A C C O R D D’A M É N A G E M E N T D U T E M P S D E T R A V A I L
ENTRE :
La société LE-CAC SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 517 658 670 dont le siège est 13 rue de la Montjoie 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par son co-gérant, ,
d'une part
ET
Le Comité Social et Économique, représenté par son membre titulaire, ,
d'autre part
P R É A M B U L E
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective Nationale des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes, applicable la société LE-CAC SARL et de regrouper au sein d’un accord collectif unique l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du travail
En conséquence, le présent accord annule et remplace à compter de sa date d'entrée en vigueur toute autre disposition préexistante ayant le même objet, qu’elle soit conventionnelle ou issue d’un accord d’entreprise ou d’un usage,
T I T R E I - D I S P O S I T I O N S C O M M U N E S
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société LE-CAC SARL, à l’exclusion compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur haut niveau de responsabilité, des cadres dirigeants ayant la responsabilité de la direction et du développement du projet d’établissement.
Article 2 : Horaire collectif – Période de référence
L’horaire collectif de travail est de 37 heures par semaine en moyenne, incluant donc 2 heures supplémentaires.
Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité de la société LE-CAC SARL, cet horaire est aménagé sur l’année pour l'ensemble du personnel, qu'il soit occupé à temps plein ou à temps partiel, et constitue une moyenne sur une année de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités de l'aménagement du travail sur l'année applicables aux différentes catégories de personnel sont définies ci-après.
Article 3 : Horaires quotidiens – Pause déjeuner
En règle générale,
- l’horaire hebdomadaire est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, le samedi pouvant occasionnellement être travaillé en cas de pic d’activité. - la journée de travail type débute entre 8h et 10h pour se terminer entre 17h et 19h avec une pause déjeuner de 1 heure à prendre entre 12h et 14h.
Article 4 : Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 5 : Temps de repos
5-1 : Pause journalière
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20mn après 6 heures consécutives de travail.
5-2 : Repos quotidien
En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
5-3 : Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine civile, fixé au dimanche.
Article 6 : Congés payés
6-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé
A compter du 1erjanvier 2025, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année de référence de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Un compteur de transition sera mis en place pour l’année 2025.
6-2 : Durée des congés
Le personnel a droit à un congé annuel de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables ou encore 25 jours ouvrés.
6
-3 : Prise des congés
La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés.
Elle décide de périodes de fermeture, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’avertir les salariés au moins 1 mois avant la date de fermeture.
Les congés peuvent être pris à toute période de l’année, sous réserve de limiter à 2 jours la prise de congés pendant la période du 15 janvier au 18 mai ; la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale de prise de congé, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement.
Les jours fériés inclus dans les périodes de congé ne sont pas récupérés
Les congés acquis à compter du 1er janvier de l’année N doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N+1 ; à défaut, ils sont perdus.
Par dérogation, les congés acquis antérieurement au 1er janvier 2025 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 7 : Prise en compte des absences
Les absences individuelles de toute nature (pour convenances personnelles ou injustifiée par exemple) sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre de jours ou d’heures qui devait être effectué pendant la période considérée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d'heures réel d'absence ou du salaire journalier pour les salariés occupés suivant une convention de forfait en jours.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé à tous de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 9 : Lissage de la rémunération
La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle intègre la rémunération majorée de 2 heures supplémentaires par semaine en moyenne et est égale au douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus.
T I T R E II - F O R F A I T A N N U E L E N H E U R E S
Article 10 : Durée annuelle du travail
Pour le personnel de la société LE-CAC SARL employé à temps plein, à l’exception des salariés relevant des dispositions du Titre III ci-après (forfait annuel en jours), la durée du travail est aménagée sur l’année à raison de 1 694 heures correspondant à 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit 35 heures assorties de 2 heures supplémentaires. Ce forfait de 2 heures supplémentaires est une garantie contractuelle, il peut être dépassé par l’accomplissement d’autres heures supplémentaires dans les conditions et limites de l’article 13 ci-dessous. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et les salariés employés sous contrat à durée déterminée, la durée annuelle du travail de 1 694 heures est proratisée pour les premiers à la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, pour les seconds à la durée du contrat.
Article 11 : Durées maximales du travail
11-1 : Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures, sans excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
11-2 : Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures par jour.
Article 12 : Planification et communication des horaires de travail
Les parties conviennent de mettre en place des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, afin d’éviter un nombre trop important d’heures supplémentaires ou « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence.
12-1 : Planning prévisionnel
Un planning prévisionnel semestriel des jours de travail sera établi par la Direction ; le planning mensuel définitif sera remis la dernière semaine du mois pour le mois suivant.
Toute modification de planning devra être communiquée 7 jours à l’avance, pouvant être ramené à 72 heures en cas de circonstance exceptionnelle.
12-2 : Planning réalisé
La comptabilisation des heures de travail effectivement travaillées est récapitulée dans un tableau rempli tous les 2 semaines par chaque salarié et validé par son responsable.
Au 31 décembre de chaque année, un bilan annuel est établi et remis au salarié.
Article 13 : Heures supplémentaires
13-1 : Décompte et contingent annuel
Un bilan des heures travaillées est établi en fin de période de référence.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, soit celles excédant le forfait annuel de 1 603 heures sont des heures supplémentaires, ouvrant droit aux majorations pour heures supplémentaires, et/ou contrepartie en repos dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.
13-2 : Majoration de salaire des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel de 220 heures donnent lieu : - à une majoration de salaire de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1 603 heures - à une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 968 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures donnent lieu : - à une majoration de salaires de 50 % - et à une contrepartie obligatoire en repos suivant la réglementation en vigueur - soit 50% à la signature du présent accord et compte tenu de l’effectif la société LE-CAC SARL – à prendre dans un délai de 2 mois.
13-3 : Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires pourra au choix de l’employeur être remplacé par un repos compensateur d’une durée majorée : - de 25 % pour chacune des heures effectuées au-delà de 1 603 heures - de 50 % pour chacune des heures effectuées au-delà de 1 968 heures.
13-4 : Choix du mode de rémunération
Le choix du mode de rémunération des heures supplémentaires (paiement ou repos) est effectué par la société LE-CAC SARL, après consultation du salarié sur l'option ayant sa préférence au regard de sa situation personnelle.
Article 14 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
14-1 : Aménagement sur l’année
Le temps de travail du personnel employé à temps partiel, soit correspondant une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures, peut être aménagé sur l'année, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus.
14-2 : Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limité du tiers de la durée annuelle contractuelle.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle sont rémunérées au taux horaire de base majoré de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà des 10% et dans la limite du tiers de la durée contractuelle sont rémunérées au taux horaire de base majoré de 25%.
T I T R E III - F O R F A I T A N N U E L E N J O U R S
Article 15 : Conditions de mise en place
Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.
L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.
Article 16 : Emplois concernés
Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
- les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées,
A ce jour, sont concernés les emplois suivants :
- les cadres de direction de niveaux N2 et N1 eu égard aux fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction qu'ils assument
- les titulaires du diplôme d'expertise comptable non-inscrits à l'ordre des experts-comptables et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non-inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes
- tout autre collaborateur dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable, en particulier dans la relation avec la clientèle ou dans la gestion d'équipe. Les emplois créés à l’avenir répondant aux critères ci-dessus définis pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.
Article 17 : Durée du travail
17-1 : Forfait annuel
Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par année de référence du 1er janvier au 31 décembre, incluant la journée de solidarité, soit 436 demi-journées par an.
17-2 : Forfait réduit
Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.
17-3 : Renonciation à des jours de repos
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, par accord individuel établi par écrit, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 235 jours.
Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).
17-4 : Entrée en cours d’année
Pour les salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit à congés payés, le forfait annuel de 218 jours est proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 18 : Décompte du temps de travail
Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, ces dernières s’entendant comme le travail effectué avant ou après 13h.
Article 19 : Absences
Les absences sont comptabilisées en journées ou demi-journées, valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail.
Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.
Article 20 : Organisation et suivi de la charge de travail
20-1 : Principes
Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter leur droit à la déconnexion et les durées minimales de repos prévues par la loi, soit :
- un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail, - une durée de repos quotidien de 11 heures, - une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
20-2 : Plannings et relevés
Au début de chaque trimestre, chaque salarié établit, en concertation le cas échéant avec son responsable, un planning prévisionnel de ses jours travaillés.
Il établit chaque semaine le relevé des journées et demi-journées effectivement travaillées dans la semaine, qu’il transmet à son responsable ou au service administratif suivant le cas.
Le responsable ou le service administratif devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.
S’il est constaté des anomalies, un entretien est organisé dans les meilleurs délais avec le salarié concerné pour en identifier les raisons de cette situation et rechercher les mesures permettant d’y remédier.
20-3 : Entretiens individuels
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :
- l'organisation du travail dans l'entreprise - la charge de travail du salarié - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
20-4 : Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique et/ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Un entretien avec le salarié concerné est alors organisé dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte.
Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 20-3 ci-dessus, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
20-5 : Information annuelle du CSE
Le Comité Social et Economique sera informé chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
T I T R E IV - T É L É T R A V A I L
Article 21 : Principes généraux
Le télétravail désigne l'organisation par laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de la société LE-CAC SARL est effectué par le salarié hors de ces locaux, en totalité ou partiellement, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Le simple fait de travailler à l’extérieur de l’entreprise (salariés en déplacements fréquents) ne suffit pas à caractériser le télétravail.
Le télétravail s’inscrit dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; le sens des responsabilités et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite du télétravail.
L'importance du maintien du lien avec la communauté de travail conduit dans le cadre du présent accord à limiter le nombre de jours de télétravail dans la semaine.
Article 22 : Éligibilité au télétravail
Le télétravail est ouvert à tous les salariés :
- justifiant d’une ancienneté de 3 mois, afin de bénéficier d’une période d’adaptation suffisante sur les métiers exercés au sein de la société LE-CAC SARL et d’une bonne connaissance des spécificités de l’activité et du mode de fonctionnement de l’entreprise,
- qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome,
- et dont le poste et les activités sont compatibles avec leur bon accomplissement en dehors des locaux de l’entreprise.
Sont ainsi éligibles au télétravail tous les postes de travail comportant au moins 25% de tâches pouvant être exercées en dehors des locaux, de manière autonome et individuelle, au moyen des technologies de l’information et de la communication. Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison de la nécessité de collaborer en équipe, d’exercer des fonctions d’accueil et de support matériel et logistique aux autres services, d’assurer des fonctions de sécurité ou d’entretien des locaux.
Les stagiaires et apprentis ne sont pas éligibles au télétravail.
Article 23 : Fréquence
23-1 : Nombre de jours de télétravail
Le télétravail est limité :
- pour les salariés à temps plein, à 1 journée entière par semaine,
- pour les salariés à temps partiel à 1 journée entière toutes les 2 semaines
Le choix des jours de télétravail étant décidé d'un commun accord avec le responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance de 3 semaines.
Un dépassement de ce seuil pourra être temporairement accordé par l’employeur en cas de circonstances particulières (ex : grossesse, grève des transports, etc…)
23-2 : Intégration à la communauté de travail
Le télétravailleur reste tenu, même un jour de télétravail déjà fixé, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service, et ce sans report de la journée normalement télétravaillée sur un autre jour. `
23-3 : Report des jours de télétravail
Les journées de télétravail pourront toutefois être reportées à la demande de l’employeur :
Pour pallier l’absence de collaborateurs du même service (congés payés, RTT, maladie ou autres…) nécessitant la présence du collaborateur télétravailleur sur site,
En cas d’événements professionnels inopinés nécessitant la présence physique.
Article 24 : Mise en place – Réversibilité
24-1 : Principe de volontariat
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou de pic de pollution ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ; en ce cas, le présent accord sera suspendu, et le télétravail pourra être imposé au salarié, suivant des modalités adaptées à la circonstance l’ayant rendu nécessaire.
24-2 : Procédure de passage au télétravail
La partie qui souhaite mettre en place un télétravail devra en faire la demande écrite et motivée à l’autre partie au minimum 1 mois avant la date envisagée de prise d’effet, en précisant la nature des tâches qu’elle envisage d’accomplir dans ce cadre.
La réponse devra être communiquée par écrit au plus tard 15 jours après réception de la demande ; le refus de l’employeur doit être motivé.
Le refus du salarié n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
24-3 : Formalisation
Le télétravail fait l’objet soit d’une clause du contrat de travail soit d’un avenant au contrat de travail en précisant les modalités d’exercice, le cas échéant par référence au présent accord.
En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, et notamment ceux visés à l’article 31.1 ci-dessus, la formalisation pourra se faire par tout moyen écrit.
24-4 : Période probatoire - Réversibilité
L’organisation du travail en télétravail est soumise à une période d’adaptation de 3 mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.
Au-delà de cette période d'adaptation, il pourra être mis fin au télétravail à la demande écrite du salarié ou d’un commun accord des parties sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
En cas de cessation du télétravail, le salarié retrouve son poste de travail dans les locaux de la société LE-CAC SARL.
Article 25 : Lieu du télétravail
25-1 : Désignation
Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties ; le domicile s’entend de la résidence principale du salarié mentionnée sur le bulletin de salaire.
Le salarié s’engage à informer la société LE-CAC SARL de sa nouvelle adresse en cas de déménagement.
25-2 : Aménagement et assurance
Le salarié doit prévoir d’aménager à son domicile un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Le salarié s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à justifier auprès de la société LE-CAC SARL d’une attestation d’assurance « multirisques habitation ».
Article 26 : Équipement de travail
La société LE-CAC SARL fournit au salarié en télétravail les équipements suivants, dont elle prendra en charge les frais d'entretien, de réparation, ou en tant que de besoin, de remplacement :
Liste des équipements
Le salarié s'engage :
- à respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation des équipements confiés, à en prendre soin et à avertir immédiatement la société LE-CAC SARL en cas de panne ou de mauvais fonctionnement. - à ne pas utiliser les équipements et lignes téléphoniques mis à sa disposition par la société LE-CAC SARL pour un usage autre que professionnel.
- à restituer le matériel fourni par la société LE-CAC SARL sans délai dès la fin de la période de télétravail.
Article 27 : Dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés
Conformément aux dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail, le TMS s’engage à prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de bénéficier du dispositif de télétravail, notamment par la mise à disposition d’un équipement et d’un mobilier de travail spécifiquement adapté.
Article 28 : Temps de travail
28-1 : Organisation du temps de travail
Pendant la période de télétravail, le salarié conserve ses horaires habituels de travail.
28-2 : Contrôle du temps de travail
Le salarié procèdera à un relevé quotidien de ses horaires de télétravail et des tâches effectuées, sur un document qu'il remettra chaque mois à son responsable.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectué en période de télétravail sans l’accord préalable du responsable.
28-3 : Suivi du temps de travail – Entretien annuel
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié bénéficiera donc d'un entretien annuel (qui pourra être inclus dans un entretien périodique ayant un autre objet) au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.
Indépendamment de cet entretien annuel, des entretiens réguliers seront réalisés entre le salarié et son responsable permettant d’apprécier l’avancement des travaux et l’évolution de la charge de travail, et le cas échéant d’apporter les ajustements nécessaires.
Article 29 : Protection des données – Protection de la vie privée
29-1 : Protection des données professionnelles
Le salarié s'engage à respecter les dispositions du règlement intérieur relatives à l’utilisation des technologies de communication ainsi que les règles destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Il veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail
29-2 : Protection de la vie privée
La société LE-CAC SARL pour sa part informera le salarié de la mise en place de tout moyen de surveillance (contrôle technique, dispositif de lutte contre la cybercriminalité …), concernant l’utilisation des outils informatiques mis à sa disposition.
T I T R E V - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
Article 30 : Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025, après accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 31 : Révision
Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.
Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision ; en l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:
- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,
- soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.
Article 32 : Dénonciation - Mise en cause
Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation ; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :
- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.
- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.
- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salariés des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.