Accord d'entreprise MAISON RETRAITE SAINTE ANNE

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société MAISON RETRAITE SAINTE ANNE

Le 07/05/2020








ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020




ENTRE LES SOUSSIGNES


COMITE DE GESTION MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE

Dont le siège est situé :44 rue de Flers
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

Représentée par …………………………, agissant par délégation en qualité de Directeur.

ET


Les syndicats :

- SUD Solidaires, représentée par ……………….., en sa qualité de déléguée syndicale ;
- C.F.D.T., représentée par ………………………., en sa qualité de déléguée syndicale ;
- F.O., représentée par ……………………………, en sa qualité de déléguée syndicale.


PREAMBULE

La Maison de retraite Sainte-Anne a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Pour se faire, les soussignés se sont réunis au cours de deux réunions de travail, les 07/04/2020 et 07/05/2020.

Ont été abordés dans le cadre de ses réunions les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs et l’organisation du temps de travail (notamment le travail à temps partiel) ;
  • L’égalité professionnelle homme-femme dans l’entreprise ;
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés et l’emploi des handicapés;
  • La formation professionnelle ;
  • Le régime de prévoyance et la mutuelle d’entreprise.


TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • Des accords de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;
  • De la convention collective nationale du 31 octobre 1951.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement, embauchés à temps complet ou à temps partiel.




TITRE 2 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES


ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 3.1 : Salaires effectifs


Les salaires appliqués dans l’établissement font référence aux grilles de rémunérations de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP).


▪ Valeur du point :


La valeur du point appliquée est celle actuellement agréée depuis le 01/07/2018, à savoir 4,447 €.

A la date de rédaction de ce document, aucune recommandation de la FEHAP ne nous a été communiquée, toutefois en cas d’une revalorisation de la valeur du point au cours de l’année 2020, l’établissement appliquera in facto la nouvelle valeur du point et son effet rétroactif le cas échéant.


▪ Salaire minimum conventionnel :


L’établissement applique le principe du salaire minimum conventionnel (décision unilatérale de la FEHAP, commission paritaire du 16 janvier 2018). Pour l’année 2019, la FEHAP n’avait pas fixé de salaire minimum conventionnel.

Compte tenu d’absence d’information de la part de la FEHAP concernant l’évolution du salaire minimum conventionnel pour l’année 2020, la base du salaire minimum est celle du SMIC en vigueur au 01/01/2020.

Toutefois, en cas de revalorisation du salaire minimum conventionnel, l’établissement appliquera in facto le nouveau montant fixé avec effet rétroactif le cas échéant.


▪ Dispositif spécifique aux diplômes D.E.A.E.S. (ex A.M.P.) :


Le coefficient des aides médico-psychologique n’est pas impacté par l’avenant n° 2017-02 et ne fait pas l’objet d’une réévaluation.

Par conséquent et par souci d’équité dans le cadre des fonctions concomitantes attribuées aux aides-soignants et aux aides médico-psychologique dans l’établissement, il a été décidé, d’attribuer aux AMP le même dispositif de réévaluation prévu aux aides-soignants.

Par conséquent, le coefficient de référence spécifique aux diplômes D.E.A.E.S. et A.M.P. des nouveaux embauchés sera de 376 points (au lieu de 351 points conventionnellement).


▪ Application conventionnelle coefficient cadre infirmier :


Conformément à l’avenant FEHAP n°2017-02 du 15/03/2017 relatif aux classifications et à la réévaluation des coefficients des cadres de santé, et agréé par arrêté le 04/06/2017, celui-ci fera l’objet d’une réévaluation en 2020.

Conformément à cet avenant, le coefficient de référence du cadre infirmier sera donc le suivant :

- Coefficient porté à 590 points (au lieu de 576 points), au 01er août 2020.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 618 € (charges patronales incluses) sur le 2e semestre 2020, et a sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2020 destiné aux autorités de tarifications.






Article 3.2 : Gratification exceptionnelle



▪ Personnels du service « cuisine » :


Pour 2020, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle, pour le personnel de cuisine, comme négocié lors des N.A.O. précédentes. La gratification est instaurée de la façon suivante :

  • Lors de la période des congés d’été du service cuisine :
Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué aux ouvriers qualifiés de cuisine, une gratification mensuelle de 34 points (à l’exception du mois de congé dudit salarié).

  • Absence prolongée du chef de cuisine :
En cas d’absence prolongé du chef de cuisine (congés de 5e semaine, arrêt maladie > 1 semaine), il sera attribué aux ouvriers qualifiés de cuisine, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus (sur la base de 34 points).

  • Absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine :
En cas d’absence concomitante du chef de cuisine et des ouvriers qualifié de cuisine (congés, arrêt maladie …), il sera attribué aux commis de cuisine faisant office de chef, une gratification de 5 points par jour.

  • Cette mesure est estimée financièrement (pour le point 1) pour l’établissement à 960 € (charges patronales incluses) et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2020 destiné aux autorités de tarifications.



▪ Service « Entretien » :


Pour 2020, l’employeur renouvelle le principe de gratification exceptionnelle pour le personnel du service « Entretien ». La gratification sera instaurée de la façon suivante :

  • Lors de la période des congés d’été du technicien supérieur :
Lors de l’étalement de la période des congés d’été (soit du 01er juin au 31 août), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien une gratification mensuelle de 34 points, sur le mois de congé du technicien supérieur.

  • Absence prolongée du technicien supérieur :
En cas d’absence prolongé du technicien supérieur (arrêt temporaire de travail > 1 semaine), il sera attribué à l’ouvrier d’entretien, une gratification calculée au prorata du chapitre ci-dessus.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 240 € (charges patronales incluses) et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2020 destiné aux autorités de tarifications.

▪ Gratification exceptionnelle pour les médailles d’honneur du travail :


Afin d’honorer les récipiendaires pour la promotion du 01er janvier 2020 des médailles d’honneur du travail, une gratification exceptionnelle sera attribuée à chaque médaillé, de la façon suivante :

- Médaille d’Argent :200 €
- Médaille de Vermeil :250 €
- Médaille d’Or :300 €
- Médaille Grand Or :350 €

La gratification des médailles du travail est exonérée de cotisations sociales, comme de l’imposition sur le revenu.

  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 4 600 € (4 médailles d’argent, 9 médailles de vermeil, 4 médailles d’or et 1 médaille grand or) et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2020, à titre exceptionnelle, destiné aux autorités de tarifications.

Article 3.3 : Organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail est régie par l’accord d’entreprise, « Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Maison de Retraite Sainte-Anne » conclu le 18/12/2018, avec les délégations syndicales CFDT et FO.

Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.4 : Augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel


Le salarié à temps partiel désirant augmenter son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.

L’employeur favorisera autant que possible cette augmentation, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.

Toutefois une augmentation du temps de travail ne peut être réalisable que :

- si un salarié à temps complet souhaite diminuer son temps de travail ;
- si une création de poste a été autorisée conjointement par le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé ;
- et sous réserve que la dotation « Dépendance » et « Soins » nous permettent de financer ces augmentations de temps de travail.



Article 3.5 : Diminution du temps de travail des salariés


Le salarié à temps complet ou à temps partiel désirant diminuer son temps de travail doit obligatoirement en faire la demande par écrit à son employeur.

L’employeur favorisera autant que possible la diminution du temps de travail, et répondra au salarié demandeur dans le mois qui suit la réception de la demande. En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.



ARTICLE 4 – PRIME DECENTRALISEE



Article 4.1 : Bénéficiaires :


Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres), à l’exclusion des salariés :
- titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
- titulaires d’un contrat aidé (contrat d’avenir) ;
- titulaires d’un contrat service civique.


Article 4.2 : Montant :


Il est versé à chaque salarié bénéficiaire une prime annuelle de 5% de son salaire brut.


Article 4.3 : Versement :


La prime décentralisée sera versée intégralement avec la paie du mois de décembre 2020.

Par usage, et pour l’exercice 2020, la prime décentralisée sera également versée au salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail est suspendu avant le mois de son versement (démission, départ en retraite, rupture conventionnelle …).


Article 4.4 : Abattement :


Par usage, et pour l’exercice 2020, l’abattement de 1/60e de la prime annuelle par jour d’absence (défini par l’article A3.1.4 de la CCN 51) n’est pas appliqué dans l’établissement.



ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES



Article 5.1 : Egalité hommes-femmes dans l’établissement


L’établissement réaffirme son engagement actuel pris dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’égalité hommes-femmes conclu le 03/04/2018 avec la délégation syndicale CFDT.

Cet accord couvre la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.

L’établissement s’engage à ouvrir des négociations au courant du 4e trimestre 2020, en vue de signer un nouvel accord d’entreprise sur le thème de l’égalité hommes-femmes dans l’établissement portant sur la période 2021-2023.

L’établissement est désormais soumis à une déclaration de son index d’égalité hommes-femmes. Les modalités de calcul de l’index, ainsi que son rapport, seront transmis aux membres du Comité Social et Economique chaque année.



ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES



Article 6.1 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration au sein de l’établissement des personnes handicapés au travers d’une meilleure prise en compte des candidatures handicapées, d’un maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle et d’une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées.

Par ailleurs, étant adhérent à la FEHAP, un accord OETH 2016-2020 a été signé le 04/12/2015 par la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle. Cet accord s’articule sur 4 axes principaux : l’embauche, l’insertion et la professionnalisation, le maintien dans l’emploi et les relations avec le secteur adapté et protégé.


Article 6.2 : Sensibilisation à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé


Tout comme les années précédentes, l’employeur engagera, en lien avec le Comité Social et Economique, une action de réflexion et de sensibilisation au handicap, mais aussi sur le fait de pouvoir être reconnu travailleur handicapé, auprès de l’ensemble du personnel de l’établissement.

Concernant les points 6.1 et 6.2, des actions de sensibilisation ainsi qu’une politique de communication devront être élaborées au cours des années à venir. Par ce fait l’établissement s’engagera dès 2020 dans un groupe de travail et des réunions d’information, via l’association MCE-M3S, qui sera programmé au cours du 1er semestre 2020.




ARTICLE 7 – FORMATION


Article 7.1 : Accès à la formation professionnelle


L’établissement s’engage à donner accès à la formation à l’ensemble du personnel, tout en respectant le budget attribué pour la formation professionnelle, sans aucune discrimination du fait du sexe du salarié, mais aussi en essayant de respecter le nombre de formation attribué par service et par emploi.


Article 7.2 : Rappel des conditions d’exercice du C.P.F.


Pour rappel, depuis le 01er janvier 2015, Le C.P.F. (Compte Personnel de Formation) a remplacé le DIF. Le Compte Personnel de Formation a été créé par l’Accord National Interprofessionnel du 11/01/2013 et la Loi du 14/06/2013 relative à la sécurisation de l’emploi. La Loi n°2014-288 du 05/03/2014 relative à la formation professionnelle précise les modalités de ce dispositif.

Le C.P.F. est financé au moyen d’une contribution égale à 0,2 % de la masse salariale. La contribution C.P.F. sera collectée en 2020 sur la base des rémunérations versées en 2019. Le versement de la contribution C.P.F. est désormais géré par OPCO Santé (OPCA de l’établissement).

L’employeur permet que le Compte Personnel Formation s’exerce en 2020 en tout ou partie sur le temps de travail. Le salarié devra recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, qui aura 30 jours calendaire pour notifier la réponse au salarié (à défaut de réponse, l’accord de l’employeur sera réputé acquis), puis ensuite faire sa demande via le site www.moncompteformation.gouv.fr (pour bénéficier de ce dispositif, les salariés doivent obligatoirement activer leur compte sur ce site).

Les frais de formation seront pris en charge dans le cadre du versement de la contribution C.P.F. à OPCO Santé (dans la limite du nombre d’heures inscrites au C.P.F. du salarié) et sous réserve de l’acceptation de la prise en charge du dossier par OPCO Santé et des crédits alloués par OPCO Santé.



ARTICLE 8 – DIVERS



Article 8.1 : Droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est désormais défini à l’article 10 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 18/12/2018, avec les délégations syndicales CFDT et FO.


Article 8.2 : Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés


Le Code du Travail pose le principe du droit d’expression dont bénéficient les salariés. Les articles du Code du Travail précisent les conditions de son exercice.

Pour 2020, l’établissement s’engage à respecter les dispositions du Code du Travail. Les organisations syndicales seront à même de juger s’il est opportun d’engager à établir et négocier un accord collectif sur ce thème.



ARTICLE 9 – REGIME DE PREVOYANCE


Article 9.1 : Information des salariés sur le régime de prévoyance


Les salariés de l’établissement sont couverts par un contrat collectif de régime de prévoyance (maladie, décès, incapacité-invalidité)*. Le régime de prévoyance mis en place au profit des salariés est géré par AG2R LA MONDIALE – Prestation prévoyance.

L’employeur s’engage à mettre à disposition des salariés l’information concernant l’objet, les conditions d’accès et le montant des garanties collectives offertes par ledit contrat de prévoyance.

* Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté (continue ou discontinue) dans l’établissement.



Article 9.2 : Mutuelle d’entreprise


L’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.

Ce contrat est géré par l’organisme : HARMONIE MUTUELLE
Relations entreprises
174 boulevard de Strasbourg
76098 LE HAVRE Cedex

Il en sera de même pour l’année 2020.

La grille tarifaire prévisionnelle 2020 est la suivante (indexée en fonction du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, dont le montant prévisionnelle est de 3 424 €). Pour information, la part employeur prévisionnelle sera de 16,44 € mensuel par contrat pour l’année 2020.











 
 

Cotisations

En €

Part

Reste à charge

 
 

en % PMSS

(PMSS : 3 311 €)

Patronale

salarié

 
 

 

 

 

 

BASE 1
Salarié
0.96%
32.87 €
16.44 €
16.43 €
OBLIGATOIRE
Conjoint
1.06%
36.29 €
0.00 €
36.29 €
 
Enfant
0.62%
21.23 €
0.00 €
21.23 €
BASE 2
Salarié
+ 0.58 %
+ 19.86 €
0.00 €
+ 19.86 €
FACULTATIVE
Conjoint
+ 0.50 %
+ 17.12 €
0.00 €
+ 17.12 €
 
Enfant
+ 0.33 %
+ 11.30 €
0.00 €
+ 11.30 €
BASE 3
Salarié
+ 1.08 %
+ 36.98 €
0.00 €
+ 36.98 €
FACULTATIVE
Conjoint
+ 1.08 %
+ 36.98 €
0.00 €
+ 36.98 €
 
Enfant
+ 0.70 %
+ 23.97 €
0.00 €
+ 23.97 €
BASE 4
Salarié
+ 1.65 %
+ 56.50 €
0.00 €
+ 56.50 €
FACULTATIVE
Conjoint
+ 1.65 %
+ 56.50 €
0.00 €
+ 56.50 €
 
Enfant
+ 1.07 %
+ 36.64 €
0.00 €
+ 36.64 €




Article 9.3 : Prise en charge séance d’ostéopathie


Comme précisé à l’article 9.2, l’établissement est couvert par une décision unilatérale instituant un régime collectif de remboursement de frais médicaux depuis le 01/01/2016.

Toutefois, les remboursements de frais de médecine douce de type « ostéopathie » ne sont pas couverts pour les bases 1 et 2 et partiellement couvert pour la base 3.

Par conséquent, il est instauré à titre expérimental pour l’année 2020, la prise en charge par l’employeur d’une participation forfaitaire de 25 € par salarié (titulaire d’un contrat à durée indéterminé), pour une séance d’ostéopathie annuelle (que le salarié soit adhérent ou non à la mutuelle d’entreprise).

Le remboursement au salarié se fera uniquement sur justificatif.


  • Cette mesure est estimée financièrement pour l’établissement à 2 200 € et sera intégré dans l’élaboration de l’EPRD 2020 destiné aux autorités de tarifications.




TITRE 3 – DUREE, REVISION, EFFET




ARTICLE 10 – DUREE, DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile et prendra effet le 01er janvier 2020.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.



ARTICLE 11 – REVISION


Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.



ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, …………………., représentant SUD Solidaires.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, ……………….., représentant la C.F.D.T.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, ……………., représentant F.O.

Le présent accord relève de la procédure d’agrément des accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif.





Après dépôt de l’accord auprès des services du ministère chargé du travail, le présent accord sera déposé en vue de son agrément auprès des services du ministère des Affaires sociales et de la Santé via la plate-forme de saisie en ligne www.accords-agrement.social.gouv.fr.



Fait à La Ferrière-aux-Etangs, le 07/05/2020.

Le Directeur :



…………………………


Pour SUD Solidaires,Pour la C.F.D.T.,
La déléguée syndicale :La déléguée syndicale :



………………………….…………………………..



Pour F.O.,
La déléguée syndicale :




…………………………….
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