Accord d'entreprise LES JARDINS DE ROUVROY

Accord collectif de travail sur l'aménagement du temps de travail Société Jardins de Rouvroy

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société LES JARDINS DE ROUVROY

Le 28/09/2018


ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE JARDINS DE ROUVROY

  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS

D’une part

  • La

    Société JARDINS DE ROUVROY, au capital de 718 784 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 380 772 160


Et

D’autre part,

  • Les Organisations Syndicales,

  • C.F.D.T représentée par Madame XXXXXXX, déléguée syndicale,
  • C.G.T représentée par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical,
  • C.F.T.C. représenté par Monsieur XXXXXXX, délégué syndical,


PREAMBULE


Dans le Groupe ADVITAM, deux Sociétés, VERTDIS et JARDINS DE ROUVROY, ont la même activité ainsi que la même convention collective.
A ce jour, La société VERTDIS applique l’accord d’entreprise collectif de travail sur l’aménagement du temps de travail et la Société JARDINS DE ROUVROY se réfère à la convention collective.
Ces deux Sociétés font parties de la même Unité Economique et Sociale et ont des modes de fonctionnement se rapprochant fortement permettant de favoriser des synergies, notamment sur le plan commercial.


Contexte de la Négociation
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de négocier un Accord de TEMPS de TRAVAIL pour les salariés de la Société JARDINS DE ROUVROY, dans le but :
  • d’harmoniser les dispositifs de temps de travail entre les Sociétés VERTDIS et JARDINS DE ROUVROY ;
  • d’adapter et clarifier l’organisation du travail aux besoins de l’activité pour le magasin de JARDINS DE ROUVROY.


Le recours à l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, tenir compte de la variation de l’activité, améliorer la compétitivité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à des contrats de courte durée et ainsi favoriser l’emploi durable.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du code du travail.


ARTICLE 2 : CHAMP D’ APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 18 ans.
Il s’applique également, dès leur entrée aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par JARDINS DE ROUVROY, en lieu et place des Accords dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales de négociation collective.

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

3.1. Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de haute, de moyenne et de basse activité, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif et en tout état de cause, de 1607 heures annuelles y compris la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La durée annuelle de 1607 heures est réduite à 1600 H pour prendre en compte l’impact du 26 ième jour de congé.

3.2. Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le calcul de la moyenne annuelle se fait sur la base de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année. Le nombre de semaines travaillées dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366 jours), les jours de congés payés légaux (26 jours ouvrés), les jours fériés légaux (10 ou 11 jours), les jours de repos hebdomadaires (52 jours).

3.3. Période de référence

La période de la modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


3.4 Amplitude de la variation de la durée hebdomadaire de travail :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif sur 12 semaines au maximum ;

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent.


ARTICLE 4 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1. Programme indicatif

- pendant les mois de mars à juin : 10 semaines hautes.

- de mi-octobre à mi-décembre : 2 semaines hautes.

La durée du travail comprend toutes les heures de travail effectif (temps de pause non inclus) y compris celles effectuées le dimanche et des jours fériés. La durée du travail peut être répartie sur les sept jours de la semaine.

La durée quotidienne minimale de travail pendant les semaines travaillées est fixée à 3 heures consécutives, sauf accord express et écrit du salarié.

Les majorations de salaires liées à des contraintes particulières (dimanches, jours fériés) sont payées au mois le mois, suivant la réalisation des dites heures.


4.2. Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de haute, de moyenne et de basse activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er décembre, après consultation du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique.

Une programmation indicative de la durée du travail sera affichée chaque année le 15 décembre au plus tard.

La programmation collective peut varier en fonction des magasins et des unités de travail.

En tout état de cause, la programmation prévoira obligatoirement pour tous les plannings, une pause quotidienne de 15 minutes, qui pourra être prise en une ou plusieurs fois.

Elle est non incluse dans le temps de travail effectif, et ne sera pas rémunérée.

Ainsi,à titre d’exemple : horaire affiché : 9H – 12H15 et 14H30 -19H00
Pause de 15 minutes prise en une ou plusieurs fois dans la journée.
Temps de travail effectif = 7H30 mn

4.3. Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de l’activité, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, qui peut être réduit à 24 Heures en cas d’aléa météorologique avec accord du salarié.


ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition :


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au delà de la durée maximale hebdomadaire de modulation fixée à l’article 3.4 ;
  • Au delà de l’horaire moyen et de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.1.


5.2 Paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation donneront lieu à majoration. Les heures et majorations afférentes seront :

  • Soit récupérées par journées entières ou demi-journées le cas échéant au plus tard dans les 3 mois suivant leur réalisation.
  • A défaut de récupération, elles seront rémunérées, et dans ce cas déduites du total des heures effectuées sur l’année puisqu'elles ont déjà subi en cours de période de modulation le régime des heures supplémentaires.

5.3 Les heures supplémentaires constatées au 31 décembre de l’année donnent lieu, sur option de l’entreprise :

  • Soit à paiement majoré de 25% sur la paie du mois de janvier suivant la fin de période d’annualisation.
  • Soit à défaut, à récupération dans un délai maximum de trois mois (récupération majorée de 25% soit une heure récupérée 1h15 minutes).

Le choix de l’entreprise peut porter sur les deux modalités ci-dessus pour un même salarié.


ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Ainsi, par exemple, que le mois en cause comprenne des semaines de travail de 0 h ou au contraire des semaines de 42 heures, le salaire sera payé sur la base de 151.67 heures de travail mensuel (correspondant à 35 heures hebdomadaire).


ARTICLE 7. – ABSENCES

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou maternité.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  • ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’embauche ou le départ du salarié en cours de modulation peut avoir pour effet que le salarié n’ait pas perçu, du fait du lissage de sa rémunération, les salaires correspondant au temps exact de travail effectif.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire lissé. Si le compte du salarié est créditeur, il aura droit à un rappel de salaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


  • ARTICLE 9 – MODALITES PARTICULIERES POUR LES SALARIES SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Pour les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance, la modulation ne concerne que les périodes de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou organisme de formation.

Pour tous les salariés sous contrat à durée déterminée :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’entrée en cours d’année, la régularisation est faite le 31 décembre de l’année.

En cas de sortie des effectifs en cours d’année, la régularisation est effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la fiche de paie de décembre ou sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

Le montant de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.


  • ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

10.1 Temps Partiel « Annualisé »

Cette modalité d’organisation du travail est susceptible de s’appliquer à toutes les catégories de salariés dès lors qu’ils travaillent à temps partiel sous réserve qu’ils soient employés selon un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins un an.

10.2 Modalités de décompte de la durée du travail :

  • La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail à temps partiel annuel pourront fixer une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, qui pourra varier sur tout ou partie de l’année.
Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, d’au moins deux heures par semaine, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

10.3 Durée Minimale et Maximale de Travail:

La Durée minimale de travail est fixée à 14 H par mois.

La Durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures consécutives.
La durée du travail hebdomadaire peut varier entre 0 et 35 H00 maximum.

10.4 Modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié :

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés, chaque année, lors de l’élaboration du programme d’activité annuel.

10.5 Conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié :

Les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié, au plus tard quinze jours avant leur prise d’effet.

Modalités et délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés :
Les horaires de travail peuvent être modifiés par JARDINS DE ROUVROY, moyennant un délai de prévenance de sept jours, dans les cas d'absence d'un salarié, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, un document écrit est remis au salarié.

10.6 Lissage de la rémunération :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel annuel pourra prévoir un lissage de la rémunération sur la période annuelle retenue pour la modulation, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les contrats de travail des salariés concernés feront donc apparaître un horaire de travail annuel correspondant au nombre d’heures de travail effectif à accomplir sur la période, les congés payés n’étant pas compris dans le nombre d’heures de travail effectif contractuel et étant payés en plus.

Le lissage de la rémunération, incluant les congés payés, est calculé de la manière suivante :

(Horaire annuel X taux horaire) / 12 = salaire mensuel brut lissé..

Cette rémunération sera versée pendant 12 mois, de janvier à décembre de l’année.

Cette rémunération est versée indépendamment de l’horaire hebdomadaire ou mensuel réalisé sur le mois considéré.

Les absences individuelles de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire qui devait être effectué la période considérée (c’est à dire le nombre d’heures qui aurait réellement du être effectué pendant la période d’absence).

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d’heures réel d’absence.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de rupture du contrat de travail.

Les heures excédentaires ou en débit seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, les heures en débit ne sont pas déduites du solde de tout compte.


Article 11 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du PERSONNEL D’ENCADREMENT


11.1. Définition des catégories de cadres et agents de maîtrise

Au sein de l’entreprise, il est défini 2 catégories de cadres

1ère catégorie : Les Cadres « intégrés » et Agents de Maîtrise
2ème catégorie : Les Cadres et Agents de Maîtrise « autonomes »


1ère catégorie : Les Cadres « intégrés » et Agents de Maîtrise

Sont considérés comme ayant la qualité de « cadre intégré » les salariés ayant la qualité de cadre dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Ils sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés.

Sont considérés comme ayant la qualité d’agents de maîtrise les salariés ayant la qualité d’agents de maîtrise au sens de la convention collective de branche. La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Ils sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés.

2ème catégorie : Les Cadres et Agents de Maîtrise « autonomes »:

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre autonome les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche.
Il s’agit des cadres et Agents de Maîtrise

autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, libres de fixer le moment ou le temps qu’ils consacrent à leur activité.


Il s’agit à ce jour des

Cadres et Agents de Maîtrise, Directeurs de Magasin et Responsables de Magasin, lesquels assument la responsabilité d’un établissement.


11.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres et des agents de maîtrise

La durée effective légale du travail au sein de l’entreprise est organisée de la manière suivante :


Ière catégorie : Les Cadres « intégrés » et Agents de Maîtrise


Les cadres intégrés et les agents de maîtrise sont soumis à l’horaire collectif de leur service et sont susceptibles à ce titre de se voir appliquer la modulation du temps de travail prévue aux articles 3 et suivants ci-dessus ou à défaut sur la base d’un horaire de 39 heures de travail effectif par semaine avec octroi de 20 jours de RTT par an. Les RTT sont pris par journée entière, la moitié fixé par la Direction, l’autre moitié fixé par le salarié, sauf désaccord de la Direction pour des raisons de service.

2ème catégorie : les Cadres et Agents de Maîtrise « autonomes »


L’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes se fait par la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Principe

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres de l’entreprise ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé et ne peuvent être astreints à un encadrement et à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.

Cette catégorie englobe tous les cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont notamment pris en compte les critères suivants :
•pouvoir de décision dans son domaine de compétence,
•autonomie dans l’organisation de son activité,
•responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service,
•technicité des fonctions (professionnels spécialisés),
•encadrement d’une équipe,
•niveau de rémunération relativement élevé.

Cette catégorie englobe également les cadres itinérants qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils sont amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.


Ces cadres “ autonomes ” bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues par l’article ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22 et L. 3121-27 du Code du travail.

Le temps de travail des cadres “ autonomes ” répondant aux conditions définies ci-dessus fait l’objet d’un décompte annuel en jours (ou demi journées) de travail effectif, la durée légale du temps de travail étant appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année au sein de l’entreprise est fixé à un plafond maximum de 206

par an (pour tenir compte de la journée de solidarité), à compter du 1er janvier 2019. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.


Le plafond de 206 jours est augmenté à due concurrence lorsque le cadre ou l’agent de maîtrise n'a pas acquis la totalité des congés légaux sur la période du forfait, notamment du fait de sa date d'embauche.

Tous les cadres de l’entreprise concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures.

Organisation des jours de repos

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service.

Les principes suivants seront appliqués :

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées sur proposition de la Direction et feront l’objet d’un accord par le salarié, 15 jours au moins avant la date envisagée.

Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année

Modalités de décompte des jours travaillés


Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L. 3131-1 du Code du travail) sera suivi au moyen d’un planning prévisionnel mensuel et d’un système déclaratif à posteriori hebdomadaire, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et le transmettant à son supérieur hiérarchique et à la DRH selon la périodicité définie par la Direction.

Ce dispositif de contrôle permet de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, les journées ou demi-journées de repos prises, les jours de repos hebdomadaires, les congés payés.

Le supérieur hiérarchique veille également mensuellement à la charge de travail du cadre et à l’amplitude de ses journées afin de vérifier que celles-ci demeurent raisonnables et s’assure de la bonne répartition de la charge de travail dans le temps en prenant connaissance du document de contrôle établi par le salarié sous le responsabilité de l’employeur. Il déclenche automatiquement un entretien avec le salarié concerné s’il constate une dérive de la charge de travail ou si le salarié concerné fait état sur le document d’une surcharge de travail.

Chaque cadre concerné bénéficiera d’un entretien annuel, formalisé par écrit avec son supérieur au cours duquel sont évoqués son organisation, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées afin de vérifier que celles-ci demeurent raisonnables et de s’assurer de la bonne répartition de la charge de travail dans le temps.

Les Représentants du Personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.


11.3  Rémunérations

Principe :
L’entreprise étant déjà sous le régime légal des 35 heures, la rémunération mensuelle brute sera maintenue à l’identique avec lissage de la rémunération sur l’année pour les personnels auxquels est appliqué le régime de décompte du temps de travail sur l’année dans le cadre d’un forfait en jours de travail (206).

Article 12: CONGES ANCIENNETE

Les jours de congés d’ancienneté sont gelés au niveau atteint au 30 juin 2018, le cas échéant.


ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD- RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 14 : PUBLICITE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE– REVISION – DENONCIATION

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord s’appliquera à compter du

1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

•toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

•le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

•les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

•les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :


•la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

•une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

•durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, au moins jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours.

•à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.




Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.



Fait à Saint Laurent Blangy
Le 28 Septembre 2018.
En 6 exemplaires originaux



Pour la C.F.D.TPour la C.G.T



Pour la C.F.T.C.Pour la Société JARDINS DE ROUVROY

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