Accord d'entreprise LDC BOURGOGNE
AVENANT A l4ACCORD VISANT A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VUE DE DEVELOPPER L'EMPLOI
Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société LDC BOURGOGNE
Le 22/03/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
Avenant à l’Accord visant à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail en vue de développer l’emploi
en date du 22/03/2019
La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. Prénom NOM, en sa qualité de Directeur,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale
Le syndicat UNSA, représenté par Prénom NOM, délégué syndical
Le syndicat FO, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale
Le syndicat CGT, représenté par Prénom NOM, déléguée syndicale
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Prénom NOM, délégué syndical
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
ont convenu et arrêté ce qui suit :Considérant l’accord d’A.R.T.T. du 28 juin 1999, et en particulier l’Article 5 du chapitre I,
Considérant l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 signé le 22 mars 2019 à l’issue de trois réunions,
Article I – Paiement ou récupération du solde d’heures de modulation à fin d’exercice
Le troisième paragraphe de l’article 5 du chapitre I de l’accord d’A.R.T.T. du 28 juin 1999 est ainsi rédigé :« Le choix, par le salarié, du paiement ou de la récupération s’effectuera au 1er jour de la période de référence. En cas de récupération le salarié bénéficiera de 6 mois pour solder ce dépassement à son initiative (mois de mai exclu). A défaut de choix exprimé avant cette date, ce sera la récupération qui sera retenue. Exceptionnellement ce choix pourra être modifié dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. »
Ce paragraphe est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Au début de chaque période de référence, soit le 01 mars n, le salarié choisit l’une des 3 modalités suivantes :
- Le paiement de la totalité du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février n+1.
- La récupération de la totalité du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février n+1.
- La récupération de 50% du solde des heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année, arrêté à fin février n+1, et le paiement des 50% restant.
A défaut de choix exprimé avant le 15 février n+1, c’est la récupération de la totalité du solde qui est retenue.
En cas de récupération, le salarié bénéficiera de 12 mois soit jusqu’au 28 février n+1 pour solder ces heures, étant précisé que la récupération est exclue sur le mois de décembre et qu’elle est exclue également sur les semaines qui comportent un jour férié.
Le salarié aura jusqu’au 31 mars n+1 pour informer son responsable des dates souhaitées pour la récupération de ses heures. Les dates de récupération seront accordées en fonction de l’organisation du service.
Les heures non-soldées au 28 février n+2 seront payées.
Article II – Effet
Le présent avenant s’applique, à compter de la période de référence en cours, à l’ensemble du personnel soumis au régime de modulation.Il est conclu pour une durée indéterminée.
Pour cette année, il est précisé que les salariés qui ont choisi la récupération de la totalité du solde des heures à fin février 2019 peuvent récupérer ces heures sur 12 mois (du 1er mars 2019 au 28 février 2020), hors semaines comportant des jours fériés et hors mois de décembre.
Article III – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
Fait en 07 exemplaires originauxA Branges, le 22/03/2019
Le syndicat CFDT
Le syndicat UNSA
Le syndicat FO
Le syndicat CGT
Le syndicat CFE-CGC
Pour la société LDC Bourgogne,
M. Prénom NOMDirecteur de site
Mise à jour : 2019-03-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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