Accord d'entreprise MCI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPSD DE TRAVAIL DES TECHNICIENS MONITORING

Application de l'accord
Début : 25/02/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MCI

Le 19/12/2025


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens monitoring



ENTRE


La société MCI, au capital de 8.453.948,40 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 632 017 257 et dont le siège social est situé 5 rue Véga, 44 470 CARQUEFOU, représentée par …, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales :
  • CFTCreprésentée par son délégué syndical central …
  • CFDTreprésentée par son délégué syndical central …
  • FOreprésentée par son délégué syndical central …
  • CGTreprésentée par son délégué syndical central …
  • CFE CGCreprésentée par son délégué syndical central …


d’autre part,



Ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L2232-11 et suivants du code du travail.

Préambule



La société MCI est spécialisée dans la conception, étude, vente, négoce, assemblage, installation, entretien, maintenance, dépannage de tous systèmes de réfrigération, de chauffage, de climatisation, d'aéraulique et d'hydraulique ainsi que les activités connexes : chambres froides et climatiques, ventilation, systèmes de régulation, économiseurs, superviseurs, télécontrôle.

A ce titre, elle emploie des Techniciens monitoring, dont les missions consistent, suite à un déclenchement d’intervention au CRC ( Centre de Relation Client ),  à se connecter sur nos sites clients afin d’établir un diagnostic précis de la panne et d’éviter le plus possible des sorties de nos techniciens terrains plus particulièrement pendant les horaires d’astreinte ( Nuit, Week end & Jours fériés ).

Trois constats ont amené les parties à négocier le présent accord :

  • L’activité de monitoring dans les métiers du froid est amenée à s’accroitre dans les prochaines années, portée par des projets ambitieux de la Direction RSID et par l’arrivée de nouvelles technologies & process permettant de développer de nouvelles activités (ex : maintenance prédictive, offres clients / GC, etc..). Il est apparu important, dans ce contexte, de pouvoir proposer un statut attractif et adapté à cette catégorie de personnel, visant à améliorer la qualité de vie au travail et à favoriser les recrutements ;

  • L’activité de monitoring est soumise à une forte saisonnalité qui nécessite de garantir une adéquation entre les ressources disponibles en interne et le niveau fluctuant d’activité selon les périodes de l’année ainsi que de continuer à améliorer le pourcentage de sorties évitées pour les techniciens service (plus particulièrement en astreinte et pendant les pics de charge, nuit et week-end principalement) ;

  • L’accord d’établissement conclu le 10 mai 2016 n’est ainsi plus adapté aux évolutions du métier et de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de définir le mode d’aménagement du temps de travail le plus adapté à l’organisation et l’attractivité du métier de techniciens monitoring.


Article 1. Cadre juridique



Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail qui prévoit :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit:

  • La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. […] »

Le présent accord se substitue intégralement et dès son entrée en vigueur, à l’accord d’établissement du 10 mai 2016 relatif à l’organisation du travail des techniciens référents centre d’appel jour/nuit de l’agence de Tarbes.


Article 2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle

Le principe de l’aménagement du temps de travail consiste à déroger à la règle du décompte hebdomadaire du temps de travail pour organiser la durée du travail non plus sur la semaine, mais dans le cadre d’une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le décompte du temps de travail n’intervient pas au terme de chaque semaine, mais à l'issue de la période définie par l'accord collectif.

En l’espèce, les parties signataires conviennent d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle à temps partiel via une modulation des horaires hebdomadaires avec des périodes hautes et des périodes basses.

Dès lors, le temps partiel aménagé par le présent accord se traduit par la variation de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée hebdomadaire équivalente à la durée annuelle contractuelle se compensent arithmétiquement au cours de cette même période de référence.

Les heures hebdomadaires effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à des majorations de salaire pour heures complémentaires : le décompte du temps de travail et la détermination des éventuelles heures complémentaires s’opèrent à la fin de la période annuelle de référence.

Article 3. Champ d’application - Bénéficiaires


Le présent accord est uniquement applicable à l’ensemble des Techniciens monitoring de l’entreprise MCI, en raison de la spécificité de leur activité, indépendamment de la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).

Les parties précisent que ces dispositions s’appliqueront :

  • de droit à tout nouvel embauché à ce poste à compter de l’entrée en vigueur de l’accord,

  • pour les techniciens monitoring qui sont déjà en poste à la date d’entrée en vigueur de l’accord : sous réserve de leur accord, formalisé par la signature d’un avenant contractuel.

Article 4. Période de référence


Pour des raisons pratiques, la période de référence pour le décompte du temps de travail correspondra à la période d’acquisition des congés payés, soit du

1er juin au 31 mai.



Article 5. Durée annuelle de travail


La durée du travail du personnel visée à l’article 3 est fixée au maximum à

1466.50 heures par année de référence, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.


365 jours – 137 jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, 8 jours fériés en moyenne tombant un jour ouvré) = 228 jours travaillés soit 45.6 semaines x 32 heures = 1459.2 arrondi à 1460 + 6.4 heures au titre de la journée de solidarité = 1466.4 heures, arrondi à 1466,5 heures.

NB sur la journée de solidarité :
Si le salarié travaille le jour fixé pour la journée de solidarité, celle-ci lui sera rémunérée sans majoration pour jour férié.
En cas contraire, un jour de congé payé sera positionné le jour de solidarité.

Pour chaque salarié, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, déterminera la durée annuelle lui étant personnellement applicable.

Sauf dérogations légales et conventionnelles, cette durée annuelle ne pourra être inférieure à une durée équivalente à 24 heures par semaine, soit 1102 heures par an.

La durée de travail fixée au présent accord étant inférieure à 1607 heures par an, les bénéficiaires de cet accord sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Pour les salariés embauchés, ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, le plafond annuel d’heures sera calculé au prorata temporis.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour ceux quittant l’entreprise en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée se voient également appliquer cette modalité d’appréciation de la période de référence.


Article 6. Limites de la variation du temps de travail 


6.1 Tunnel de modulation


  • Durant les semaines hautes, le temps de travail est fixé dans une limite haute de 40 heures par semaine. Il est convenu d’un maximum de 2 semaines à 40 heures par mois.

  • Durant les semaines basses, le temps de travail est fixé dans une limite basse de 22 heures par semaine.


6.2 Durées maximales de travail


Sauf dérogation légale et conventionnelle :

  • La durée de travail maximale du travail de nuit est fixée à 48 heures hebdomadaires, sans pouvoir dépasser 40 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • La durée quotidienne de travail effectif de nuit de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, ceci dans le but d’assurer la protection des biens (Article R3122-7) et conformément à l’article L3122-17 du code du travail.
Le salarié bénéficiera alors d’une période de repos équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures, conformément à l’article R3122-3 du code du travail.

Il est précisé que la réalisation de plus de 8 heures de travail effectif de nuit devra rester exceptionnel, et ne pas intervenir dans le cadre des plannings habituels annuels.

  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire consécutif de 24 heures.



Article 7. Organisation du temps de travail



7.1. Principes généraux


L’organisation du temps de travail mise en place doit permettre de couvrir une amplitude journalière totale, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.

Il est donc entendu que les salariés soumis au présent accord travaillent de manière régulière de nuit, le week-end et les jours fériés.

Ceci étant justifié par le principe même de leur activité, impliquant d’assister à distance les techniciens dépanneurs, notamment pendant les périodes d’astreinte, et ce afin de répondre à nos obligations contractuelles envers nos clients.


7.2. Modes d’organisation


L’élaboration des plannings des techniciens monitoring sera faite en utilisant les deux modes d’organisation suivant :

TRAVAIL PAR RELAIS : Plusieurs équipes travaillent à des heures différentes de la journée, permettant ainsi de couvrir une plage horaire plus importante. La modalité retenue est celle dite des « Equipes chevauchantes ».

TRAVAIL PAR ROULEMENT : Dans ce mode d’organisation, les jours de repos hebdomadaires varient d’une semaine à l’autre et peuvent être positionnées en dehors du dimanche.
Cette contrainte est imposée et autorisée en l’espèce par la nécessité d’assurer un service de dépannage d’urgence pour nos clients (Art. L. 3132-12 et Art. R. 3132-5 du code du travail).


7.3. Types d’horaires


Deux types de planning sont mis en place :

Planning dit de « NUIT » > les salariés soumis à ce type de planning effectuent + de 70% et plus de leur temps de travail sur des horaires de nuit

Planning dit de « SOIREE » > les salariés soumis à ce type de planning effectuent au maximum 70% de leur temps de travail sur des horaires de nuit


7.4. Majorations afférentes


Heures de nuit (21h-6h)
Majoration des heures de nuit de 5 % en repos
(1 heure de nuit engendre 3 minutes de repos)
Majoration du taux horaire de base de 45 %
Heures du dimanche et jours fériés (sauf 1er mai) – hors journée de solidarité tombant un jour férié (non majorée)
Majoration du taux horaire de base de 45 %
Heures de nuit sur dimanche et jours fériés (sauf 1er mai)
Majoration des heures de nuit de 5 % en repos
(1 heure de nuit engendre 3 minutes de repos)

Majoration du taux horaire de base de 55 %
1er mai
Majoration du taux horaire de base de 100%
Heures de nuit sur 1er mai
Majoration des heures de nuit de 5 % en repos
(1 heure de nuit engendre 3 minutes de repos)

Majoration du taux horaire de base de 100%


7.5. Pauses


Une pause obligatoire de 30 minutes devra être impérativement respectée par nuit de travail.

7.6. Repas


Un ticket restaurant sera attribué par nuit de travail, dès lors qu’un minimum de 5 heures de travail est effectué.


Article 8. Planification


Quinze jours au plus tard avant le début de la période de référence, ou lors de l’embauche, le programme indicatif sera communiqué à chaque salarié. Sur ce programme figureront la durée et les horaires de travail pour chaque semaine de la période.

Il est précisé que toute modification des plannings prévisionnels annuels devra faire l’objet d’un échange préalable avec les salariés concernés.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. La modification pourra porter sur les jours travaillés (sur tous les jours de la semaine, en ce compris les jours non initialement travaillés), la durée travaillée ou la répartition du temps de travail sur la journée ou la semaine.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures pour faire face aux circonstances exceptionnelles ci-après énoncées :

  • les conditions météorologiques ;
  • le surcroît d'activité pour pallier les absences du personnel ;
  • une panne ou tout aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l'activité chez les clients.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité, le délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné.

Il est entendu que des dispositions particulières concernant la planification pourront le cas échéant être déterminées individuellement dans les avenants d’adhésion des salariés au présent accord.



Article 9. Rémunération - Lissage

Afin que la rémunération ne subisse pas de fluctuation en fonction du temps de travail réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année, sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire ou mensuel fixé au contrat de travail ou par avenant contractuel (ex : base 138.67h pour une durée annuelle de 1466.50 heures).

Article 10. Fonctionnement de la modulation

10.1. Compteur individuel de suivi


Afin d’assurer un suivi, un compteur individuel de l’annualisation sera tenu pour chaque salarié et communiqué à chaque période de paye par tout moyen.

Ce compteur fait apparaitre :

  • Le salaire mensuel payé lissé + le cumul sur la période de référence
  • Le temps de travail effectif réalisé dans le mois (heures effectuées et périodes assimilées) + le cumul
  • Le suivi des jours de congé pris et à prendre
  • Les absences liées à l’état de santé
  • Les autres types d’absence

Les compteurs seront gérés par ADP et disponibles sur le bulletin de paie et/ ou le portail.
Les heures de travail font l’objet d’une déclaration hebdomadaire du lundi 00h00 au dimanche minuit.

Article 10.2. Régularisation des compteurs en fin de période


La société arrête les compteurs individuels à l’issue de chaque période de référence.

La société procèdera à un comparatif entre le TTE cumulé (heures effectuées + périodes assimilées) et 1466.50 heures (pour le cas particulier des absences – voir articles 10.2.3).

10.2.1. Solde de compteur positif


Si, au terme de la période, le compteur fait apparaitre un solde positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil contractuel donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Leur paiement apparaitra sur le bulletin de salaire suivant la clôture de la période de référence.

Exemple 1
Un salarié a un horaire contractuel annuel de 1466.50H
Le planning 2024-2025 lui a fait réaliser un TTE de 1482H
Il n’a pas été absent et a pris ses 5 semaines de congés payés
1482 – 1466.5 = 15.50 heures complémentaires doivent lui être payées en fin de période


10.2.2. Solde de compteur négatif


Le solde de compteur négatif correspond à la situation dans laquelle le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues dans son contrat. Cela signifie que le salarié a été rémunéré pour des heures qu’il n’a finalement pas effectuées.

Dans ce cas, et uniquement dans l’hypothèse où ce négatif n’est pas dû à l’employeur (exemple : absences non rémunérées mais non préalablement déduite mensuellement) une régularisation sera opérée sur le bulletin de salaire suivant la clôture de la période de référence, dans la limite du dixième du salaire exigible. Si cette première retenue n’est pas suffisante à apurer le solde, le trop-perçu fera l’objet de retenues mensuelles successives jusqu’à apurement du solde.

Il convient de préciser que les absences (rémunérées ou non), les congés (hors congés payés légaux) et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ainsi, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Exemple 2
Un salarié a un horaire contractuel annuel de 1466.50H
Le planning 2024-2025 prévoyait un TTE de 1482H
Il a pris 5 semaines de congés
Et a été absent pour congé sans solde 30h
Cette absence a été déduite en paie le mois considéré
Son TTE final annuel est de 1452 heures
Bien qu’il ait travaillé moins de 1466.5 heures, aucune récupération ne sera possible par l’employeur car 1452H + 30H > 1466.5 heures


Exemple 3
Un salarié a un horaire contractuel annuel de 1466.50H
Le planning 2024-2025 prévoyait un TTE de 1482H
Il a pris 5 semaines de congés
Il a eu une absence injustifiée de 40h qui n’a pas été déduite en paie
Son TTE final annuel est de 1442 heures
Il a cependant été rémunéré sur une base de 1466.5 h donc l’employeur peut récupérer 1466.5 – 1442= 24.5H

  • Gestion et impact des absences

  • Congés payés Légaux

Les jours de congés payés légaux ne sont pas ajoutés au compteur de Temps de Travail Effectif.
L’absence est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Taux horaire de déduction : salaire mensuel lissé / 138,67.
Nombre d’heures déduit : Horaire hebdomadaire moyen (soit 32h pour une durée annuelle de 1466.50 heures)
L’indemnité de congés payés est versée selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
  • Absences assimilées à du TTE au sens de la durée du travail (Temps de Travail Effectif)


Ces absences sont ajoutées au compteur de TTE pour la régularisation des compteurs en fin de période et pour le calcul des heures complémentaires.

Il s’agit par exemple des absences suivantes :
- heures de délégation 
- formation
- visites médicales etc

Il est entendu que si un technicien monitoring est empêché de prendre son poste (sans délai de prévenance raisonnable) ou doit stopper son activité en cours de nuit pour des raisons de défaillance des outils informatiques de la société, les heures prévues au planning de la nuit seront comptabilisées dans le compteur de TTE.

Exemple 4
Un salarié était planifié sur toute la période à 1482 heures et a été absent pour formation une semaine de 30h au planning – La formation était d’une durée de 30H
Il a également pris ses 5 semaines de congés payés légaux
Son TTE, en ce compris le temps assimilé à du temps de travail effectif, est de (1482 – 30 heures) + 30 heures = 1482 heures
1482 – 1466.5h payées via le lissage = 15.5 heures complémentaires doivent lui être payées en fin de période

  • Absences non assimilées à du TTE pour le calcul de la durée du travail (hors maladie/maternité – voir paragraphe suivant)

Il s’agit par exemple des absences suivantes :
  • Congé sans solde
  • Congé parental
  • Congé de fractionnement
  • Congé d’ancienneté
  • Absence pour événements familiaux
  • Repos compensateurs etc


Incidence le mois de survenance de l’absence :

Ces heures d'absence sont décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l’horaire planifié qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’absence.
Cependant si, en raison par exemple d’une absence de longue durée, la période d’absence n’a pas fait l’objet d’une planification, le nombre d’heures d’absence décomptées sera calculé sur la base de la durée mensuelle moyenne théorique.
Elles sont déduites et le cas échéant, indemnisées, sur la base de la rémunération mensuelle lissée (taux horaire de déduction : salaire mensuel lissé / 138,67).

Incidence sur les calculs en fin de période :

Les heures d’absence ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant éventuellement droit, en fin de période conventionnelle de référence, aux majorations pour heures complémentaires.

Elles ne pourront cependant pas donner droit à récupération pour l’employeur.

En cas d’absence non indemnisée, un comparatif entre les heures réalisées et les heures payées devra être effectué.

Exemple 2
Un salarié a un horaire contractuel annuel de 1466.50H
Le planning 2024-2025 prévoyait un TTE de 1482H
Il a pris 5 semaines de congés
Et a été absent pour congé sans solde 30h
Son TTE final annuel est de 1452 heures
  • Bien qu’il ait travaillé moins de 1466.5 heures, aucune récupération ne sera possible par l’employeur car 1452H + 30H > 1466.5 heures
  • 1452 est < à 1466.5 donc pas d’heures complémentaires à payer
  • Cependant, au cours de la période de référence, 1436.5 heures seulement ont été effectivement rémunérées au salarié (1466.5 heures – 30 heures déduites le mois de l’absence) ;
Mais il a travaillé 1452h donc 15.5 heures seront rémunérées en fin de période (1452 heures – 1436.5 heures).
En revanche, ces 15.5 heures ne conduisant pas à dépasser le seuil de 1466.5 heure, elles ne seront pas majorées.



  • Cas particulier de l’absence pour maladie/accident du travail/ maladie professionnelle/maternité/ paternité


Incidence le mois de survenance de l’absence :
Ces heures d'absence sont décomptées au réel, c'est-à-dire en fonction de l’horaire planifié qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’absence.
Cependant si, en raison par exemple d’une absence de longue durée, la période d’absence n’a pas fait l’objet d’une planification, le nombre d’heures d’absence décomptées sera calculé sur la base de la durée mensuelle moyenne théorique.
Les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, sur la base de la rémunération mensuelle lissée (taux horaire de déduction : salaire mensuel lissé / 138,67).

Incidence sur les calculs en fin de période 

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée au réel, c'est-à-dire en fonction de l’horaire planifié qui aurait été réalisé par le salarié s’il avait travaillé au cours de la période d’absence ou, si cet horaire n’est pas planifié, sur la base de l’horaire hebdomadaire ou journalier moyen théorique.

Exemple 5
Hypothèse selon laquelle, au regard de son planning prévisionnel, un salarié aurait dû effectuer 1482 heures annuels. Or il a été absent 30 heures au planning pour maladie.
Il a également pris ses 5 semaines de congés payés légaux
Son TTE est de 1482 – 30 heures = 1452 heures
Afin de définir si des heures complémentaires sont dues, je dois comparer 1452 heures à une base annuelle réduite soit 1466.5 – 30 = 1436.5 heures (qui devient le seuil de déclenchement des heures complémentaires)
15.5 heures complémentaires majorées lui sont donc dues : 1452 – 1436.5




E. Périodes incomplètes


En cas d’embauche ou départ en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement réalisées depuis le début de la période :

  • si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée proratisée sur la période de référence : il percevra des heures complémentaires ;

  • si le salarié a accompli moins d’heures que la durée proratisée sur la période : une compensation intégrale interviendra sur les sommes dues lors du solde de tout compte.


Article 11. Heures complémentaires

11.1 Plafond et majoration


Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié. Elles seront décomptées en fin de période de référence.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

— 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail annuelle prévue dans le contrat de travail du salarié ;
— 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail annuelle prévue dans le contrat de travail du salarié.

Il est précisé que les heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet (1607 heures).

Les parties rappellent que les heures complémentaires s’entendent uniquement de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation formelle.

A titre exceptionnel, il pourra être toléré un dépassement de l’horaire prévu au planning (sans autorisation préalable de la hiérarchie) pour répondre à une situation d’urgence.

11.2 Garanties


Les salariés à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une période minimale de travail quotidien continue de 2 heures. En outre, chaque journée de travail ne pourra pas comporter une coupure d’une durée supérieure à 2 heures.

En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée de travail, hors pauses éventuelles.

Par ailleurs, il est convenu que les bénéficiaires du présent accord seront considérés comme des salariés à temps complet pour le calcul de la participation et de l’intéressement, sans prorata.

Compte tenu du niveau de compétences exigé pour le poste de technicien monitoring, il est convenu d’une classification minimum au coefficient 235 de la convention collective du Snefcca ; étant entendu qu’une classification agent de maitrise devra être envisagée à partir d’un certain niveau de séniorité.
Afin de vérifier la cohérence des classifications des techniciens monitoring, une revue individuelle des classification sera effectuée chaque année à l’occasion de la commission de suivi.


Article 12. Congés payés


Le salarié travaillant à temps partiel a droit à la même durée de congés payés qu'un salarié travaillant à temps plein.
Le salarié travaillant à temps partiel a droit à 25 jours ouvrés, soit 5 semaines pour une année complète de travail.

Pour les techniciens monitoring, la prise d’une semaine de congés payés, quel que soit le planning prévu, équivaut à la pose de 5 jours de congés payés.

Cas particulier de la pose de jours isolés

Dans la mesure où les journées de travail des Techniciens monitoring sont à cheval sur deux journées calendaires, il est convenu que le jour de congé indiqué sur le bulletin de paie et déduit du compteur de congés payés sera le jour où la majorité de l’horaire aura été effectué.

Les règles légales de déduction seront appliquées : Le décompte s’effectue en tenant compte de chaque vacation ouvrée comprise entre la première vacation normalement travaillée et la veille de la reprise.

Dans la mesure où les techniciens monitoring peuvent bénéficier de jours de repos hebdomadaires différents du samedi et du dimanche, on entendra par jours ouvrés tous les jours de la semaine de travail hors 2 jours de repos hebdomadaires de la semaine considérée.

Exemple 1 (en rouge les nuits de congés)



Le salarié est en congé toute la semaine 1 > déduction de 5 jours de congés
Le salarié est en congé 1 nuit de la semaine 2 > déduction de 1 jour de congé

Exemple 2 (en rouge les nuits de congés)



3 jours de CP sont décomptés : jeudi, vendredi et samedi
Dimanche et lundi étant considéré comme les jours de repos hebdomadaires

Exemple 3 (en rouge les nuits de congés)


1 jour de CP est décompté

Article 13. Télétravail


13.1. Principe et définitions

Il est convenu que le poste de Technicien monitoring est exercé de manière habituelle à 100% en télétravail, par dérogation à l’accord télétravail MCI du 14 décembre 2023, ledit accord ne s’appliquant pas aux techniciens monitoring.

Le  télétravail  est défini par l'article L. 1222-9 du code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès son embauche, soit au cours de sa carrière, du  télétravail  tel que défini ci-dessus.

13.2. Lieu du télétravail


Le  télétravail  sera effectué au domicile du salarié. Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

13.3. Equipements


Chaque technicien monitoring pourra demander à ce qu’une étude ergonomique de son poste de télétravail à son domicile soit réalisée, permettant ensuite d’envisager, selon les constats individuels, la prise en charge d’équipements.

Il est également préconisé pour chaque technicien monitoring une revue régulière de son matériel informatique et de ses possibilités de connexion internet (box internet, partage de connexion, etc), afin de limiter au maximum les interruptions de service.

13.4. Prise en charge des frais


Compte tenu de la situation particulière des Techniciens Monitoring (télétravail à 100%), les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en  télétravail seront indemnisés par l'entreprise au salarié selon les modalités suivantes : forfait de 1.75 euros par jour de travail.

13.5 Assurance


Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société MCI et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques habitation » couvrant son domicile.

13.6. Intégration à la communauté de travail


Afin de prévenir les Risques Psycho Sociaux liés au travail de nuit, même partiel, et au télétravail à 100%, les mesures suivantes seront mises en place :

  • Une réunion annuelle a minima réunissant l’ensemble des techniciens du monitoring afin de maintenir du lien et de développer la cohésion d’équipe ;
  • Sensibilisation de la hiérarchie sur le management à distance et aux bonnes pratiques associées ;
  • Création d’un réseau d’équipe à l’aide d’outils digitaux de bureau virtuel (ex : « Equipe TEAMS » ) ;
  • Nouvel embauché : maintenir un parcours d’intégration en partie avec l’agence de proximité.


Article 14. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 15. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.


Article 16. Suivi de l’accord


Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans lors d’une commission de suivi afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 17. Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et validé par l’ensemble des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18. Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 19. Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période
par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20. Dépôt légal et publication


Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.


Fait à Carquefou en autant d’exemplaires que de signataires

Le 19 décembre 2025


Pour MCIPour les Organisations Syndicales
Le Directeur Général:Les Représentants :

M … M …, CFTC







M …, CFDT







M …, CGT FO






Monsieur …, CGT








Monsieur …, CFE CGC






Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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