Accord d'entreprise MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR POUR LES CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS

Le 28/06/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISERelatif au forfait jour pour les cadres autonomes


Entre :
La SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France dont le siège social est au 70 Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris -
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET
499 814 812 00024 RCS Paris.
Représentée par, son Directeur des Ressources Humaines

ET
L’Organisation Syndicale C.G.T Commerce Distribution Services – 67 rue de Turbigo 75139 Paris cedex, représentée par, Délégué Syndical ;
L’Organisation Syndicale F.O / H.C.R - C.T. - 3 rue du Château d’eau – 75481 Paris cedex 10, représentée par, Délégué Syndical ;


PRÉAMBULE

La convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 a souhaité rendre compte des impératifs de flexibilité et de polyvalence inhérents à l’activité d’Hôtellerie-restauration.
L’ensemble des accords de branche qui ont été conclus postérieurement rappelle ces principes notamment en organisant la flexibilité du travail.
Forte des possibilités ouvertes par la Loi du 20 août 2008 et par la Loi du 8 août 2016, la Société a souhaité fixer avec ses salariés les règles d’aménagement du temps de travail les plus adaptées à la spécificité de son organisation et aux valeurs véhiculées par l’entreprise.
Ces modalités sont exposées ci-après en ce qui concerne les cadres autonomes et viennent en remplacement de toute modalité existante auparavant.

  • Mise en œuvre

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de La Société employés en qualité de cadres autonomes.


  • Forfait en jour sur l’année


  • Salariés concernés

La possibilité de décompter la durée du travail en jour sur l’année est réservée aux cadres autonomes qui sont les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Leur contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail identifiera cette qualité.

  • Durée du travail sur l’année

La durée du travail est fixée à 214 jours par période de 12 mois, à savoir 213 jours plus 1 journée de solidarité.
Elle se décompte en journées ou demi-journées.
Est une demi-journée travaillée, toute période de travail d’au moins 3 heures 30 effectuées soit avant 13 heures, soit après 13 heures.
Il est rappelé que les salariés soumis à un décompte de la durée du travail en jour restent soumis à l’obligation de disposer de 11 heures de repos entre deux jours de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire minimum.
La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus.

  • Période de référence

La période de référence est la période d’annualisation, du 1er janvier au 31 décembre.
À chaque début de période, l’employeur adressera à chaque salarié concerné une note de service comportant le nombre de jours RTT calculé en fonction des repos hebdomadaires et des jours fériés pour la période en cours.
En accord avec la Société, le Salarié peut renoncer à des jours de repos, dans la limite de 10 jours par an, moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 %.
Ces jours pourront être également reportés sur la période suivante pour autant que l’ensemble des jours de congés acquis aient été pris au cours de la période, ceci afin d’éviter la double imputation

  • Prise en compte des années incomplètes

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif) le nombre des jours de travail est proratisé par rapport à une année complète.

  • Modalités de décompte et de prise en compte de la charge de travail

Afin de veiller à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, la société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Ce suivi est opéré au moyen d'un document autodéclaratif, réalisé par le Salarié, sous le contrôle de la Société et faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, ou jours de repos au titre du respect du plafond de 214 jours (RTT),
  • le nombre de jours de repos (RTT) pris et ceux restant à prendre.
Ce document sera émargé par le Salarié, à chaque fin de mois, et il lui en sera remis une copie.
Compte tenu de la liberté d'organisation dont il dispose, le Salarié s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire. Le Salarié s’interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
En outre, la Société convoquera le Salarié au minimum deux fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle et en tout état de cause à la demande du salarié, à un entretien individuel spécifique, afin d’évoquer avec celui-ci la charge individuelle de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale, ainsi que la rémunération.
Au regard des constats effectués, le Salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, pour garantir la protection de la santé et de la sécurité du Salarié sur son temps et au lieu de travail (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le Salarié et le responsable examinent également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion qui les autorise à couper leurs accès à l’entreprise via les nouvelles technologies d’information et de communication lors de leur temps de repos.
Les moyens mis en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques visant à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale pourront être exposés par une charte élaborée par l'employeur après avis du comité d'entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel), laquelle devra également prévoir la mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation des salariés et du personnel d'encadrement et de direction à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Congés

  • Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux à savoir : Le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le Jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

  • Congés payés

Les congés payés sont acquis et pris sur la base de 25 jours de congés payés par an.
La période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise des congés s’étend également du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours de congés acquis peuvent être pris dès l’embauche, au fur et à mesure de leur acquisition.
La prise des jours de congés payés est subordonnée au respect des procédures applicables dans la société et notamment à la nécessité de solder les congés payés de l’année avant la fin de la période de prise des congés.

  • Rémunération des congés payés

En raison de l’application de ces dispositions, la rémunération contractuelle des salariés s’entend congés payés et jours fériés compris.

  • Report de congés payés

Les congés payés doivent être pris au cours de leur période d’acquisition sans aucun autre droit à report que celui organisé par des dispositions légales ou réglementaires.
En cas de report de congés payés d’une période sur l’autre, soit à raison d’un accord entre l’entreprise et le salarié concerné soit en raison d’une disposition légale ou réglementaire impérative, ce report entraînera une modification corrélative des seuils annuels en jours ou en heure de manière à ce que le salarié ne se trouve pas avantagé par rapport aux salariés qui n’auraient pas bénéficié d’un report.


  • Date d’effet et durée

Le présent accord a été négocié avec, salarié élu en qualité de Délégué Syndical et, salarié élu en qualité de Délégué Syndical.
Son entrée en vigueur interviendra retroactivement au 1er janvier 2019.
Il annule et remplace toute disposition antérieure de même objet ou de même effet.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales à la Direction Départementale du Travail et au Secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Cet accord est disponible pour consultation auprès de la direction de la société et par voie d’affichage.
En 5 exemplaires originaux.
Dont un pour chacune des parties, 1 pour la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes.



Pour la SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France SAS

Fait à Paris, le 28/06/2019
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