Accord d'entreprise LES PORTS DU CALVADOS

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU PERSONNEL DE PORTS DU CALVADOS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES PORTS DU CALVADOS

Le 28/03/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERSONNEL DE PORTS DU CALVADOS


ENTRE


La société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) SA PORTS DU CALVADOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 922 556 600 00018 dont le siège social est situé 1, rue René Cassin 14911 Caen Cedex 9, représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur X,

d'une part,


ET

Les membres titulaires du Comité Social Économique, Messieurs X et X, élus pour une durée de 3 ans à plus de 50% des voix au 2nd tour des élections professionnelles le 22 juin 2023 avec un total de 14 voix sur 24, par conséquent dûment habilités à négocier et conclure le présent accord,

d'autre part,



Préambule

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion des sept ports appartenant au Département du Calvados a été confiée à la société « PORTS DU CALVADOS » en qualité de délégataire de service public en vertu d’un contrat de concession conclu avec le Département du Calvados le 22 décembre 2023.

Constituée sous la forme d’une société anonyme d’économie mixte à opération unique (SEMOP) autour d’acteurs locaux et expérimentés, en premier lieu la CCI Caen Normandie et la coopérative COPEPORT, associés au Département du Calvados et à la Caisse des dépôts et consignations (Banque des territoires), PORTS DU CALVADOS s’inscrit dans la durée avec une concession accordée par le Département pour une durée de 18 ans.

  • Dispositions générales


  • Champ d’application

Le présent accord régit les rapports de travail entre la Société PORTS DU CALVADOS et les personnels des sept ports du Calvados exploités par la Société, à savoir Isigny-sur-Mer, Grandcamp-Maisy, Port-en-Bessin-Huppain, Courseulles-sur-Mer, Dives-Cabourg-Houlgate, Deauville-Trouville, Honfleur, ainsi que le personnel du siège administratif situé au Bassin d’Hérouville, à Hérouville Saint Clair.

Cet accord vient, soit préciser certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des Ports de Plaisance et ses accords de branche, nécessitant d’être adaptées aux contraintes des différents postes, soit ajouter des dispositions non prévues par ces textes, mais qu’il est nécessaire de prévoir pour garantir une organisation efficace et équitable pour tous les collaborateurs.

  • Durée et Aménagement du temps du travail


  • Champ d’application de la durée et de l’aménagement du temps de travail

Les présentes dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sont applicables à l’ensemble du personnel soumis à la Convention Collective Nationale des Personnels des Ports de Plaisance et ayant conclu un Contrat de travail avec la SA PORTS DU CALVADOS.

Elles pourront également s’appliquer aux Personnels mis à disposition par le Département du Calvados, sous réserve des conditions spécifiées dans la Convention de mise à disposition négociée entre le Département du Calvados et Ports du Calvados, et des dispositions de l’Accord syndical établi entre le Conseil Départemental du Calvados et ses représentants du personnel. La programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sera effectuée sur l’année civile.



  • Durée quotidienne du travail

La durée du travail s’entend du travail effectif, c’est dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


Les durées maximales de travail à respecter sont de :
- 12 heures de travail effectif par jour,
- 48 heures de travail hebdomadaire,
- 44 heures de travail en moyenne hebdomadaire calculée sur douze semaines consécutives.

Ces dispositions sont reprises dans l’Article 4, alinéas 2 et 3 de l’Accord de branche du 31 mai 2023 sur l’organisation du travail.


  • Durée de repos

Conformément à l’Article 4, alinéas 4 et 5 de l’Accord de branche du 31 mai 2023 sur l’organisation du travail, la durée de repos obligatoire à respecter lors de l’établissement des plannings est de 11 heures consécutives par jour et 35 heures consécutives par semaine.

En application de l’article D. 3131-4 du code du travail, il peut être dérogé à l’article L. 3131-1 du code du travail pour fixer la durée minimum du repos journalier des agents à 9 heures consécutives.

Dans cette hypothèse, l’amplitude horaire de la journée de travail est portée à 15 heures au maximum.


  • Annualisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Accord de branche sur l’organisation du travail, la répartition de la durée du travail est organisée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire du travail sera ainsi amenée à varier, en plus ou en moins, autour de la durée conventionnelle du travail, fixée à 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire conventionnelle en période de forte activité, et celles non travaillées en période de faible activité, se compensent arithmétiquement tout au long de l’année.

En période de forte activité, la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives, si la charge de travail le justifie. En période de faible activité, la durée hebdomadaire pourra éventuellement être réduite jusqu’à 0 heure.

L’article 2 de l’Accord de branche sur l’organisation du travail prévoit un temps de travail effectif annuel de 1594 heures, sans réajustement annuel en fonction des variables calendaires, et journée de solidarité incluse.

Les dispositions relatives aux congés payés, spécifiées à l’article 9 du présent accord, prévoyant l’octroi de 30 jours ouvrés au personnel de la Société, soit 5 jours ouvrés en sus de ce qui est prévu par la Convention Collective Nationale des Ports de plaisance, le temps de travail annuel applicable au personnel de l’entreprise est porté à 1 559 heures, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail annuel sera proratisé en fonction de leur taux d’emploi prévu dans leur contrat de travail.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé au calcul de son temps de travail, conformément à l’article 7 alinéa 7 de l’Accord sur l’organisation du travail, en le proratisant en fonction du nombre de jours de présence ouvrés prévu sur la période de référence.



  • Astreintes

  • Définition de l’Astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte sont fixées en dehors des heures d’ouverture du port, et en-dehors des heures de travail planifiées.

Dans le cadre d’une période d’astreinte, il sera distingué :

  • Le temps d’attente qui n’est pas du temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention et de déplacement, qui est considéré comme du temps de travail effectif rentrant dans le cadre de l’annualisation.

Pour les personnels dont l’activité implique la tenue d’astreinte, les temps d’astreinte sont, conformément à l’article L. 3121-6 du code du travail, intégrés dans les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, exception faite des périodes d’intervention.

En cas d’intervention au cours de l’astreinte pour des travaux urgents rentrant dans le cadre de l’article L. 3132-4 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Le temps minimal de repos quotidien sera respecté en décalant l’heure éventuelle de reprise du lendemain, sauf aléa de service.

L'astreinte n'étant pas considérée comme du temps de travail effectif, elle ouvre cependant droit à l'attribution d'une indemnité octroyée pour une semaine complète d’astreinte effectuée.

Le montant de cette indemnité sera revalorisé en fonction de l’évolution du point d’indice.

Les heures d’interventions réalisées dans le cadre des astreintes feront l’objet des majorations prévues par le présent accord le cas échéant.

Dans le cas où le salarié prévu d’astreinte au planning est dans l’incapacité de la terminer, le salarié remplaçant percevra l’indemnité d’astreinte au prorata du nombre de jours effectués.

Il en est de même pour le salarié remplacé, qui percevra l’équivalent du nombre de jours qu’il a pu effectuer en étant d’astreinte.

Deux types d’astreintes sont mises en place.

  • Astreinte décisionnelle

L’astreinte décisionnelle est assurée par certains membres du personnel d’encadrement et de maîtrise, par roulements hebdomadaires. Cette astreinte ne nécessite pas forcément d’intervention, mais une disponibilité téléphonique en tout temps. L’objectif est de coordonner l’action des équipes d’astreinte opérationnelle si nécessaire, quel que soit le secteur concerné, de réguler l’intervention des agents et de faire le lien avec les tiers et les structures extérieures à l’entreprise, et le cas échéant avec la Direction. Un collaborateur ayant effectué une semaine complète d’astreinte décisionnelle se verra octroyer une indemnisation d’un montant de 200 euros bruts.

  • Astreinte opérationnelle

L’astreinte opérationnelle est assurée par une équipe d’agents par secteur, désignés par roulements d’une semaine et dont le rôle sera de rester disponible téléphoniquement et d’intervenir dès que nécessaire. L’agent d’astreinte intervient, soit par ordre de l’astreinte décisionnelle, soit directement, notamment en cas d’alarme sur ouvrage ou d’intervention urgente. L’agent d’astreinte devra, dans tous les cas, rendre compte de son déplacement au personnel d’astreinte décisionnelle selon la procédure mise en place. Les agents d’astreinte opérationnelle seront indemnisés à hauteur de 200 euros bruts par semaine complète d’astreinte.

4. Organisation de l’astreinte

Les moyens techniques et humains sollicités dans le cadre des astreintes seront :

  • Les alarmes techniques au niveau des ouvrages ;

  • 1 personnel d’encadrement d’astreinte décisionnelle pour l’intégralité des ports ;

  • Pour le secteur Est comprenant les ports de Dives-Cabourg-Houlgate, Deauville-Trouville et Honfleur, 4 agents d’astreinte opérationnelle, dont 2 agents du port de Honfleur ;

  • Pour le secteur Ouest comprenant les ports de Grandcamp-Maisy, Courseulles et Port-en-Bessin, 3 agents d’astreinte opérationnelle ;

  • Le point d’entrée des appels au SAS de Honfleur, en raison de la présence d’un agent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Chaque agent d’astreinte sera appelé à intervenir en priorité sur son port de rattachement, mais rien n’exclut qu’il soit contraint de se déplacer sur un autre port, si la gravité de la situation l’exige. De même, les agents d’astreinte peuvent être amenés à travailler en équipe, si nécessaire, en fonction de la complexité de l’intervention.

Cette organisation pourra être adaptée par l’entreprise, selon les besoins, après consultation du CSE.

  • Heures de nuit

Tout travail effectué, en tout ou partie, dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, est considéré comme travail de nuit.

En cas de travail de nuit, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 25% par heures travaillées sur cette plage horaire.

Le personnel défini à l’Article 15 n’est pas concerné par ces dispositions.

  • Heures supplémentaires

En référence à l’Article 5 du présent accord sur l’annualisation, les heures supplémentaires seront considérées comme telles au-delà de la 1559ème heure travaillée, soit les heures dépassant le quota annuel prévu par le présent Accord.

Les heures supplémentaires seront indemnisées de la manière suivante :
  • les 8 premières heures supplémentaires au taux horaire majoré de 25 %,
  • les heures suivantes au taux majoré de 50%.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle et dans la limite de 48 heures ou de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives sont compensées sous forme de réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail sur d’autres périodes. Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

  • CONGÉS

  • Conges payes

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective, les salariés bénéficient de 2,5 jours de congés par mois, à raison de 30 jours ouvrés par année civile.

La période de référence pour l’acquisition des congés est l’année civile. Les congés acquis en année N devront être écoulés la même année, au 31 décembre au plus tard.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés auront l’obligation de poser 10 jours de congés ouvrés consécutifs, soit deux semaines complètes, pendant la période dite principale de congés payés, à savoir du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Si des jours fériés sont compris dans la période des 2 semaines de congés, il sera nécessaire de prolonger d’autant de jours la période de congés, afin d’atteindre les 10 jours consécutifs de congés payés.

Toute demande de congés sera soumise à validation du responsable hiérarchique. Il sera notamment tenu compte de la forte saisonnalité de certaines activités de l’entreprise ainsi que de ses obligations de service public pour l’octroi des congés.

Les personnels ayant hérité d’un compteur de congés payés acquis en 2022 continueront de bénéficier de ce régime de prise de congés. En effet, eux seuls seront autorisés à écouler, au cours de l’année civile en cours, leurs congés acquis sur l’année civile précédente.


Les salariés peuvent également bénéficier de congés dits « de fractionnement », s’ils remplissent les conditions d’éligibilité et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

En effet, comme prévu à l’Article 30 alinéa 4 de la Convention Collective Nationale des ports de plaisance, deux conditions sont nécessaires pour l’octroi de 2 jours de fractionnements supplémentaires dans l’année civile :

  • Le salarié devra avoir bénéficié de 10 jours de congés ouvrés consécutifs, soit 2 semaines entières, rallongées d’autant de jours fériés compris dans la période

  • Le nombre de congés qu’il aura pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre devra au moins être égal à 3.

Si ces conditions sont remplies, les deux jours ouvrés de fractionnement seront ajoutés aux congés normaux après le 31 octobre, afin de pouvoir vérifier l’éligibilité du salarié à ce bénéfice.

Les congés d’ancienneté prévus à l’Article 31 de la Convention Collective Nationale des Ports de plaisance devront être ajoutés au compteur de congés payés de chaque agent concerné, qu’il devra écouler dans les mêmes conditions, soit au cours de l’année civile.

  • RÉMUNÉRATION

Les salariés sont rémunérés en fonction de leur coefficient, en référence à la classification en vigueur prévue par la Convention Collective Nationale des Personnels des Ports de Plaisance.

Le salaire de base est obtenu en multipliant la valeur du point d’indice par le coefficient de référence défini par l’employeur conformément à la nomenclature des emplois.

  • Travail les dimanches et jours fériés

1.Traitement du dimanche

En exécution de l’article 9 de l’accord de branche du 31 mai 2023, au-delà de 18 dimanches travaillés dans l’année civile, le salarié se verra appliquer une majoration de salaire de base de 50% pour les heures travaillées ces dimanches.

Dans le cas où le dimanche travaillé est également un jour férié, la règle la plus favorable pour le salarié sera appliquée. Par conséquent, la règle de traitement des jours fériés s’appliquera et les heures seront majorées à 100%, tel que prévu dans l’alinéa suivant.

La journée travaillée ne sera pas considérée comme étant un dimanche mais un jour férié, et ne comptera donc pas dans le seuil des 18 dimanches travaillés.

Un dimanche qui aura été travaillé dans le cadre d’une astreinte sera compté, dès la 1ère heure d’intervention, dans le seuil des 18 dimanches travaillés, ce uniquement en cas d’intervention.

2.Traitement des jours fériés

La Convention Collective ne prévoit aucune rémunération particulière des jours fériés travaillés, compte tenu des contraintes d’exploitation et de la spécificité de l’activité, excepté pour le travail du 1er mai.

Dans le cadre du présent accord, il est entendu que toute heure travaillée pendant les jours fériés sera majorée à 100% du taux horaire de base de l’agent. Il est également entendu que les jours fériés chômés ne feront l’objet d’aucune compensation.

  • Prime de salissure

Il est accordé aux salariés effectuant des travaux pénibles, dangereux ou insalubres une prime dite de salissure.

Celle-ci est calculée selon un taux correspondant à 10% de la valeur du point d’indice par heure effective de travaux particulièrement pénibles, dangereux ou insalubres, par référence à la valeur nationale du point d’indice de la Convention Collective Nationale des Personnels des Ports de Plaisance.

Cette prime est attribuée sur proposition des Chefs d’équipe ou des Maîtres de port, sous le contrôle du Responsable de pôle.

  • Indemnités de repas – Primes de panier et tickets restaurant


Une prime de panier est accordée pour les salariés entrant dans les conditions d’attribution déterminées par l’URSSAF, c’est-à-dire pour les salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail.

Il est entendu dans le présent accord que tout salarié entrant dans ce cas de figure pourra bénéficier de la prime de panier, excepté si ses horaires de travail sont compris entre 13h00 et 20h00. En effet, il est estimé que les principaux repas peuvent être pris en-dehors de cette tranche horaire.

Le montant de cette prime est déterminé par le barème de l’URSSAF, et est entendu comme exonéré de charges sociales.

Il est entendu qu’un salarié étant éligible à la prime de panier ne pourra pas bénéficier à la fois de la prime de panier et des titres restaurant. Le collaborateur concerné devra dans ce cas faire le choix, soit de bénéficier des primes de panier, soit de bénéficier des titres restaurants.

Le présent accord prévoit le bénéfice, pour tous les salariés de l’entreprise, des titres restaurant dont la valeur faciale et le pourcentage de la participation employeur, qui ne peut être inférieure à 50%, sera déterminée par Décision Unilatérale de l’Employeur.

  • Indemnité pour congés annuels

Pendant ses périodes de congés, l'agent percevra ses indemnités de congés payés, qui seront égales à son salaire de base hors variables (astreintes, heures de nuit, heures dimanche et jours fériés…).

Aussi, afin d’apporter une indemnisation des congés payés sur les variables habituellement générées, une indemnité pour congés annuels d’un montant de 10% appliqués sur les éléments variables du mois en cours sera versée tous les mois.

  • Prime de 13ème mois

Conformément à la Convention Collective nationale des ports de plaisance, il sera attribué aux salariés une prime équivalente au salaire mensuel de base déterminé par le coefficient de référence de l’agent, valant 13ème mois, et intégrant l’assiette de rémunération annuelle.


Bien que la Convention Collective conditionne le versement de cette prime à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le présent accord valide le versement de la prime sans cette condition, excepté si le contrat du collaborateur est rompu avant ses 6 mois de présence effective au sein de l’entreprise.

Pour exemple, un salarié qui aurait été embauché au 1er août et qui serait toujours en contrat au mois de novembre se verra verser sa prime de fin d’année au prorata de sa présence sur l’année civile. A contrario, un salarié embauché au 1er août et dont la période d’essai serait rompue au 30 septembre ne percevra pas de prime de fin d’année.

La prime sera versée en 2 occurrences : la première moitié sur la paie de juin, la deuxième moitié sur la paie de novembre.

Pour exemple, dans le cas d’un salarié qui serait embauché au 1er juin, il sera procédé à la proratisation de sa prime de 13ème mois et il percevra, au 30 juin, la prime équivalente à 1 mois de travail effectué.

Dans le cas où un salarié serait absent plus d’un mois cumulé sur l’année civile, la prime de 13ème mois sera proratisée en fonction de son temps de présence dans l’entreprise. Les absences prises en compte seront celles non assimilées à du temps de travail effectif, à savoir les arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle, les absences non justifiées, les absences pour l’exercice du droit de grève, le congé sans solde, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, le congé sabbatique, la mise à pied et le congé parental à temps plein.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES


  • Cas particulier du personnel éclusier du SAS de Honfleur

Le SAS de Honfleur est armé en veille permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au moyen d’une équipe de 6 agents éclusiers qui se relayent par vacations de 12 heures consécutives. L’absence de variabilité du rythme de travail et la récurrence du travail de nuit implique des dispositions particulières concernant le personnel affecté.

Toutes les heures de nuit seront comptabilisées au jour le jour sur les feuilles d’attachement et récupérées en temps de repos à hauteur de 20%. Les temps de récupération feront partie intégrante de leur rythme de travail actuel, à raison de 2 à 3 vacations de 12 heures de travail consécutives, suivies du repos hebdomadaire.

Par conséquent, les dispositions précitées à l’Article 7 ne leur seront pas applicables.

De manière exceptionnelle, si un agent éclusier du SAS de Honfleur est amené à remplacer un autre agent éclusier absent, les heures effectuées en sus du planning prévisionnel seront considérées comme heures supplémentaires soit récupérées, soit majorées, en fin d’exercice, à 25%.

  • Dotation équipement

Pour tous les nouveaux collaborateurs, un pack complet d’équipements sera fourni par l’employeur. Son contenu comprendra les tenues de travail et les équipements de protection individuels indispensables. Il sera différencié en fonction du métier exercé.

Le port des tenues de travail et des équipements de sécurité est obligatoire pendant les heures de travail. Il n’est toutefois pas obligatoire de se changer sur le lieu de travail.

Un catalogue accessible à tous sera mis en place, détaillant chaque article avec son équivalence en nombre de points. Chaque agent se verra attribuer 100 points par an, excepté le personnel administratif, qui percevra 60 points par an. Le report des points non utilisés en année N sera possible sur l’année N+1 dans la limite de 15 points pour les agents techniques et de 10 points pour le personnel administratif.

Les parkas et les bottes seront renouvelées selon l’état d’usure, qui sera contrôlé par le responsable de chaque site. Il n’y aura pas d’utilisation de points pour ces renouvellements.

Si leur état le nécessite, les chaussures de sécurité seront changées tous les ans, sachant que la dotation de départ prévoit des chaussures de qualité standard. Si l’agent souhaite choisir une paire plus perfectionnée, il pourra le faire en utilisant le nombre de points nécessaires.

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.


  • Suivi de l’accord

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, la commission de suivi du présent accord est composée des deux membres titulaires du CSE et des représentants de la Direction.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
  • la conduite d'études complémentaires ;
  • effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l’accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l’accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année. Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.


  • Égalité professionnelle

Le présent avenant s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application. La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.


  • Calendrier des négociations

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :
  • 14 septembre 2023 : première réunion CSE après les élections professionnelles et mise en avant de la nécessité de conclure un accord applicable en début d’année 2024 ;
  • 10 novembre 2023 : évocation des différents sujets qui devront être traités dans l’accord ;
  • 21 décembre 2023 : traitement des différents sujets et début des négociations ;
  • 25 janvier 2024 : continuité et finalisation des négociations ;
  • 22 février 2024 : présentation du projet d’accord ;
  • 21 mars 2024 : débats sur différents points de l’accord ;
  • 28 mars 2024 : signature de l’accord.

  • Modalités d’adoption du présent accord

La négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L. 2232-29 du Code du travail.

Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Les Parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonnée à la signature des deux membres titulaires du CSE.


  • Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur sa mise en œuvre, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
  • Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses modifications éventuelles reste applicable :
  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;
  • Soit, à défaut, pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.


  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.

Cela étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.

Fait en quatre exemplaires originaux,
A Hérouville-Saint-Clair, le 28 mars 2024



XX

Membre titulaire du CSE Directeur Général






X

Membre titulaire du CSE





Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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