Accord d'entreprise LOGIS ALLIANCE SAS

Accord d'entreprise relatif à la compétitivité et au statut social de la société Logis Alliance

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LOGIS ALLIANCE SAS

Le 07/11/2018





ACCORD D’ENTREPRISE DU 7 NOVEMBRE 2018

RELATIF A LA COMPETITIVITE

ET AU STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE LOGIS ALLIANCE





Entre :


La Société LOGIS ALLIANCE SAS,

Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS,
Sous le numéro 798 707 550,
Dont le siège est situé à MEUNG-SUR-LOIRE (45130),
6ème Avenue – ZAC Synergie,
Représentée par son Président en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,




Et :


Le représentant du personnel titulaire :




D’autre part






Il est convenu et arrêté ce qui suit :





PREAMBULE

La société LOGIS ALLIANCE est confrontée à une double problématique, tenant à la fois au statut social applicable à son personnel, d’une part ; et aux modalités d’organisation et d’aménagement de son temps de travail, d’autre part.

  • Quant au statut social :


La société LOGIS ALLIANCE exerce une activité principale d’affrètement et d’organisation de transports, de logistique, de stockage et de distribution ; activité qui relève de la Convention collective nationale des Transports routiers.

En janvier 2014, la société LOGIS ALLIANCE a été créée et son personnel a été transféré depuis la société PLOMBELEC qui appartient à la Convention collective nationale du commerce de Quincaillerie.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert vers une nouvelle structure juridique a entraîné la mise en cause de la Convention collective applicable au personnel transféré.

Tout en appliquant la Convention collective nationale étendue des Transports routiers dont elle relève, la société LOGIS ALLIANCE, avait cependant décidé d’appliquer certaines dispositions de la Convention collective du commerce de la Quincaillerie, nonobstant les dispositions précitées du Code du travail.

Sans méconnaître le contrat de travail et les divers droits attachés à la situation personnelle des salariés de l’ancienne structure PLOMBELEC, mais dans le souci bien compris et partagé d’unifier les statuts de l’ensemble de son personnel, nonobstant les dispositions de la Convention collective du Transport routier, les parties ont souhaité, par le présent accord, adopter en faveur de l’ensemble du personnel un certain nombre de mesures en matière de congés.

  • Quant aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.


Les activités de LOGIS ALLIANCE se caractérisent par de fortes variations tout au long de l’année, en fonction de ses impératifs de fonctionnement et des besoins de sa clientèle.

Il en résulte que l’entreprise est appelée, dans des délais réduits, à devoir adapter ses horaires de travail aux variations de son plan de charge, afin de rester compétitive et réactive sur son marché, tout en délivrant à sa clientèle une prestation de qualité.

Cette situation justifie le recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, selon un régime de modulation.

Par ailleurs, les heures supplémentaires constituent également une variable d’ajustement.

Par conséquent, les parties signataires du présent accord décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, de prévoir ses conditions de dépassement et de mettre en œuvre des solutions d’aménagement du temps de travail sur l’année.



Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de LOGIS ALLIANCE ; qu’il soit employé à temps plein ou à temps partiel.

Toutefois, les dispositions des articles 4 à 9 du présent accord ne s’appliqueront pas aux personnels signataires d’une convention individuelle en forfait-jours, conclue en application de l’Accord d’entreprise LOGIS ALLIANCE du 1er mars 2018 ayant institué un régime de décompte du temps de travail en forfait en jours sur l’année.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire dans les services concernés se verront également appliquer le régime de décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ; la Direction veillera cependant à limiter le recours à ce type de contrat.



Article 2 – Congés pour événements familiaux

Au titre de chacun des événements familiaux ci-dessous listés, dont le fait générateur interviendrait à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et nonobstant les dispositions applicables dans la Convention collective du Transport routier, le personnel bénéficiera de congés déterminés comme suit :

Type d’événement
Durée du congé

Mariage du (de la) salarié(e)

5 jours ouvrables après 6 mois de présence

Décès d’un grand-parent

3 jours ouvrables

Décès d’un petit-fils / d’une petite-fille

3 jours ouvrables

Déménagement

1 jour ouvré tous les 5 ans

Maladie grave du conjoint ou d’un enfant

15 jours / an à demi-salaire

Et ce, sans préjudice des autres congés prévus par la Convention collective ou par la loi, dont pourrait se prévaloir l’intéressé(e).



Article 3 – Congés supplémentaires d’ancienneté

Le personnel dont l’ancienneté, définie par la durée écoulée depuis le début du contrat de travail en cours atteindra, l’une des valeurs ci-dessous fixée, bénéficiera chaque année d’un congé supplémentaire d’ancienneté déterminé comme suit :


Ancienneté
Durée du congé

15 ans

1 jour ouvré

20 ans

2 jours ouvrés

25 ans

3 jours ouvrés







Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


4.1 - Principe du contingent

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des délégués du personnel.


4.2 - Dépassement du contingent

Des heures supplémentaires pourront être accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des délégués du personnel.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Dans ce cas, le salarié concerné devra être informé de son droit à repos par une mention portée chaque mois sur son bulletin de paie, ou sur un document annexé à celui-ci.

Ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’information ci-dessus visée.

Dans la limite des contraintes d’organisation de l’entreprise, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise, par journée entière, ou par demi-journée ou par heure, au fur et à mesure de l’acquisition du droit.

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


Article 5 – Période de référence pour le décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, l’horaire hebdomadaire des salariés visés augmentera ou diminuera d’une semaine sur l’autre, en fonction de la charge de travail, à l’intérieur d’une période de douze mois, courant chaque année civile du 1er janvier au 31 décembre, selon un principe de modulation-annualisation.

Pour les salariés à temps partiel inclus dans le champ d’application du présent accord, l’horaire hebdomadaire ou mensuel figurant sur leur contrat de travail sera susceptible d’augmenter ou de diminuer selon les mêmes règles. Si l’horaire contractuel est un horaire mensuel, il sera retenu un horaire hebdomadaire moyen établi sur la base de l’horaire mensuel divisé par 52/12è.

Cette période de décompte sera portée à la connaissance des salariés de la façon suivante :

Par voie d’affichage sur les lieux de travail et par tout autre moyen écrit.

Les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence dans les conditions ci-après ou, au plus tard, à la fin de leur contrat de travail (pour les salariés sous CDD).



Article 6 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition


6.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier, selon les cas, entre semaines dites « basses », semaines dites « moyennes » et semaines dites « hautes ».

Ces variations pourront être déterminées collectivement ou individuellement en tant que de besoin, en fonction de la charge de travail des services concernés par cette organisation du travail.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celle des salariés à temps complet des services et/ou ateliers au sein desquels ils sont intégrés ; c’est-à-dire à l’intérieur d’une plage horaire calculée proportionnellement à celle des salariés à temps complet.

Par exemple, si les salariés à temps complet accomplissent 48 heures de travail sur une des semaines de la période d’appréciation, soit plus 23 % par rapport à l’horaire moyen de référence de 39 heures, les salariés à temps partiel verront, sur cette même semaine, leur horaire contractuel de 20 heures majoré de 23 % et passer ainsi à 24,61 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire et à l’intérieur de la période de décompte :

  • L’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures ;

  • L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures ;

  • La durée du travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures et la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.


6.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés de la façon suivante :

Par voie d’affichage sur les lieux de travail et par tout autre moyen écrit.


6.3 – Délai d’information sur ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaires – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimum de 5 jours ouvrés.
Ce délai pourra toutefois être réduit à un jour, du fait de l’activité caractérisée par des variations du plan de charge et en cas de circonstances exceptionnelles liées à la variation du plan de charge.
  • A titre d’exemples et sans que cette liste soit considérée comme limitative, les contraintes susceptibles d’être prises en considération pourraient être les suivantes :
  • Contraintes d’ordre technique (panne de machine, panne d’engin de transport, manque d’énergie, etc.) ;
  • Contraintes d’ordre économique (perte d’un client, commande urgente à satisfaire dans des délais très brefs, etc.) ;
  • Contraintes d’ordre social (opportunité de modifier le calendrier de programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.).
Article 7 – Programme indicatif prévisionnel
Un programme indicatif prévisionnel de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail sera établi annuellement.

Il sera préalablement soumis à l’avis des délégués du personnel, puis communiqué dans les plus brefs délais à l’ensemble des personnels intéressés, selon les conditions et modalités prévues à l’article 5 ci-dessus.

Dans le cadre de ce programme indicatif et en fonction des contraintes économiques auxquelles elle pourra être confrontée, la direction pourra positionner chaque année, pour chacun des personnels intéressés, des journées complètes ou des demi-journées ou des heures de repos.
Le programme indicatif établi pour la première année.



Article 8 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion


La direction réalisera un suivi régulier de l’organisation du travail des intéressés et de leur charge de travail, de telle sorte que cette charge demeure en permanence compatible avec leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés pourront en outre exercer leur droit à la déconnexion, au regard de l’utilisation des technologies d’information et de communication dont ils disposent (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.).

Pour sa part, afin de rendre ce droit effectif, la direction veillera notamment à éviter tout courriel tardif susceptible d’être considéré par son destinataire comme une incitation à répondre immédiatement.



Article 9 – Conditions de rémunération

9.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures mensuelles (c’est-à-dire l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures multiplié par 52/12è).

Ce lissage sera également effectif pour les personnes dont l’horaire hebdomadaire contractuel est de 35h ou de 40h00.

Cette rémunération lissée intégrera le paiement majoré de 4 heures supplémentaires au taux de 25 %, au titre de l’horaire moyen hebdomadaire (ou de 5 heures supplémentaires pour les personnes dont l’horaire est de 40h00).

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 39 heures (ou de 40 heures), dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée à l’article 6.1 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droites à l’indemnisation au titre du l’activité partielle. Il en sera de même des heures supplémentaires structurelles « perdues » entre la 36è heure et la 39è heure.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 6.1 ci-dessus.


Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal, ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute fixée par le présent accord, qui ont déjà été rémunérées.


9.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.


9.3 – Rémunération en fin de période de décompte

9.3.1 - Cas du salarié qui a effectué plus de 1607 Heures sur la période d’annualisation :


Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux, excède l’horaire annuel de référence de 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d‘un complément de salaire avec les majorations afférentes (déduction faite des 4 premières heures supplémentaires structurelles effectuées entre la 35è et la 39è heures, puisque déjà comptabilisées et rémunérées comme telles).

Les heures excédentaires accomplies au-delà des 4 premières heures supplémentaires structurelles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires, dès lors qu’elles excèdent l’horaire légal annuel de 1 607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures et s’imputeront sur le contingent annuel de 300 heures ci-dessus défini à l’article 4.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé comme suit :
  • 25 % de la 36è à la 43è heure ;
  • 50 % pour les heures suivantes

Les heures supplémentaires pourront également, par accord individuel avec les intéressés, faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente, selon le régime défini à l’article 9.4 ci-après.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 5 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

9.3.2 - Cas du salarié qui a effectué moins de 1607 Heures sur la période d’annualisation :


Au cours de la période de décompte, s’il apparaît que les hausses d’activité ne compensent pas suffisamment les baisses d’activité, ou si du fait d’absences lors des périodes hautes les salariés présentent un solde d’heures inférieur à 1607 heures la direction pourra, après consultation des délégués du personnel, reporter ces soldes négatifs sur le 1er trimestre de l’année suivante.
9.4 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos

9.4.1 – Principe :


Les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail auront la possibilité de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos, dénommé « repos compensateur de remplacement ».

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Il subira donc les mêmes majorations que pour les heures supplémentaires.


9.4.2 – Conditions, modalités et délais de prise du repos :


Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 1 journée. Il pourra être pris par journée complète ou demi-journée, dans un délai de 3 mois.

Le salarié pourra demander à l’employeur de prendre son repos à la(ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de 3 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande indiquera la date et la durée du repos. Elle sera formulée au moins 10 jours avant la (ou les) date(s) retenue(s), sauf circonstances exceptionnelles.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 5 jours à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employer, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de demandes multiples de prise de repos, l’employeur devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, ce repos acquis et non pris ne sera pas perdu et un nouveau délai de prise sera fixé au salarié avant de le considérer comme définitivement perdu.



9.4.3 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos :


Le salarié sera informé de son droit à repos par une mention portée chaque mois sur son bulletin de paie (ou sur un document annexé à celui-ci).





9.4.4 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires :


Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.



Article 10 – Situation du personnel disposant d’un horaire hebdomadaire payé de 35h00 - Durée de l’accord

La mise en place d’une modulation du temps de travail et le développement de la compétitivité qui en est attendu permettra de proposer au personnel effectuant actuellement un horaire de 35 heures hebdomadaire d’opter pour un passage à 39h00 hebdomadaire.



Article 10 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



Article 11 – Révision – Modalités de suivi

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties et conformément aux dispositions légales. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les délégués du personnel, seront consultés annuellement sur la mise en œuvre de cet accord.


Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire de l'accord et sera déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.



Article 13 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme « TéléAccords », ainsi qu’il suit :
  • Un exemplaire en version intégrale, signée par les parties, au format « pdf » ;
  • Un exemplaire dépourvu de toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des négociateurs et des signataires, au format « docx ».

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.





Fait à MEUNG-SUR-LOIRE,

Le 7 novembre 2018

En 5 exemplaires originaux



Pour la Société LOGIS ALLIANCE S.A.S.,

Le Président



Pour la société Logis Alliance

Le Délégué du personnel, titulaire
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