Accord d'entreprise LEMAN - HABITAT - OPH DE THONON AGGLOMERATION

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LEMAN - HABITAT - OPH DE THONON AGGLOMERATION

Le 12/11/2021



ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE


LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE THONON AGGLOMERATION,

dont le siège social est sis à THONON LES BAINS, 74201 CEDEX, 32 Boulevard du Canal CS 50027, prise en la personne de son représentant légal en exercice.


d’une part,

ET

Le Comité Social d’Entreprise de LEMAN HABITAT, représentant l'ensemble du personnel de l'entreprise,


d’autre part

Préambule

Le présent accord définit les conditions, les droits et les obligations en matière d’organisation du temps de travail.
La Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1607 heures). Par conséquent, les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur depuis le 1er juillet 2001, doivent être adaptées à l’évolution de la réglementation sur le temps de travail.

Les parties se sont retrouvées pour établir les nouvelles règles qui seront applicables en matière de durée et aménagement du temps de travail au personnel de l’Office.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de l’entreprise qu'ils soient fonctionnaires, salariés de droit privé titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Dans l’accord, les termes suivants seront utilisés pour désigner les intéressés selon le contexte et les sujets traités :
  • Agent(s) : s’applique aux fonctionnaires
  • Salarié(s) : désigne les cadres, employés et ouvriers de droit privé
  • Collaborateur(s) : regroupe les agents et les salariés

ARTICLE 1 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL



  • Article 1. 1 : La durée du temps de travail


La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Calcul des 1607 heures :
365 jours dans l’année
  • 104 repos hebdomadaire
  • 25 jours de congés annuels
  • 8 jours fériés en moyenne
=

228 jours travaillés en moyenne


1600 / 228 = 7,01 arrondis à 7 heures par jour
7 x 228 = 1596 arrondis à 1600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures au total.

  • Article 1.2 : Définition du temps de travail effectif et temps de pause

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de la Direction et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le collaborateur est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée doivent être pris en bonne intelligence dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

  • Article 1.3 : Durées maximales de travail pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, lesdurées maximales de travail pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
- La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une périodede 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du Travail).
- La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (articleL3121-35 du Code du Travail).
- La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en casnotamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales(article L3121-34 du Code du Travail).


ARTICLE 2 – LES CYCLES DE TRAVAIL


  • Article 2. 1 : Le cycle de 35 heures


Le collaborateur soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 35 heures par semaine, sans pouvoir bénéficier de jours de RTT. Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une heure supplémentaire, si elle a été réalisée dans les conditions de l’article 3 de l’accord.
Sont notamment concernés les salariés en contrat d'alternance ou de professionnalisation ou les collaborateurs qui en ont fait le choix.

  • Organisation du temps de travail

Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi. Les parties conviennent de la possibilité de déroger à cette disposition en prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4,5 jours ou 4 jours par semaine (sur autorisation de la Direction générale et après avis du N+1).
  • Heures supplémentaires

Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées à l'article 3 seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à une compensation dans les conditions rappelées au présent accord.
  • Article 2. 2 : Le cycle de 39 h


Le collaborateur soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 39 heures par semaine. Il bénéficiera d’un crédit de jours de RTT dans les conditions définies au présent accord. Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une heure supplémentaire, si elle a été réalisée dans les conditions de l’article 3 de l’accord.

Les

collaborateurs soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l'année soit de 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l'article 6.2 ci-dessous.


  • Rémunération


Conformément aux dispositions du Code du Travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des

collaborateurs concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).


  • Article 2. 3 : Le cycle de 37 h



Le

collaborateur soumis à cette organisation du temps de travail est amené à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier d'un certain nombre de jours de RTT dans les conditions et modalités fixées au article 6.2 du présent accord.


  • Rémunération


Conformément aux dispositions du Code du Travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des

collaborateurs concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).



  • Article 2. 4 : Convention en forfait jours


Une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est proposée aux collaborateurs suivants :
  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage,
  • Collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Un accord forfait jours et son avenant en date du 22/02/2021 formalisent les conditions d’accès au forfait jours et les modalités d’application.



ARTICLE 3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires donnant droit à rémunération ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l'employeur ou avec son accord.
Le recours aux heures supplémentaires fait partie des prérogatives de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Il en résulte donc qu’un salarié est obligé de respecter le choix de sa direction, si celle-ci respecte le plafond annuel d’heures supplémentaires, fixé par la Loi à 220 heures supplémentaires par an.

De la même manière, l’octroi d’IHTS pour les agents (appartenant aux grades de catégorie B et C) est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction, au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Ces heures supplémentaires seront compensées soit par l’attribution d’un repos compensateur soit par une rémunération. Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de la Direction.

La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du responsable hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.


ARTICLE 4 – LE TEMPS PARTIEL



Sont des collaborateurs à temps partiel les collaborateurs dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
  • Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.

  • Pour les fonctionnaires, le temps partiel est accordé :
  • Soit de droit (quotités limitées à 50, 60, 70 et 80% dans ces cas) : pour raisons familiales, aux personnes handicapées ;
  • Soit sur autorisation (quotité au moins égale à 50%) sous réserve des nécessités de service.
  • Article 4. 1 : Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein


Les collaborateurs à temps complet souhaitant travailler à temps partiel ou les collaborateurs à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à la Direction en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date. La Direction dispose d'un délai de 2 mois pour y répondre.
Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être exercée par tout collaborateur, peut être refusée notamment lorsque la formule n'est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail.
De la même manière, l’employeur peut refuser la demande de passage d’un temps partiel à temps plein (rappel : les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou équivalente).

  • Article 4. 2 : Heures complémentaires


En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la Loi.

  • Article 4. 3 : Jours de RTT


Les

collaborateurs à temps partiel pourront bénéficier de jours de RTT en fonction de la modalité de temps de travail qui leur est applicable, dont le nombre sera calculé au prorata de leur temps de travail sur l'année, par comparaison avec un collaborateur à temps plein relevant de la même modalité.

Dans le cas où le nombre de jours de RTT résultant de ce calcul n'aboutit pas à un nombre entier, un arrondi sera réalisé à la demi-journée supérieure.


  • Article 4. 4 : Congés payés

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein.
Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés, tous les jours ouvrés inclus dans la période d’absence seront décomptés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler).

Les règles relatives aux congés supplémentaires au titre d'un éventuel fractionnement des congés payés s'appliquent pour les salariés à temps partiel de façon identique à celles relatives aux salariés à temps plein.


ARTICLE 5 – LES CONGES ANNUELS

➢ Article 5. 1 : Droits à congés annuels

  • Fonctionnaires

Conformément à

l’article 1er du décret du 26 novembre 1985, « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ».


L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique vient harmoniser la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la FP en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail.
Cela signifie notamment la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la disparition des congés extralégaux et autorisations d’absence non réglementaires.
  • Droits à congés annuels des agents à temps complet :

Nombre de jours travaillés par semaine

Calcul du nombre de jours de congés

Droit à congé sur une année

(en jours)

5 jours
5 x 5
25
4 jours
4 x 5
20

  • Droits à congés annuels des agents à temps partiel et à temps non complet :

De la même manière que pour les agents travaillant à temps plein, le droit à congé est égal à cinq fois les obligations hebdomadaires.
Toutefois, l’agent ne pose de congés que pour les seuls jours où il devait travailler.

Quotité de temps de travail et nombre de jours travaillés par

semaine

Calcul du nombre de jours de congés

Droit à congé sur une année (en jours)

80 % sur 4 jours
4 X 5
20
50 % sur 5 jours
5 X 5
25
  • Salariés de droit privé

En principe, tout mois travaillé permet au salarié d’obtenir 2.08 jours ouvrés de congés payés, dans la limite de 25 jours ouvrés, soit cinq semaines par an (Article L. 3141-3 du Code du travail). Le salarié obtiendra l’intégralité de ses droits dès lors qu’il a travaillé la totalité de la période de référence.
Les salariés de droit privé de l’Office, bénéficient de 26 jours ouvrés par an (contre 28 jours ouvrés par an dans le précédent accord).

➢ Article 5. 2 : L’acquisition de congés payés supplémentaires

La loi prévoit l’octroi de jours de congés payés supplémentaires dans certains cas particuliers.

• Les congés des mères de famille : des jours de congés peuvent être accordés à certaines femmes salariées.

Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédant la prise decongés payés, peuvent obtenir deux jours de congés payés supplémentaires, par enfant àcharge. Lorsque leur congé légal est inférieur à 6 jours, elles n’obtiendront qu’un seul jourde congé en plus.
De même, les femmes âgées de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, peuventbénéficier de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, lorsqu’elles nejustifient pas d’un congé complet et dans la limite de 25 jours ouvrés (Article L. 3141-9 duCode du travail). L’enfant sera considéré à charge lorsqu’il vit au foyer et qu’il a moins de 15 ans.

• Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 21 ans :

Les jeunes travailleurs ainsi que les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’annéeprécédente qui n’ont pas droit à un congé payé d’une durée totale de 25 jours ouvrés,peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire pour atteindre les 25 jours ouvrés decongé (Article L. 3164-9 du Code du travail).
Ces congés supplémentaires ne seront pour autant pas rémunérés.

• handicap chez l’enfant :

La loi relative au travail permet aux salariés de bénéficier de deux jours de congés supplémentaires par enfant et par an, sans condition d’âge lorsque celui-ci est en situation de handicap et sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel, soit 25 jours ouvrés.

• Les congés en cas de fractionnement :

Des jours supplémentaires de congés peuvent être accordés aux collaborateurs lorsqu’ils fractionnent la prise de leur congé principal, c’est-à-dire qu’ils prennent des jours de congés en dehors de la période légale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cette particularité ne s’applique que pour les 4 premières semaines de congés. Ainsi, si c’est la cinquième semaine de congés qui est posée en dehors de cette période principale, aucun jour supplémentaire ne sera accordé.
  • Si les congés payés sont fractionnés les salariés bénéficieront de :

- deux jours de congés supplémentaires s’ils prennent au moins 5 jours ouvrés en dehors de lapériode légale.
- d’un seul jour de congé supplémentaire s’ils prennent de 3 à 4 jours ouvrés en dehors de cettepériode (Article L.3141-19 du Code du travail).
  • Si les congés payés sont fractionnés les agents bénéficieront de :

- un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période légale.
- deux jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de congés en dehors de la période considérée.

➢ Article 5. 3 : Conditions d’utilisation des congés annuels

Durée du congé principal et de la cinquième semaine de congés payés

Le congé principal, qui doit être pris au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre d’une année, doit être d’une durée minimum de 10 jours ouvrés consécutifs et ne peut dépasser 20 jours ouvrés. Le congé principal peut être fractionné par la Direction avec l’accord du salarié. Pour autant, lorsque ce congé est fractionné, 10 jours de congés doivent être impérativement pris de manière continue entre deux jours de repos hebdomadaires.
La 5ème semaine de congés payés est soumise à des conditions particulières. Elle ne peut enprincipe être accolée aux 4 premières semaines de congés payés. La Direction pourra déciderde la fractionner sans avoir à obtenir au préalable l’accord du salarié (Arrêt de la Chambresociale de la Cour de cassation du 7 Décembre 1994, n° 91-41852).

➢ Article 5. 4 : Le report des congés annuels

Les congés payés sont censés permettre aux collaborateurs de bénéficier d’une période de repos chaque année. De fait, ils ne peuvent en principe faire l’objet d’un report.
Pour autant, la Direction autorise le report de 5 jours de congés (tout type de congé confondu) jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Certains cas particuliers de report ont également été prévus par la Loi. Ainsi, le collaborateur peut reporter ses congés payés :
- S’il envisage de prendre un congé sabbatique ou un congé pour création d’entreprise, le collaborateur peut reporter sa 5ème semaine de congés payés dans la limite de 6 ans, pour totaliser 30 jours ouvrés de congés ;
- S’il souhaite les capitaliser sur un compte épargne temps (CET), le collaborateur peut capitaliser sur son CET sa 5ème semaine de congés payés ainsi que les jours de congés supplémentaires prévus par accord ;
- S’il est en arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie, le collaborateur conserve son droit à congés payés et peut en bénéficier jusqu’à la fin de la période de référence de prise de congés (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 décembre 1996, n° 93-44907). Ce droit au report existera également même si la période de référence a déjà expiré (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 septembre 2007, n° 05-42293).
- S’il est en congé maternité, dès lors que la salariée revient de son congé maternité, elle a droit à ses congés payés (Article L. 3141-2 du Code du travail). Ce report s’applique même si la salariée revient après la fin de la période de prise de congés (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 2 juin 2004, n° 02-42405). Les congés payés ne seront pas maintenus pendant la durée du congé parental. Ainsi s’ils ne sont pas soldés avantle départ en congé, ils seront perdus (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du28 janvier 2004, n° 01-46314).
➢ Article 5. 5 : Ordre des départs en congés

Un planning prévisionnel, décliné par service, est établi chaque début d’année. La prise de congés payés doit être organisée en respectant les binômes et les nécessités de service.
En cas de désaccord, l’ordre des départs est fixé par la Direction, selon les critères suivants :
  • Date de droit de garde pour les parents séparés
  • La situation de famille du collaborateur, notamment des possibilités de congés de son conjoint (fermeture d’entreprise)
  • Garde d’enfant (congé de Nounou)
  • Date des congés scolaires pour ceux qui ont des enfants.

  • Article 5.6 : Modification des dates de congés payés
Les demandes de congés payés doivent être saisies sur Kelio au minimum 1 mois et demi avant la date de départ. A défaut, le collaborateur s’expose à un risque de refus de son jour de congé sans délai de prévenance.
  • Modification par la Direction

Principe :
Lorsque la Direction a validé les dates de congés de ses collaborateurs, elle ne peut les modifier dans le mois qui précède la date de départ (Article L. 3141-16 du Code du travail).
Exception :
Si elle justifie de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra modifier ces dates y compris dans le mois précédant la date de départ. Aucune définition de ces circonstances n’existe, ce sont donc les juges du fond qui vont vérifier si les faits invoqués par la Direction sont constitutifs de telles circonstances.
  • Modification par le collaborateur

Une fois les dates de congés validées, le collaborateur est tenu de les respecter, il ne peut donc décider de les modifier unilatéralement (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mars 2004, n° 01-44941). Le non-respect par le collaborateur de ses dates de départ en congés peut constituer une faute.

ARTICLE 6 – LES JOURS de RTT

  • Article 6.1 – Définition des jours de RTT

Un jour de RTT est un jour de repos accordé par la Direction au collaborateur en compensation du temps de travail réalisé au-delà du cycle standard de 35 heures hebdomadaire.
  • Article 6.2 – Acquisition des jours RTT

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à trente-cinq heures par semaine. Cependant, la réglementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur une base annuelle de 1607 heures, ce qui introduit dans le mode d’organisation du temps de travail, la possibilité d’attribuer de jours RTT en compensation.
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Ainsi, le nombre de jours RTT attribués annuellement est le plus souvent de :

Durée hebdomadaire de travail

39 h

37 h

Nb de jours ARTT pour un collaborateur travaillant à temps complet

23 j

12 j

Temps partiel 90%

20.7j

Arrondi à 21j

10.8 j

Arrondi à 11 j

Temps partiel 80%

18.4 j

Arrondi à 18.5j

9.6 j

Arrondi à 10 j











Le bénéfice de la totalité des jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

  • Article 6.3 – La réduction des jours de RTT pour absence

Les jours de RTT accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. Les congés pour raisons de santé ou autres absences réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT acquis annuellement pour les collaborateurs qui se sont absentés.

  • Article 6.4 Prise des jours RTT

Les modalités pratiques de prise des jours RTT sont encadrées.

Les parties conviennent des règles générales suivantes :

  • Il est précisé que la moitié des jours RTT doivent être posés sur le 1er semestre et, dans tous les cas, organisés en fonction des nécessités de service.
  • Le principe est l’étalement de la prise des journées de RTT, de façon régulière,

  • L’exception est le cumul des journées de RTT avec une prise maximale de 5 jours consécutifs, éventuellement accolés à une période de congés payés, dès lors que l’absence n’excède pas 30 jours.

  • La pose de RTT doit être faite dans les mêmes conditions que les congés payés, soit un mois et demi avant la date de départ.


  • Prise par journée ou demi-journée.

Les repos accordés aux collaborateurs concernés sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

  • Prise sur l'année civile.
Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

  • Article 6.5 : les RTT Fixes

Il est précisé que le vendredi de l’Ascension et le jeudi de la foire de crête, qui correspondent à des jours de fermeture complète des bureaux, seront des jours de RTT fixes.
Il en sera de même pour un jour pour fête de fin d’année déterminé chaque année par la Direction après avis des membres du CSE.
Pour les collaborateurs qui ne disposent pas de jours de RTT, deux scenarii sont possibles :
  • La pose d’un jour de CP sur les jours de fermetures
  • Un rattrapage des 3 journées sur l’année :
  • Par journée ou demi-journée pour les collaborateurs qui travaillent sur 4 jours et 4.5 jours par semaine.
  • Par heure pour les collaborateurs travaillant sur 5 jours selon un planning établi par le responsable direct.
  • Article 6.6 : Don de jours de RTT


Les parties rappellent que depuis la loi du 9 mai 2014, un collaborateur peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, dans les conditions prévues par la loi, à tout ou partie de ses jours de congés non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre collaborateur de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical détaillé.

Les parties entendent ainsi préciser dans le cadre du présent accord que tout collaborateur peut, sans condition d'ancienneté, faire un don de ses jours de RTT acquis dans la limite de 2 jours par an. Conformément à la loi, ces dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Les jours de RTT doivent être donnés par journée entière ou demi-journée. Le collaborateur donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet. Le formulaire prévoira la possibilité pour le collaborateur donateur de préciser l'identité du bénéficiaire. Les jours donnés seront affectés à un « compte solidarité » spécialement créé à cet effet, le cas échéant individualisé si le collaborateur donateur a précisé l'identité du bénéficiaire du don.
Les parties conviennent que la valorisation des jours donnés se fait en temps, et que par conséquent un jour donné par un collaborateur donateur équivaut à un jour utilisé par le collaborateur bénéficiaire, quel que soit le salaire du collaborateur donateur et du collaborateur bénéficiaire.
Les dons sont définitifs. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas être réattribués au collaborateur donateur.

ARTICLE 7 – GESTION DE L’ANCIENNETE


  • Pour les salariés de droit privé


Il est accordé un jour de congé d’ancienneté par tranche de 5 ans révolus.

Les jours d’ancienneté sont acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés, dès lors que la condition d’ancienneté est remplie à cette date.
Les congés d’ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions et délais que les congés payés.

  • Pour les fonctionnaires

Le passage aux 1607 heures dans la Fonction Publique Territoriale au 1er janvier 2022 implique la suppression des congés liés à l’ancienneté. Pour pallier à cette suppression, il est décidé qu’une monétisation (individuelle) équivalente à la valeur d’un « ancien jour de congé d’ancienneté » sera réalisée tous les 5 ans et viendra s’ajouter à l’IFSE.


ARTICLE 8 – LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE

Des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées aux collaborateurs lors de la réalisation de certains évènements :

  • Autorisation spéciales d’absences pour garde d'enfants :


1° ) Conditions : Elles sont accordées, sous réserve des nécessités du service, pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde étant précisé que l'âge limite de l'enfant est de 16 ans (sauf enfant reconnu handicapé).

2° ) Modalités : Le collaborateur concerné doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible. Sa durée est de 6 jours par an.

  • Congés pour évènements familiaux :

ARTICLE 9 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité (JST) instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux collaborateurs.
Il est convenu que:
  • La JST sera annualisée pour les collaborateurs soumis à un horaire (+0.03cts/jour)

  • Une journée supplémentaire a été prise en compte dans le nombre de jours annuels du forfait pour les collaborateurs soumis au forfait jours.


ARTICLE 10— DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD

  • Article 10.1 : – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, soumis à l’avis préalable du Comité Technique du 09/11/2021 pour les agents, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
  • Article 10.2 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Article 10.3. Information des collaborateurs

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes applicables.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail.
  • Article 10.4. Révision

Les révisions du présent accord s’effectueront dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

  • Article 10.5 . Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord peut être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

  • .Article 10.6  . Formalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse.

Fait à Thonon-les-Bains, le 12 novembre 2021
Signatures :
Les membres du CSE
La Directrice Générale

Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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