AVENANT N°3 A L’accord d’entreprise DU 15 DECEMBRE 2009 PORTANT SUR l’amenagement du temps de travail au sein des ateliers de verneuil
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les Ateliers de Verneuil en Halatte, SAS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 478 407 273, dont le siège social est situé 12 rue Duphot 75001 PARIS, représentés par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée,
Ci-après dénommé « Les Ateliers de Verneuil »d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xxx, en sa qualité de délégué syndical
Le Syndicat FO, représenté par Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale
Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part.
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail au sein des Ateliers de Verneuil découle d’un accord collectif d’entreprise signé le 15 décembre 2009 avec les partenaires sociaux et dont la conclusion était intervenue quelques mois après l’entrée en vigueur de la Loi du 20 août 2008 ayant profondément réformé les règles d’aménagement de la durée du travail. Cet accord prévoit notamment les modes d’indemnisation des heures supplémentaires accomplies par les salariés en base horaire et à temps complet. Les partenaires sociaux ont ressenti la nécessité de compléter cet accord par les modalités de prise du repos compensateur de remplacement au sens de l’article L.3121-28 du code du travail dans un avenant en date du 6 octobre 2022 puis en juin 2024 et renouvelle par le présent avenant les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement. C’est dans ce cadre que le présent avenant a été conclu.
ARTICLE 1OBJET
Le présent avenant a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, en lieu et place d’une majoration de salaire, d’un repos équivalent intitulé « repos compensateur de remplacement ». Il s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail, suivant lequel un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. Le présent avenant prévaut sur toute disposition issue du statut de branche applicable, qu’elle soit antérieure ou postérieure à sa signature, et entraine la dénonciation de tout usage d’entreprise ou de tout engagement unilatéral de l’employeur, relatif au même sujet et ayant pu être en vigueur au sein des Ateliers de Verneuil. Enfin, le présent avenant complète l’accord d’entreprise du 15 décembre 2009 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des Ateliers de Verneuil.
ARTICLE 2MODALITES D’ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
2.1Heures éligibles au repos compensateur de remplacement
Le recours au repos compensateur de remplacement est ouvert pour toutes les heures supplémentaires travaillées sur demande de l’employeur, exception faites de 4h08 effectuées dans le cadre de JNT « travaillés ». Par dérogation, les heures complémentaires réalisées sur demande de l’employeur par les personnes en temps partiel (hors temps partiel pour raisons médicales) sont également éligibles au repos compensateur de remplacement, exception faites de 4h08 effectuées dans le cadre de JNT « travaillés ».
Autrement dit, en cas de JNT « travaillés », soit une journée de 8h15 (8,25h), 4h08 (4,13h) seront automatiquement payées et 4h07 (ou 4,12h) feront l’objet du choix d’option entre récupération en Repos compensateur de remplacement ou paiement. Les heures supplémentaires effectuées en semaine feront quant à elle l’objet du choix d’option entre récupération en Repos compensateur de remplacement ou paiement. Pour rappel, les travailleurs temporaires ne sont pas éligibles au repos compensateur de remplacement. Ils sont rémunérés sur la base des heures réellement effectuées. Les salariés de 58 ans et plus auront la possibilité, pendant la durée de validité de l’accord, d’être exonérés de la réalisation des heures supplémentaires, sur information préalable de leur manager.
2.2Droit d’option
Pour les heures supplémentaires définies au premier alinéa de l’article 2.1 ci-dessus, les salariés pourront opter entre deux modes alternatifs d’indemnisation des heures supplémentaires :
Indemnisation sous forme monétaire, moyennant une majoration de salaire selon le taux légal,
Ou indemnisation sous forme de repos, moyennant l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
L’option est exprimée via les bornes Horoquartz entre le 1er et le 31 janvier. En l’absence de saisie du choix sur la borne dans le délai prescrit, il sera considéré que le salarié n’a aucune préférence sur le mode d’indemnisation de ses éventuelles heures supplémentaires et les heures seront payées à l’échéance normale de la paie. L’option vaut pour l’année calendaire sauf demande expresse du collaborateur.
ARTICLE 3MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
3.1Valeur du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement correspond à la valeur des heures supplémentaires concernées, augmentées de la majoration légale. Exemple : 1 heure supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à un repos compensateur de 1,25 heure (1 + 25%) Il est entendu que les heures supplémentaires donnant lieu à Repos Compensateur en Repos n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
3.2Déclenchement du droit à repos
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert lorsque le compteur des droits acquis atteint un volume de 7 heures. Le volume des droits acquis sera consultable sur le logiciel de gestion des temps qui sera dédié à chaque salarié.
3.3Pose des repos compensateurs
Les repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative du salarié, qui pourra poser au choix :
Une journée entière de repos (soit 8h15 de repos),
Ou une demi-journée de repos (soit 4h08 de repos).
Dès lors qu’un salarié atteint un volume de 7 heures sur son compteur de droits acquis, son droit à poser des repos compensateurs est acquis pour le reste de l’année. Il pourra alors poser son repos en journée ou demie-journée selon les heures dont il dispose. Dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait pas de droits suffisants pour prendre une journée entière de repos (8h15), il aura la possibilité de compléter son repos compensateur de remplacement par la pose de 1h15 de JRTT (7h + 1h15 = 8h15). Afin d’assurer une bonne organisation de l’activité, la prise de repos doit faire l’objet d’une demande via la borne Horoquartz, moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum pour toute absence inférieure à la semaine, porté à 5 jours ouvrés minimum si l’absence prévue est d’une semaine au moins.
Le délai d’acceptation ou de refus par le responsable sera de 48h00 après la réception de la demande pour les demandes inférieures à une semaine et en dehors des périodes de fortes demandes (Mai, Juillet/Août, Fin d’année). En cas de refus, la décision de refus est notifiée au salarié dans le délai défini ci-dessus et comportera le motif de refus parmi les suivants :
Recours global et excessif au repos compensateur de remplacement, entrainant la perturbation de l’activité,
Niveau d’absentéisme trop élevé, nécessitant la présence des équipes pour assurer le fonctionnement du service ou de l’atelier,
Compteur individuel de repos trop important, présentant le risque d’une perte des droits acquis à défaut du temps matériellement nécessaire pour les poser.
Dans l’hypothèse d’un refus, les éventuelles heures supplémentaires seront indemnisées sous la forme d’une majoration de salaire dans le mois suivant la date limite fixée à l’article 3.4.
3.4Sort des repos non pris
Sous réserve d’atteindre un volume minimal de 7 heures, les repos compensateurs de remplacement acquis sur l’année N doivent être pris au plus tard au 30 juin de l’année N+1, sauf circonstances exceptionnelles. A défaut, le repos compensateur de remplacement donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente sur la paie du mois suivant (juillet N+1).
ARTICLE 4DISPOSITIONS FINALES
4.1Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026 et se terminera le 31 décembre 2026 (les effets de l’accord se terminant par conséquence au 30/06/2027).
4.2Clause de rendez-vous
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties s’engagent à se rencontrer une fois par an, sur initiative de la direction, afin d’évaluer l’application du présent avenant et envisager l’opportunité de le faire évoluer.
4.3Dépôt / publicité
Le présent avenant ainsi que les pièces annexes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords. Un exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent avenant sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.
Fait à Verneuil, le 3 décembre 2025 (En 6 exemplaires originaux)
Pour la société Ateliers de Verneuil, Madame xxx
Pour le Syndicat CFDT, Madame xxx
Pour le Syndicat FO, Madame xxx
Pour le Syndicat CGT, Monsieur xxx
Pour le Syndicat CFE-CGC, Madame xxx
Option sur le mode d’indemnisation
des heures supplémentaires
Emetteur : DRH Destinataires : salariés en base horaire annualisée, hors temps partiel médicaux Objet : Exercice du droit d’option sur le mode d’indemnisation des heures supplémentaires
Verneuil en Halatte, le 05/01/2026
Les salariés peuvent opter entre deux modes alternatifs d’indemnisation des heures supplémentaires réalisées (exception faite de 4h08 réalisées dans le cadre de JNT « travaillés ») :
Indemnisation sous forme monétaire, moyennant une majoration de salaire selon le taux légal,
Ou indemnisation sous forme de repos, moyennant l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR).
A titre d’exemple, 1 heure supplémentaire peut être soit payée à 125%, soit convertie en RCR équivalent de 1,25 heure. A contrario, le repos compensateur de remplacement ne pourra pas s’appliquer aux heures supplémentaires constatées à l’issue de la période annuelle de référence et accomplies au-delà de 1.607 heures de travail effectif.
Afin de vous permettre d’exercer votre choix, la Direction vous invite à vous rendre sur une borne Horoquartz et mentionner votre préférence. Les modalités de fonctionnement du RCR sont les suivantes :
Possibilité de poser un RCR lorsque le droit atteint un volume de 7 heures
Prise du RCR par journée [8h15] ou demi-journée [4h08], au choix du salarié
Délai de prévenance : un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum pour toute absence inférieure à la semaine, porté à 5 jours ouvrés minimum si l’absence prévue est d’une semaine au moins
La demande de prise du RCR reste soumise à la validation ou au refus du manager qui tiendra compte des contraintes d’activité et du profil de poste
Possibilité de report par l’employeur dans certains cas définis
Délai de prise du repos : avant le 30/06 N+1
Le service RH se tient à votre disposition en cas de besoin.