Accord d'entreprise LES AUTOBUS ARTESIENS

Aménagement du temps de travail au sein des Autobus Artésiens

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LES AUTOBUS ARTESIENS

Le 27/06/2018








Accord relatif à l’aménagement

du temps de travail

au sein des AUTOBUS ARTESIENS







Entre les soussignés :



La société LES AUTOBUS ARTESIENS, S.A.S. au capital de 516 256 €uros, immatriculée au RCS d’ARRAS, dont le siège social est situé au :
626, avenue George Washington, BP 85 à BETHUNE (62 402)
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur.

D’une part

Et (par ordre alphabétique)

Le syndicat C.F.D.T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical
Le syndicat C.F.T.C., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical
Le syndicat C.G.T., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical
Le syndicat UNSA Transport, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part





Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont décidé de se réunir, suite à la dénonciation, par trois des quatre organisations syndicales salariées signataires, de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 mai 2013.

L’objet du présent accord :
  • D’actualiser l’organisation du travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;
  • De préserver la performance économique de l’entreprise et son développement ;
  • De tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;
  • De déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes catégories de salariés.
Et ce, en maintenant la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

C’est pourquoi, dans une logique de recherche de partage, les parties ont pris en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés.
Ainsi, la direction s’engage à veiller, au 1er janvier 2019, à la mise en place des nouvelles grilles de production, à ce que les situations familiales soient prises en compte pour les samedis travaillés. La direction s’engage à améliorer la situation actuelle sur le nombre de samedis non travaillés par an.

Le présent accord est le résultat d’une concertation et de négociations avec les instances organisations représentatives du personnel des AUTOBUS ARTESIENS.
Il est rappelé que préalablement à la signature du présent accord, les Instances Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées.

Cet accord vaut révision des accords d’entreprise préexistants suivants :
  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des AUTOBUS ARTESIENS du 15 mai 2013
  • Accord relatif au lissage des rémunérations des conducteurs dit Conducteur en périodes Scolaires du 15 mai 2013
  • Et exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où le cadre juridique ou seulement certaines des dispositions du présent accord deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 33 du présent accord, de le réviser.

Il est rappelé qu’il est conclu conformément :
  • aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport en matière d’aménagement du temps de travail et,
  • la loi du 20 août 2008 n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et,
  • la directive 2003/88 CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
  • aux relations individuelles de travail selon l’article L 2254-1 du code du travail ;
  • Et toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

Il fixe les nouvelles règles de durée et d’aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour l’organisation des différents métiers de l’entreprise dans un contexte économique et concurrentiel très exigeant.

Il constitue l’une des conditions majeures de la pérennité de l’entreprise.

Pour développer ses parts de marché dans le contexte très concurrentiel du transport de voyageurs, la Société AUTOBUS ARTESIENS doit se donner les moyens de se différencier sur le marché et s’adapter rapidement aux besoins de sa clientèle.


Cette concertation permet, par la mise en place de cet accord, de répondre :
  • aux attentes de ses collaborateurs en matière d’aménagement du temps de travail, et du développement de l’emploi, par une réflexion sur les règles d’organisation du travail.
  • aux besoins de l’entreprise et à ses exigences en matière de compétitivité, de développement et de qualité de service.
  • en adaptant son offre de services en prévoyant des modes d’organisation du travail suffisamment souples en réponse à l’évolution de la demande de sa clientèle.
  • en assurant une équité de traitement entre tous, que ce soit au plan des horaires de travail ou à celui de la rémunération.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.

En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 33 du présent accord, de le réviser.


Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société Les Autobus Artésiens et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.


Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la Société Les Autobus Artésiens à l’exception des catégories visées à l’article 4.


Article 4 – CATEGORIES EXCLUES

Sont expressément exclus du présent accord :
  • les salariés sous contrat de travail temporaire ;
  • les mandataires sociaux ;
  • tous les salariés qui de par la nature de leurs tâches ou en raison des conditions particulières de leur exécution, se trouvent de fait, exclus de la stricte application de la législation de la durée du travail ;
  • les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une participation effective à la direction de l’entreprise, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et dont les rémunérations se situent aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société Les Autobus Artésiens.

Etant précisé que ces quatre conditions sont cumulatives.

Les cadres dirigeants sont en conséquence, exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.

La rémunération que perçoit le salarié « cadre dirigeant » est forfaitaire et reste indépendante du temps qu’il consacrera de fait à l’exercice de sa fonction.

Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives notamment aux congés annuels et autres congés.

Les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos par période de référence pour 12 mois de présence.

Les « cadres dirigeants » correspondent à une classification élevée, telle que prévue dans la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.

Il est convenu qu’à la date de signature du présent accord pourront être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord, les cadres supérieurs classés à partir du groupe 7

, telle que prévue par l’annexe 3 de la convention collective nationale de transports routiers et des activités auxiliaires de transport.


TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL

« OUVRIER CONDUCTEUR » HORS CONDUCTEURS PERIODE SCOLAIRE ET CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

Article 5 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de :
  • la catégorie Ouvriers conducteurs à temps complet (annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport).

A l’exception :
  • des salariés âgés entre 17 et 18 ans sous contrats de travail en alternance dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail),
  • des conducteurs périodes scolaires et conducteurs à temps partiel relevant de l’accord ARTT du 18 avril 2002 – Titre IV.


Article 6 – DUREE DU TRAVAIL

6.1 Durée hebdomadaire et annuelle
Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent accord, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs que comprend la période de référence et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Aux 1 600 heures théoriques s’ajoute une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

6.2 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

6.3 Plafonds légaux de la durée du travail
Légalement, la durée du travail ne peut excéder les plafonds suivants :
  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.

La convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport prévoit quant à elle les plafonds suivants :
  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
  • Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;
  • Durée maximale journalière de travail : 12 heures une fois par semaine après avis du Comité d’entreprise et accord du salarié ; 12 heures maximum une deuxième fois dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines et si la répartition hebdomadaire est sur au moins 5 jours après avis du Comité d’Entreprise ;
  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures sauf mesures d’urgence.

Légalement, les temps de conduite ne peuvent pas excéder les plafonds suivants :
- Durée maximale journalière : 9 heures ; cette durée peut être portée à 10 heures 2 fois par semaine ;
- Durée maximale continue de nuit (21 heures/ 6 heures) : 4 heures.

6.4 Définition de la semaine de travail

Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.

Article 7 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : L’ANNUALISATION

7.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les services des clients et les autorités organisatrices, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

7.2 Le principe
La modulation sera effectuée selon des alternances de périodes de forte activité (dites « périodes hautes ») et de faible activité (dites « périodes basses »), à conditions que sur un an la moyenne hebdomadaire soit de 35 heures  équivalent à 1 600 heures théoriques annuelles (cf. paragraphe 6.1).

Cette durée est calculée sur une période de référence de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

7.3 Plafond de l’annualisation et répartition des horaires
Le décompte de la durée du travail s’effectuera à la semaine avec un récapitulatif mensuel.

Les planchers et plafonds de la modulation sont définis comme suit :
  • Durée journalière de travail : Possibilité d’un plancher journalier à zéro ; La journée non travaillée sera prise sur le compteur de modulation et payée.
  • Durée du travail au cours d’une même semaine : 48 heures maximum avec la possibilité d’un plancher hebdomadaire à 28 heures. Pour les conducteurs de tourisme, le plancher minimum de 28 heures sera encadré dans un maximum de 19 semaines par période de modulation.

La durée de travail hebdomadaire sera comprise entre 28 et 41 heures. Chaque semaine pleine dans chaque mois alimentera positivement (et au maximum 6 heures) ou négativement (et au minimum 6 heures) le compteur MOD.

Aucune majoration de salaire ne sera due pour les heures effectuées dans les limites ci-dessus, ces heures ne constituant pas des heures supplémentaires.

7.4 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
7.4.1 Programme indicatif de la modulation :
Les périodes pouvant inclure les périodes basses d’activité sont habituellement les mois de janvier à mars, puis de mi-septembre à mi-novembre.

En complément, les autres périodes (les mois de début avril à mi-septembre et les mois de mi-novembre à fin décembre) sont des périodes normales ou d’activités hautes.

Cette programmation est indicative et pourra être modifiée, notamment en fonction du planning établi en début de période.




7.4.2 Calendriers prévisionnels :
Le calendrier prévisionnel de la modulation sera communiqué chaque année aux salariés, avant le début de chaque période de modulation et après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Le calendrier de la modulation sera affiché après consultation.

Toute modification du calendrier de modulation fera l’objet d’une information/consultation des Instances Représentatives du Personnel au cours de la réunion mensuelle qui précédera le mois d’application des modifications.

7.4.3 Conditions et délai de prévenance des modifications d’horaires
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.

7.5 Contrôle du temps de travail
La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.

Article 8 – TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTEURS

8.1 Temps de travail pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Au sens du présent aménagement du temps de travail, les heures qui seront prises en compte ne se limitent pas aux heures correspondant au temps de travail effectif, défini selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail (cf. article 6).

Seront ainsi pris en compte dans le compteur des heures de travail dans le cadre de la modulation :
  • les heures de conduite ;
  • les heures de mise à disposition ;
  • les temps annexes ;
  • les heures de formation ;
  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés selon le mandat aux instances représentatives du personnel) et de réunion.
Ces heures seront comptabilisées dans un compteur dit compteur de modulation, MOD.

Ce décompte du temps de travail n’exclut pas pour autant le paiement légal des dépassements d’amplitude.

L’entreprise s’engage à faire en sorte que l’amplitude journalière ne dépassera pas 13 heures sur les services réguliers et que les temps d’inactivité de la journée soient réduits au maximum.

L’amplitude journalière peut être portée à 14 heures dans le respect des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et d’autorisation auprès de l’inspection du travail.
Cette amplitude s’applique également aux salariés en CPS et temps partiel.

Par ailleurs, les astreintes réalisées par les conducteurs seront planifiées pour un minimum de 5,83 heures pour un temps complet. Pour les CPS et temps partiels, ce plancher est défini au prorata de leur durée hebdomadaire de travail contractuelle.

Les heures d’absences définies ci-dessous, bien que ne constituant pas du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié et seront donc neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail au titre de la modulation, à savoir :
  • les heures d’absence pour congés conventionnels, congés paternité, congé maternité, congés sans solde ;
  • les heures d’absence pour maladie, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle, les rechutes liées à la maladie, l’accident du travail et de trajet, la maladie professionnelle ;
  • les heures d’absences non rémunérées.

8.2 Les compteurs de référence
Les compteurs de référence sont :
  • le compteur effectif alimenté par les heures définies à l’article 8.1 ;
  • le compteur annualisé théorique, alimenté par les heures annualisées à raison de 7 heures par jour pouvant être travaillé (hors congés payés et jours fériés), soit 1 607 heures par an.

Article 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES HEURES

9.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures modulées (celles comprises entre 35 et 41 heures) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • au-delà de la limite haute soit les heures au-delà de 41 heures par semaine ;
  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif à l’exclusion des heures visées ci-dessus.

Il est rappelé que sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires (y compris les heures pointées en bons de travail) :
  • les heures de conduite ;
  • les heures de mise à disposition;
  • les temps annexes
  • les heures de formation
  • les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés selon le mandat aux instances représentatives du personnel) et de réunions (réglementaires, supplémentaires et autres commissions).

9.2 Contingent d’heures supplémentaires
9.2.1 Définition du contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire.
A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 90 heures par période et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent après consultation des représentants du personnel, notamment en cas :
  • de surcroit exceptionnel de travail ;
  • de raisons de sécurité ;
  • de travaux urgents ou continus à réaliser ;
  • de raisons climatiques ;
  • de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
Dans ce cas, une contrepartie en repos d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera octroyée au salarié concerné.

9.2.2 Les heures s’imputant sur le contingent
Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires à l’exception :
  • des heures dans le cadre de la modulation (comprise entre 35 et 41 heures) ;
  • des heures de journée de solidarité ;
  • des heures payées ne correspondant pas à des heures de travail de production sauf les heures de délégation, réunion.

9.3 Traitement des heures
Au cours de la période de référence, l’entreprise se réserve le droit, lorsque les compteurs de modulation du salarié le permettent de le mettre en compensation pendant les variations basses de modulation qui auront été préalablement définies selon les modalités prévues ci-dessous. Ces jours sont dit de « modulation ».

Les parties conviennent qu’à chaque fin de trimestre, soit aux mois de mars, juin et septembre, un arrêté du compteur de modulation sera réalisé. Dans ce cadre, 60 % des heures de modulation contenues dans le compteur pourront être prises par l’employeur, et 40% au choix par le salarié.
Au début de chaque période de référence (avant le 1er janvier), le salarié devra se positionner quant à la compensation de ces heures de modulation, à savoir :
  • paiement de ces heures de modulation en heures supplémentaires majorées à 125%
  • prise de repos à 100% par demi-journées ou journée, samedi compris. Il sera transféré du compteur de modulation vers le compteur de repos de modulation dit « RTTMD ». La prise du repos devra faire l’objet d’une demande respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et de l’accord de la hiérarchie. Ce repos doit être pris au plus tard le 31 janvier N+1. En cas de refus répétés par la hiérarchie, le service RH sera informé et veillera à ce que la prise des repos s’effectue de façon normale et soient soldés avant le 31 janvier N+1, dans un esprit de bon sens.

9.4 Paiement des heures supplémentaires
  • Dépassement de la limite hebdomadaire :
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation soit 41 heures par semaine (cf article 7.3 du présent accord) seront imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de 25 % pour la 42ème et la 43ème heure, et 50% au-delà. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration au cours du mois concerné dans le respect de la règle du décalage d’un mois.

  • Dépassement de la limite annuelle :
Il s’agit des heures dépassant la durée annuelle de travail effectif (différence entre le compteur effectif et le compteur annualisé) sous déduction des heures supplémentaires déjà payées et majorées en cours de période.

A la fin de la période de référence, et en cas de compteur de modulation positif, les heures seront transférées dans le compteur de RCR (Repos Compensateur de Remplacement) avec une majoration à 125%. Dans le cas d’un compteur annuel de modulation négatif, il ne sera pas procédé à un report de ces heures sur la période suivante, mais une mise à zéro du compteur.
Ainsi, à chaque nouvelle période de référence, les compteurs démarreront à zéro.

Lorsqu’un conducteur se trouve en insuffisance horaire dans le mois considéré, il ne sera repris aucune heure dans les coupures.
Par ailleurs, les coupures effectuées à l’extérieur, hors du dépôt d’affectation, inférieures ou égales à 15 minutes, seront payées à 100%.


Article 10 – REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.

La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.


Article 11 – ABSENCES

En cas d’absences non rémunérées, la valorisation d’une journée d’absence est de 7 heures pour un travail hebdomadaire sur 5 jours.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 – SITUATION DES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de la période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel ; ainsi dans le cas où de ce temps de travail effectif serait inférieur aux 35 heures hebdomadaires, il ne sera opéré aucune retenue.


Article 13 – TENUE DES COMPTES ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE D’ANNUALISATION

Pendant la période d’annualisation, la Société Les Autobus Artésiens tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation.

TITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU PERSONNEL

« OUVRIER CONDUCTEURS PERIODE SCOLAIRE ET CONDUCTEURS A TEMPS PARTIELS »

Article 14 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

14.1 Champ d’application
Les dispositions de l’article 14 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des conducteurs à temps partiel en contrat à durée déterminée et à durée indéterminée.

14.2 Mention du contrat de travail
La situation de chaque salarié concerné sera régie par un contrat de travail ou à défaut un avenant précisant ses qualifications, rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. L’horaire contractuel pouvant ultérieurement faire l’objet d’une réévaluation, le cas échéant, en accord avec l’intéressé.

14.3 Régime de temps partiel modulé
La période d’aménagement correspond à l’année civile.
La durée du travail hebdomadaire des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse comme à la baisse, dans la limite du tiers de l’horaire inscrit au contrat, étant précisé que, sur une période d’un an, la durée effectuée ne pourra excéder, en moyenne, la durée stipulée au contrat, augmentée du volume maximal d’heures complémentaires (1/3 de la durée contractuelle) sans jamais atteindre le seuil temps complet.

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l'horaire d'un temps complet.

La durée moyenne de travail hebdomadaire calculée sur l’année ne pourra en tout état de cause pas être inférieure à 24 heures, pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu après le 1er juillet 2014, sauf dérogations possibles conformément à la réglementation en vigueur.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillé est égale à 2h.

14.4 Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
En fonction du rythme de l’activité, l'employeur fixe après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel sur une période limitée à 12 mois.

Le programme indicatif de l’organisation du travail (répartition de la durée et des horaires de travail) est communiqué aux salariés par voie d’affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de période de référence.

Cette répartition pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus au minimum 7 jours à l’avance par voie d’affichage délai qui pourra être réduit à 3 jours sous réserve d'attribuer au salarié concerné, d’une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent, ou, le cas échéant, en temps.

14.5 Traitement des heures
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré, et ce, afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes haute et basse d’activité.

La rémunération sera ainsi lissée sur l’année sur la base de la durée contractuelle du travail.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telles qu’arrêt maladie, accident du travail, congés légaux et conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est rappelé que les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation, sont normalement déduites de la paye du mois sur lequel elles ont été constatées.

Aucune majoration de salaire ne sera due pour les heures effectuées dans le cadre de la modulation.

Dans le cas d’un solde de compteur négatif en fin de période, il sera procédé au report de la part due aux absences non autorisées qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une retenue de salaire correspondant. Dans ce cas, le salarié sera informé du nombre d’heures à effectuer ainsi reporté sur la période suivante.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, conformément aux dispositions de la convention collective.

Il est toutefois précisé que le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique.

14.6 Garanties au bénéfice des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que la durée minimale de travail pendant les jours travaillés est égale à 2h, étant précisé qu’une journée de travail ne pourra comporter plus de 3 vacations en favorisant une interruption d’activité la plus courte.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
  • deux heures en cas de service à une vacation,
  • trois heures en cas de service à deux vacations,
  • quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.

Article 15 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE (CPS)

15.1 Champ d’application et définition du conducteurs CPS
Les présentes dispositions de l’article 15 s’appliquent au personnel de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale du transport et des activités auxiliaires du Transport, travaillant dans l’entreprise LES AUTOBUS ARTESIENS dans le cadre d’un contrat de travail en périodes scolaires conforme aux dispositions de l’accord national du 24 septembre 2004.

Pour l’application des présentes dispositions de l’article 15.1 et conformément aux dispositions légales en vigueur, seront considérés comme conducteurs CPS, les salariés dont le contrat de travail vaut uniquement pendant les périodes dites « scolaires » définies chaque année par la Ministère de l’Éducation Nationale.

Est entendu par période scolaire, période au cours desquelles les établissements scolaires sont ouverts.

15.2 Régime du conducteur CPS
La période de référence du calcul des durées de travail est l’année scolaire, soit du 1er jour de l’année scolaire début septembre N au dernier jour de l’année scolaire début juillet N+1.

La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour 1 année pleine comptant au moins 180 jours de travail.

Le volume d’heures complémentaires sera fixé dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

Les conducteurs CPS bénéficient de la garantie de travail journalier liée au nombre de vacations prévues à l’article 20 du Titre IV de l’accord du 18 avril 2002, soit :
  • 2 heures en cas de service à 1 vacation
  • 3 heures en cas de service à 2 vacations
  • 4 heures 30 en cas de service à 3 vacations

Ainsi que des dispositions de l’article 7.3 de l’accord national du 18 avril 2002 relatives à l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, de l’indemnisation des jours fériés non travaillés se trouvant dans des périodes d’activité scolaire sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuelle.

15.3 Lissage de la rémunération et Décompte du temps de travail
Conformément à l’article L3123-38 du code du travail, le salaire mensuel sera versé sur la base du rapport du salaire annuel de base incluant l’ancienneté par 10, et ce indépendamment du nombre d’heures réalisées sur le mois.
Par exemple pour un conducteur totalisant une rémunération annuelle de base de 10 986,47€, une rémunération mensuelle de 1 098,65€ lui sera versée.

Ce type de rémunération est appelé : Lissage de la rémunération et s’effectuera sur la période spécifique de 10 mois, ci-dessous définie.

Le temps de travail des conducteurs CPS sera décompté sur la période de référence spécifique courant du 1er jour de l’année scolaire début septembre N au dernier jour de l’année scolaire début juillet N+1; un bilan des heures effectuées sera établi à la fin de la période de référence, soit fin juillet.

Ce bilan aura pour but la régularisation des heures payées et les heures réelles effectuées. Il sera procédé soit une récupération d’heures si les heures payées se trouvent inférieures aux heures effectuées dans la limite des 550 heures garanties ou un paiement d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat.


Il est convenu avec les parties que le personnel CPS aura la possibilité, sur demande écrite en début de la période spécifique de référence, de fractionner le paiement des heures de régularisation de juillet N+1, comme suit :
  • Pour moitié, paiement immédiat en juillet N+1
  • L’autre moitié, soit le solde, paiement différé en novembre N+1

Conformément à l’article 25 CCN, les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de périodes d’activité scolaire, soit 1/10ème de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

15.4 Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
En fonction du rythme de l’activité, l'employeur fixe après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel sur une période limitée à 12 mois.

Le programme indicatif de l’organisation du travail (répartition de la durée et des horaires de travail) est communiqué aux salariés par voie d’affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de période de référence.

Cette répartition pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus au minimum 7 jours à l’avance par voie d’affichage délai qui pourra être réduit à 3 jours sous réserve d'attribuer au salarié concerné, d’une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent, ou, le cas échéant, en temps. »


Article 16 – ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL) ET TRAVAIL TEMPORAIRE

Le présent accord a pour but d’éviter, dans la mesure du possible, le recours à l’activité partielle (chômage partiel).

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une réduction importante d’activité (soit au-delà de 2 semaines non travaillées conséquentes à la réduction d’activité) ou de difficultés économiques, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle (chômage partiel) après consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Le recours au travail temporaire se fera en fonction des besoins de l’entreprise dans le cadre et selon les modalités prévues par la loi.

Article 17 – COMMISSION DE CONTROLE

La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.

Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisi dans le logiciel de planning.

Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission de contrôle ATT », sera nommée par les membres du comité d’entreprise.

Elle se réunira, deux fois par an, en février et en septembre, afin notamment d‘examiner l’ensemble des compteurs d’heures (modulation, heures supplémentaires, etc.), cela afin d’assurer un suivi régulier de ces heures et d’agir préventivement.

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL « OUVRIER RELEVANT DU SERVICE MAINTENANCE/ATELIER, EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE »



Article 18 – CHAMP D’APPLICATION


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • Ouvriers appartenant au service maintenance/atelier, classé à l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
  • Employés, classé à l’annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
  • Agents de maîtrise, classé à l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, du groupe 1 à 5 ;
  • Les salariés non cadres dit agents haute maitrise classés du groupe 6 à 8 de l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

A l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er  titre VI du code du travail.


Article 19 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

19.1 Principe
Pour les salariés visés à l’article 18, la durée moyenne hebdomadaire est obtenue par combinaison :
  • d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures
  • de l’attribution de journée de repos

Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à 1 607 heures et 35 heures en moyenne hebdomadaire.

La durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures intègre une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.

Les horaires collectifs établis sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures seront affichés au sein de l’entreprise et communiquées à chaque salarié.

Pour atteindre la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 11 jours de droit à absence rémunérés dits « RTT » par période de référence et pour 12 mois de présence. Les modalités de prise de jours de RTT sont définies à l’article 19.6 du présent accord. Ces droits à « RTT » se verront appliquer la règle du prorata temporis pour toute absence d’une durée continue supérieure à un mois.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.
Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence bénéficient d’un droit à absence rémunérée « RTT » au prorata de leur temps de présence.

19.2 Rémunération
La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.

19.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du CHSCT s’il y lieu et du comité d’entreprise pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.


Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés après information et consultation du CHSCT s’il y a lieu et du Comité d’entreprise, en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et résultant notamment d’un retard d’exécution dans les tâches incombant à chacun des services concernés.

Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.

19.4 Heures supplémentaires
19.4.1 Principes généraux
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la décision de l’employeur.

Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.

Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.

19.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • Au-delà de 37 heures ;
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

19.4.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié.
La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité d'entreprise.

19.4.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.

19.5 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen en vigueur tel que visé ci-dessus, de telle manière qu’ils perçoivent une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures effectuées au cours du mois.

En cas d’absence non rémunérée, la valorisation d’une journée d’absence est de 7 heures.
Les congés et absence rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui qui aurait dû être accompli sur la période de présence du salarié.
Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel ; ainsi dans le cas où de ce temps de travail effectif serait inférieur aux 35 heures hebdomadaires, il ne sera opéré aucune retenue.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite, se fera sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence liés aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié.
Ces absences seront neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail.

19.6 Dispositions applicables pour la prise des jours de « RTT »
Ces 11 jours de « RTT » sont utilisés dans les conditions suivantes :
  • Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée, exclusivement à l’initiative du salarié
  • Un délai de prévenance de 8 jours calendaires au minimum devra être respecté entre la demande et la prise de « RTT », sauf circonstances exceptionnelles.
  • Ils pourront se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet, et être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixés par l’employeur
  • Ils doivent faire l’objet d’une demande préalable à la hiérarchie en complétant la fiche de demande d’absence
Le salarié est informé au travers de sa fiche de paie de ses droits à congés et « RTT ».
Les jours « RTT » doivent être soldés impérativement au plus tard le 31 janvier N+1 de chaque année.
En cas de refus répétés par la hiérarchie, le service RH sera informé et veillera à ce que la prise des RTT s’effectue de façon normale et soient soldés avant le 31 janvier N+1, dans un esprit de bon sens.

Dans l’objectif de pérenniser la gestion de l’acquisition est rappelée ci-dessous :

Sous condition d’aucune absence (hors congés)

Nb RTT acquis

JANVIER

1 RTT

FEVRIER

1 RTT

MARS

1 RTT

AVRIL

1 RTT

MAI

1 RTT

JUIN

1 RTT

JUILLET

1 RTT

AOUT

1 RTT

SEPTEMBRE

1 RTT

OCTOBRE

1 RTT

NOVEMBRE

1 RTT

DECEMBRE

0 RTT

Total

11 RTT


TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES


Article 20 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions issues de l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme des forfaits jours sur l'année pourra être appliqué aux salariés suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés : Les cadres de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du groupe 1 à 6.

Les critères suivants seront notamment pris en compte pour déterminer si les salariés visés peuvent effectivement se voir appliquer une convention en forfait jours :
 
  • Pouvoir de décision dans son domaine de compétence ;
  • Grande autonomie dans l’organisation de son activité ;
  • Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service ;
  • Technicité des fonctions ;
  • Encadrement d’une équipe ;
  • Niveau de rémunération relativement élevé.

Ces salariés doivent gérer des relations externes et internes et pouvoir bénéficier à ce titre d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en tenant compte de la finalité à atteindre et de leur interlocuteur.

La convention de forfait en jours sera obligatoirement précisée dans chaque contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Article 21 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

 La durée du forfait jours est fixée à 218 jours annuels pour un salarié présent la totalité de l’année civile. Etant précisé que la détermination de ce nombre de jours, tient compte de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et des jours fériés chômés.

Il est toutefois précisé que les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits du nombre de jours travaillés.

De même si un salarié ne peut pas justifier de droits à congés annuels complets, son nombre de jours de travail sera donc augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.

S’agissant des salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours fixé à 218 jours sera déterminé au prorata temporis.

Pour atteindre le nombre de jours établis sur la base de 218 jours, les salariés concernés bénéficieront de

11 jours de droit à absence rémunérée dits « repos » s’ils sont présents les 12 mois au cours de chaque période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.


Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence se verront attribuer un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence.

Article 22 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CALENDRIER INDICATIF INDIVIDUEL

Les 11 jours de repos ou RTT sont acquis dès le premier jour de la période de référence et doivent être pris obligatoirement au cours de celle-ci et être soldés en fin de période de référence.

Ces 11 jours de repos ou RTT sont pris à l’initiative du salarié, après accord exprès de la hiérarchie, par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos prévus pourront se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet et être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixées par l’employeur.

Article 23 – REMUNERATION

Les contrats de travail ou les avenants au contrat de travail déterminent les modalités des rémunérations fixes, et variables le cas échéant et la répartition « mensuelle » de la rémunération fixe, lissée sur douze mois dans le cadre du forfait.

La rémunération est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Cette rémunération correspond au temps de travail effectif mais aussi à la contrepartie des jours fériés, chômés et payés dans l’entreprise, aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours non travaillés (JNT) résultant du nombre de jours de travail annuel de 218 jours au maximum au cours de l’année de référence.

En cas d’absences légalement ou/et conventionnellement indemnisées, le calcul des compléments de salaires applicables s’effectuera sur la base de la valeur d’une journée entière de travail calculée comme suit :

=Rémunération mensuelle forfaitaire22jours


Article 24 – DUREE LEGALE ET DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Les salariés en forfait jours ne se voient pas appliquer :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du code du travail ;
  • les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail, et à l'article L. 3121-36 du code du travail.

Article 25 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

25.1 Repos quotidien
Il est expressément rappelé que la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans les conditions visées par les textes légaux et conventionnels en vigueur.

De plus, sauf cas exceptionnel et justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise (notamment pour travaux urgents) l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

25.2 Repos hebdomadaire
De même les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimum de repos quotidien.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement qu’après demande temporaire effectuée auprès de la Préfecture, en cas de circonstances spécifiques et parfaitement identifiées et résultant notamment de déplacements professionnels, manifestations professionnelles, et études spécifiques présentant un caractère d’urgence.

Article 26 – CONTRÔLE DES JOURS TRAVAILLÉS

26.1 Dispositif périodique de contrôle
Il est précisé que ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail mais à un contrôle des jours ou demi-journées travaillés, dans les conditions qui suivent :

Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement ou selon la périodicité qui sera définie, les dispositifs de contrôle mis à sa disposition au sein de l’entreprise.

Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné,  et il permet d’identifier distinctement et par dates :

  • Les journées ou demi-journées de repos pris en précisant la nature de ces repos ;
  • Les journées ou demi-journées travaillées ;
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

Étant précisé qu’est considéré comme demi-journée, la matinée de travail ou de repos terminant à

13 heures au plus tard ou débutant l’après-midi au plus tôt à 14 heures.


La prise de toute journée ou demi-journée inférieure à ces unités de valeur doit faire l’objet d’un accord au cas par cas avec la Direction de l’entreprise.

26.2 Dispositif permanent de surveillance de la charge de travail effective
La Société Les Autobus Artésiens devra veiller à ce que chaque supérieur hiérarchique s’assure que la charge de travail effective des salariés en forfait jours qu’il a sous sa responsabilité ne soit pas trop importante.

A ce titre, chaque responsable hiérarchique devra vérifier que les documents de contrôle des jours travaillés établis par les salariés concernés :
  • auront bien été établis dans les délais prescrits ;
  • qu’ils ne feront pas apparaître un dépassement de l’amplitude qui se définit par le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et qui est fixée à 13 heures selon les textes actuellement en vigueur ;
  • respectent le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs et que ce dernier aura bien été pris par les salariés, sauf dérogation.

Par ailleurs il veillera au respect du temps de repos des salariés notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques. Cette disposition vise principalement à limiter les risques d’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle des salariés via les technologies de l’information et de la télécommunication.

Enfin, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
A défaut, le supérieur hiérarchique devra sans délai convoquer le salarié concerné, pour faire le point avec ce dernier dans le cadre d’un entretien qui sera formalisé, sur sa charge effective de travail  et l'organisation de son travail et pour  remédier de façon effective aux anomalies constatées.
En tout état de cause, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien prévu dans le cadre de la procédure d’alerte ou l’entretien annuel.


26.3 Dispositif annuel de contrôle
Chaque salarié en forfait jours bénéficiera annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, dont l’objet sera notamment d’évoquer conformément à l’article L 3121-46 du code du travail :
  • la charge de travail ;
  • l'organisation du travail ;
  • l'amplitude des journées de travail ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le comité d’entreprise et le CHSCT devront être consultés sur l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Les modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres (hors cadre dirigeant) doivent tenir compte de la grande diversité des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent dans l’entreprise, situation excluant tout mode de gestion unique pour l’ensemble des cadres.

L’analyse de la nature des fonctions exercées par certains cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (amplitude journalière du travail, programmation des journées travaillées et non travaillées…) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, a débouché sur l’intérêt de proposer un rattachement au régime des conventions de forfait en jours sur l’année, tel que résultant des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
  • aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;
  • à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.


TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES



Article 27 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 pour l’ensemble du personnel.

Le présent accord constitue un accord de révision des précédents accords :
  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des AUTOBUS ARTESIENS du 15 mai 2013
  • Accord relatif au lissage des rémunérations des conducteurs dit Conducteur en périodes Scolaires du 15 mai 2013
  • Et exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Il se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles d’entreprise applicables jusqu’alors et met fin à toute pratique ou usage contraire aux présentes dispositions.


Article 28 – ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 29 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.


Article 30 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 31 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour remise à chacune des parties et dépôt dans les conditions de l’article D.2231-2 du Code du Travail : deux exemplaires à la DIRECCTE de Calais, version papier et version électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béthune.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.



En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.



Fait à Béthune, le 27 juin 2018 en 7 exemplaires originaux.





Le Directeur, Pour le syndicat C.F.D.T, Pour le syndicat C.G.T,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Pour le syndicat C.F.T.C, Pour le syndicat UNSA Transport,

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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