Accord d'entreprise MECALAC FRANCE

NAO

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 16/05/2020

17 accords de la société MECALAC FRANCE

Le 06/05/2019



ACCORD D’ENTREPRISE




Entre :


  • La société

    MECALAC France SAS, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Délégué,


D’une part,


  • Les Organisations Syndicales :
  • Délégation Syndicale

    CFDT représentée par

  • Délégation Syndicale

    CGT représentée par


D’autre part.



L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis et ont débattus des thèmes énumérés aux articles L 2242-1 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires.


DISPOSITIONS



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD - PERSONNEL VISE


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans l’entreprise MECALAC FRANCE SAS, située à ANNECY-LE-VIEUX.


ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


A titre indicatif, pendant l’année 2019, l’horaire hebdomadaire d’activité normale sera de 38 heures de travail effectif.

Toutefois, il est précisé que cet horaire pourra varier en fonction de l’évolution du carnet de commandes et des possibilités de production, en tenant compte des dispositions juridiques existant en matière de durée du travail. Des discussions pourront se poursuivre dans le cours de l’année avec les partenaires sociaux sur ce sujet.

Des discussions sont en cours sur une remise à plat des horaires du personnel d’atelier et la mise en place d’horaires variables pour une partie pour une partie de l’entreprise.

Les

dates des congés annuels seraient les suivantes :


L’entreprise sera

fermée en semaines 32 et 33 (soit du 5 Août 2019 au 18 Août 2019) sauf pour les permanences habituelles de la maintenance générale, du magasin SAV, des pièces de rechange, du commercial et de l’informatique.


  • 3 semaines minimum seront prises entre les semaines 31 et 34 (soit du 29 Juillet au 25 Aout 2019), dont les

    semaines 32 et 33 impérativement, pour la production et les services périphériques à la production (qualité, méthodes, logistique).


  • 3 semaines minimum seront prises dans la période légale de prise des congés payés, soit du 1er mai au 31 Octobre 2019 pour les autres services, dont les

    semaines 32 et 33 impérativement.



L’entreprise sera également

fermée à Noël du Mardi 24 décembre 2019 au mercredi 1er Janvier 2020 au soir. La 5ème semaine sera alors positionnée à Noël en semaine 52 (du 24 décembre 2019 au 1er janvier 2020 inclus), sauf pour les permanences habituelles de la maintenance générale, du magasin SAV, des pièces de rechange, du commercial et de l’informatique.


En aucun cas, il n’est possible de positionner des « jours de pont » ou des JRTT lors des périodes de congés payés définis dans le présent accord, sauf pour les personnes qui n’ont pas acquis suffisamment de congés payés.


Les congés d’ancienneté non pris à la fin de la période de prise des congés (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) ne seront en aucun cas reportés à l’issue de la période.

Les

permanences habituelles de la maintenance générale, du magasin SAV, des pièces de rechange, du SAV, du commercial, de l’informatique et des services administratifs seront organisées durant les périodes de fermeture (semaines 31, 32, 33, 34, et 52).


Le calendrier des jours fériés chômés s’établit ainsi pour la période couverte par l’accord :

  • Jours fériés chômés :

Mardi 1er janvier 2019Lundi 10 Juin 2019
Lundi 22 avril 2019Jeudi 15 Août 2019
Mercredi 1er mai 2019Vendredi 1erNovembre 2019
Mercredi 8 mai 2019Lundi 11 Novembre 2019
Jeudi 30 mai 2019Mercredi 25 Décembre 2019


  • Pont 2019 :


La société sera

fermée (sauf pour les permanences habituelles de la maintenance générale, du magasin SAV, des pièces de rechange, du commercial et de l’informatique) les :

  • Vendredi 31 mai 2019

Ce jour de pont sera décompté soit sur les « jours de ponts » pour les non cadres, soit sur les JRTT pour les cadres. Les « 

jours de ponts » doivent être soldés avant le 31 décembre 2019 et ne sont en aucun cas reportés sur l’année suivante. De même pour les JRTT : ceux-ci doivent être soldés au 31 Décembre 2019 et ne sont en aucun cas reportés l’année suivante.


Le Lundi de pentecôte (

lundi 10 juin 2019) sera le jour de solidarité pour les personnes âgées. Ce lundi de pentecôte ne sera pas travaillé et sera défalqué des « jours de ponts » pour les non cadres.


Par ailleurs, l’entreprise s’engage :
  • à mettre en place un groupe de travail avec pour finalité de réduire l’obligation de poser des congés payés d’été à 2 semaines, contre 3 aujourd’hui.
  • à engager une discussion, dans le cadre de la qualité de vie au travail, sur le sujet du télétravail.


ARTICLE 3 - SALAIRES


Les mesures sont les suivantes :

Pour les non cadres 


  • une

    augmentation générale de 2 %.


  • une augmentation de la masse salariale de

    0.75% pour les évolutions et les ajustements de salaire (enveloppe destinée au personnel d’atelier et magasin).


Pour les cadres 


  • une augmentation de la masse salariale de

    2% pour les augmentations individuelles.



A ces mesures se rajoutent pour tous les salariés, quel que soit leur statut :

  • Une revalorisation de la

    prime semestrielle qui passerait ainsi de 1 100 euros à 1 150 euros par semestre.


L’application de ces mesures se fera au 1er mai 2019, à l’exception des augmentations générales pour les non cadres et des augmentations individuelles pour les cadres qui se feront avec effet rétroactif, au 1er janvier 2019, pour les salariés présents dans nos effectifs au 31 décembre 2018.

  • La mise en place des médailles du travail pour valoriser l’ancienneté dans l’entreprise

  • Médaille d’argent (20 ans) =

    1000€ nets

  • Médaille de Bronze propre à Mecalac (25 ans) =

    1500€ bruts

  • Médaille de vermeil (30 ans) =

    1500€ nets

  • Médaille d’or (35 ans) =

    1500€ nets

  • Médaille grand or (40 ans) =

    1500€ nets


Les primes portent uniquement sur l’ancienneté acquise au sein de Mecalac France ou du Groupe Mecalac. Il est précisé qu’il n’y aura pas d’effet rétroactif.

Cependant, compte tenu de la mise en place en 2019 des médailles du travail, des dérogations sont acceptées pour l’année 2019 exclusivement :
  • Toutes les personnes qui ont plus de 30 ans d’ancienneté et moins de 35 ans d’ancienneté pourront percevoir l’indemnisation de la médaille de vermeil,
  • Toutes les personnes qui auront au cours de l’année 2019 dépassé d’un an maximum l’année de la médaille (21 ans ou 26 ans uniquement) pourront également faire valoir l’indemnisation de leur médaille du travail,
  • Et enfin, les personnes qui souhaitent faire valoir leur droit à la retraite sous un an, qui ont plus de 20 ans d’ancienneté et qui ne rentrent pas dans les deux cas de figure précédents pourront également bénéficier de l’indemnisation de la médaille du travail.


Il est par ailleurs précisé que, dans le cadre des négociations nationales sur la Convention Collective de la Métallurgie, un groupe de travail sera mis en place pour remettre à plat les coefficients de nos collaborateurs.

Un groupe de travail sera mis en place pour étudier l’éventuelle possibilité et l’intérêt de mettre en place des chèques vacances pour les années futures.


ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE


L’entreprise s’engage à mettre en place un accord d’intéressement. Si l’operating income de Mecalac France (c’est-à-dire le résultat d’exploitation) est > ou = à 7%, une prime d’intéressement uniforme de

1000€ sera versée (les modalités feront l’objet d’un accord d’intéressement spécifique).



ARTICLE 5 - PREVOYANCE


Les accords de prévoyance ont été renégociés (mutuelle cadres et non cadres ou prévoyance cadres) ou mis en place récemment (prévoyance des non cadres). Les parties s’accordent donc sur le fait que ces sujets ne sont pas traités dans le présent accord.


ARTICLE 6 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présentera accord entrera en vigueur le 1er Avril 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.



ARTICLE 7 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département de Haute-Savoie dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Fait à Annecy-Le-Vieux, le 19 avril 2019





Pour la Société,Pour le Syndicat CFDT




Pour le Syndicat CGT

Mise à jour : 2021-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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