ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société MAPED, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé à 530 route de Pringy 74370 ARGONAY, représentée par, dûment habilité aux présentes.
Ci-après dénommée «
la Société ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
, en qualité de Délégué syndical FO
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Table des matières TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc147511943 \h 4 Titre 1.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE PAGEREF _Toc147511944 \h 5 1.1.PRINCIPES COMMUNS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE PAGEREF _Toc147511945 \h 5 1.1.1Champ d’application PAGEREF _Toc147511946 \h 5 1.1.2Période annuelle de travail PAGEREF _Toc147511947 \h 5 1.1.3Horaire hebdomadaire de travail et RTT PAGEREF _Toc147511948 \h 5 1.1.4Durées maximales de travail PAGEREF _Toc147511949 \h 6 1.1.5Heures supplémentaires PAGEREF _Toc147511950 \h 6 1.1.6Contrôle du temps de travail effectif PAGEREF _Toc147511951 \h 7 1.1.7Rémunération des salariés à l’horaire PAGEREF _Toc147511952 \h 7 1.1.7.1.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc147511953 \h 7 1.1.7.2.Décompte des absences PAGEREF _Toc147511954 \h 7 1.1.7.3.Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc147511955 \h 7 1.1.8Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc147511956 \h 8 1.1.8.1.Durée et horaire hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc147511957 \h 8 1.1.8.2.Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc147511958 \h 8 1.1.8.3.Heures complémentaires PAGEREF _Toc147511959 \h 8 1.1.9Travail en équipes successives postées PAGEREF _Toc147511960 \h 9 (i).Contreparties au travail en équipes successives postées PAGEREF _Toc147511961 \h 9 (ii).Délai de prévenance en cas de modification de l’organisation prévisionnelle du travail PAGEREF _Toc147511962 \h 9 1.1.10Travail de nuit PAGEREF _Toc147511963 \h 10 1.1.11Travail du samedi PAGEREF _Toc147511964 \h 11 1.2.ORGANISATION PREVISIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE PAGEREF _Toc147511965 \h 11 1.2.1Personnel de bureau PAGEREF _Toc147511966 \h 11 1.2.2Personnel travaillant dans les ateliers de Production, Maintenance et Magasin (PRINGY) PAGEREF _Toc147511967 \h 12 1.2.2.1.Personnel en horaire de journée - hors équipes successives postées (PRINGY) PAGEREF _Toc147511968 \h 12 1.2.2.2.Personnel travaillant en équipes successives postées (PRINGY) PAGEREF _Toc147511969 \h 12 (i).Ateliers de production PAGEREF _Toc147511970 \h 12 (ii).Maintenance PAGEREF _Toc147511971 \h 12 1.2.3Personnel travaillant au sein de la plateforme d’ALLONZIER-LA-CAILLE PAGEREF _Toc147511972 \h 13 1.2.3.1.Organisation du travail en équipes successives postées PAGEREF _Toc147511973 \h 13 1.2.3.2.Organisation en 2*8 en période basse PAGEREF _Toc147511974 \h 13 1.2.3.3.Organisation en 3*8 en période haute PAGEREF _Toc147511975 \h 14 Titre 2.FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc147511976 \h 15 2.1.Champ d’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147511977 \h 15 2.2.Fonctionnement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147511978 \h 15 2.2.1Régime juridique du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc147511979 \h 15 2.2.2Période annuelle de référence PAGEREF _Toc147511980 \h 15 2.2.3Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc147511981 \h 15 2.2.4Jours de repos PAGEREF _Toc147511982 \h 16 2.2.5Modalités de suivi du forfait-jours PAGEREF _Toc147511983 \h 16 2.3.Protection de la santé et de la sécurité des salaries PAGEREF _Toc147511984 \h 17 2.3.1Repos minimum obligatoires PAGEREF _Toc147511985 \h 17 2.3.2Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours PAGEREF _Toc147511986 \h 17 2.4.Rémunération des salariés en forfait-jours PAGEREF _Toc147511987 \h 18 2.5.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc147511988 \h 18 Titre 3.ASTREINTES PAGEREF _Toc147511989 \h 19 3.1.Champ d’application PAGEREF _Toc147511990 \h 19 3.2.Organisation des astreintes PAGEREF _Toc147511991 \h 19 3.3.Régime des astreintes PAGEREF _Toc147511992 \h 20 3.3.1Décompte des temps PAGEREF _Toc147511993 \h 20 3.3.2Rémunération des astreintes PAGEREF _Toc147511994 \h 20 Titre 4.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc147511995 \h 21 4.1.Journée de solidarité PAGEREF _Toc147511996 \h 21 4.2.Fermeture annuelle PAGEREF _Toc147511997 \h 21 4.2.1Périodes de fermeture PAGEREF _Toc147511998 \h 21 4.2.2Principes de mise en œuvre de la permanence PAGEREF _Toc147511999 \h 22 4.2.2.1.Volontariat PAGEREF _Toc147512000 \h 22 4.2.2.2.Programmation individuelle et information des collaborateurs PAGEREF _Toc147512001 \h 22 4.3.Repos quotidien PAGEREF _Toc147512002 \h 22 4.4.Congés payés PAGEREF _Toc147512003 \h 23 4.4.1Période de prise du congé principal PAGEREF _Toc147512004 \h 23 Titre 5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc147512005 \h 24 5.1.Date d’effet - durée – suivi – rendez-vous PAGEREF _Toc147512006 \h 24 5.2.Portée de l’accord PAGEREF _Toc147512007 \h 24 5.3.Information du personnel PAGEREF _Toc147512008 \h 24 5.4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc147512009 \h 24 5.5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc147512010 \h 25 5.6.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc147512011 \h 25 Annexe 1 – Liste des emplois ETAM éligibles au forfait-jours PAGEREF _Toc147512012 \h 26
PREAMBULE
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société repose historiquement sur l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail (dit « accord 35 heures ») conclu le 26 juillet 2000, complété chaque année par un accord à durée déterminée dans le cadre des NAO puis par une décision unilatérale de l’employeur sur l’organisation du temps de travail, en l’absence de délégué syndical.
Les Parties ont souhaité engager une négociation afin d’actualiser cet accord historique et tenir compte des réformes juridiques intervenues au cours des dernières années en matière de durée du travail, dans le contexte de l’évolution du statut collectif, en particulier de l’application des dispositions conventionnelles des Commerces de gros et de la conclusion d’un accord collectif sur le statut collectif, entrant en vigueur le 1er janvier 2024.
Elles se sont réunies les 11 réunions (mai 2023 à octobre 2023), dans le cadre de la commission ad hoc constituée par le CSE et le Délégué syndical, afin de fixer les règles relatives au temps de travail adaptées aux différentes catégories de personnel de l’Entreprise, selon les services.
Au terme de leurs échanges, les Parties ont ainsi déterminé les modalités :
d’organisation du temps de travail des salariés à l’horaire (Titre 1) ;
de mise en œuvre du forfait-jours (Titre 2) ;
de mise en œuvre d’astreintes (Titre 3) ;
des mesures communes relatives au temps de travail (Titre 4).
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise, dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE
PRINCIPES COMMUNS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE
Champ d’application
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MAPED liés par un contrat de travail, à l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés soumis à des conventions de forfait annuel en jours visés au Titre 2.
Elles peuvent également s’appliquer aux salariés mis à la disposition de la Société, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Période annuelle de travail
La période annuelle de travail des salariés visés à l’article 1.1.1. est fixée
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Horaire hebdomadaire de travail et RTT
Le temps de travail du personnel à l’horaire à temps plein est organisé sur la base d’un horaire de
36h00 de travail effectif par semaine.
En compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h00, les salariés concernés bénéficient de
6,5 jours de RTT par an, acquis à raison de 0,5416 jour par mois complet travaillé.
Les jours de RTT seront pris par le collaborateur, par journée ou demi-journée, après accord du supérieur hiérarchique, avant le 31 décembre de chaque année, dans les conditions fixées par l’accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 6 juillet 2023.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché à la demande de la Société afin d’assurer la continuité du service ou en raison d’une longue absence à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale. Dans ce cas, les jours de repos non pris du fait d’une longue absence pourront être reportés dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Les horaires de travail des salariés sont portés à leur connaissance par voie d’affichage au sein des locaux.
Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 10 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sous réserve des dispositions particulières applicables aux équipes successives postées. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance par notification individuelle à chacun des salariés concernés des nouveaux horaires.
Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail ne peut en principe excéder 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, dans la limite de 10 fois par an.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires,
les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps plein à la demande de la Direction, au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite des heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures de travail effectif par semaine, c’est-à-dire au-delà de l’horaire hebdomadaire de 38h30 incluant 2h30 de pauses payées pour un salarié à temps plein.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de la hiérarchie (notamment lettre de mission) ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction ou autorisée par écrit par la Direction, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les heures supplémentaires effectuées dans ces conditions donneront lieu, au choix de l’entreprise, par priorité à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, notamment dans le cadre des lettres de mission, ou au paiement de ces heures avec les majorations légales en vigueur. Les heures supplémentaires effectuées par les collaborateurs de la plateforme d’Allonzier, donneront lieu, au choix du salarié, au paiement ou repos compensateur avec les majorations légales en vigueur
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit dans un compteur « temps de récupération » dans le logiciel gestion des temps.
Les repos compensateurs de remplacement seront pris à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Les repos compensateurs doivent être pris régulièrement et au plus tard dans les 12 mois suivant le mois au cours duquel le salarié les a acquis (sous réserve de contraintes liées à l’activité et d’une mention d’un délai de prise plus court dans la lettre de mission) afin d’éviter qu’un Salarié accumule un nombre de jours de repos trop important. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise de ses repos compensateurs.
Contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail des salariés est assuré au moyen d’une badgeuse.
Le personnel relevant des dispositions du présent titre est tenu de badger 4 fois par journée complète de travail :
en début de poste,
en fin de poste du matin (au départ pour la pause déjeuner),
en début de poste l’après-midi (au retour de la pause déjeuner),
en fin de poste l’après-midi.
La Société se réserve la possibilité de substituer à ce dispositif toute autre modalité permettant de décompter le temps de travail dans les conditions légales en vigueur. Rémunération des salariés à l’horaire
Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée stipulée au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli chaque mois, soit sur la base de 162,5 heures par mois pour un temps plein (dont 151,67 heures travail effectif et 10.83 heures de pause non travaillées mais payées).
Décompte des absences
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de l’horaire moyen de travail du salarié concerné.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Embauche ou départ en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence en raison de son embauche au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ de la Société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 1.1.2 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (sur demande de l’employeur), il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
Salariés à temps partiel
Durée et horaire hebdomadaires de travail
La durée de travail des Salariés à temps partiel sera fixée dans leur contrat de travail.
Il est convenu que les Salariés à temps partiel travailleront sur la base d’un horaire hebdomadaire qui, excédant la durée hebdomadaire de travail, ouvrira droit au bénéfice de jours de RTT, proportionnellement à l’horaire de travail prévu à l’article 1.1.3. Les parties rappellent qu’il s’agit d’une mesure plus favorable que la Loi.
Leur rémunération mensuelle inclura un temps de pause payée, au prorata des salariés à temps plein.
Ex. un salarié à 80% aura une durée contractuelle de temps de travail effectif de 28,8 heures par semaine, sera présent selon un horaire hebdomadaire de 30,80 heures (28.8 heures de temps de travail effectif + 2h de pause payée par semaine) donnant lieu à 5,2 jours de RTT / an et sera rémunéré mensuellement sur la base de 130 heures.
Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps plein
La Société réaffirme le principe selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La mise en œuvre effective de ces garanties est discutée chaque année, au cours de l’entretien annuel des salariés concernés.
De même, les horaires de travail des salariés à temps partiel sont regroupés par journées ou demi-journées de travail. Chaque journée de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter qu'une seule coupure, celle-ci ne pouvant pas excéder 2 heures.
Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 10 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, par notification individuelle.
Enfin, il est convenu entre les Parties que la période minimale de travail journalière est de 3 heures continues, sauf demande du collaborateur.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies par un salarié à temps partiel à la demande ou sur autorisation expresse de la Direction au-delà de la durée annuelle de travail stipulée au contrat de travail, déduction faite des heures de travail effectif et temps de pause rémunérés excédant l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires sont rémunérées avec la paie du mois suivant leur réalisation et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.
Travail en équipes successives postées
Contreparties au travail en équipes successives postées
Les différents rythmes postés (équipes successives ou fixes ou chevauchantes ou journée continue) ouvrent droit, en fonction de l’horaire effectué, au bénéfice pour chaque salarié à date des présentes :
une
prime d’équipe de jour, d’un montant journalier de 2,60 € bruts ;
une
prime de panier de jour d’un montant quotidien de 7,10 € bruts par jour travaillé ;
une
prime d’équipe de nuit, d’un montant quotidien de 4,62 € bruts ;
une
prime de panier de nuit d’un montant quotidien de 10,06 € bruts par nuit travaillée.
Les primes d’équipe sont octroyées pour compenser les contraintes liées au travail posté.
Les primes de panier sont des indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par le travail posté, qui bénéficient d’exonérations sociales et fiscales selon des barèmes établis par l’URSSAF.
De ce fait, les primes d’équipe et de panier ne seront versées :
qu'au titre des jours où le salarié travaille effectivement en 2*8, 3*8 ou journée continue,
que pour les jours où les salariés sont amenés à prendre leur « pause casse-croûte » en dehors des horaires habituels de déjeuner,
et uniquement lorsque le salarié travaille au moins 6 heures quotidiennes, à l’exception des salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail en raison de leur état de santé pour lesquels les primes d’équipe et de panier sont proratisées en fonction de leur temps de travail.
Elles ne seront pas versées au titre des jours non travaillés, qu'ils soient ou non indemnisés (congés payés, absence résultant d'une maladie ou d'un accident, etc.).
Délai de prévenance en cas de modification de l’organisation prévisionnelle du travail
L’organisation prévisionnelle du travail des équipes successives postées (articles 1.2.2 et 1.2.3) est susceptible d’évoluer en fonction des prévisions de vente, des stocks et des capacités de production.
Afin d’assurer la continuité de l’activité de la Société, les salariés seront informés de tout changement de leur rythme de travail dans un délai de 10 jours calendaires ou de leurs horaires de travail dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il est convenu que ces changements unilatéraux interviendront afin d’assurer la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou diminution de l’activité ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Remplacement d’un collègue en cas d’absence non prévue ;
Evolution des prévisions des ventes, des stocks et/ou des capacités ;
Conditions de force majeure ;
Dysfonctionnements des équipements.
Travail de nuit
Pour le personnel travaillant dans les ateliers Production et au sein de la plateforme d’ALLONZIER-LA-CAILLE, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité des activités de l’Entreprise. En particulier, il est justifié par la nécessité d’absorber la charge de travail excédentaire des équipes de journée en période de forte activité et de renforcer les équipes successives en 2*8 pour des raisons de sécurité et de matériel ainsi que des volumes de production ou livraison à assurer.
Est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21h00 et 5h00.
Le travail de nuit sera organisé sur appel au volontariat 15 jours avant. A défaut de volontaire(s), le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, les salariés affectés à l’équipe de nuit.
Les salariés seront informés des affectations à l’équipe de nuit par affichage ou par mail au moins 7 jours calendaires à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une absence non programmée, la Société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à deux jours.
Chaque salarié de nuit bénéficiera de pauses collectives payées d’une durée respective de 10 minutes consécutives et 20 minutes consécutives.
Il est convenu que le travail de nuit, qu’il soit habituel ou exceptionnel, donnera lieu, à l’exclusion de tout autre avantage, aux contreparties suivantes :
une majoration de 17% du taux horaire de base pour l’ensemble des heures réalisées par l’équipe de nuit ;
un repos compensateur de 20 minutes, pour les salariés en équipes successives postées, qui sera pris collectivement le vendredi au terme de la période de travail.
La durée quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures, dans les conditions légales, en cas de circonstances imposant d’assurer la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou diminution de l’activité ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Remplacement d’un collègue en cas d’absence non prévue ;
Evolution des prévisions des ventes, des stocks et/ou des capacités ;
Conditions de force majeure ;
Dysfonctionnements des équipements.
Les conditions de travail et en particulier l’articulation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales seront abordés avec les salariés chaque année lors de l’entretien de bilan annuel.
En cas de travail la nuit d’un salarié en forfait-jours, il sera décompté une journée de travail dans les mêmes conditions que pour le travail la journée.
Travail du samedi
Pour faire face à des pics d’activité, il pourra être recouru au travail du samedi selon les modalités suivantes.
Le travail du samedi sera organisé sur la base du volontariat. En l’absence de volontaires, la Direction désignera le personnel qui sera mobilisé pour travailler le samedi, et ce dans un
délai raisonnable et au plus tard le mercredi précédant le samedi travaillé.
Les heures de travail accomplies en cas de travail supplémentaire le samedi seront
traitées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit :
au paiement de ces heures supplémentaires ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, avec les majorations légales en vigueur, au choix du salarié ;
le cas échéant, au versement de la prime de panier de jour et de la prime d’équipe de jour au titre du samedi travaillé dans les conditions en vigueur.
ORGANISATION PREVISIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE
Personnel de bureau
L’horaire de travail du personnel de bureau du siège social et de l’établissement d’ALLONZIER est organisé sur la base, d’une part, de plages horaires variables d’arrivée, de pause déjeuner et de départ, ainsi que, d’autre part, de plages horaires fixes correspondant aux périodes de présence obligatoire de l’ensemble des salariés, ces plages étant complétées par note de service en fonction des nécessités de fonctionnement de l’activité sous la responsabilité de la hiérarchie.
A la date des présentes, les plages horaires sont définies collectivement comme suit :
Une
plage variable
le matin de 7h30 à 09h00 (les salariés ont donc la possibilité d’arriver entre 7h30 et 09h00)
le midi de 12h00 à 14h00 comprenant obligatoirement une pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes consécutives entre 12h00 et 14h00
le soir de 16h30 (15h30 le vendredi) à 19h30.
Une
plage fixe (avec présence obligatoire)
Du lundi au jeudi : 09h00 – 12h00 ; 14h00-16h30
Le vendredi : 09h00 - 12h00 ; 14h00-15h30
Etant rappelé que les heures d’arrivée et de départ restent soumises au bon fonctionnement du service sous la responsabilité de la hiérarchie.
En ce sens afin d’assurer la continuité d’activité de la plateforme d’ALLONZIER, il est précisé qu’une permanence devra être organisée entre les collaborateurs sur les plages horaires suivantes : 8h00 - 12h30 ; 13h30-17h00.
Personnel travaillant dans les ateliers de Production, Maintenance et Magasin (PRINGY)
Personnel en horaire de journée - hors équipes successives postées (PRINGY)
A la date du présent accord, l’horaire collectif applicable est le suivant :
Lundi au jeudi : 7h30-12h30 ; 13h30-17h00
Vendredi : 7h30-12h00.
Cet horaire inclut 30 minutes de pause quotidienne payée et est susceptible d’être modifié dans les conditions légales en vigueur.
Il est précisé que le vendredi vaqué (CP / RTT / congé d’ancienneté) sera décompté en journée complète.
Personnel travaillant en équipes successives postées (PRINGY)
Ateliers de production
Le personnel des ateliers est affecté à une équipe travaillant:
en rythme 2*8, alterné toutes les semaines et en fonction de l’activité,
avec possibilité d’un rythme 3*8 comprenant alors une équipe de nuit fixe,
selon les horaires suivants, à la date du présent accord :
Equipe Matin Equipe Après-midi Equipe Nuit Lundi au Jeudi 5h00 / 13h00 13h00 / 21h00 21h00 / 5h00 Vendredi 5h00 / 11h30 11h30 / 18h00 18h00 / 00h30
Ces horaires incluent deux pauses quotidiennes collectives payées d’une durée respective de 10 minutes consécutives et 20 minutes consécutives, et sont susceptibles d’être modifiés dans les conditions légales en vigueur. Ainsi qu’un repos compensateur la nuit de 20 minutes, pris, à titre indicatif à la date du présent accord, de 00h10 à 00h30 le vendredi.
Maintenance
L’activité du service maintenance étant dépendante du fonctionnement des ateliers, le personnel est affecté par roulement à une équipe organisée en 2*8 et en journée continue sur la base des horaires suivants, à la date du présent accord :
Organisation 2*8 alternée toutes les semaines sur 8 mois partiellement ou totalement consécutifs par année civile :
Equipe Matin Equipe Après-midi Lundi au Jeudi 5h00 / 13h00 13h00 / 21h00 Vendredi 5h00 / 11h30 11h30 / 18h00
Organisation Journée Continue sur 4 mois consécutifs par année civile :
Ces horaires incluent deux pauses quotidiennes payées d’une durée respective de 10 minutes consécutives et 20 minutes consécutives, et sont susceptibles d’être modifiés dans les conditions légales en vigueur.
En cas d’absence au sein des équipes 2*8, le collaborateur en rythme journée continue sera temporairement affecté en rythme 2*8 sous réserve de respecter d’une part un délai de prévenance d’au moins deux jours, et d’autre part de respecter le temps de repos quotidien.
Personnel travaillant au sein de la plateforme d’ALLONZIER-LA-CAILLE
Organisation du travail en équipes successives postées
La plateforme étant soumise à des fortes variations d’activité sur l’année, il est nécessaire d’organiser le temps de travail du personnel en équipes successives qui travailleront en fonction de la période et de la charge d’activité associée comme suit :
Période basse
Rythme 2*8 (selon 2 organisations)
(2*8 alterné toutes les semaines)
Période haute
Rythme 3*8
(2*8 alterné toutes les semaines, et nuit fixe)
Habituellement, à titre indicatif, la Société connaît deux périodes basses, de janvier à février puis d’août à décembre, et une période haute de mars à juillet. Ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’activité et seront ainsi fixées chaque début d’année par la Société au regard des prévisions d’activité.
Organisation en 2*8 en période basse
Le personnel de la plateforme est affecté à une équipe travaillant en rythme 2*8 en équipes successives sur la base des horaires suivants, à la date du présent accord :
Equipe Matin Equipe Après-midi Lundi au Jeudi 5h00 / 13h00 13h00/21h00 Vendredi 5h00 / 11h30 11h30 / 18h00
Ces horaires incluent deux pauses quotidiennes collectives payées d’une durée respective de 10 minutes consécutives et 20 minutes consécutives, et sont susceptibles d’être modifiés dans les conditions légales en vigueur.
En cas de baisse d’activité, il est prévu une organisation en 2*8 en équipes chevauchantes sur la base des horaires suivants, à la date du présent accord :
Equipe Matin Equipe Après-midi Lundi au Jeudi 5h00 / 13h00 10h00 / 18h00 Vendredi 5h00 / 11h30 10h00 / 16h30 Ces horaires incluent une pause quotidienne payée de 10 minutes consécutives et 20 minutes consécutives, et sont susceptibles d’être modifiés dans les conditions légales en vigueur. Organisation en 3*8 en période haute
Le personnel de la plateforme est affecté à une équipe travaillant en rythme 3*8 en équipes successives (2*8 alternativement toutes les semaines et équipe de nuit fixe) sur la base des horaires suivants, à la date du présent accord
Equipe Matin Equipe Après-midi Equipe Nuit Lundi au Jeudi 5h00 / 13h00 13h00 / 21h00 21h00 / 5h00 Vendredi 5h00 / 11h30 11h30 / 18h00 18h00 / 00h30
Ces horaires incluent deux pauses quotidiennes collectives payées d’une durée respective de 10 minutes consécutives et 20 minutes consécutives, et sont susceptibles d’être modifiés dans les conditions légales en vigueur. Ainsi qu’un repos compensateur la nuit de 20 minutes, pris, à titre indicatif à la date du présent accord, de 00h10 à 00h30 le vendredi.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d’application du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date des présentes, les salariés concernés sont ceux visés en Annexe 1 pour la CSP ETAM, les emplois relevant de la CSP CADRE sont également éligibles au forfait jours.
Les Parties conviennent expressément que les emplois ainsi visés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle ou un avenant au contrat de travail est soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné lors de son embauche ou de son passage au forfait-jours.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent en toute hypothèse pas aux Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Fonctionnement du forfait annuel en jours
Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
Période annuelle de référence
Les Parties conviennent que la période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des salariés en forfait annuel en jours, est fixée
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours travaillés
Les Parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en jours de travail et non en heures.
La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 2.1 du présent accord est fixée à
218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (hors congés d’ancienneté éventuels).
Pour assurer le bon fonctionnement de l’activité et favoriser les échanges entre et au sein des équipes, les collaborateurs en forfait-jours sont invités à respecter les plages fixes de travail des salariés à l’horaire.
Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
En cas d’absence au cours de la période annuelle de référence, à l’exception des absences pour congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, ce nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
La date des jours de repos sont pris après accord du supérieur hiérarchique.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché, à la demande de la Société afin d’assurer la continuité du service ou en raison d’une longue absence, à savoir accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non (> 30 jours), congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental, congé de présence parentale. Dans ce cas, les jours de repos non pris du fait d’une longue absence pourront être reportés dans la limite de 15 mois maximum à compter du terme de la période de référence concernée, soit jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Modalités de suivi du forfait-jours
Conformément aux modalités de contrôle du temps de travail en vigueur dans l’Entreprise, chaque salarié indiquera chaque journée ou demi-journée travaillée en badgeant quotidiennement à son arrivée et à son départ de l’Entreprise. Le badgeage du personnel itinérant sera effectué de manière virtuelle.
Cette déclaration de présence permet d’assurer le contrôle du nombre de jours annuels travaillés, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le décompte des titres restaurant (dus pour chaque journée effectivement travaillée incluant une pause méridienne).
La Société se réserve la possibilité de substituer à ce dispositif de contrôle du temps de travail toute autre modalité.
Par ailleurs, pour permettre le suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), selon les modalités de suivi en place au sein de la Société.
Protection de la santé et de la sécurité des salaries
Repos minimum obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sous réserve de l’exception visée à l’article 4.3 du présent accord ;
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par les responsables de service, qui veillent notamment au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que d’amplitudes raisonnables de travail, notamment au moyen de la plateforme de gestion des temps.
La plateforme de gestion des temps permettra un point régulier et cumulé depuis le début de la période de référence, des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser une bonne répartition de la charge de travail et la prise de l’ensemble des jours de repos au cours de la période annuelle.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
sa charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtées, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser leur activité sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi, Sauf accord exprès écrit de la Direction et compte tenu de l'activité,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion en vigueur dans l’Entreprise.
Rémunération des salariés en forfait-jours
La rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est
lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant :
le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois pour les absences non rémunérées,
le salaire forfaitaire mensuel par 21.67 jours (nombre mensuel de jours ouvrés moyen) pour les congés payés, RTT, congés payés d’ancienneté, événement familial,
le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours calendaires du mois pour les absences maladie, AT/MP.
Etant rappelé que toute absence est décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
Forfait en jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Dans un tel cas, les minima légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.
En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles 3123-1 du Code du travail étant inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
ASTREINTES
Compte tenu de la nécessité de réaliser des opérations de maintenance et/ou opérations de support aux prestataires IT ou support aux équipes logistiques en dehors du temps de travail habituel des collaborateurs, les services informatique et logistique pourront être amenés à effectuer des astreintes.
Il est rappelé que l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Il est également rappelé que l’organisation des astreintes relève du pouvoir de direction de l’employeur. Dans le même sens, l’exécution d’astreintes ne constitue pas un droit acquis et la Direction de la Société se réserve à ce titre le droit de réduire leur périodicité ou de les supprimer en fonction de l’évolution de l’organisation.
Les interventions programmées en journée complète ne sont pas régies par le dispositif des astreintes.
Champ d’application
Compte tenu de la nature de leur activité et des tâches auxquelles ils sont affectés,
l’ensemble des salariés rattachés aux Directions des Système d’Information (DSI) et à la logistique, quels que soient la nature de leur contrat de travail et leur statut, sont susceptibles d’être concernés par la réalisation d’astreintes.
Organisation des astreintes
Les astreintes sont organisées par journée le week-end ou les jours fériés (à l’exception du 25/12 et 1er/01), de 8h00 à 18h00.
Les astreintes seront réalisées prioritairement sur appel au volontariat 15 jours avant. A défaut de volontaire(s), le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le collaborateur qui sera d’astreinte.
Les astreintes seront limitées à 7 jours par an et par salarié. Au-delà, les astreintes seront réalisées strictement sur la base du volontariat.
Les salariés seront informés des périodes d’astreinte par affichage ou par mail au moins 7 jours calendaires à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une absence non programmée, la Société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à deux jours calendaires.
Chaque période d’astreinte devra faire l’objet d’une validation préalable expresse du Directeur Informatique Groupe ou Directeur Supply chain Groupe via le logiciel de gestion des temps, et information préalable par mail au service RH.
Pendant la période d’astreinte, les salariés concernés doivent pouvoir être contactés sans délai via le téléphone portable d’astreinte mis à leur disposition par la Société. Ils veillent systématiquement à l’état de charge de leur appareil et à se situer dans une zone de couverture par leur opérateur téléphonique. En cas de dysfonctionnement, il leur appartient de communiquer sans délai le numéro de téléphone fixe ou portable auquel ils peuvent être joints.
De même, les salariés d’astreinte doivent être en mesure de se rendre sur site ou de pouvoir intervenir à distance (en fonction de la typologie de l’intervention nécessitant ou non un déplacement sur site) dans un délai d’une heure maximum pour réaliser les interventions requises.
Régime des astreintes
Décompte des temps
Il est rappelé que l’astreinte n’est pas un temps de travail effectif.
Cependant, si le salarié est amené à effectuer au cours de la période d’astreinte une prestation de travail nécessitée par l’opération de maintenance prévue, la durée de l’intervention, comprenant l’éventuel temps de déplacement et le temps d’exécution de la mission, est considérée comme un temps de travail effectif.
Le cas échéant, cette durée d’intervention sera traitée comme suit :
Pour les salariés n’étant pas en forfait-jours, les
heures d’intervention seront traitées comme des heures supplémentaires et feront ainsi l’objet, au choix du collaborateur, d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement, avec les majorations afférentes dans les conditions visées à l’article 1.1.5.
Pour les salariés en forfait-jours, lorsque la durée d’intervention cumulée atteindra 4h00, une demi-journée sera prise en compte dans le cadre de leur forfait de jours à travailler.
En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Ainsi, en l’absence d’intervention, le temps d’astreinte est intégralement assimilé à du temps de repos.
En cas d’intervention du salarié interrompant la période de repos, le salarié bénéficiera avant le début ou à l’issue de l’intervention de la durée minimale de repos quotidien ou hebdomadaire. Ainsi, l’activité du salarié sera organisée de façon à permettre le respect de ces repos.
Rémunération des astreintes
En contrepartie de l’exécution des astreintes, les salariés concernés bénéficieront d’une compensation financière forfaitaire, couvrant les sujétions inhérentes à l’astreinte, à hauteur de :
50,00 € bruts par journée d’astreinte le samedi
70,00 € bruts par journée d’astreinte le dimanche et les jours fériés.
Les temps d’intervention seront rémunérés comme du temps de travail effectif dans les conditions visées au 3.3.1. DISPOSITIONS COMMUNES
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera effectuée
chaque année le lundi de Pentecôte.
Cette journée étant travaillée,
les salariés souhaitant s’absenter devront effectuer une demande de congé ou de jour de repos auprès de leur hiérarchie dans les conditions en vigueur, y compris si cette journée tombe sur un jour vaqué.
Les modalités de mise en œuvre de cette journée seront les suivantes :
Pour le personnel non soumis au forfait jours:
La durée de la journée de solidarité est fixée à
7h00 pour les salariés à temps plein. Au-delà de cette durée, les heures éventuellement accomplies seront traitées dans les conditions prévues au titre 1 du présent accord. Ainsi, le personnel en équipes successives postées travaillant en horaire posté dont le temps journalier ne pourrait pas être réduit à 7h00, réalisera comme les autres jours 8h00 de travail et bénéficiera du paiement d’une heure supplémentaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7h00 est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Ainsi par exemple :
pour un salarié à mi-temps, le temps requis sera de 3 heures et 30 minutes
pour un salarié à 80 %, le temps requis sera de 5 heures et 36 minutes
pour un salarié à 90 %, le temps requis sera de 6 heures et 18 minutes
Les salariés, dont le temps requis est inférieur ou égal à 6h ce jour-là (soit un temps de travail inférieur à 87%) pourront, avec accord préalable de leur manager et si cela est compatible avec leur fonction, réaliser une journée continue.
Pour le personnel soumis au forfait jours :
Il est rappelé que conformément aux dispositions ci-dessus, les salariés en forfait-jours doivent effectuer
218 jours de travail effectif par an, ce nombre de jours incluant la journée de solidarité.
Fermeture annuelle
Périodes de fermeture
Afin d’harmoniser les périodes de présence des salariés au sein de la Société, la Direction fixera chaque année au cours du premier trimestre la ou les période(s) de fermeture annuelle (fermeture totale ou partielle de l’entreprise), sous réserve des permanences qui pourraient être mises en œuvre pour les besoins de continuité de service.
Ces périodes seront les suivantes :
Le pont de l’Ascension : l’Entreprise sera fermée le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension – à l’exception de l’établissement d’ALLONZIER ;
La période de Noël : l’Entreprise sera fermée entre le jour de Noël et le jour de l’An.
Autres en fonction des besoins de l’entreprise, définies chaque année au cours du premier trimestre, dans les conditions légales en vigueur.
Il pourra également être recouru à des périodes de fermeture spécifiques pour les ateliers de Production, Maintenance et Magasin (PRINGY) ainsi que pour la plateforme d’ALLONZIER-LA-CAILLE, par note de service, dans les conditions légales.
Dans le cadre de ces périodes de fermeture, seront décomptés, le nombre de jours de congés, RTT ou de jours de repos des salariés en forfait-jours, nécessaire pour couvrir la ou les périodes(s) de fermeture.
Principes de mise en œuvre de la permanence
Volontariat
Les Parties s’engagent à ce que la mise en place de la permanence exceptionnelle lors des périodes de fermeture de l’entreprise soit réalisée prioritairement avec des volontaires.
Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le collaborateur qui sera de permanence.
Ces permanences doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie, telles que des contraintes liées à l’activité du service.
En cas d’inventaire durant la période de fermeture de Noël, la date sera communiquée au cours du mois d’octobre précédent. Un appel au volontariat sera lancé pour effectuer l’inventaire de fin d’année (si celui-ci est positionné lors d’une permanence).
Programmation individuelle et information des collaborateurs
La programmation individuelle des périodes de permanence sera confirmée à chaque collaborateur au minimum 15 jours calendaires à l’avance, sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles (par exemple : une commande importante et inattendue qui impacterait fortement le plan de charge de l’entreprise, la poursuite d’un projet stratégique pour le groupe ou un événement mettant en risque l’activité du groupe MAPED).
Les permanences sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement, pour validation, à la Direction des Ressources Humaines.
Repos quotidien
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application des dispositions en vigueur, le repos quotidien pourra, à titre exceptionnel et sur demande expresse de la Société, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvriront droit à un repos équivalent, à prendre dans les deux mois suivants.
Chaque salarié bénéficiera par ailleurs d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Congés payés
Période de prise du congé principal
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 décembre.
Les salariés sont invités à prendre 3 semaines (15 jours ouvrés, consécutifs ou non) sur la période du 1er juillet N au 31 août N, correspondant à la période de basse activité de l’entreprise.
Etant précisé que sur cette période du 1er juillet N au 31 août N, les salariés devront prendre à minima 2 semaines de congés, soit au moins 10 jours ouvrés consécutifs.
Avec accord exprès du manager, en fonction des nécessités de service, il sera possible de déroger aux deux points mentionnés ci-dessus.
Par ailleurs :
Sur la période du 1er mai au 31 mai : les salariés (hors plateforme d’Allonzier) sont invités à ne pas poser plus de 5 jours de congés consécutifs ou non (soit 5 jours ouvrés théoriquement travaillés, dont le pont de l’Ascension) pour des raisons de bon fonctionnement de service ;
Sur la période du 1er mai au 30 juin : les salariés de la plateforme d’Allonzier ne pourront pas prendre plus de 5 jours ouvrés par mois.
Pour le reste, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par l’accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 6 juillet 2023. DISPOSITIONS FINALES
Date d’effet - durée – suivi – rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2024.
Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires.
Les Parties conviennent de se réunir au terme de la première d’année complète d’application (au plus tard le 31 décembre 2024) du présent accord afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre et d’évoquer ensemble l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions.
Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
L’ensemble des situations non réglées par les dispositions du présent accord ou un autre accord collectif d’entreprise seront régies par les dispositions légales et/ou celles de la Convention Collective des Commerces de gros.
Information du personnel Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.
Le présent accord fera l’objet de réunions d’information et d’une note d’information portée à la connaissance des salariés de la Société, notamment par voie de communication sur l’intranet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Un exemplaire sera remis au secrétaire du Comité Social et Economique.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.
Fait à Argonay, le 13/10/2023, en 3 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties.
Pour la société MAPED SAS
, , Délégué syndical FO
Annexe 1 – Liste des emplois ETAM éligibles au forfait-jours
DIRECTION
CSP
EMPLOI 2024 Fr
DIR. COMMERCIALE France ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS –COMPTES CLES 2 DIR. COMMERCIALE France ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS 1 DIR. COMMERCIALE France ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS 2 DIR. COMMERCIALE France ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS – COMPTES CLES 1 DIR. COMMERCIALE France ETAM RESPONSABLE DE SECTEUR 1 DIR. COMMERCIALE France ETAM RESPONSABLE DE SECTEUR 2 DIR. DAF, DSI ETAM CONCEPTEUR .RICE DEVELOPPEUR DIR. DAF, DSI ETAM CHEF .FE DE PROJETS SI 1 DIR. DAF, DSI ETAM COMPTABLE POLYVALENT.E (DOMINANTE CLIENTS ET AUTRES ENTITES) DIR. DAF, DSI ETAM COMPTABLE POLYVALENT.E (DOMINANTE CLIENTS ET RISQUE CREDIT) DIR. DAF, DSI ETAM COMPTABLE POLYVALENT.E (DOMINANTE FOURNISSEURS ET IMMOBILISATIONS) DIR. DAF, DSI ETAM COMPTABLE POLYVALENT.E (DOMINANTE TRESORERIE ET COMPTABILITE GENERALE) DIR. DAF, DSI ETAM TECHNICIEN .NE SUPPORT, SYSTEME ET RESEAU DIR. DIGITALE ETAM CHEF .FE DE PROJETS DIGITAUX 1 / ANALYSTE E-RETAIL DIR. DIGITALE ETAM CHEF .FE DE PROJETS DIGITAUX 2 DIR. INTERNATIONALE ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS EXPORT 1 DIR. INTERNATIONALE ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS EXPORT 2 DIR. INTERNATIONALE ETAM GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTS EXPORT 2 -RESPONSABLE OPERATIONS TRANSPORT DIR. INTERNATIONALE ETAM COORDINATEUR.RICE MARKETING EMEA DIR. MARKETING ETAM CHEF .FE DE PRODUITS 1 DIR. MARKETING ETAM CHEF .FE DE PROJETS COMMUNICATION 1 DIR. MARKETING ETAM DESIGNER GRAPHISME DEVELOPPEMENT 1 DIR. MARKETING ETAM DESIGNER GRAPHISME DEVELOPPEMENT 2 DIR. MARKETING ETAM DESIGNER GRAPHISME CREA 1 DIR. PRODUCTION ETAM CHEF .FE D'ATELIERS DIR. PRODUCTION ETAM TECHNICIEN .NE MAINTENANCE SERVICES GENERAUX DIR. QUALITE DEVELOP. DURABLE ETAM CHEF .FE DE PROJETS QRDD DIR. R&D ETAM CHEF .FE DE PROJETS PRODUITS 2 DIR. R&D ETAM CONCEPTEUR .RICE NOUVEAUX PRODUITS DIR. R&D ETAM DESIGNER PRODUIT INDUSTRIEL 1 DIR. RESSOURCES HUMAINES ETAM CHARGE .E DE MISSION RH DIR. RESSOURCES HUMAINES ETAM GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL DIR. SUPPLY CHAIN ETAM COORDINATEUR TRANSPORT DIR. SUPPLY CHAIN ETAM PREVISIONNISTE DES VENTES DIR. SUPPLY CHAIN ETAM RESPONSABLE D'EQUIPE LOGISTIQUE DIR. SUPPLY CHAIN ETAM TECHNICIEN .NE APPROVISIONNEMENT 1 DIR. SUPPLY CHAIN ETAM TECHNICIEN .NE APPROVISIONNEMENT 2