Accord d'entreprise MAISON DE L'EMPLOI ET DES METIERS EN PAYS D ARTOIS

Un accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société MAISON DE L'EMPLOI ET DES METIERS EN PAYS D ARTOIS

Le 14/11/2025

Version 14 novembre 2025

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA

Maison de l’Emploi et des Métiers

en Pays d’Artois

MEM

ENTRE,

L’Association Maison de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois, représentée par sa Présidente, XXXX

Ci-après dénommée « l’employeur ou l’Association »

 « D’UNE PART, »

ET

XXXX - déléguée syndicale CFTC

XXXX - déléguée syndicale CGT

XXXX - délégué syndical CFDT

Les organisations syndicales représentatives

 « D’AUTRE PART, »

Sommaire

Table des matières

1. PERIMETRE DE L’ACCORD 5

1.1 CADRE JURIDIQUE 5

1.2 ENTREE EN VIGUEUR 5

1.3 CHAMP D’APPLICATION 6

1.4 SALARIES BENEFICIAIRES 6

2. GENERALITES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES DE TRAVAIL 6

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 6

2.2 TEMPS DE PAUSE 7

2.2 DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

2.3 LIMITES MAXIMALES, RÉPARTITION DES HORAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

2.3.1 Durée quotidienne du travail et repos quotidien 8

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire et repos hebdomadaire 8

Exemple : les plages horaires sont définies comme suit : 9

2.3.4 les heures supplémentaires, les situations particulières et les repos compensateurs 9

Au sein de l’Association, outre les heures supplémentaires, il existe des situations particulières d’horaires de travail. Les salariés peuvent effectuer des heures : 9

3. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 13

3.1 : Principe : l’aménagement de la duree du travail sur l’année 13

3.1.1 Organisation de la durée annuelle de travail 13

3.1.2 Absences, salariés n’effectuant pas toute l’année civile 14

3.1.3 Rémunération 14

3.1.4 Droit à la déconnexion 14

3.2. : MESURE DEROGATOIRE AUX HORAIRES DE PRESENCE OBLIGATOIRE POUR CERTAINS SALARIES 15

3.2.1 Salariés concernés 15

3.2.2 modalités de mise en œuvre 16

3.2.3. Souplesse horaire à la journée 16

3.2.4. Suivi des heures 16

3.2.5. Jours de repos complémentaires pour les salariés bénéficiant de la mesure dérogatoire aux horaires obligatoires 17

5. CONGES ET JOURS DE REPOS 18

5.1 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS 18

5.2. Congé payé annuel 19

5.2.1 Durée et prise des congés payés 19

5.2.2 Fractionnement du congé annuel 20

5.3. JOURS DE REPOS SUpPlEMENTAIRES 20

5.5. Jours mobiles 21

5.6. Jours de Fêtes d’Arras 21

5.7. Jours de congés pour événements familiaux 21

6. DUREE DE L’ACCORD – RENONCIATION REVISION 23

8.1 DUREE 23

8.2 DEPOT ET PUBLICITE 23

8.3 Comité de suivi 24

8.4 DENONCIATION 24

8.5 REVISION 25

Préambule

Depuis le 27 février 2014, l’organisation de la durée du travail au sein de l’association relevait d’un accord. Un statut collectif complétait cet accord. L’Association a fait l’objet de grands changements juridiques et les accords en place au sein de l’Association étaient devenus obsolètes Ces modifications ont mis en évidence la nécessité de faire évoluer le cadre existant en matière de durée du travail.

La négociation d’un nouvel accord d’entreprise était nécessaire afin d’inscrire dans le temps les pratiques mises en œuvre au sein de l’Association et adapter ses modes de fonctionnement notamment en termes d'organisation de la durée du travail.

Après avoir averti les instances syndicales conformément aux dispositions en vigueur, une première réunion entre la Direction et les trois délégués syndicaux repris ci-dessus s’est tenue le mercredi 11 décembre 2024 au cours de laquelle la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les organisations syndicales représentatives sur un nouvel l’accord d’entreprise sur l’organisation de la durée de travail.

Les partenaires sociaux se sont ensuite réunis à plusieurs reprises les 7 janvier, 13 février, 3 mars, 14 avril, 12 mai, 10 juin, 4 août, 2 septembre, 16 octobre, 14 novembre 2025.

À l'issue de ces négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord et du statut collectif régulièrement dénoncés, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

  1. PERIMETRE DE L’ACCORD

1.1 CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à sa date de signature.

En toute hypothèse, les parties ont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, les parties conviennent, conformément à l’article 8.5 du présent accord, de le réviser.

1.2 ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur du présent accord sera effective au 1er janvier 2026.

1.3 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’Association et donc, à l’ensemble de ses établissements existant et futurs.

1.4 SALARIES BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent à l’exception des catégories de salariés exclues par la loi du bénéfice de la réglementation en matière de durée du travail conformément à l’article III-4 Convention Collective Nationale des Missions locales et PAIO.

Sont exclus de l’application du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  1. GENERALITES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES DE TRAVAIL

2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont également considérées comme du temps de travail effectif les éléments repris à l’article V-4.2 de la Convention Collective des Missions locales et PAIO :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les périodes de congé maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L 3121-30, L3121-33 et L 3121-28 du code du travail ;

  • Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L 3121 -44 du code du travail ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes d’instruction militaire,

  • Les absences pour maladie, donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par la convention collective des Missions locales et PAIO,

  • Les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées,

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Le temps pour formation professionnelle,

  • Les jours fériés,

  • Les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

2.2 TEMPS DE PAUSE

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.

2.2 DÉCOMPTE ET CONTRÔLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

 

Le décompte et le contrôle de la durée du travail peut être effectué par divers moyens notamment pas des systèmes de badgeage, des logiciels de gestion des temps et des enregistrements manuels tout en respectant les obligations légales.

En tout état de cause, les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire collectif affiché sans avoir été préalablement demandées par l’employeur, ne seront pas considérées comme de la durée du travail commandé.

Les heures effectuées en dehors de l’horaire collectif affiché devront donc impérativement faire l’objet d’une demande émanant de l’employeur ou d’une autorisation expresse, si la demande d’heures émane du salarié.

2.3 LIMITES MAXIMALES, RÉPARTITION DES HORAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.3.1 Durée quotidienne du travail et repos quotidien

Les salariés dont la durée du travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du travail au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

Les articles V-1.2.1, V-1.2.2 et V-1.2.3 de la Convention Collective Nationale des Missions locales et PAIO précisent les Conditions de travail et organisation du travail.

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire et repos hebdomadaire

La durée maximale de travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles dans le cadre des dispositions résultant de l'article L 3121-35 du Code du Travail.

La durée hebdomadaire de travail, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures ou 48 heures sur une semaine prise de manière isolée.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association.

Le repos hebdomadaire est fixé pour l’ensemble du personnel à 48 heures consécutives.

Il est expressément prévu que les modalités de prise de ce repos nécessiteront l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique

2.3.3 Horaires de travail

L’horaire collectif s’applique à l’ensemble des salariés.

L’observation de l’horaire collectif est impérative, elle s’impose au salarié.

L'horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé exception faite des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Les parties rappellent que l'employeur est libre de déterminer l'horaire collectif et conviennent des modalités ci-dessous.

Plusieurs horaires collectifs peuvent coexister au sein de l’Association ou d'un même site, et peuvent être déterminés par service.

Au sein de l’Association, il existe des plages horaires variables et des plages horaire fixes

Chaque salarié doit respecter les plages horaires fixes déterminées par l’employeur et être impérativement à son poste sur ces périodes. Il devra aussi respecter les limites horaires des plages mobiles d’arrivée et de départ.

Ces plages horaires sont déterminées par l’employeur, après information du comité social et économique et portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par tout moyen.

 Pour le cas où le salarié effectuerait du temps de travail effectif hors des plages fixes et mobiles, les dispositions de l’article 2 .3 .4. s’appliquent.

Exemple : les plages horaires sont définies comme suit :

  • Plages fixes : 9h00-12h00 et 14h-17 h (16h30 le vendredi)

  • Plages mobiles : arrivée entre 7h45 et 9h00, départ entre 17 h et 18h30

Le salarié devra être à son poste sur les plages fixes et arriver au plus tôt à 7h45, et partir au plus tard 18h30

2.3.4 les heures supplémentaires, les situations particulières et les repos compensateurs

Au sein de l’Association, outre les heures supplémentaires, il existe des situations particulières d’horaires de travail. Les salariés peuvent effectuer des heures :

  • En dehors des horaires habituels, sur jours ouvrés,

  • En dehors des jours ouvrés (samedi, dimanche, jours fériés).

2.3.4.1 Les heures supplémentaires :

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en vigueur au sein de la Maison de l'Emploi et des Métiers lorsqu’elles sont effectuées à la demande de l’employeur, et selon les besoins du service ou notamment en cas d’absence d’un collègue pour maladie, ou absence imprévue, d’une durée supérieure ou égale à 5 jours, entrainant ainsi une charge de travail à répartir pour atteindre les objectifs d’une convention, ou pour faire face à une surcharge de travail et être mises en place par leur responsable hiérarchique suivant un planning préétabli.

Les heures supplémentaires peuvent être proposées par la Direction, en priorité aux salariés volontaires. Elles se décomptent en semaine civile et correspondent aux heures effectuées en dehors de la limite basse de la plage horaire variable d’arrivée et la limite haute de la plage mobile de départ.

Le salarié bénéficiera d’une majoration salariale de 25 % dans la limite des 8 premières heures, jusqu’à 50 % au-delà.

Ces heures supplémentaires réalisées pourront ainsi, suivant le souhait du salarié, être rémunérées ou transformées en repos compensateur majoré.

Il est rappelé que le contingent d’heures supplémentaires est actuellement de 70 heures dans la convention collective applicable. Si le quantum était modifié par les signataires de la convention collective, il s’appliquerait à l’Association après extension par arrêté.

2.3.4.2 Heures réalisées dans l’amplitude quotidienne au sein de la Maison de l'Emploi et des Métiers sur des jours ouvrés :

Certaines tâches ou activités exceptionnelles peuvent être ou nécessitent d’être réalisées dans l’amplitude des horaires habituellement pratiqués par les salariés au sein de la Maison de l'Emploi et des Métiers à la demande expresse de l’employeur, générant ainsi des heures au-delà de 37 heures hebdomadaires de travail. Les salariés concernés devront lisser leur temps de travail sur la quinzaine et s’assurer qu’il n’y a pas de dépassement des 37 heures hebdomadaires en moyenne sur les deux semaines.

Pour ce faire, il leur est possible de bénéficier « d’absence pour récupération », pouvant être réalisées sur les plages fixes et de ce fait, déroger, avec autorisation de l’employeur à la présence obligatoire à son poste de travail.

Cette absence pour récupération s’appliquera au maximum dans la semaine qui suit le dépassement, sous condition que les besoins de service permettent une telle répartition.

Il est expressément prévu que les modalités de prise de cette récupération nécessiteront l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique

Les heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

2.3.4.4 Heures réalisées en dehors des jours habituellement ouvrés (samedis, dimanches et jours fériés) :

A - Réalisation des heures supplémentaires et compensation :

Les heures travaillées en dehors des jours ouvrés au sein de la Maison de l'Emploi et des Métiers (samedis, dimanches et jours fériés) seront traitées sur le principe d’heures supplémentaires.

Aussi, pour qu’elles soient considérées en heures supplémentaires, tout salarié qui travaille un jour de week-end ou jour férié ; devra :

  • Effectuer ses 37 heures sur la semaine (du lundi au vendredi),

  • Avoir 2 jours de repos consécutifs (voir ci-dessous).

Les heures effectuées les dimanches et jours fériés (hors 1er mai) effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires seront payées ou récupérées (suivant le souhait du salarié) en heures supplémentaires majorées et ouvriront droit à un temps de récupération définit ci-dessous.

B - Temps de repos :

Aussi, en cas de manifestation se déroulant exceptionnellement des jours non travaillés habituellement, les temps de repos devront être posés comme suit dans l’outil de gestion de la durée du travail :

*repos compensat. A saisir dans le logiciel de gestion des temps

  • Salarié travaillant un samedi matin

Le temps de repos sera le samedi après-midi, le dimanche en journée et le lundi matin suivant

 

lun

mar

mer

jeu

ve

sa

dim

lun

Matin

37 h au total du lundi au vendredi
(travail effectif, congés, télétravail)

Heures supplémentaires travaillées

Repos

*Repos compensateur

AM

Repos

Travail normal

  • Salarié travaillant un samedi après-midi :

Le temps de repos sera le samedi matin, le dimanche et le lundi en journée complète

 

lun

mar

mer

jeu

ve

sa

dim

lun

Matin

37 h au total du lundi au vendredi
(travail effectif, congés, télétravail)

Repos

Repos

*Repos compensateur

AM

Heures supplémentaires travaillées

    Salarié travaillant le samedi toute la journée :

Le temps de repos hebdomadaire sera le dimanche et le lundi en journée complète

 

lun

mar

mer

jeu

ve

sa

dim

lun

Matin

37 h au total du lundi au vendredi
(travail effectif, congés, télétravail)

Heures supplémentaires travaillées

Repos

*Repos compensateur

AM

  • Salarié travaillant le dimanche matin

Le temps de repos hebdomadaire sera le vendredi et le samedi qui précédent et le dimanche après-midi.

 

lun

mar

mer

jeu

ve

sa

dim

lun

Matin

29h30 de travail effectif du lundi au jeudi

37 h au total du lundi au vendredi y compris les 7h30 de repos compensateur du vendredi
(travail effectif, congés, télétravail)

*Repos compensateur

Repos

Heures supplémentaires travaillées

Travail normal

AM

Repos

  • Salarié travaillant le dimanche après-midi :

Le temps de repos hebdomadaire sera le vendredi, le samedi et le dimanche matin qui précédent.

 

lun

mar

mer

jeu

ve

sa

dim

lun

Matin

29h30 de travail effectif du lundi au jeudi

37 h au total du lundi au vendredi y compris les 7h30 de repos compensateur du vendredi
(travail effectif, congés, télétravail)

*Repos compensateur

Repos

Repos

Travail normal

AM

Heures supplémentaires travaillées

  • Salarié travaillant le dimanche toute la journée

Le temps de repos hebdomadaire sera le vendredi, le samedi qui précèdent et le lundi suivant.

 

 

Lun

mar

mer

jeu

ve

sa

dim

lun

Matin

29h30 de travail effectif du lundi au jeudi

37 h au total du lundi au vendredi y compris les 7h30 de repos compensateur du vendredi
(travail effectif, congés, télétravail)

*Repos compensateur

Repos

Heures supplémentaires travaillées

*Repos compensateur

AM

Dans l’hypothèse où le salarié ne pourrait assurer le travail prévu le dimanche, quel que soit le motif (absence du salarié ou annulation de l’évènement générant les heures supplémentaires), il devra récupérer les heures de travail prévues au repos compensateur qui auraient été prises préalablement au heures supplémentaires prévues.

  1.  ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 : Principe : l’aménagement de la duree du travail sur l’année

Le principe de l’aménagement de la durée du travail sur l’année est de permettre de répartir les périodes d’absences liées au dépassement de la durée légale ou contractuelle de travail sur une période annuelle.

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

La période de référence annuelle est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont la durée du travail peut être prédéterminé et décompté en heures. Ainsi, tous les salariés de l’association sont par principe soumis à cet aménagement de la durée du travail.

Exceptionnellement, tout autre aménagement devra être formalisé dans le contrat de travail ou par avenant à ce dernier.

3.1.1 Organisation de la durée annuelle de travail

Les salariés de l’Association travailleront 37 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

Il est précisé que la semaine de travail s’entend par principe comme la période du lundi au vendredi.

Par exception, les salariés pourront être amenés à exercer leurs fonctions également le samedi voire le dimanche de manière très exceptionnelle et avec l’accord du salarié (voir paragraphe 2.3.4.4.).

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée de travail sera formalisée dans le contrat de travail ou son avenant.

Tout changement dans la répartition de la durée de travail du salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, sera alors soumis à un délai de prévenance de 15 jours.

Les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, bénéficieront en contrepartie de 12 jours ouvrés non travaillés dits « jours de repos supplémentaires » afin de parvenir

à une durée de travail moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet ou correspondant à la durée de travail contractualisée pour les salariés à temps partiel.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ces jours de repos seront alors proratisés en fonction de la durée du travail du salarié concerné

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée au sein de l’association, des jours de congés légaux et conventionnels, mais aussi du nombre de jours fériés, de samedis et de dimanches dans l’année, la durée annuelle est variable.

3.1.2 Absences, salariés n’effectuant pas toute l’année civile

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur le salaire du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

Le nombre d’heures d’absence correspond au nombre de jours ouvrés non travaillés par le salarié du fait de son absence.

Les jours de repos supplémentaires ayant pour but de compenser le nombre d’heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, il en résulte que les droits à jours de repos supplémentaires sont réduits au prorata temporis.

De même un salarié embauché ou quittant l’Association en cours d’année bénéficiera d’un nombre de jours de repos supplémentaires proratisé en fonction de son temps de présence annuel dans l’Association.

3.1.3 Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée légale de travail, c’est-à-dire 35h par semaine et 151,67 heures par mois pour un salarié à temps complet et la durée de travail contractualisée pour un salarié à temps partiel, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois du fait des jours ouvrés non travaillés (jours de repos supplémentaires) et des éventuelles heures de dépassement.

3.1.4 Droit à la déconnexion

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

En toute hypothèse, l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable, etc.) les jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours fériés etc.) doit être exceptionnelle et se limiter aux situations d’urgence.

3.2. : MESURE DEROGATOIRE AUX HORAIRES DE PRESENCE OBLIGATOIRE POUR CERTAINS SALARIES

La mesure dérogatoire aux horaires de présence obligatoire désigne une modalité d’organisation du travail dans laquelle la catégorie de salarié reprise ci-dessous peut modifier, en accord avec la direction, ses horaires de prise et de fin de travail, ce qui peut l’amener à ne pas être présent sur la totalité de la plage horaire fixe, dans les conditions définies dans le présent article. Cette modification peut se faire sur une même journée ou au sein d’une même semaine.

Le salarié n’est pas tenu d’être présent sur la totalité de l’amplitude proposée dans ce cadre.

Elle est ponctuelle et permet au salarié concerné, en accord avec son manager, d’ajuster temporairement ses horaires de travail dans les conditions et limites prévues par le présent article. Son usage ne doit pas avoir pour effet de modifier durablement les horaires de travail du salarié.

3.2.1 Salariés concernés

La mesure dérogatoire est ouverte aux salariés volontaires, encadrant des équipes, à temps plein qui ne bénéficient pas déjà d’une adaptation de leurs horaires au regard de l’horaire collectif de fonctionnement (horaires personnalisés, temps partiels).

Peuvent bénéficier d’une dérogation aux heures de présence obligatoire :

  • Les salariés encadrant une équipe qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service et de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés bénéficiant d’une indemnité d’encadrement mise en place par l’avenant 83 et de la compétence A3 mise en place par l’avenant 84 de la CCN dont dépend l’association.

Tout salarié volontaire, selon la définition reprise ci-dessus, dont l’organisation et l’activité sont compatibles peut bénéficier de cette mesure. Son accès repose sur les principes collectifs suivants :

  • Tout ou partie de leurs tâches ou activités peut être réalisée avec cette modalité d’organisation du travail,

  • Les activités exercées en service continu ne sont pas compatibles avec la souplesse horaire,

  • Les activités d’interventions faisant l’objet d’une programmation ou incluant des rendez-vous avec des tiers ou dont l’intervention nécessite la présence simultanée de plusieurs salariés sont exclues du périmètre de l’accord.

3.2.2 modalités de mise en œuvre

Le salarié doit exprimer formellement sa volonté d’en bénéficier auprès de la direction, par écrit, pour l’année civile en cours, sans que cela ne puisse lui être imposé. Une réponse de l’employeur sera faite par écrit au salarié à l’initiative de la demande.

Sur le plan individuel, le salarié doit être en capacité d’exercer son activité de façon autonome, c’est-à-dire, ne nécessitant pas une présence managériale ou d’un autre salarié de l’équipe, quand il est amené à travailler en dehors de son horaire habituel de travail par le biais de cette dérogation. Cette autonomie peut donc par nature évoluer et être réévaluée dans la durée (après un changement d’activités, par nécessité de pilotage des équipes, à l’occasion d’un projet ou une manifestation ou changement d’équipe par exemple).

3.2.3. Souplesse horaire à la journée

La souplesse horaire à la journée permet aux salariés désignés au paragraphe 3.2.1 d’avancer ou retarder ses prises et fins de travail, de gérer librement ses horaires sous réserve de respecter la durée minimale de travail précisée ci-dessous.

La souplesse horaire ne remet pas en question les tolérances managériales ponctuelles pouvant exister pour traiter des imprévus.

La journée de travail devra néanmoins avoir une durée minimale de 6 (six) heures hors temps de pause ; la durée de la pause méridienne obligatoire de 45 minutes minimum ne peut être modifiée.

3.2.4. Suivi des heures

Les suivis des heures font l’objet d’une saisie dans l’outil de gestion des temps. Les contrôles managériaux sont en cohérence avec les pratiques actuelles de validation des horaires de travail.

Cette mesure n’impacte pas la réglementation liée aux temps de repos entre deux journées de travail qui doit être d’au moins de 11 heures consécutives.

3.2.5. Jours de repos complémentaires pour les salariés bénéficiant de la mesure dérogatoire aux horaires obligatoires

Dans le cadre de la politique de reconnaissance de l’investissement des salariés encadrants, et afin de préserver leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il est convenu de mettre en place un dispositif de jours de repos complémentaires, s’ajoutant aux jours de repos supplémentaires.

Les salariés pouvant bénéficier de jours de repos complémentaires sont ceux repris à l’article 3.2.1 du présent accord.

3.2.5.1 Conditions d’octroi des jours de repos complémentaires

Le jour de repos complémentaire est accordé aux salariés encadrants repris à l’article 3.2.1 ayant effectué plus de 37 heures de travail hebdomadaire sur deux semaines consécutives.

Ce dépassement doit être constaté par le service RH sur la base des relevés du logiciel de gestion des temps et validés par le manager ; pourront bénéficier de repos compensateurs les salariés désignés ayant réalisé plus de 3,42 heures (soit 3,70 heures) sur 2 semaines consécutives.

Les jours de repos complémentaires seront acquis mensuellement au prorata du temps de travail effectif, comme pour les congés payés.

Dès lors, un salarié n’effectuant pas 100% de son temps de travail effectif mensuel ne pourra pas acquérir 100% de ses droits de repos compensateur.

3.2.5.2. Volume des repos complémentaires

Chaque salarié éligible pourra bénéficier de 10 demi-journées de jours de repos complémentaires par an maximum, soit l’équivalent annuel de 5 journées.

Ces repos ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre et doivent être soldés dans l’année civile en cours.

3.2.5.3. Modalités de pose des jours de repos complémentaires

Les jours de repos complémentaires doivent être portés à la connaissance du supérieur hiérarchique dans un délai minimum de 15 jours par demi-journées ou journées entières posées.

  1. CONGES ET JOURS DE REPOS

5.1 MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des journées ou demi-journée de jours de repos (repos supplémentaire, repos compensateur, congés payés, fêtes d’Arras, repos complémentaires, hors journées mobiles) est établie pour chaque service et avec chaque salarié dans un planning trimestriel tenant compte des périodes de moindre activité propres à chaque service et de la nécessité de continuité de service avec accord du responsable de service concerné et de l’employeur.

Chaque service veillera à établir un roulement entre les jours de repos pour maintenir cette continuité de service dans la mesure du choix des salariés.

Ces demandes doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique dans un délai minimum de 15 jours.

Toute demande de congés doit faire l’objet d’une autorisation expresse de la hiérarchie.

Sans réponse dans un délai de 30 jours, la demande de congés est réputée avoir été acceptée.

Par ailleurs, l’Association se réserve le droit d’imposer à l’ensemble des salariés une fermeture de la structure aux périodes d’été et de fin d’année avec un délai de prévenance au 31 mars pour les congés d’été et au 31 août pour les congés de fin d’année.

L’ensemble des congés pris par le salarié, tout type de congés confondu, ne peut excéder 5 semaines du 1er juin au 30 septembre.

Les jours de congés payés, de repos supplémentaires, les jours de repos complémentaires, jours de fêtes d’Arras ou jours mobiles sont non reportables au-delà du 31 décembre de chaque année ; sauf en cas d'impossibilité de les avoir posés pour congé maladie, maternité, congé sabbatique, congé refusé par l’employeur pour obligation de service, …

Pour un salarié travaillant à temps plein, toute journée d’absence sera comptabilisée à hauteur de 7 heures et 24 mn.

5.2. Congé payé annuel

La période d’acquisition et de prise des jours de congés est l’année civile en cours, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

5.2.1 Durée et prise des congés payés

Les salariés bénéficient de 32 jours de congés payés (comprenant 2 jours soumis aux règles de fractionnement) quel que soit la durée du travail, pour chaque salarié présent toute l’année civile, à planifier du 1er janvier au 31 décembre de chaque année dont, conformément à la législation :

  • 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er janvier au 31 mai.

  • 15 jours ouvrés devant être pris durant la période principale de congés payés du 1er juin au 30 septembre (dont deux semaines consécutives).

  • 5 jours ouvrés devant être pris durant la période du 1er octobre au 31 décembre.

Rappel de la règle de décompte des congés pour les salariés à temps partiel :

Le décompte des congés se fait du 1er jour d'absence au jour du retour sur le poste de travail soit par exemple :

Exemple 1 : salarié à 80% ne travaillant pas le mercredi :

Lundi travaillé

Pose d'un congé le mardi.

1er jour d’absence : le mardi

Jour du retour : le jeudi •

Soit 2 jours de congés à poser

Lundi

Travaillé habituellement

Travaillé

Mardi

Travaillé habituellement

CP/repos complément./repos supplémentaire/fête d’Arras

Mercredi

Non travaillé (80%)

CP/repos complément./repos supplémentaires/ ‘fête d’Arras

Jeudi

Travaillé habituellement

Travaillé

Vendredi

Travaillé habituellement

Travaillé

Exemple 2 : salarié travaillant à 50 % (les lundis, mardis en journée et mercredis matin)

Je suis en congés toute la semaine : je dois poser 5 jours de congés

Lundi

Travaillé habituellement

Travaillé

Mardi

Travaillé habituellement

CP/repos complément./ repos supplémentaires/ fête d’Arras

Mercredi

Travaillé

                Non travaillé (50%)

CP/repos complément./ repos supplémentaires/ fête d’Arras

Jeudi

Non travaillé (50%)

CP/repos complément./ repos supplémentaires/ fête d’Arras

Vendredi

Non travaillé (50%)

CP/repos complément./ repos supplémentaires/ fête d’Arras

5.2.2 Fractionnement du congé annuel

Le fractionnement du congé annuel est automatiquement compensé par l’octroi à chaque salarié de deux jours de congés payés supplémentaires au prorata temporis de la présence du salarié au cours de la période de référence.

Si la nécessité du service l’impose, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal. Celui-ci ne génère pas pour autant l’octroi de jours de congés supplémentaires eu égard à ce qui précède.

5.3. JOURS DE REPOS SUpPlEMENTAIRES

Pour les salariés bénéficiant de jours de jours de repos supplémentaires : Ils acquièrent 1 jour de jour de repos supplémentaire par mois complet travaillé (quel que soit la durée du travail) à poser de la façon suivante :

  • 3 jours par trimestre civil, soit pris cumulés entre eux ou posés individuellement sur le trimestre :

    • Les 3 jours acquis du 01/01 au 31/03 devront être pris au plus tard avant le 31/03

    • Les 3 jours acquis du 01/04 au 30/06 devront être pris au plus tard le 30/06

    • Les 3 jours acquis du 01/07 au 30/09 devront être pris au plus tard le 30/09

    • Les 3 jours acquis du 01/10 au 31/12 devront être pris au plus tard le 31/12.

Ces jours de repos supplémentaires peuvent être accolés à d'autres congés (dont CP et jours fête d'Arras) tout au long de l’année, en respectant la pose de ces jours supplémentaires telle que repris ci-dessus.

Les jours de repos supplémentaires non posés par le salarié chaque trimestre seront fixés unilatéralement par la Direction.

5.5. Jours mobiles

Les salariés bénéficient, à condition d’être présents dans les effectifs de l’association au moment où se déroule l’évènement de 4 (quatre) jours mobiles à la discrétion de l'employeur qui seront fixés chaque année sur décision des membres de l'association et inscrits automatiquement dans les plannings de chacun.

5.6. Jours de Fêtes d’Arras

Les salariés bénéficient de 2 (deux) jours de fêtes d'Arras (sous réserve d’être présent dans les effectifs au 30 août de l’année concernée) qui devront être posés entre le dernier lundi du mois d'août et le 31 décembre.

5.7. Jours de congés pour événements familiaux

Les salariés de l’association bénéficient de jours de congés supplémentaires en cas d’évènements familiaux.

Lorsqu’un congé exceptionnel est d’ores et déjà légalement prévu, la durée conventionnelle se substitue à la durée légale si elle est supérieure.

Ainsi, les jours de congés exceptionnels légaux et conventionnels octroyés pour un même motif ne se cumulent pas.

TABLEAU DES Jours de congés pour événements familiaux

Congés familiaux exceptionnels

Nombre de jours

Ouvrés

Mariage ou PACS de l’employé

5 jours

Mariage d’un enfant, de l’employé, du conjoint, du concubin

2 jours

Mariage de frère, sœur, père, mère, beau-frère, belle-sœur

1 jour

Naissance ou adoption d’un enfant

4 jours

Décès du conjoint, du partenaire d’un PACS, du concubin,

5 jours

Décès des parents

5 jours

 Décès des beaux-parents, d’un frère, d’une sœur

3 jours

Décès d’un enfant, enfant du partenaire d’un PACS, du conjoint, du concubin

Enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent

12 jours

Décès d’un enfant, enfant du partenaire d’un PACS, du conjoint, du concubin

Enfant de plus de 25 ans n’étant pas lui-même parent

10 jours

Décès d’un gendre, belle fille

5 jours

Décès d’un beau-frère, belle sœur

2 jours

Décès grands parents, petits-enfants

2 jours

Décès d’un oncle et tante, d’un grand-parent du conjoint, du concubin

1 jour

Maladie très grave d’un enfant de plus de 16 ans, du conjoint, du concubin, du père ou de la mère du salarié

3 jours / an

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant *

5 jours *

Enfant malade ou hospitalisation des enfants de – de 16 ans

6 jours accordés à la mère, au père ou au conjoint marié ou Pacsé sans lien de filiation par enfant

Déménagement du salarié

1 jour

Rentrée des classes

1 h / enfant jusqu’en 6ème

  1. DUREE DE L’ACCORD – RENONCIATION REVISION

8.1 DUREE

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’application effective est fixée au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il est par ailleurs, expressément convenu que le présent accord entrera en vigueur et se substituera à l’accord sur l’organisation de la durée de travail de l’association Artois Emploi Entreprise.

8.2 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de signataires et sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt et prévues aux articles D.3345-1 et D3345-4 du code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire original sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras,

Une version anonymisée de l’accord sera également transmise à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de branche par voie postale à l’adresse suivante : 3-5 rue de Metz – 75010 PARIS.

Un exemplaire est consultable auprès du service administratif.

Des affichages sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.

Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’avenants au présent accord collectif d’entreprise, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.

8.3 Comité de suivi

 

Afin de suivre la mise en application du présent accord, il est constitué un comité de suivi composé de la façon suivante :

  • Les syndicats signataires,

  • La direction de l’association.

Le comité de suivi se réunira au moins deux fois la première année, puis au minimum une fois par an les années suivantes.

Le comité est chargé d’examiner les modalités de mise en œuvre de l’accord.

Le comité sera également consulté pour examiner les conditions d’une éventuelle sortie de l’accord en cours de son déroulement.

8.4 DENONCIATION

Chacune des parties signataires du présent accord peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent accord devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation pourra être totale ou partielle.

En cas de dénonciation partielle du présent accord, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l’initiative.

La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.

La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 8.2 « Dépôt et publicité » ci-dessus.

Le présent accord et ses avenants resteront en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation.

Les modalités éventuelles d’opposition à la signature d’un nouvel accord total ou partiel sont réglées conformément à l’article L 2232-6 et suivants du Code du travail.

8.5 REVISION

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’un des signataires du présent accord.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit accord.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

Fait à Arras,

Le 14 novembre 2025

en 6 exemplaires originaux de 25 pages

Pour l’Association Maison de l’Emploi et des Métiers en Pays d’Artois

XXXX

Présidente

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXX - déléguée syndicale CFTC

XXXX - déléguée syndicale CGT

XXXX - délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas