Accord d'entreprise MD BOISSONS

Accord d'aménagement sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MD BOISSONS

Le 15/12/2025











ACCORD D’AMENAGEMENT

DE TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

La société

MD BOISSONS, 9 Rue d’Oslo – 67170 BERNOLSHEIM

D’une part,

ET

L’organisation syndicale C.F.D.T.

L’organisation syndicale C.G.T.

D’autre part,

PREAMBULE


La société MD BOISSONS applique la convention collective des distributeurs conseils hors domicile et a négocié un accord d’aménagement du temps de travail en décembre 1998.

Compte tenu de l’évolution de la règlementation, ainsi que la nécessaire adaptation de l’activité de la société aux nouvelles technologies et au marché, et de la nécessité d’organiser le temps de travail de certaines catégories de personnels, la société MD BOISSONS a souhaité adapter le régime de temps de travail à son activité.

La société MD BOISSONS a donc été amenée à rencontrer les organisations syndicales et les parties ont pu négocier au travers des réunions de travail.
A la suite de ces négociations, il a été arrêté le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail, en remplacement des dispositions antérieures.


Article 1 – Principes Généraux
  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société MD BOISSONS hors mandataires sociaux.


  • Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas constitutif de temps de travail effectif :
  • Les temps de pause,
  • Les temps de prises de repas,
  • Les périodes d’astreinte (sauf pour la période d’intervention effective),
  • Les temps de trajet domicile lieu de travail / lieu de travail lieu de restauration / lieu de travail domicile.

  • Durée maximale du travail


La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine et à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • Repos obligatoires


Chaque salarié doit pouvoir disposer d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues par la loi.

Chaque salarié dispose d’un repos hebdomadaire d’une durée consécutive de 35 heures (repos quotidien de 11 heures + 24 heures).
  • Temps de pause et pause méridienne

Au sein de la société, les parties à la présente convention conviennent d’accorder des pauses dont les modalités pratiques sont organisées par service, et à condition qu’elles n’empêchent pas le bon fonctionnement du service.

  • Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.


Article 2 – Personnel soumis à un forfait jours

  • Personnel pouvant bénéficier d'un forfait jour


Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable à la société. Sont concernés :
  • Les Cadres
  • Le personnel itinérant constituant et assimilé à la force de vente
  • Les Agents de Maîtrise exerçant des fonctions d’encadrement
  • Les Agents de Maîtrise autonomes : classification supérieure ou égale à IV.1 et sur accord du manager et du service RH
  • Tous les Cadres/Agents de Maîtrise éligibles embauchés à compter de la date de signature du présent accord
  • Tous les salariés promus Cadres/Agent de Maîtrise éligibles à compter de la signature du présent accord
Sont exclus les Agents de Maîtrise soumis à des horaires fixes liés à leur activité, ainsi que les Techniciens qui ne disposent pas d’une large latitude de fixation de leurs horaires de travail.

La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.

Les salariés refusant le passage au forfait jours seront soumis au régime des horaires variables défini ci-après. Les horaires de travail sont précisés en annexe.

  • Forfait annuel en jours


Le personnel défini à l'article 1 est soumis à un forfait annuel plafonné à

216 jours de travail, journée de solidarité incluse et déduction faite des deux jours de fractionnement dont ils bénéficient par ailleurs. Les salariés renoncent d’office au congé de fractionnement.

Les jours de congés d’ancienneté, ainsi que les jours fériés Alsace-Moselle (pour les salariés relevant du régime local) viennent en déduction du forfait jours.

L’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le plafond annuel mentionné ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société et sur autorisation écrite du manager et du service RH, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Ces jours supplémentaires travaillés seront payés avec une majoration de 25%. Le nombre total de jours travaillés ne pourra excéder 225 jours par an.

En revanche, en cas de non-réalisation par le salarié, du nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence. Cette régularisation prendra la forme d’une retenue sur salaire correspondant aux jours non travaillés.

La semaine de travail de référence s’entend du lundi au vendredi inclus. Le salarié organise librement son temps de travail dans cette période, dans le respect du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait.
Il est précisé que, de manière ponctuelle, certains salariés peuvent être amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, en fonction des nécessités de service et uniquement sur demande du manager (salons professionnels notamment). Les modalités de décompte de ces jours travaillés, ainsi que les compensations, sont prévues par l’accord d’entreprise sur les déplacements professionnels applicable.

L’utilisation de jours inscrits au Compte Épargne Temps (CET) par le salarié, notamment sous forme de congés, n’a pas pour effet de modifier le plafond annuel de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Ces jours sont assimilés à des absences autorisées et sont comptabilisés comme jours travaillés.

Le placement de jours dans le CET est limité aux jours de congés payés. Les jours travaillés au-delà du forfait annuel ne peuvent pas être placés dans le CET. Ils sont rémunérés selon les modalités prévues, sans possibilité de conversion en jours épargnés.

Demi-journée

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, en application de l’article D3171-10 du Code du travail.



Est réputée une demi-journée, toute activité effective débutée dans la matinée et se terminant avant 13h30 ou l’activité débutant après 13h30, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Jours de repos

Les jours de repos liés au forfait jours sont acquis mensuellement, à raison d’un douzième du total annuel par mois de présence effective. Leur utilisation est conditionnée à leur acquisition effective et à la validation par l’employeur. En cas de départ en cours d’année, aucun ajustement ne sera nécessaire.

Les jours de repos sont à prendre par le salarié avant la fin de période (31/12), par demi-journée, journée ou en les cumulant. Les jours de repos non pris en fin de période ne sont pas reportables et sont perdus. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les salariés sous forfait jours réalisant une astreinte, les dispositions de l’accord d’astreinte seront applicables. Le temps d’intervention en astreinte sera indemnisé sur la base du salaire journalier, proratisé au nombre d’heures d’intervention.

  • Forfait annuel en jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

  • Repos obligatoire


Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires, soit :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


  • Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

  • Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.


  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis, sur la base du forfait annuel prévu dans le présent accord. Ce calcul prend en compte la période de présence effective du salarié sur l’année civile.

Exemple : un salarié entre dans l’entreprise le 1er juillet et travaille jusqu’au 31 décembre.
Sur cette période, il est présent 184 jours calendaires et devra travailler (216 x 184 / 365) = 109 jours.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation avec paiement et majoration de 25% des jours travaillés supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  • Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le suivi des jours travaillés se fera dans le logiciel de gestion des temps, Horoquartz – eTempatation, dans lequel le salarié devra déclarer sa présence hebdomadairement.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier un entretien semestriel sera systématiquement organisé avec sa hiérarchie, visant à apprécier la charge de travail du salarié et la conciliation de ses périodes de repos avec ladite charge.
La première année, ces entretiens seront réalisés trimestriellement.

En dehors de ces entretiens et de l’entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

En dehors de cet entretien et de celui visé à l’article 8, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales.

  • Information du comité social et économique sur les forfaits jours


Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 3 – Temps de travail des salariés annualisés

  • Salariés concernés


Seront concernés par l’application du régime relevant de cet article les salariés qui ne sont pas soumis à un régime de forfait jours et qui travaillent au sein des services :

  • Télévente
  • Magasins
  • Logistique : chauffeurs-livreurs, aide-livreurs et préparateurs de commandes
  • SAV
  • Click’N’Schluck

  • Mise en place d’une annualisation du temps de travail


Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est répartie sur une période de 12 mois continus.

  • Organisation


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

L’annualisation du temps de travail comporte une succession de périodes de faible ou de forte activité.

La période de forte activité ne pourra dépasser 48 h par semaine (et 44h sur 12 semaines consécutives). La période de faible activité peut conduire à ne pas travailler sur la semaine entière.

  • Durée du travail


La durée du travail est organisée sur la base de 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1600 heures à l’année (hors journée de solidarité) calculées sur une période de référence de 4 semaines à 5 semaines continues (selon calendrier des périodes de paie défini chaque début d’année).

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures, dénommé Horoquartz – eTemptation. Les pointages seront arrondis aux 5 minutes.

Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps et peut, à tout moment, demander au service RH un suivi du niveau des heures réalisées.

  • Horaires de travail


Les horaires de travail des services concernés sont définis en Annexe 1 du présent accord.

  • Jours fériés – Régime Alsace-Moselle

Conformément à la législation applicable en Alsace-Moselle, le travail les jours fériés est fondé sur le volontariat. Aucun salarié ne peut être contraint de travailler un jour férié. Les modalités d’organisation du travail sur ces journées seront définies en concertation avec les équipes, dans le respect du volontariat et des dispositions légales en vigueur.

  • Absences


Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire théorique journalier, soit 7h.

  • Lissage de rémunération


Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.




  • Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures demandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à la fin de la période de variabilité (période de paie).

Le personnel logistique en contrat à durée indéterminée (CDI) bénéficie d’un forfait mensuel de 10 heures supplémentaires payé chaque mois, sous réserve que ces heures aient effectivement été réalisées au cours de la période de paie.

Au 31 décembre, les heures supplémentaires restant dans le compteur seront automatiquement payées avec majoration de 25%. Sur demande du salarié, 28 heures (soit 35h après majoration de 25%) pourront être récupérées dans l’année suivant leur acquisition. Au 31/12/N+1, les heures restantes seront payées.

  • Entrée et sortie en cours d’année


Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
  • Compteurs négatifs


Les services s’organiseront pour limiter au maximum l’existence d’un solde négatif d’heures de travail sur la période de référence.

En cas de constat au 31 décembre d’un solde négatif d’heures de travail, laissant apparaître que le salarié a travaillé moins d’heures sur l’année (hors prise en compte des périodes d’absence tel que prévu aux articles 3.5, 3.7 et 3.) que le quota défini dans le présent accord, le compteur d’heures sera remis à zéro.

  • Journée de solidarité


Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, la journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés, sauf dispositions particulières prévues par la loi, et donne lieu à une journée de travail sans rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la journée de solidarité sera effectuée chaque année le lundi de Pentecôte, par la prise d’un jour de congé payé.


Article 4 – Temps de travail du personnel non annualisé

  • Salariés concernés

Pour tout le reste du personnel, ne relevant pas des travaux postés et non soumis à un forfait jours, il est mis en place une organisation de la durée du travail sous forme de variabilité du temps de travail déterminée comme suit.
Sont soumis à un régime d’horaire variables, les services suivants :
  • Contrôle de gestion
  • Comptabilité
  • Informatique
  • Marketing
  • ADV / Achats
  • Logistique  

  • Mise en place d’une variabilité du temps de travail


Il est convenu que la durée du travail de chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est en moyenne de 35h par semaine et est répartie sur une période de 4 à 5 semaines continues (selon calendrier des périodes de paie défini chaque début d’année).
  • Organisation et horaires


Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 35h. Sur une semaine de 4 jours et demi, l’horaire théorique journalier sera de 7h45 quatre jours par semaine et 4h un jour par semaine.

En fonction des contraintes de service ou des nécessités d’organisation, la demi-journée habituellement non travaillée, pourra être remplacée par une autre demi-journée de la semaine. Ce remplacement se fera après information du salarié concerné, dans un délai de 5 jours calendaires et dans le respect des durées minimales de repos prévues par le Code du travail.

  • Durée du travail


La durée du travail est fixée sur 4 (140 h) à 5 semaines (175 h), hors journée de solidarité, pour le personnel relevant du champ d’application du présent chapitre, soit 1600 heures à l’année (hors journée de solidarité).

Le Temps de Travail sera suivi au moyen d'un logiciel de gestion individuel des heures, dénommé Horoquartz – eTemptation. Les pointages seront arrondis aux 5 minutes.

Chaque salarié disposera d'un décompte hebdomadaire dans l’outil de gestion de temps et peut, à tout moment, demander au service RH un suivi du niveau des heures réalisées.

  • Horaires de travail

Les salariés pourront fixer eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ, dans les limites des plages horaires définies en annexe du présent accord.

Le temps badgé avant 7h30 et après 18h30 n’est pas pris en compte, sauf autorisation expresse, pour nécessité de service, donnée par le responsable hiérarchique.

La pause déjeuner sera de 45 minutes minimum entre 12h et 14h. Elle sera badgée à l’entrée et à la sortie.

Il est convenu qu’au cours de chaque période de variabilité de 4 à 5 semaines, les salariés en horaires variables pourront effectuer plus ou moins de 35h par semaine. Les heures travaillées en excès ou en déficit pourront être compensées sur les autres semaines de cette même période de référence.

  • Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, uniquement les heures demandées par la Direction ou ses représentants désignés, et qui dépasseront la moyenne de 35 h de travail à la fin de la période de variabilité (période de paie).

La récupération des heures supplémentaires pourra se faire par demi-journée ou journée et sera soumise à autorisation préalable du manager, en fonction des besoins du service.

Au 31 décembre, les heures restant dans ce compteur seront automatiquement payées avec majoration de 25%. Sur demande du salarié, 28 heures (soit 35h après majoration de 25%) pourront être récupérées dans l’année suivant leur acquisition. Au 31/12/N+1, les heures restantes seront payées.

  • Absences

Les absences sont valorisées sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié s’il avait été présent.

  • Lissage de rémunération


Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, la rémunération du personnel visé au présent article sera lissée sur l’année.

  • Entrée et sortie en cours d’année


Pour les salariés entrants ou quittant la société en cours d’année, ou pour les salariés absents (périodes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif), le nombre d'heures dû entre la date d'entrée et la fin de la période, sera calculé en multipliant 35 heures par le nombre de semaines entières et de fraction de semaines comprises dans cette même période.

Le solde excédentaire, le cas échéant sera traité comme pour les salariés présents toute l’année. Le solde déficitaire éventuel donnera lieu à déduction sur salaire ou solde de tout compte, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

  • Compteurs négatifs


Les services s’organiseront pour limiter au maximum l’existence d’un solde négatif d’heures de travail sur la période de référence.

  • Journée de solidarité

Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail, la journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés, sauf dispositions particulières prévues par la loi, et donne lieu à une journée de travail sans rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la journée de solidarité sera effectuée chaque année le lundi de Pentecôte, par la prise d’un jour de congé payé.


Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Article 6 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que l’élaboration du présent accord.


Article 7 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de STRASBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords et communiqué au Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales en vigueur (Article D. 2231-2 du Code du travail).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Hochfelden, le 15 décembre 2025


Signatures

Pour la société MD BOISSONS :
  • Le Président,



Les organisations syndicales :
  • Pour la CFDT,



  • Pour la CGT,

Annexe 1 – Horaires fixes


  • Télévente


4 jours : de

8h à 12h et de 13h à 17h et 1 demi-journée : de 8h à 12h, selon un système de roulement


45mn de pause non payée + ticket restaurant


  • Magasin 


Bernolsheim - Rouffach

Période estivale – Mardi à vendredi : 9h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi : 9h à 12h30

Période hivernale – Mardi à vendredi : 9h à 12h30 / 14h à 18h00 – Samedi : 9h à 12h30

Barr

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Samedi : 8h30 à 12h30


  • Logistique : chauffeurs-livreurs, préparateurs de commandes et aides-livreurs


MD Boissons- BBS – Ho Bière : Démarrage à 7h00

BSL : Démarrage à partir de 5h45

CDC : Démarrage à partir de 6h00


1h15 min de pause non payée + indemnité repas


  • Click’N’Schluck


Mardi à vendredi : 10h à 12h30 / 13h30 à 18h30 – Samedi : 8h30 à 13h30

1h de pause non payée + ticket restaurant


  • SAV


Horaires fixes hebdomadaires selon planning d’intervention du lundi au vendredi

1h15 min de pause non payée + indemnité repas

Annexe 2 – Horaires variables


  • Personnel non éligible au forfait jours




Lundi au jeudi

Vendredi

Matin

Variable

7h30-9h
7h30-9h

Fixe

9h-12h
9h-12h

Pause

Variable

12h-14h

Après-midi

Fixe

14h-16h

Variable

16h-18h30


  • Personnel éligible au forfait jours, mais ayant refusé ce régime




Lundi au jeudi

Vendredi

Matin

Variable

7h30-8h30
7h30-8h30

Fixe

8h30-11h30
8h30-11h30

Pause

Variable

11h30-13h30

Après-midi

Fixe

13h30-16h30

Variable

16h30-18h30

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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