Accord d'entreprise LE CALVEZ TRANSPORTS

UN ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2020

13 accords de la société LE CALVEZ TRANSPORTS

Le 12/07/2019





ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
2019

Entre :


La société LE CALVEZ TRANSPORTS au capital de 1 623 990 Euros dont le siège social sis, 21 Boulevard Michel Briant BP 20186 Guipavas, 29 804 BREST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 418 323 267, inscrite à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 000000520558466

Représentée par

Monsieur ........................., Directeur Général

D’une part
Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T)

Représentée par Monsieur ........................., Délégué syndical dûment habilité

FORCE OUVRIERE (F.O)

Représentée par Monsieur ........................., Délégué syndical dûment habilité,

D’autre part
Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE


Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

A la suite de plusieurs réunions, en date des 5 juin 2019, 17 juin 2019 et 28 juin 2019, la Direction et les délégations des organisations syndicales sont parvenues à un accord.

Durant ces réunions, l’ensemble des thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire, ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.

Le présent accord s’applique à :

-l’ensemble des personnels : Ouvriers de l’entreprise (sauf autres mentions expresses).

  • Présentation des informations 2018


Conformément aux dispositions du code du travail (art. L.2242-2), les parties se sont réunies en date du 5 juin 2019, dans le cadre d’une réunion préparatoire afin de déterminer ensemble la nature des éléments et informations à transmettre, informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Au cours de la réunion, la Direction a ainsi procédé à la présentation détaillée des données sociales (Rapport d’informations sur l’année 2018) prévues par les textes :
  • Effectif au 31/12/18 = 239 salariés - Répartition catégorielle Hommes/Femme (Annexe Données Sociales Page1) ;
  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (Annexe Données Sociales Page 10)
.
  • Salaires de base et masse globale des primes (Annexe Données Sociales Pages 4 à 7);

  • Durée du travail, Organisation du temps de travail  et Heures supplémentaires : en moyenne sur l’année (Annexe Données Sociales Page 8)  ;

Par ailleurs, la Direction a présenté aux Délégués syndicaux les éléments suivants :

  • Une information sur la stratégie de LE CALVEZ TRANSPORTS
  • Une présentation détaillée des résultats 2018
  • Les informations sociales de LE CALVEZ TRANSPORTS pour l’année 2018

Compte tenu de ces différents éléments et, au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points suivants :


  • Les thèmes négociés

Suite à ces échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion du 28/06/2019, des dispositions ci-après, et après avoir rappelé que, notamment :

- un accord de participation est actuellement en vigueur au sein de la société ; lequel a été conclu le 22 mai 2013 et modifié par voie d’avenant du 13 mai 2016 ;
- un accord d’intéressement est actuellement en vigueur au sein de la société, lequel a été conclu le 22 juin 2018 ;
- un régime de prévoyance de branche (CARCEPT) existe, ainsi qu’un régime supra conventionnel de prévoyance incapacité, décès, invalidité
- une décision unilatérale a mis en place un régime relatif aux frais de santé le 31/12/2012;
- l’aménagement de la durée du travail (personnel roulant) est organisé par accord d’entreprise entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les thèmes de négociation sont les suivants :

REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Conformément aux dispositions de l’article L.2242.5 du code du travail, les négociations portent sur :

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 1- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Cette articulation est primordiale pour la qualité de vie au travail, pour la motivation et la satisfaction au travail des salariés ainsi que pour leur équilibre personnel.

Il sera donc porté une attention toute particulière aux points suivants :

  • Le droit à la déconnexion

Les parties rappellent que les technologies et les moyens de communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ces technologies, bien que porteuses du lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il est rappelé que si tous les salariés sont impliqués par ces règles de bonne conduite, les managers sont les principaux concernés.


En ce sens, chacun devra agir de sorte :

  • Que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • Que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté.

    La gravité et l’urgence, et/ou l’importance du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors de jours travaillés.


Les parties reconnaissent l’importance de ce droit à la déconnexion afin d’éviter l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée des salariés mais rappellent tout de même la nécessité d’une certaine souplesse de l’usage du numérique.


  • Anticipation des retours de congés (maternité - parentaux - d’adoption) et des reprises après un arrêt de travail

  • L’entretien professionnel

Les parties précisent que tout salarié qui reprend son activité à l'issue d’un :

Congé maternité,  
Congé parental d'éducation ;
Congé de soutien familial ;
Congé d’adoption ;
Congé sabbatique ;
Arrêt de travail de longue durée (supérieur à 6 mois)

… bénéficie

d’un entretien professionnel visant à étudier les modalités de reprise et les perspectives d’évolution professionnelles des salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour une longue durée.


L’entretien fait l’objet d’un compte rendu signé par chacune des parties.

Article 2 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à la loi du 23 mars 2006 et aux articles L.2241-9 et suivants du Code du Travail et en application du principe d’égalité professionnelle, les décisions relatives à la gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels. Les parties ont également échangé sur les objectifs en matière professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit s’apprécier pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats. Les hommes sont plus représentés, en nombre, au sein de la société. Toutefois, les parties constatent que des différences de salaires sont justifiées par des critères objectifs (liés à l’expérience, l’ancienneté, la qualification, la fonction). Les partenaires sociaux constatent qu’à situation comparable, il n’est fait état d’aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lors des négociations, les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties signataires, constatant que l’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes a cessé de produire ses effets de plein droit au terme de ses 3 ans et conviennent d’engager sans délai des négociations visant à la conclusion d’un nouvel accord en application des dispositions de l’article L.2242-8 du code du travail. Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

Article 3 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Il ressort du rapport d’activité 2018 que l’obligation d’embauche au titre de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société n’est pas entièrement remplie : 2.8 unités manquantes pour une obligation de 13 embauches.

La direction s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et à poursuivre le respect de cette obligation d’embauche.

- La Direction rappelle qu’au moment de l’embauche, le salarié a la possibilité de déclarer son handicap via un questionnaire confidentiel. L’objectif étant d’inciter les salariés à faire reconnaitre leur handicap sans craindre une inégalité de traitement.

- Par ailleurs et, en vue d’assurer le maintien dans l’emploi de ses travailleurs handicapés, la direction souhaite recourir au service de l’AGEFIPH afin de réaliser un diagnostic (individuel) « vie au travail ».

L’objectif de ce dispositif est de permettre une analyse de l’ensemble des facteurs à l’origine des risques de fragilisation de l’emploi pour les personnes concernées dans leur parcours d’employabilité, pour proposer ensuite, des actions susceptibles d’améliorer les situations diagnostiquées.

Exemples (selon le handicap du salarié) :

  • Horaires de travail aménagés,
  • Aménagement du poste de travail,
  • Adaptation des équipements de protection : pour le personnel travaillant avec un outil bruyant….., pour le personnel sédentaire bureau ; acquisition de sièges ergonomiques….

Article 5 - L’exercice du droit d’expression

La direction rappelle que les salariés bénéficient d’une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Par conséquent, les salariés peuvent effectivement s’exprimer, dans la mesure où ils le souhaitent, sur les conditions générales dans lesquelles s’exerce leur contribution à la bonne marche de l’entreprise.
Il est par ailleurs rappelé que, le bénéfice de ce droit d’expression concerne tous les salariés de la Société quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel… .

Les parties constatent que le droit d’expression est respecté, aucune difficulté ou anomalies n’ayant été révélée à ce jour. Dans ces conditions, les parties n’estiment pas nécessaire d’encadrer l’exercice de ce droit.

Les parties ont échangé sur l’exercice du droit d'expression des salariés sans toutefois définir les modalités d’exercice de ce droit dans un accord d’entreprise.

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent en aucun cas, motiver une sanction ou un licenciement.

Article 6 - La prévention de la pénibilité


La Société évalue chaque année l’exposition des travailleurs en fonction des conditions de travail habituelles des postes occupés et consigne, en annexe du document unique d’évaluation des risques professionnels, les données collectives d’exposition aux facteurs de pénibilité.

Le diagnostic quantitatif et qualitatif réalisé par le service HSEQ « Hygiène Sécurité Environnement Qualité » en concertation avec les membres du CHSCT révèle que certains postes de travail génèrent de la pénibilité sur les postes de conducteurs PL affectés à l’activité Bouteille.

Compte tenu des nouvelles définitions légales des facteurs de pénibilité et, en l’absence de positionnement de la branche professionnelle sur les facteurs de pénibilité, les parties suspendent toute prise de décision sur l’exposition ou non à ce critère de pénibilité.

La Société souhaite s’appuyer sur un référentiel de branche en la matière. Dans l’attente, elle poursuit ses travaux d’évaluation.

Toutefois, dans le cadre de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail, La Société réaffirme son ambition d’offrir à chacun de ses salariés un environnement de travail de qualité.
Pour ce faire, elle poursuit une politique de prévention des risques inhérents à l’activité du transport.

La prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail apparaissent comme des facteurs importants de la qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour l’entreprise.

La Société rappelle que respect de la santé et de la sécurité fait partie intégrante de ses engagements forts.


Article 7 – Révision du Budget des œuvres sociales du Comité Social Economique


Les parties conviennent d’augmenter le budget des œuvres sociales du Comité social économique. A cet égard,

celui-ci est porté à 0.8% de la masse salariale en lieu et place de 0.7% actuellement.


DISPOSITIONS FINALES


Article 1- Durée, dénonciation, révision


Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois.


Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à signature du présent accord.

Article 2- Calendrier social


Dans le respect du présent accord, la Direction s’engage à informer collectivement et individuellement les salariés concernés par l’augmentation de la cotisation patronale dans le cadre de la prévoyance frais de santé.


Article 3- Date d’entrée en application


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.


Article 4 - Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le

12 juillet 2019.


La société notifie, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord. Un exemplaire sera également transmis à l’organisation syndicale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.L2231-2 du Code du travail, à savoir, le présent accord:
  • fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version Pdf signée et en version publiable anonymisée (.docx) conformément à la loi du 8 aout 2016
  • sera déposé en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Le présent accord est fait en

5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

(Mention de l’existence du présent accord auprès du personnel sera faite par voie d’affichage.)

A Guipavas, le 12/07/2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDTLa Direction

..................................................

Pour l’Organisation Syndicale FO

.........................
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