Accord d'entreprise LECUREUR SILO

Accord Organisation du travail et modulation

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LECUREUR SILO

Le 08/02/2021



Depuis le 1er juillet 2018, Sénalia gère entièrement le silo du Val de la Haye (Lecureur Silo sas N° Siren 842.832.719) dans le cadre de la Convention de Gestion Mutualisée (CGM).

La capacité de chargement du site de Lecureur silo est de 1000T/H (3000 T/H sur les autres sites). L’attente des clients est de ne pas dépasser 2 jours pour charger un navire de 20.000 T.

Les salariés de Lecureur Silo relèvent de la même convention collective que les salariés de l’UES Sénalia Robust.

La Direction de Lecureur Silo a mis en place unilatéralement, en attendant la signature du présent accord, la prime de manutention et la prime de prorata CP.

La volonté de simplicité et d’équité, et le souhait de préserver l’organisation des collaborateurs, ont guidé la mise au point de cet Accord.

Dans ce contexte, la Direction de l’entreprise représentée par, Directeur Général de Lecureur Silo sas, et les salariés, représentés par accompagné de, ont négocié le présent accord. Les réunions se sont tenues le 16 décembre 2020, le 6 janvier 2021, 19 janvier 2021, 26 janvier 2021, 3 février 2021 et le 8 février 2021.

Collaborateurs concernés
Tous les salariés de Lecureur Silo sas sont concernés par cet accord quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternant, stagiaire).
Dans le présent accord les mots « salarié » ou « collaborateur » sont considérés comme synonymes, ainsi que les mots « salariés » ou « collaborateurs »

Mise à disposition dans un but non lucratif
Lecureur Silo sas, Bonnières Silo sas, et l’UES Sénalia Robust, acceptent de se mettre réciproquement à disposition des collaborateurs dans un but non lucratif.
  • Cette mise à disposition est effectuée sans marge ;
  • Cette mise à disposition ne peut pas avoir comme conséquence de réduire la rémunération, ou un avantage d’un salarié ;
  • Les salariés mis à disposition d’un autre site appliquent l’horaire collectif applicable sur le site où ils sont affectés.

Principes généraux
L'enregistrement des entrées et sorties par badgeage
Tous les collaborateurs visés par le présent accord doivent enregistrer toutes leurs entrées et toutes leurs sorties à l'aide d'un badge personnalisé y compris dans une même journée. Cette mesure est un impératif au regard de la sécurité sur les sites.

Jours de congés d’ancienneté
Les jours de congés d'ancienneté prévus par de la convention collective sont pris en compte la période suivant l'anniversaire permettant d'y avoir droit. La durée des congés payés est augmentée à raison :
  • d'un jour ouvrable après 20 ans d’ancienneté
  • de 2 jours ouvrables après 25 ans d’ancienneté
  • de 3 jours ouvrables après 30 ans d’ancienneté
  • de 4 jours ouvrables après 32 ans d’ancienneté
  • de 6 jours ouvrables après 35 ans d’ancienneté

Entretien individuel
Chaque collaborateur aura un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique pour :
  • Evaluer l’atteinte des objectifs annuels,
  • Fixer les objectifs de l’année suivante ;
  • Evaluer le salarié dans son poste de travail
  • Recueillir les besoins de formation,
  • Evaluer conjointement la situation au travail
Cet entretien individuel intègre l’entretien professionnel obligatoire.

Fiche de poste
La fiche de poste précise la mission et les activités principales pour chaque collaborateur. Elle constitue un élément du contrat de travail.

Eléments variables
Les éléments variables du salaire du mois M, sont, d’une façon générale, pris en compte sur le bulletin de salaire suivant (M+1). Il faut distinguer  :
  • Les heures supplémentaires qui n’entrent pas dans le compteur de modulation et qui sont rémunérées le mois suivant leur réalisation ;
  • Les heures majorées qui entrent dans le compteur de modulation et pour lesquelles la majoration est payée le mois suivant leur réalisation.

Modalités de travail en modulation
La Direction a la responsabilité d’organiser le travail pour les collaborateurs en fonction des nécessités y compris dans le cadre de la polyvalence (maintenance, entretien, nettoyage, …).
En fonction des besoins de service, le responsable du site peut en J-1 :
  • fixer l’horaire de la journée de base (4.2.2.) ;
  • fixer l’horaire de la journée étendue (4.2.2.2).
  • décider de mettre le salarié en récupération.

Le décompte du temps de travail
Le temps de travail payé inclut le temps effectif de travail ainsi que les temps d’habillage, de déshabillage, de douche et le temps de pause prévu dans le profil horaire.
Le temps imputé au compteur de modulation inclut le temps effectif de travail ainsi que les temps de d’habillage, de déshabillage, de douche et le temps de pause prévu dans le profil horaire.

Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche ne peut excéder 15 minutes.

Travail en équipe
Ces modalités de travail en équipe sont adaptées au silo de Val de la Haye dont la vitesse de chargement est inférieure à celle de Grand-Couronne ou de la Presqu’ile Elie.
Les postes concernés - les équipes
Les conducteurs portiques pylônes grues, les synopticiens, les manutentionnaires sont concernés par les dispositions du présent article.

Les équipes fixes sont constituées des postes suivants : 1 synopticien, 1 agréeur (réception de la marchandise), 2 manutentionnaires d’équipe. Le travail est organisé en 2 équipes :

équipe A et équipe B (voir annexe 1). Les collaborateurs peuvent passer d’une équipe à l’autre :

  • Soit à la demande du responsable hiérarchique ;
  • Soit à la demande du collaborateur avec l’accord du responsable hiérarchique ;

Ces changements d’équipe (entre l’équipe A et B) peuvent être temporaires (remplacement, …) ou définitifs.

Les équipes A et B changent d’horaire toutes les semaines. Un bilan est fait fin juin et fin décembre en CSE pour le cas échéant basculer sur une organisation avec un changement toutes les 2 semaines. Une fois approuvé en CSE, la nouvelle organisation s’impose à tous les collaborateurs.



Modalités de travail en 2 équipes
  • Modalités de travail en 2 équipes – journée de base


Les journées sans chargement de navire constituent des périodes basses de la modulation. Le nombre d’heures est réduit pour tenir compte de cette moindre activité.

Horaire du matin (H 3112-1) : 6h45 à 12h45 soit 6 heures entrant dans le compteur de modulation du Lundi au Vendredi. Pause de 20 minutes en cours de poste incluse dans le temps payé.


En cas de travail le samedi, c'est l'équipe en horaire du matin qui travaille selon l'horaire suivant : 6h45 à 13h00 soit 6h15 heures payées avec une pause de 20 minutes en cours de poste incluse dans le temps payé.

  • Les heures de travail le samedi sont comptabilisées en heures supplémentaires à 30% et n’entrent pas dans le compteur de modulation.
  • Délai de prévenance minimum pour le travail du samedi : le vendredi avant 12h45. L'horaire du samedi indiqué ci-dessus est un maximum et peut être raccourci en tant que de besoin. Si l’activité commence, le collaborateur sera payé au moins 4H.
  • Si l’activité se déroule normalement, le temps payé ne sera pas inférieur à 6H15.
  • Si le salarié se déplace et que le travail est reporté (activité ne commence pas), le temps payé sera de 4 heures.
  • En l’état des arrêtés d’exploitation du site, l’activité du site de Val de la Haye doit être arrêtée au plus tard le samedi à 13h00.

Horaire de l’après-midi (H 3112-2) : 12h15 à 18h15 soit 6 heures entrant dans le compteur de modulation du Lundi au Vendredi. Pause de 20 minutes en cours de poste incluse dans le temps payé. En cas de besoin pour l’activité du site, le travail peut à la demande du responsable se poursuivre sans prévenance jusqu’à 19h15 (limite fixée par l’arrêté pour l’activité à 19h00).

  • Modalités de travail en 2 équipes – journée étendue

Dans ce cas, le temps de travail est étendu pour permettre de faire face à un accroissement d’activité, notamment pour charger les navires sur toute la plage horaire autorisée par l’arrêté préfectoral.

Horaire du matin (H 3113-1) : 6h45 à 15h45 soit 9 heures entrant dans le compteur de modulation du Lundi au Vendredi. Pause de 20 minutes en cours de poste incluse dans le temps payé.


En cas de travail le samedi, c'est l'équipe en horaire du matin qui travaille selon l'horaire suivant : 6h45 à 13h00 soit 6h15 heures payées avec une pause de 20 minutes en cours de poste incluse dans le temps payé.

  • Les heures de travail le samedi sont comptabilisées en heures supplémentaires à 30% et n’entrent pas dans le compteur de modulation.
  • Délai de prévenance minimum pour le travail du samedi : le vendredi avant 12h45. L'horaire du samedi indiqué ci-dessus est un maximum et peut être raccourci en tant que de besoin.
  • Si l’activité se déroule normalement, le temps payé ne sera pas inférieur à 6H15.
  • Si le salarié se déplace et que le travail est reporté (activité ne commence pas), le temps payé sera de 4 heures.
  • En l’état des arrêtés d’exploitation du site, l’activité du site de Val de la Haye doit être arrêtée au plus tard le samedi à 13h00

Horaire de l’après-midi (H 3113-2) : 15h15 à 00h30 soit 9 heures et 15 minutes entrant dans le compteur de modulation du Lundi au Vendredi avec une pause de 20 minutes en cours de poste incluse dans le temps payé.

  • Les horaires de fin de travail peuvent être raccourcis en fonction des besoins par rapport aux prévisions. Le temps payé est fonction du temps de travail effectué.
  • Les heures travaillées au-delà de 22h00, entre dans le compteur et sont majorées à 100%.

Délai de prévenance
La Direction s’engage à respecter le délai de prévenance à J-1 (voir ci-dessous). Il est rappelé que :
  • dans le cadre de son pouvoir de Direction, l’organisation du travail est de la responsabilité unique de l’employeur. Les collaborateurs doivent respecter les instructions données par leur responsable hiérarchique.
  • Les jours et les horaires de travail sont fixés par la Direction.

Le délai de prévenance, y compris pour les mises au repos :
  • Pour les horaires du matin de

    H 3112-1 et H 3113-1 est fixé à J-1 avant 12h45.

Les horaires sont communiqués aux collaborateurs

, par voie d’affichage, de manière à ce que les collaborateurs puissent connaitre leurs heures (début et fin) de poste pour le lendemain et leur permettre d’organiser leur vie personnelle en conséquence (garde d’enfant, …).

Les collaborateurs, absents du site à J-1, seront avertis par sms par leur responsable le matin du jour J-1 avant 12h45. Dans le cas où un collaborateur ne souhaiterait pas fournir de coordonnées téléphoniques personnelles, il sera de sa seule responsabilité de s’informer en J-1 avant 12h45, auprès de son responsable hiérarchique sur les horaires de travail en J.

  • Pour les horaires de l’après-midi

    H 3112-2 et H 3113-2 est fixé à J-1 avant le départ du site au plus tard à 19h15.

Les horaires sont communiqués aux collaborateurs

, par voie d’affichage, de manière à ce que les collaborateurs puissent connaitre leurs heures (début et fin) de poste et leur permettre d’organiser leur vie personnelle en conséquence (garde d’enfant, casse-croute, …).

Les collaborateurs, absents du site à J-1, seront avertis par sms par leur responsable l’après-midi du jour J-1 avant 19h15. Dans le cas où un collaborateur ne souhaiterait pas fournir de coordonnées téléphoniques personnelles, il sera de sa seule responsabilité de s’informer, en J-1 avant 19h15, auprès de son responsable hiérarchique sur les horaires de travail en J.

La Direction a la responsabilité d’organiser le travail pour les collaborateurs en fonction des nécessités y compris dans le cadre de la polyvalence (maintenance, entretien, nettoyage, …). En fonction des besoins de service, le responsable du site peut en J-1 décider de mettre le salarié en récupération.

Prime pour le travail au-delà de 23h00
Lorsque le travail se poursuit après 23h00, une prime de poursuite d’activité sera versée, pour la journée concernée, à chaque salarié qui travaille au-delà de 23h00. Cette prime de 17 € brut (non indexée) est forfaitaire et payée le mois suivant la réalisation du travail au-delà de 23h00. Cette prime s’ajoute aux heures majorées.

Frais de déplacement
Les frais de déplacement du domicile au travail ne sont pas pris en charge. En cas de travail après 20h30 (Horaire H3113-2), les collaborateurs qui utilisent le bac ne peuvent plus l’emprunter. Dans le cas où l’absence de bac pour la traversée de la Seine, entraine un supplément de trajet, ce supplément est indemnisé aux taux fiscaux en vigueur.

Personnel en journée
Les postes concernés :
Les collaborateurs non concernés par l’article 4.2 sont concernés par les dispositions de l’article 4.3.
Modalités de travail
Le travail s’organise en journée selon les modalités suivantes :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 pour

  • Le chef de silo
  • Le chef d’atelier
  • Le manutentionnaire polyvalent de journée
  • Les mécaniciens

De 8h00 à 15h00 pour

  • L’assistante
Les séquences de travail ayant une durée de moins de 6h aucune pause n’est prévue dans l’horaire.
Modulation du temps de travail
Le présent accord organise la modulation dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

Annualisation
L’annualisation du temps de travail est un système de répartition de la durée du travail afin de permettre à Lecureur Silo sas de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité compte tenu de ses contraintes administratives (arrêté d’exploitation).

Période de référence
Le temps de travail est annualisé à partir du 1er janvier 2021 sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre inclus).

Modalités et limites horaires
La durée du travail ne prend en compte que les temps de travail effectif. L’annualisation est basée sur un temps de travail moyen de 35 heures par semaine.

Limite hebdomadaire
L’annualisation du temps de travail varie entre les deux limites hebdomadaires suivantes :
  • Limite basse du temps effectif de travail : 0 heure par semaine ;
  • Limite haute du temps effectif de travail : 50 heures effectives.

Limites quotidiennes
La durée de travail par jour est de 7 heures. La durée maximale journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.

La durée minimale journalière pourra être égale à 0 heure en cas d’arrêt ou d’allègement d’activité. En cas d’activité, elle ne pourra être inférieure à 4 heures.

Le temps de repos entre 2 jours de travail doit être de 11h.

Durée annuelle du travail
Le nombre d’heures à faire en modulation est déterminé, pour la

Période de Référence, en jours ouvrés réels, selon la formule suivante (tableau en annexe 4):


Nombre de jours calendaires réels sur la

Période de Référence : 365 ou 366 jours

- Nombre de dimanche réel

- Nombre de samedi réel

- Nombre de jours fériés ouvrés réels

- Nombre de jours de congés payés ouvrés

= Nombre de jours travaillés sur la période en modulation


÷ 5 jours par semaine

= Nombre de semaines de travail


x 35 heures en moyenne par semaine

+ Nombre d’heures relatives à la journée de solidarité (7 heures)

= Nombre d'heures à faire en modulation pour la période de référence


Comptabilisation des heures
Les heures de travail sont comptabilisées à l’aide de l’application de GTA (Gestion des Temps et des Activités). Les badgeages (badge individuel) permettent de constater les heures d’arrivée et de sortie. Le responsable hiérarchique, ou la personne qu’il délègue à cet effet, affectent le collaborateur en fonction de ses missions sur un des profils horaires.

Le responsable hiérarchique analyse les écarts de badgeages en fonction du profil et peut ou non corriger les badgeages.

Compteur individuel
Un compteur d’heures individuel est créé pour chaque salarié en modulation horaire. Il permet de suivre les temps travaillés. Il est communiqué chaque mois et est visible sur les terminaux de badgeage et sur la GTA elle-même.

La durée journalière de travail est décomptée en 1/4 heure entier. Ainsi, le temps n’est comptabilisé par 1/4 heure que quand les 15 minutes ont été effectivement travaillées.

Le décompte des heures s’opère mensuellement par rapport à la durée moyenne mensuelle de 151,67 H, et concerne l’ensemble des heures effectivement travaillées au cours du mois.
  • Les heures effectuées au-delà du seuil moyen mensuel de 151,67 heures sont portées au crédit du compteur individuel du collaborateur ;
  • Les heures effectuées en deçà du seuil moyen mensuel de 151,67 heures sont portées au débit du compteur individuel du collaborateur ;

L’éventuel crédit d’heures sert à compenser des heures inscrites au débit du compte du collaborateur par suite d’une réduction de l’horaire de travail décidée par la Direction ;

Prise des récupérations
  • Compteur gestion des dépassements de 50h

Au cours de la période de référence, lorsque le solde créditeur d’un collaborateur atteint ou dépasse 50 heures, la Direction, doit mettre prioritairement le collaborateur en repos pour ramener le solde créditeur en dessous de 50 heures.

Au cours de la période de référence, lorsque le solde d’un collaborateur atteint ou dépasse 50 heures, la Direction, doit affecter sur un poste de travail prioritairement le collaborateur en repos pour ramener le solde en dessous de 50 heures.

En fin de période de référence, le compteur de chaque salarié doit être égal à zéro.

  • Modalités de prise des récupérations

Chaque collaborateur pourra bénéficier de repos par journée entière, en dehors du repos hebdomadaire, venant s'imputer au débit de son compteur individuel d'heures. L'octroi de repos par journée entière est garanti dès lors que : le solde créditeur du compteur individuel d'heures le permet.

Ces jours de repos pourront être pris, par journée complète (7h).

  • Ces jours de récupération ne sont pas cumulables avec les congés payés sauf autorisation par voie numérique de la Direction ;
  • Pour bénéficier de récupérations, le collaborateur fait une demande à son responsable. Celui-ci lui donne son accord ou non ;
  • La direction peut imposer au collaborateur des jours de récupération pour réduire son solde créditeur positif.

Comptabilisation et rémunération des heures au-delà de 151,67 H
Les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation, au-delà de 151,67 heures par mois bénéficient d’une bonification dans les conditions suivantes :
  • A partir de la 151,67ème heure jusqu’à la 203ème heure : bonification de 30% appelées « heures majorées à 30% »
  • A partir de la 204ème heure : bonification de 50% appelées « heures majorées à 50% »

Les heures majorées et les heures supplémentaires sont déduites de ce calcul de bonification, de sorte qu’une heure ne peut pas être majorée 2 fois ou bonifiée 2 fois.

Ces bonifications sont payées le mois suivant leur réalisation.

Comptabilisation et rémunération du Travail du dimanche en jours fériés et de nuit
Les heures effectuées de nuit (entre 22h00 et 5h00) hors jour féries rentrent dans le compteur de modulation et sont majorées à 100%.
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés français, ne rentrent pas dans le compteur de modulation et sont payées le mois suivant en heures supplémentaires à 100%.

Comptabilisation et rémunération du Travail du samedi
Sauf accord particulier (activité, site, …) les heures travaillées le samedi n’entrent pas dans le compteur de modulation et sont payées systématiquement le mois suivant en heures supplémentaires à 30%.

Repos compensateur
Dans aucune situation le repos compensateur n’est applicable. En particulier, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle de 151,67 heures n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

Régularisations en fin de période
A la fin de chaque période d'annualisation (31 décembre), la Direction s'assurera que, sur la période annuelle de référence écoulée, la durée annuelle du travail (5.4) a été individuellement respectée.

Dans l'hypothèse où la durée annuelle du travail (5.4) n'est pas atteinte, le collaborateur concerné ne sera pas tenu de reverser le trop-perçu à l'entreprise si l’écart est de la responsabilité de la Direction.
Si au contraire, il est constaté un dépassement de la durée annuelle du travail (5.4), ces heures excédentaires donneront lieu au choix de la direction :
  • à un report sur la période suivante, ou
  • au paiement au taux de l'heure normale du mois de paiement (mois de janvier).
La direction peut panacher les 2 options ci-dessus.

Collaborateurs partis ou arrivés en cours de période
Les collaborateurs à temps plein embauchés ou quittant l'entreprise en cours de période de référence, pour quelque motif que ce soit, se verront présenter, en fin de période ou au moment de leur départ, un décompte de leurs heures de travail en fonction des dispositions ci-dessus.
En fin de contrat, les heures correspondant à un solde débiteur seront abandonnées au profit du collaborateur, sauf dans le cas de démission, et de malversation où elles seront déduites des congés ou droits à congés non pris.

Congés
Période et modalités d’acquisition
  • Rappels – définitions pour l’accord - périmètre

Jours ouvrés : du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés. Le « jour ouvré » est un jour effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Une semaine normale compte 5 jours ouvrés.

Jours Ouvrables : tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés. Une semaine normale compte 6 Jours Ouvrables.

Période de Référence : 1er janvier au 31 décembre.


Le paragraphe (§5.9) s’applique à tous les collaborateurs de Lecureur Silo sas à l’exception des collaborateurs en forfait jour et les collaborateurs relevant de l’accord APN.

  • Période transitoire

  • Période de transition : 1er juin 2020 au 31 décembre 2021

La période de transition s’établit du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 soit 19 mois.

Les nombres de jours de congés payés s’établit sur une base de 47,5 jours (2,5 jours x 19 = 47,5 jours). Les règles de proratisation s’appliquent sur cette période.

Compte tenu des jours de congés d’ancienneté et des arrondis, le nombre de jours de congés s’établit ainsi pour la période de transition :


Le nombre de congés pris depuis le 1er juin 2020 sera appliqué sur le nombre de congés ainsi défini (voir tableau ci-dessus).

Pour le nombre de jours de congés à prendre en 2022, la Période de Référence sera l’année civile 2021, et ainsi de suite pour les années suivantes.

  • Mode de décompte des congés payés

Le Code du travail laisse la possibilité aux entreprises de choisir le mode de décompte des congés payés :
  • en

    jours ouvrés : les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • en

    Jours Ouvrables : les salariés ont droit à 30 Jours Ouvrables de congés payés (dont 5 samedi maximum) ;

Compte tenu de l’organisation du travail chez Lecureur Silo sas, notamment le travail le samedi, le décompte en

Jours Ouvrables est la méthode retenue.


  • Période d’acquisition – Période de Référence

Les congés payés sont acquis par les collaborateurs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l'année N. La

Période de Référence est du 1er janvier au 31 décembre.


  • Modalités d’acquisition

Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié dans l'entreprise. Les congés sont acquis à raison de 2,5 jours de congés payés par mois entier de présence. Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Un salarié présent sur toute la

Période de Référence acquiert donc 30 Jours Ouvrables par an.


  • Prise en charge des congés pour enfants malade et de la carence

Les jours de carence pour maladie et pour enfants malade sont calculés en année civiles à partir du 1er janvier 2021.

Les jours de carence pour maladie sont pris en charge par l’entreprise pour les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté dans les conditions suivantes :
  • La prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie médicalement justifiée est limitée de façon dégressive à :
  • une fois 3 jours de pris en charge,
  • une fois 2 jours de pris en charge,
  • une fois 1 jour de pris en charge.

Les congés pour enfant malade sont, pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, pris en charge par l’entreprise dans les conditions suivantes :
  • la prise en charge du congé pour enfant malade ne concerne que les enfants du salarié (pas étendus aux enfants des conjoints) de moins de 16 ans, dans la limite de 3 jours par

    Période de Référence ;


Cette prise en charge cumulée au titre des jours de carence

et au titre des enfants malades

  • est limitée à 6 jours par salarié et par année civile

     ;

  • ne peut être reportée sur l’année suivante.

Pose des congés payés
Les congés payés ne sont ouverts qu'à l'issue de la

Période de Référence. Il est strictement interdit d'anticiper des congés payés pas encore acquis.


  • Ordre des départs

L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur. Dans la mesure du possible, les collaborateurs s'entendent d'abord entre eux pour proposer à leur responsable, leurs dates de congés.

Dans le cadre des dispositions conventionnelles, l'ordre des départs est établi en tenant compte de la situation de famille des collaborateurs et de leur ancienneté dans l'entreprise. Les conjoints travaillants tous les deux chez Lecureur Silo sas ou chez Bonnières Silo sas ou dans l’UES Sénalia Robust, sont prioritaires pour avoir un congé simultané. Dans toute la mesure du possible, pour les périodes de vacances scolaires, la priorité sera donnée aux collaborateurs ayant des enfants en âge scolaire (- de 16 ans).

En cas de difficulté, l'ordre des départs en congés est fixé unilatéralement par le responsable hiérarchique en accord avec la Direction.

  • Dépose des demandes et validation

Les demandes de congés payés sont établies et déposées, dans le délai imparti (§5.9.2.), via l'outil de demandes d'absences dématérialisées, disponible sur l'Espace RH VDH, en respectant les dispositions ci-dessous :
  • En fonction de son acquis, le salarié devra prendre au cours de la

    Période de Référence 5 samedis.

  • Les jours de congés payés doivent être pris par journée entière.

Le responsable de service est tenu de veiller à l'application de cet accord. Lorsqu'un salarié ne pose pas ses congés payés dans les délais impartis, il appartiendra au responsable de service, dans le respect des délais ci-dessous, de fixer d'office les dates de congés payés, pour les parties 2 et 3 ( §5.9.2.3.1.2 ; §5.9.2.3.2.1)

  • Périodes de congés payés

Les congés payés doivent être pris sur 2 périodes :
  • Période principale

  • Période hivernale

Pour ce paragraphe, les périodes de congés s’analysent toujours à partir du 1er jour de ce congé.
  • Période principale

Période Principale : entre le 1er janvier et le 31 octobre.

Dont 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) et 4 semaines au maximum doivent être posées entre le 1er mai N et le 31 octobre N.

  • Partie 1

La date limite de dépôt des demandes de congés payés pour la Période Principale, sur la partie du 1er janvier N au 30 avril N, est fixée au 20 octobre N-1.
  • Réponse du responsable au salarié (validation dans la GTA)  : 31 octobre N-1.

  • Partie 2

La date limite de dépôt des demandes de congés payés pour la Période Principale, sur la partie du 1er mai N au 31 octobre N, est fixée au 20 janvier N.
  • Réponse du responsable au salarié (validation dans la GTA)  : 31 janvier N.

  • Période hivernale

Période hivernale : entre le 1er novembre et le 31 décembre. Ce solde des congés payés peut être fractionné.


  • Partie 3

La date limite de dépôt des demandes de congés payés pour la période hivernale est fixée au 20 septembre N.
  • Réponse du responsable au salarié (validation dans la GTA)  : 30 septembre N.

Fractionnement
En application de l'article 46 de la Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux :
«1 - Tout salarié peut prendre 4 semaines consécutives de congés au cours de la période de congés payés définie à l’article 45 [1er mai au 31 octobre]. En cas de fractionnement au cours de cette période, après accord du salarié, une fraction doit être d'au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

2 - Sauf accord plus favorable conclu conformément à l’article L.3141-19 du code du travail, le salarié prenant une fraction de ses congés en dehors de la période précitée aura droit à un complément de:
  • 2 jours ouvrables, si le nombre de ces jours est au moins égal à 6 ;
  • 1 jour seulement, lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

3 – Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes précédents peuvent être apportées, soit par accord collectif d’entreprise, soit par accord individuel du salarié.»

Les collaborateurs auront la possibilité de renoncer à leurs congés de fractionnement afin de pouvoir prendre leurs congés en dehors de la période légale.

Convention de forfait jour
Champ d’application
Le présent paragraphe (§6) s'applique aux collaborateurs de Lecureur Silo sas relevant de l'article L3121-43 du code du travail, les collaborateurs concernés sont donc :
  • les collaborateurs cadres dont l'emploi est caractérisé par:
  • des contraintes d'exploitation liées à l'activité portuaire ;
  • l'absence de soumission à l'horaire collectif applicable au sein des services ou des équipes auquel ils sont intégrés ;
  • l’autonomie dont ils jouissent pour organiser leur emploi du temps de telle sorte qu'ils sont libres de fixer le moment ou le temps qu'ils consacreront à leur activité peu importe que leurs horaires soient contrôlables a posteriori ou non.

  • les collaborateurs non-cadres dont l'emploi est caractérisé par:
  • des contraintes d'exploitation liées à l'activité portuaire ;
  • l’autonomie dont ils jouissent dans l'organisation de leur emploi du temps pour exercer leurs responsabilités peu importe que leurs horaires soient contrôlables a posteriori ou non;
  • la rencontre d'aléas et de contraintes rendant impossible toute évaluation a priori du temps nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées.

La convention individuelle de forfait jours
Le contrat de travail des collaborateurs concernés doit intégrer la convention de forfait jours en rappelant le présent accord. La convention doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Les jours travaillés
Le Forfait Annuel de Base FAB
Le forfait jours annuel est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Il est désigné dans la suite du document comme Forfait Annuel de Base (FAB). Tous les calculs sur les forfaits sont arrondis à la demi-journée inférieure près.

  • Période

Le calcul et la gestion du forfait jours s'opèrent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année suivante. Cette période est appelée période de forfait.

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité est incluse dans le FAB.

  • Modalités de calcul du forfait pour les nouveaux embauchés

Pour les collaborateurs concernés nouvellement embauchés, le FAB est proratisé sur la base des jours calendaires. Ainsi par exemple pour un salarié concerné entrant le 200ème jour de la période, le forfait sera ainsi calculé 218/365x165. Cette méthode de calcul permet au salarié concerné de bénéficier de ses congés dès la première année d'embauche. Ainsi en cas de sortie il n'a pas de reliquat de congés payés.

  • Modalités de calcul du forfait pour les collaborateurs promus

Si un salarié est promu, et que sa promotion prévoit qu’il bénéficie de cet accord, le FAB est proratisé. Ainsi par exemple pour un salarié concerné promu au 150ème jour de la période le forfait sera ainsi calculé 218/365x215 (365-150). Les congés payés acquis non pris et les congés acquis en cours de la précédente période seront payés, selon la méthode utilisée en cas de fin de contrat. Cette méthode de calcul permet au salarié concerné de bénéficier de son forfait jours dès la promotion. Ainsi en cas de sortie il n'a pas de reliquat de congés payés.

  • Forfait Annuel Individuel (FAI)

Il résulte de ce qui précède qu'un Forfait Annuel Individuel (FAI) peut être ainsi défini :
FAB 218 jours proratisé le cas échéant (voir 6.3.1.)

- Nombre de jours de congés d'ancienneté (voir 3.2)

= Forfait Annuel Individuel (FAI)

- Nombre de jours de report de la période précédente (limité à 12 jours)

= Nombre de jours à travailler (NJT)


  • Modalités de calcul du forfait pour les collaborateurs concernés quittant l'entreprise

Pour les collaborateurs concernés quittant l'entreprise, le FAI (Forfait Annuel Individuel) sera proratisé. Ainsi, par exemple, pour un collaborateur quittant l'entreprise le 100ème jour de la période de référence, le forfait s'établit à FAl/365x100. L'écart entre les jours travaillés et le NJT est payé selon les modalités du §5.3.5. Dans ce cas, si le nombre de jours travaillés est insuffisant, les jours manquants sont valorisés [1/30 du salaire brut mensuel (salaire de base plus ancienneté)] et sont déduits du solde de tout compte.

  • Modalités de calcul du forfait pour les collaborateurs concernés à temps partiel

Pour les collaborateurs concernés à temps partiel le Forfait Annuel Individuel est proratisé. Ainsi, par exemple, pour un collaborateur à temps partiel à 80% le forfait s'établit à 174 jours (FAI x 0,80).

Le décompte
  • Jours ouvrables

Les jours de travail dans les jours ouvrables sont comptabilisés ainsi :
  • Une journée de travail est une journée au cours de laquelle la durée du travail badgée est supérieure ou égale à 4 heures ;
  • Une demi-journée de travail est une journée au cours de laquelle la durée du travail badgée est inférieure à 4 heures.

  • Dimanche et les jours fériés

De manière exceptionnelle, le salarié peut être amené à travailler, la nuit, le dimanche ou un jour férié afin de répondre aux besoins de continuité de service de l'entreprise ou à des nécessités techniques (activités maritimes, installation de nouveaux matériels, migrations d'applications …).

Compte-tenu de l'engagement qu'il requiert, le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés est décompté et indemnisé, comme suit :

Deux options sont proposées aux collaborateurs en forfait jours. Avant le 31 décembre, les collaborateurs en forfait jours informent par écrit (courrier, mail…), le service des Ressources Humaines, de l’option choisie pour la période de forfait à venir. Cette option est figée pour l’année entière suivante. La dernière option retenue est reconduite tacitement pour les périodes suivantes.

Option 1 : Paiement à 50% et récupération à 50% des jours acquis au titre des dispositions de doublement des jours pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.


Option 2 : Paiement à 100% des jours acquis au titre des dispositions de doublement des jours pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.




Le paiement des jours est calculé sur une base forfaitaire :
0,25 jour = 1,75 heures
0,5 jour = 3,5 heures
1 jour = 7 heures

L’assiette de calcul pour le paiement est le salaire de base + la prime d’ancienneté.
Le taux horaire est calculé comme suit : (salaire de base + prime d’ancienneté) / 151,67.

La prise de 0.25 jours n’étant pas prévue par l’accord, en fin de période, si la décimale du compteur est égale à 0.25 ou 0.75, le compteur sera arrondi à la demi-journée inférieure et les 0.25 restants seront payés sur la base forfaitaire décrite ci-dessus, avec les salaires du mois de janvier.

Liste des jours fériés concernés : jour de l'an ; lundi de pâques; 1er mai; 8 mai; jeudi de l'Ascension; lundi de Pentecôte; 14 juillet; 15 août; 1er novembre; 11 novembre; 25 décembre. Un jour férié tombant un dimanche est comptabilisé comme un dimanche, il n’y a pas de cumul entre dimanche et jour férié. »

  • Relevé mensuel

Un relevé mensuel permet le suivi du cumul des jours travaillés. Ce relevé devra mettre en évidence les anomalies par rapport aux règles du §6.4.1. Le modèle de relevé figure en annexe de l'accord. Ce document doit permettre aux collaborateurs concernés de suivre leur forfait jour. Il est joint au bulletin de salaire. Le nombre de jours travaillés figurant sur le relevé du mois M est repris sur le bulletin de salaire du mois M+1. Ainsi, le dernier bulletin de salaire de la période de forfait est édité début janvier pour y faire figurer le nombre de jours travaillés exact de la période de forfait.

La gestion prévisionnelle
La gestion prévisionnelle permet d'évaluer a priori la charge de travail du salarié concerné et de prévenir les éventuelles difficultés que pourraient poser les demandes des jours d'absence.
En concertation avec son supérieur hiérarchique, avant le 15 mars, le salarié prépare le calendrier prévisionnel des jours travaillés. Ce calendrier est établi, dans l'intérêt du service, en concertation avec les autres collaborateurs concernés. Ce calendrier évolue au fil de l'année tout en maintenant la répartition prévisionnelle des jours de façon à prévoir un solde nul à la fin de la période de forfait.
La Direction peut modifier ce calendrier en fonction des nécessités de l'entreprise et notamment des absences et ou des creux et pics d'activité.
Chaque collaborateur organise ses jours de travail en respectant scrupuleusement des temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimaux (§6.4.1.).

Les absences
  • Planification

Le FAI prend en compte les congés payés, les congés d'ancienneté. Le Nombre de jours à Travailler (NJT) est un nombre de jours de travail, il n'y a pas donc lieu de distinguer la nature de l'absence dans la demande, à l'exception des absences non planifiées (§ 6.3.4.2).

Les absences doivent être préalablement planifiées avec le responsable hiérarchique direct selon les modalités du §6.3.3. Elles doivent faire l'objet d'une demande numérique d'absence qui est approuvé électroniquement par le responsable direct.

  • Absence non planifiée

Les absences pour maladie, accidents du travail, maternité, paternité, et les congés pour évènements familiaux sont à déduire du Nombre de Jours à Travailler (NJT).

Conformément au code du travail, les absences entrant dans le cadre de l'article L 3122- 47 du code du travail (Intempéries, force majeure... ) ne sont pas à déduire du Nombre de Jours à Travailler (NJT).

Le dépassement du forfait jours
Sur la période de forfait, le salarié concerné ne peut en aucun cas dépasser son forfait jours pour effectuer un nombre de jours travaillés supérieur à 230. Compte tenu des moyens d'organisation (§6.3.2.3. §6.3.3. §6.3.5.4. §6.5.2.), le non-respect de cette règle constitue un manquement à cet accord de la part du salarié concerné, à moins que cet écart fasse suite à une demande expresse de son supérieur hiérarchique.
Le dépassement peut-être soit payé dans la limite de 230 jours (§6.3.5.1.) soit reporté dans la limite de 230 jours (§6.3.5.2.). Le dépassement dans la limite de 230 jours peut être en partie payé et en partie reporté.

  • Paiement des dépassements

Conformément aux dispositions de l'article L3121-45 du code du travail, il est possible pour un salarié au forfait jours d'être payé des jours de dépassement du forfait dans la limite de 230 jours.

Le nombre de jours de dépassement pouvant donner lieu à ce paiement ne pourra pas dépasser 12 jours (base année pleine : 230 - 218) sur la période de forfait (§6.3.1.1.).
En aucun cas, ce paiement de jours ne doit avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de forfait à plus de 230 jours.
En cas de paiement, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée au minimum de 10 % à raison de 1/30 du salaire brut mensuel (salaire de base plus ancienneté) pour chaque journée dépassant le forfait.

  • Report des dépassements

Il est possible pour un salarié au forfait jours d'avoir un report exceptionnel ou ponctuel d'une partie de ses jours de repos sur la période de forfait. Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce report ne pourra pas dépasser 12 jours.

  • Décision finale

Après avoir pris connaissance des situations des collaborateurs concernés, la Direction décide le report, le paiement ou le panachage des 2 possibilités.

  • Dépassement entre 230 et 235

Si la Direction sollicite à titre exceptionnel un salarié concerné pour dépasser le seuil de 230 jours (§6.3.5.), ces jours sont reportés sur la période suivante dans la limite de 235 jours.

Le déficit
Lorsque le nombre de jours travaillés en fin de période est inférieur au forfait, sans justification particulière, la différence est intégrée dans le forfait de la période suivante.
En cas de départ de l’entreprise, le déficit est déduit du solde de tout compte.

Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimaux
L'organisation des heures de travail
Les collaborateurs concernés doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de leur Nombre de Jours à Travailler (NJT), en respectant :
  • un temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours travaillés;
  • un temps de repos hebdomadaire d'une journée calendaire complète. Il s'agit d'un temps de repos de 24 heures consécutifs auxquelles s'ajoutent, conformément à l'article L3132-2 du code du travail, les 11 heures consécutives de repos quotidien précitées.
Le non-respect de cette règle constitue un manquement du salarié concerné.

La charge de travail
Bilan annuel
Au moins 1 fois par an, un entretien individuel aura lieu pour vérifier le respect des repos journalier et hebdomadaire, et le nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle.

Suivi par le supérieur hiérarchique
Au moyen des relevés mensuels d'activité (§6.3.2.3.), un suivi du respect des temps de repos quotidien, hebdomadaire et annuel du salarié est réalisé de manière régulière par le supérieur hiérarchique du salarié concerné et le service RH.
Un bilan du nombre de jours travaillés, et du nombre de jours travaillés prévu à fin juin est fait par le service RH à mi-période (janvier-juin). Le service RH interroge les collaborateurs concernés sur leur prévision pour la fin décembre. Le service RH transmet, au 15 juin, au salarié concerné et à son responsable hiérarchique le bilan ainsi fait.
En cas de manquement constaté, le service RH avertit, par mail dès constatation, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique direct. Le collaborateur doit alors apporter à son supérieur une justification du manquement.
En cas de constat d'une surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plusieurs semaines et ou à la demande du salarié, un entretien entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique devra être organisé.

L'usage du Smartphone et de l'ordinateur portable
Au titre de leur fonction, les collaborateurs concernés peuvent se voir attribuer un Smartphone ou un ordinateur portable. Son usage doit rester professionnel. La remise d'un Smartphone ou un ordinateur portable ne constitue pas un droit et l’Entreprise pourra en supprimer l'usage sans avoir à respecter un préavis.

En dehors des périodes de travail, si l'usage professionnel de la fonction téléphone du Smartphone est possible, celui-ci doit rester exceptionnel et être en tout état de cause de courte durée. En raison de son caractère très limité et exceptionnel, le temps de communication téléphonique ainsi passé par le salarié concerné ne sera pas décompté en temps de travail effectif, ni n'ouvrira pas droit à indemnisation.

S'agissant de l'usage des autres fonctions du Smartphone telles que notamment l'accès à internet ou encore la consultation de la messagerie professionnelle (y compris au moyen d'une liaison VPN), n'est pas requise en dehors des périodes de travail et donc ne peut­ être décompté en temps de travail effectif, et ne pas ouvrir droit à indemnisation.

Seule la réalisation d'une activité nécessitant un déplacement sur le site de l'entreprise sera décomptée en temps de travail effectif suivant les dispositions énoncées au §6.3.2.

Permanence téléphonique pour la gestion de crise
Les collaborateurs, cadre ou cadre APN, peuvent être sollicités, dans le cadre de leur contrat de travail, pour assurer la permanence téléphonique dans le cadre de la veille de crise. Les permanences sont gérées par le Secrétariat Générale qui indique dans les calendriers électroniques de chacun des membres de la cellule de crise qui est de permanence. Cette permanence ne fait pas l’objet d’une indemnisation ni d’une comptabilisation de ces heures compte tenu de leur caractère exceptionnel.
Avantages
Le présent accord rapproche les pratiques entre Lecureur Silo sas et l’UES Sénalia-Robust. Dans ce cadre des usages chez Lecureur Silo sont maintenus ou supprimés, des avantages sont accordés.

Avantages accordés
Prime de manutention
La Prime de manutention, est forfaitaire, non indexable, versée chaque année en janvier (1290 € en 2021) aux collaborateurs qui sont présents au moment du versement. Les collaborateurs qui quittent l’entreprise dans le courant de l’année ou avant janvier n’ont pas le droit à la prime.
La prime est forfaitisée. Elle est versée au personnel titulaire ayant au moins 3 mois de présence.
Elle est proratisée en fonction du temps de présence sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1.
Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée au prorata de leurs temps de travail.

Prime de prorata CP
Cette prime est versée au mois de juin. Elle est calculée, pour chaque collaborateur, selon la formule suivante :

[Total de la rémunération versée de juin à mai (salaire brut – Avantages en nature – Indemnités de déplacement) ou (salaires avec ancienneté + heures supplémentaires+ primes – avantages en nature – indemnités de déplacements + (impact des absences assimilées à du temps de travail : AT, congés maternité, congés paternité))] / 10 (divisé par 10) – [salaire annuel de base avec ancienneté {hors heures supplémentaires et hors primes} / 52 (52 semaines dans l’année) x 5 (5 semaines de congés payés)]


Prime de participation aux frais de carburant
Cette prime de participation aux frais de transport est forfaitaire, non indexable et fonction du nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail de référence.


De
(en Km)
A
(en Km)

Prime « participation aux frais de carburant » par mois

Taux du plafond fiscal
(au 1/03/2012 : 200€)
Zone 1
0 Km
10 Km

4,16 €

25 %
Zone 2
11 Km
21 Km

8,33 €

50 %
Zone 3
A partir de
22 Km

16,66 €

100 %

Médaille d’honneur agricole du travail
La médaille d'honneur agricole du travail, créée le 17 juin 1890, est une distinction honorifique accordée par l'Etat qui récompense l’ancienneté ainsi que la qualité des actions entreprises dans le cadre du travail. Ces médailles sont remises, accompagnées du chèque et du diplôme, lors de la journée du personnel. Le collaborateur en fait la demande et complète le dossier correspondant.
Gratifications non indexées :
Pour 20 ans d’ancienneté (Médaille Argent) :500€
Pour 30 ans d’ancienneté (Médaille Vermeil) :750€
Pour 35 ans d’ancienneté (Médaille Or) :800€
Pour 40 ans d’ancienneté (Médaille Grand Or) :850€

Avantages maintenus
  • Mutuelle santé complémentaire et régime de prévoyance selon l’accord groupe SCAEL. (AGRIPREVOYANCE et Harmonie Mutuelle).
  • Régime des tickets restaurant (20 tickets de 9,15 € par mois [déduction des absences sauf CP et Récup] - pris en charge à hauteur de 50% de 9,15 €).
  • La prime dite de 13ème mois prévue dans la Convention Collective dite 5 branches.
  • Plan Epargne Entreprise (PEE) géré par la SCAEL.
  • Les salariés de Lecureur Silo, relevaient avant le 1er juillet 2018 de la Convention Collective Import-Export, à ce titre ils ont acquis une indemnité prévisionnelle de retraite. Depuis le 1er juillet 2018, ces salariés relèvent désormais de la Convention Collective dite 5 branches. Au 30 juin 2018, un écart positif en faveur des salariés a été constaté. Cet écart, non indexé sera conservé et reversé aux salariés au seul moment de leur départ à la retraite. Cet écart positif sera rappelé dans l’avenant que tous les salariés devront signer.

Avantages non accordés
  • Retraite supplémentaire 5% des salaires annuels ;
  • Œuvres sociales du CSE de Sénalia

Dialogue social
Les parties se retrouvent, en plus des réunions ordinaires, chaque année, au sein du CSE en particulier, pour les sujets suivants :
  • Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) : Augmentations collectives, augmentations individuelles, grilles des emplois et classification... La première NAO sera ouverte dans le mois suivant la signature de l’accord.
  • Plan annuel de formation (bilan et approbation).

A titre d’information, les heures de délégation pour le titulaire représentent 10 heures par mois. Le temps des réunions à l’initiative de l’employeur n’est pas décomptée de ce crédit d’heures de délégation. Seuls les représentants titulaires sont convoqués et siègent au CSE.

Le fonctionnement du CSE est régit par les seules dispositions réglementaires qui peuvent évoluer en fonction des évolutions de la Loi.

Par dérogation, le CSE se réunit tous les 2 mois, sans qu’il puisse y avoir moins de 6 réunions par an.

Prise d’effet
Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er janvier 2021. Ainsi, les éléments variables du mois de janvier 2021 seront valorisés sur le bulletin du mois de février 2021.

Cadre juridique
Le présent accord constitue l’entier accord des parties et résume toutes les discussions et négociations intervenues entre les parties et concernant l’objet du présent accord. Les dispositions des accords antérieurs sont supprimées en particulier.
Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
A défaut d'accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit.

Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'accord, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Publicité du présent accord
Le présent accord sera signé en 3 exemplaires diffusés ainsi :
  • 1 pour l’inspection du travail de Rouen (lieu de conclusion de l’accord) + 1 copie électronique
  • 1 pour le greffe des Prud’hommes de Rouen (lieu de conclusion de l’accord)
  • 1 pour Lecureur Silo sas

L’information collective des collaborateurs sera assurée par voie d’affichage et individuellement par la remise contre décharge à chaque salarié dans l’effectif au jour de la signature, et par la publication du présent accord sur l’Espace RH VDH.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Rouen, en 3 exemplaires, le 5 février 2021


Le Directeur GénéralLe membre titulaire du CSE


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