contrat conviennent, au regard de l’augmentation du Pass Navigo par le gouvernement et dans le cadre des mesures en faveur de la mobilité durable, d’une augmentation de la prise en charge de l’employeur.

La Direction prendra donc désormais en charge 75% du Pass Navigo, et ce, avec effet rétroactif à compter de Janvier 2023.

Les conditions d’obtention de cette prise en charge restent inchangées par rapport aux conditions antérieures (déclaration sur l’honneur et justificatif RATP).

ARTICLE 5 – Réévaluation de la valeur faciale des Tickets restaurants 

Les parties au présent contrat conviennent de réévaluer la valeur faciale des tickets restaurants des salariés de la Société Lagardère Média News.

Le montant du ticket restaurant, initialement à 9 € brut, est donc désormais fixé à 10 € brut.

Le taux de prise en charge de l’employeur reste inchangé, à hauteur de 60 % du ticket restaurant.
La mise en place de cette mesure sera à effet rétroactif au de Janvier 2023.

ARTICLE 6 – Forfait Mobilité Durable


Conformément à la Loi d’Orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (n°2019-1428) et le Décret d’application du 9 mai 2020 (n°2020-541), qui ont mis en place le dispositif dit « Forfait Mobilités Durables », les parties au présent accord conviennent de renforcer ensemble la démarche responsable et sociétale de la Société LMN.

Ainsi, l’ensemble des salariés de la Société LMN (CDI, CDD et Alternants) peuvent se voir octroyer un forfait annuel de 150 euros pour les salariés utilisant un vélo personnel, électrique ou non, pour se rendre au travail.

Les pigistes disposant d’au moins de 6 bulletins de piges sur la totalité de l’année N-1 et ayant perçu sur cette période (janvier à décembre) un montant de piges brut (hors CP et 13ème mois) au moins égal à 20 464,67 euros, peuvent solliciter le versement de ce forfait.

Le remboursement sera réalisé sur justificatif (assurance vélo, facture entretien vélo, facture d’achat vélo, déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective d’un vélo en location/libre-service). Il sera versé en une seule fois.

Conformément aux dispositions légales, le forfait mobilités durables fait l’objet d’une proratisation pour les salariés exerçant leur activité à temps à partiel si la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 50% de la durée légale du travail. Dans ce cas, le forfait mobilité est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées.

Le dispositif dit « Forfait Mobilité Durable » ne peut être cumulable avec un autre remboursement transport ou avec un accès parking pour une voiture.

ARTICLE 7 – Durée et application de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.


ARTICLE 8 – Révision de l’Accord


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.


ARTICLE 9 – Publicité et dépôt


Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein de chaque établissement et mise en ligne sur le portail RH.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 17 février 2023

En 4 exemplaires originaux,


Pour la Direction :

XXXXXX
Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations syndicales représentatives

Syndicat CGT : XXXXXX

Syndicat SNME -CFDT : XXXXXX
Syndicat SNJ : XXXXXX



Syndicat FO : XXXXXX


Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas