Accord d'entreprise LEGRAND SNC

Avenant à l'accord relatif à la durée du travail 2025

Application de l'accord
Début : 20/12/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LEGRAND SNC

Le 29/09/2025


AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Etablissement de Verneuil-en-Halatte

2025



Entre l’Etablissement Legrand SNC situé : Avenue du Parc Alata – 60550 Verneuil en Halatte, Représenté par :
M. , Responsable de site
M. , Responsable RH
D’une part,
Et par ordre alphabétique de :
M. , pour la CFE-CGC
M. , pour FO
M. , pour la CGT
M. , pour la CFDT


D’autre part.
Au terme de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 25 juin 2025 et le 25 septembre 2025, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.

PREAMBULE


Le présent accord vient définir le cadre du temps de travail s’appliquant au sein du CDI de Verneuil en Halatte et prend en compte les contraintes d’exploitation du Site concernant l’adéquation charge capacité et une plus grande souplesse pour la gestion individuelle du repos compensateur pour tout ou partie des heures supplémentaires.

Ce dispositif s’inscrit dans le respect de la législation relative au temps de travail qui impose comme durée légale 35 heures effectives de travail par semaine en moyenne sur l’année.

L'article L3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Sont considérées comme assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les congés payés pris au cours de l'année de référence ;
  • Le congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
  • La contrepartie obligatoire en repos accordée pour les heures supplémentaires
  • Les jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ;
  • Les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelles
  • Les périodes d’absence pour accident de trajet 
  • La bonification en repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires 
  • Les congés légaux pour événements familiaux 
  • Le congé pour effectuer un bilan de compétences 
  • Les périodes de formation : congé individuel de formation, formation économique, sociale et syndicale
  • Les absences dues aux examens médicaux obligatoires liées à la grossesse et à l’accouchement



TABLE DES MATIERES

Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Période de référence
Article 3 – Salariés travaillant 35 heures par semaine
3.1. Salariés concernés
3.2. Organisation du travail
3.2.1. Ensemble des salariés concernés hors managers opérationnels
3.2.2. Managers opérationnels
3.3. Heures supplémentaires et CTA
3.3.1. Heures supplémentaires
3.3.2. Plafonnement du CTA
3.3.3. Récupération des heures placées dans le CTA
3.3.4. Sort des heures demeurant dans le CTA au 31 décembre de chaque année
Article 4 – Salariés travaillant 37 heures par semaine
Article 5 – Durée et Dépôt de l’Accord



Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Verneuil-en-Halatte dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours en sont expressément exclus.


Article 2 – Période de référence

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine.

Pour certains dispositifs présentés au présent accord, la période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Article 3 – Salariés travaillant 35 heures par semaine

3.1. Salariés concernés

Les salariés dont l’activité est rattachée à la production travaillent 35 heures par semaine, soit en travail posté de jour, par équipes successives, soit en horaires de nuit, selon les horaires collectifs applicable à cette catégorie au sein de l’établissement.

3.2. Organisation du travail

3.2.1. Ensemble des salariés concernés hors managers opérationnels

Le temps de Travail effectif est de 35h semaine, soit 7 heures de présence par jour.
Pour information et à date, les horaires collectifs sont les suivants :
  • 6h / 13h
  • 13h / 20h
  • 23h / 6h

Ce temps de présence comprend une pause de 20 minutes par jour, payée et assimilée à du temps de travail effectif.


3.2.2. Managers opérationnels

Le temps de Travail effectif est de 35 heures par semaine et leur temps de présence est de 36h40 par semaine. L’organisation du travail est alignée sur les horaires collectifs applicables à cette catégorie et définis dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Pour information et à ce jour, les horaires collectifs applicables à cette catégorie sont les suivants :
  • 5h40 / 13h
  • 12h40 / 20h
  • 22h40 / 6h

Ce temps de présence comprend une pause de 20 minutes par jour, non payée et non assimilée à du temps de travail effectif.


3.3. Heures supplémentaires et repos de remplacement (heures à récupérer)

3.3.1. Heures supplémentaires

Les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires, sur demande expresse de la direction avant la réalisation de ces heures. Les heures supplémentaires ainsi travaillées sont payées et majorées de 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les suivantes ou placées dans le Compteur « heures à récupérer » dans les limites fixées dans cet accord.

3.3.2. Plafonnement du CTA

Le CTA est plafonné à 84 heures par année civile pour les populations soumises à un horaire collectif supérieur à 35 heures Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de ce plafond sont systématiquement majorées et payées.

Par exception et uniquement jusqu’au 31 décembre 2026, le plafond d’un compteur appelé « heures à récupérer » est porté à 119 heures par an (majorations comprises) soit 17 jours environ pour les populations visées à l’article 3.2.1. A compter du 1er janvier 2027, le plafond habituel de 84 heures s’appliquera de nouveau à défaut de prorogation de l’accord. Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.


3.3.3. Récupération des heures placées dans le CTA ou heures à récupérer

  • A l’initiative de l’entreprise

Confrontée à un cas de force majeure (baisse de charge, panne des moyens d’exploitation ou d’équipement, panne informatique ou d’énergie), et dans la mesure où il n’aura pas été possible de réaffecter les personnes concernées, l’entreprise pourra demander la prise d’heures de CTA ou d’heures à récupérer.

En dehors de ces cas de force majeures, il pourra être exigé la prise d’heures de CTA ou d’heures à récupérer dans un maximum de 4 jours par an et par salarié, notamment les jours de pont au cours desquels le CDI pourrait avoir une activité ralentie voir fermée et pour la journée de solidarité nationale. Ces jours seront positionnés, après consultation du CSE en cours d’année.

  • 2 A l’initiative du salarié

Le salarié face à un évènement imprévu ou pour convenance personnelle, dispose de la possibilité de prendre des heures de CTA ou heures à récupérer (minimum 1 heure, maximum 5 jours pouvant être accolé à la 5ème semaine de congés payés ou à des congés d’ancienneté en dehors des périodes de congés principal, à raison d’une seule fois par an). Il devra en informer sa hiérarchie dans les meilleurs délais à savoir 1 semaine avant pour 1 journée et 1 mois avant pour 1 semaine de CTA.

3.3.4. Sort des heures demeurant dans le CTA ou heures à récupérer au 31 décembre de chaque année

Les heures non encore récupérées au 31 décembre de chaque année peuvent être, au choix du salarié, avec la possibilité de panacher :
  • Payées,
  • Transférées dans le nouveau compteur de l’année N+1
  • Placées en CET (par journée complète) dans la limite de 35 heures.
  • Ou posées avant le 31 décembre de chaque année

Article 4 – Salariés travaillant 37 heures par semaine

L’organisation du travail pour les populations administratives est sur 37h de travail effectif par semaine.
Chaque collaborateur génère l’équivalent de 2 heures de CTA par semaine qui sont crédités dans le compteur de CTA.
Les modalités de prise des heures de CTA sont prévues à l’article 3.3.3.


Article 5 – Durée et Dépôt de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf le paragraphe 3.3.2.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.

Les dispositions prévues dans le présent accord sont à valoir sur toutes les dispositions légales, réglementaires.



Responsable de Site




DS CFE CGC




DS FO




DE CGT



DS CFDT


Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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