Accord d'entreprise MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS
Le 28/06/2019
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail de nuit
- Durée collective du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail de nuit
- Durée collective du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERelatif à l’organisation du temps de travail
Entre :
La SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France dont le lieu d’exploitation est au 70 Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris -
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET
499 814 812 00024 RCS Paris.
Représentée par son Directeur des Ressources Humaines
ET
L’Organisation Syndicale C.G.T. Commerce Distribution Services – 67 rue de Turbigo 75139 Paris cedex, représentée par, Délégué Syndical ;
L’Organisation Syndicale F.O. / H.C.R. – C.T. – 3 rue du Château d’Eau – 75481 Paris cedex 10, représentée par, Délégué Syndical.
PRÉAMBULE
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 a souhaité rendre compte des impératifs inhérents à l’activité d’Hôtellerie-restauration.L’ensemble des accords de branche qui ont été conclus postérieurement rappelle ces principes notamment en organisant la flexibilité du travail.
Forte des possibilités ouvertes par la Loi du 20 août 2008 et par la Loi du 8 août 2016, la Société a souhaité fixer avec ses salariés les règles d’aménagement du temps de travail les plus adaptées à la spécificité de son organisation et aux valeurs véhiculées par l’entreprise.
Ces modalités sont exposées ci-après et viennent en remplacement de toute modalité existante auparavant.
Mise en œuvre
Toutefois, il est rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la durée du travail.
Durée du travail
Temps de travail effectif
Temps de travail et Formation
Les formations prévues au plan de formation de la Société sont ainsi incluses dans le temps de travail effectif.
Mesure du temps de travail effectif
Le choix du système de décompte est de la responsabilité de la Société.
Il devra permettre d’identifier clairement le temps de travail effectif, y compris les tranches exceptionnelles d’activité et les dépassements d’horaires accomplis à la demande de la hiérarchie pour les personnels assujettis à des horaires collectifs ou individualisés.
Les salariés sont tenus de respecter les instructions relatives à la mise en œuvre du système de décompte qui constituent des instructions de travail dont l’omission ou le détournement pourra être sanctionné.
Modalités d’organisation du temps de travail
Les salariés recevront un planning programmatif qui sera porté à leur connaissance par tout moyen et dans un délai de 7 jours calendaires avant sa période d’effet.
Il pourra s’agir d’un planning individuel ou collectif.
Ce planning pourra être modifié afin de tenir compte des ajustements requis par les besoins de l’entreprise ou l’évolution de son activité.
Toute modification de planning sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par tout moyen et sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
•Respect des règles régissant le repos hebdomadaire telles que fixées par la convention collective des hôtels cafés restaurants ;
•Durée maximale de travail effectif au cours d'une semaine : 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
•Durée maximale de travail effectif quotidien :
oPersonnel administratif hors site d'exploitation : 10 h 00
oCuisinier : 11 h 00
oAutre personnel : 11 h 30
oPersonnel de réception : 12 h 00
•Durée minimale de travail effectif au cours d'une semaine travaillée : 0 heure, ce qui signifie que des semaines complètes de repos pourront être planifiées.
Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Toutefois, à l’exception des salariés employés sur la base d’un forfait jour annualisé, la rémunération mensuelle des salariés peut être contractuellement calculée sur la base mensualisée de 37 heures, soit 160,33 heures.
Les heures travaillées entre 37 et 39 heures hebdomadaires seront rémunérées en heure supplémentaire, sans attribution de jour RTT.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures théoriques du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Contingent d'heures supplémentaires
Ce contingent n'est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait établie sur l'année.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent.
Pauses forfaitisées
Droit à la déconnexion
Les moyens mis en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques visant à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale pourront être exposés par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), laquelle devra également prévoir la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation des salariés et du personnel d'encadrement et de direction à un usage raisonnable des outils numériques.
Congés
Jours fériés
Congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise des congés s’étend également du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours de congés acquis peuvent être pris dès l’embauche, au fur et à mesure de leur acquisition.
La prise des jours de congés payés est subordonnée au respect des procédures applicables dans la société et notamment à la nécessité de solder les congés payés de l’année avant la fin de la période de prise des congés.
Rémunération des congés payés
Report de congés payés
En cas de report de congés payés d’une période sur l’autre, soit à raison d’un accord entre l’entreprise et le salarié concerné soit en raison d’une disposition légale ou réglementaire impérative, ce report entraînera une modification corrélative des seuils annuels en jours ou en heure de manière à ce que le salarié ne se trouve pas avantagé par rapport aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’un report.
Travail de nuit
La période de décompte du travail de nuit est fixée de 22 heures le soir à 7 heures du matin.
Date d’effet et durée
Son entrée en vigueur interviendra au 1er juillet 2019.
Il annule et remplace toute disposition antérieure de même objet ou de même effet.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales à la Direction Départementale du Travail et au Secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Cet accord est disponible pour consultation auprès de la direction de la société et par voie d’affichage.
En 4 exemplaires originaux.
Dont un pour chacune des parties, 1 pour la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes.
.
Pour la SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France SAS
Fait à Paris, Le 28/06/2019
HORAIRES COLLECTIFS MARRIOTT CHAMPS-ELYSEES
MATIN
DE
A
PAUSE-REPAS
SOIR
DE
A
PAUSE-REPAS
COUPURE
DE
A
DE
A
PAUSE-REPAS
6 H 00
14 H 30
42 mn
12 H 00
20 H 30
42 mn
8 H 00
14 H 00
18 H 30
21 H 00
42 mn
OU
6 H 15
14 H 45
42 mn
OU
12 H 15
20 H 45
42 mn
OU
8 H 15
14 H 00
18 H 30
21 H 15
42 mn
OU
6 H 30
15 H 00
42 mn
OU
13 H 00
21 H 30
42 mn
OU
8 H 30
14 H 00
18 H 30
21 H 30
42 mn
OU
6 H 45
15 H 15
42 mn
OU
13 H 15
21 H 45
42 mn
OU
8 H 45
14 H 00
18 H 30
21 H 45
42 mn
OU
7 H 00
15 H 30
42 mn
OU
13 H 30
22 H 00
42 mn
OU
9 H 00
14 H 00
18 H 30
22 H 00
42 mn
OU
7 H 15
15 H 45
42 mn
OU
13 H 45
22 H 15
42 mn
OU
9 H 15
14 H 00
18 H 30
22 H 15
42 mn
OU
7 H 30
16 H 00
42 mn
OU
14 H 00
22 H 30
42 mn
OU
9 H 30
14 H 30
19 H 00
22 H 30
42 mn
OU
7 H 45
16 H 15
42 mn
OU
14 H 15
22 H 45
42 mn
OU
9 H 45
14 H 30
19 H 00
22 H 45
42 mn
OU
8 H 00
16 H 30
42 mn
OU
14 H 30
23 H 00
42 mn
OU
10 H 00
14 H 30
19 H 00
23 H 00
42 mn
OU
8 H 15
16 H 45
42 mn
OU
14 H 45
23 H 15
42 mn
OU
10 H 15
14 H 30
19 H 00
23 H 15
42 mn
OU
8 H 30
17 H 00
42 mn
OU
15 H 00
23 H 30
42 mn
OU
10 H 30
15 H 00
19 H 00
23 H 00
42 mn
OU
8 H 45
17 H 15
42 mn
OU
15 H 15
23 H 45
42 mn
OU
10 H 45
15 H 00
19 H 00
23 H 15
42 mn
OU
9 H 00
17 H 30
42 mn
OU
15 H 30
0 H 00
42 mn
OU
11 H 00
15 H 00
19 H 00
23 H 30
42 mn
OU
9 H 15
17 H 45
42 mn
OU
15 H 45
0 H 15
42 mn
OU
11 H 15
15 H 00
19 H 00
23 H 45
42 mn
OU
9 H 30
18 H 00
42 mn
OU
16 H 00
0 H 30
42 mn
OU
11 H 30
15 H 00
19 H 00
0 H 00
42 mn
OU
9 H 45
18 H 15
42 mn
OU
16 H 15
0 H 45
42 mn
OU
11 H 45
15 H 00
19 H 00
5 H 15
42 mn
OU
10 H 00
18 H 30
42 mn
OU
16 H30
01 H 00
42 mn
OU
12 H 00
15 H 00
19 H 00
0 H 30
42 mn
OU
10 H 15
18 H 45
42 mn
OU
16 H 45
01 H 15
42 mn
OU
12 H 15
15 H 00
19 H 00
0 H 45
42 mn
OU
10 H 30
19 H 00
42 mn
OU
17 H 00
01 H 30
42 mn
Base : 169h par mois / 39 heures par semaine
Cinq jours de travail par semaine
7 heures et 80 centièmes par jour
Une journée de solidarité par an est retirée par an -Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 –fixée tous les ans en fonction du calendrier – cette journée n’est pas le lundi de Pentecôte qui reste férié dans notre établissement.
Deux jours de repos compensateurs sont donnés pour le personnel de nuit pour une année d’activité (voir CCN 1979).
Un jour de repos compensateur pour le personnel qui travaillerait plus de 280 heures sur un horaire dit de nuit (voir CCN 1979)
Le temps de repas est de quarante-cinq minutes .
Temps d’habillage et déshabillage, une journée repos compensatoire est octroyée après un an d’ancienneté.
Base : 169h par mois / 39 heures par semaine
Cinq jours de travail par semaine
7 heures et 80 centièmes par jour
Une journée de solidarité par an est retirée par an -Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 –fixée tous les ans en fonction du calendrier – cette journée n’est pas le lundi de Pentecôte qui reste férié dans notre établissement.
Deux jours de repos compensateurs sont donnés pour le personnel de nuit pour une année d’activité (voir CCN 1979).
Un jour de repos compensateur pour le personnel qui travaillerait plus de 280 heures sur un horaire dit de nuit (voir CCN 1979)
Le temps de repas est de quarante-cinq minutes .
Temps d’habillage et déshabillage, une journée repos compensatoire est octroyée après un an d’ancienneté.
OU
10 H 45
19 H 15
42 mn
OU
17 H 15
01 H 45
42 mn
OU
11 H 00
19 H 30
42 mn
OU
17 H 30
02 H 00
42 mn
OU
11 H 15
19 H 45
42 mn
OU
17 H 45
02 H 15
42 mn
NUIT
DE
A
PAUSE-REPAS
21 H 00
05 H 30
42 mn
OU
21 H 30
06 H 00
42 mn
OU
22 H 00
06 H 30
42 mn
OU
22 H 30
07 H 00
42 mn
OU
23 H 00
07 H 30
42 mn
OU
23 H 30
08 H 00
42 mn
Mise à jour : 2019-07-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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