Accord d'entreprise LEMAITRE SECURITE

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2019/2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société LEMAITRE SECURITE

Le 20/12/2019


  • Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2019/2020



Entre :



La S.A.S LEMAITRE SECURITE, dont le siège social est situé 17 Rue de Bitschhoffen – La Walck 67350 VAL DE MODER, N° SIRET : 558 500 203 00036, code NAF : 1520Z, représentée par ______________agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la société ;


D’une part,
Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, _____________________,


D’autre part,


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées en date du 18 novembre 2019, pour une première réunion dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et que le présent accord a été finalisé lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 6 décembre 2019.

Il a été conclu le présent accord



Art. 1er. – Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société et concerne l’ensemble des salariés.


Art. 2. – Date d’effet - Durée


Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet


L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes visés aux articles L 2242-2 et suivants du code du travail relevant de la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de l’industrie de la chaussure se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


***


REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE


Art. 4. – Politique salariale

Après avoir entendu les explications détaillées de la Direction sur l’activité de la Société, les orientations et incertitudes futures, les Parties ont analysé les informations sur les rémunérations et discuté des possibilités de revalorisation des rémunérations.

  • Revalorisation des salaires de base

Après débat et évaluation des impacts financiers, il a été convenu :

  • pour non-cadres de niveau 1 et 2 : augmentation générale du salaire de base de 1,5 %,
  • pour les non-cadres de niveau 3 à 6 : augmentation générale du salaire de base égale au pourcentage d’augmentation du SMIC applicable pour 2020, soit 1,2%.

Sont concernés par ce dispositif de hausse de salaire :

  • Les salariés présents au 1er juillet 2019,
  • Et n’ayant pas eu de revalorisation de salaire individuelle entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre supérieure à 3%.

Ces dispositions s’appliqueront au 1er janvier 2020.

  • Prime exceptionnelle

Malgré des résultats prévisionnels 2019 en baisse sensible par rapport à l’année 2018, il a été décidé d’octroyer une prime exceptionnelle aux salariés de LEMAITRE SECURITE.

Sont concernés l’ensemble des salariés, à l’exception :

  • des salariés ayant moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2019,
  • des salariés ayant bénéficié d’une prime d’objectif supérieure à 1.000 € en 2019.
  • des salariés ne faisant plus parti des effectifs au 31 décembre 2019.

Cette prime sera de 200 € bruts et versée avec le salaire de janvier 2020.

Elle sera calculée au prorata du nombre de jours de présence effective, sachant que si le cumul des absences n’excède pas 28 jours calendaires, aucun prorata ne sera pas appliqué.



  • Dotation exceptionnelle aux œuvres sociales du CE

La société accepte de doter le budget activités sociales et culturelles d’un montant supplémentaire de 10 000 € pour 2020.

Il s’agit d’une dotation annuelle exceptionnelle qui sera réexaminée en décembre 2020.

Art. 5 - Durée effective du travail et organisation des temps de travail


Les parties ont convenu de négocier un avenant de révision afin de modifier l’accord aménagement du temps de travail au 1er trimestre 2020 s’agissant :

  • des forfaits annuels en jours,
  • du contingent d’heures supplémentaires.


Art. 6 – Partage de la valeur ajoutée


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.
***

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



Art. 7 – Egalité professionnelles entre les hommes et les femmes


Les parties ont analysés les informations sur la situation comparée des salaires de base par niveau et échelon.
Il a été constaté que les écarts de rémunération de base n’étaient pas significatifs (2%) pour les niveaux les plus représentatifs (non-cadres de niveaux 1 à 3), et que le salaire de base moyen de l’ensemble des non-cadres était strictement identique.
Les parties constatent également qu’un accord sur égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été négocié et conclu en décembre 2017 pour une durée de 3 ans.


Art. 8 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés


La société a mis en place des mesures facilitant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés :

  • Aménagement temporaire d’horaires,
  • Absences parentales pour enfant malade indemnisées,
  • Absence indemnisé pour accompagnement du conjoint à l’hôpital
  • Autorisations d’absences ponctuelles (enterrements de proches non prévus par la convention collective, accompagnements de voyages scolaires ou autres, rendez-vous médicaux)
  • Tenue des réunions dans les horaires prévus.

Art. 9 – Travailleurs handicapés


Les parties continuent d’appliquer avec force le principe d’égalité de traitement entre les salariés handicapés et les autres salariés et d’appliquer ce même principe lors des phases de recrutement, notamment en mettant en place un réseau d’information des organismes concernés en matière de recrutement et en mettant en œuvre un bilan individuel lors de l’embauche (en tout état de cause avant la fin de la période d’essai) afin de prévoir au mieux les éventuels problèmes d’insertion.


Art. 10 – Mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle


Les parties constatent que les mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle prise dans le cadre de l’accord égalité hommes – femmes ont été suivies et invitent la société a poursuivre sur cette voie.


Art. 11 – Protection sociale complémentaire


Les parties constatent que les salariés sont déjà bien couverts par des garanties frais de santé et prévoyance, que la mise en conformité du contrat « frais de santé » avec la nouvelle définition des contrats responsables a été réalisée par avenant aux contrats avec effet au 1er janvier 2020 (panier 100% santé) et n’entendent pas poursuivre de discussion sur ce point.


Art. 12 – Droit d’expression directe et collective des salariés


Une boite à idées est à disposition de l’ensemble du personnel, elle se trouve dans le couloir entre les vestiaires hommes et les vestiaires femmes.
Les membres du CSSCT sont à la disposition de l’ensemble des salariés. La confidentialité des échanges est assurée.
Les Responsables liés à des objectifs annuels et les salariés qui le souhaitaient, ont bénéficié en 2019 d’un entretien individuel.


Art. 13 – Droit à la déconnexion

Les parties ont convenu de négocier un accord sur ce sujet au plus tard au cours du 1er trimestre 2020.

***


Art. 14 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Art. 15 – Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure


Art. 16 – Dépôt légal - formalités


Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords et déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à la Walck, le 20 décembre 2019





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