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Accord d'entreprise MECAPLUS
Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2017
Application de l'accord
Début : 05/10/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 05/10/2017
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société MECAPLUS
Le 05/10/2017
- Evolution des primes
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017
EntreLa société MECAPLUS, représentée par son Directeur Général , par le Président, par la Responsable Ressources Humaines ,
D’une part,
Le syndicat CFTC représenté par , délégué syndical,
Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical,
Le syndicat CGT représenté par , délégué syndical,
(représentant du collège Cadre ),
D’autre part,
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini lors de la réunion préalable à la négociation annuelle obligatoire du 05 septembre 2017, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
- 19 Septembre 2017
- 03 Octobre 2017
Avant le début des négociations, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci et défini conjointement lors de la réunion préalable à la négociation annuelle obligatoire.
Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’épargne salariale, la protection sociale complémentaire, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur les points suivants :
Article 1 : Enveloppe des augmentations et mode de répartition
Augmentation au 1er octobre 2017 : une enveloppe correspondant à 2.2% de la masse salariale sera distribuée sous forme d’augmentation individuelle avec une date effective d’application définie au 1er octobre 2017.
Article 2 : Prime de transport des apprentis
L’employeur a proposé la modification du mode de calcul de la prime de transport des apprentis. Il a été proposé que la prime de transport des apprentis soit calculée de façon identique à celle perçue par les salariés et donc, conforme au barème des frais kilométriques réels en vigueur dans la société. De ce fait, la prime de transport « forfaitaire » attribuée jusqu’à ce jour aux apprentis disparaitrait.La modification du montant de la prime de transport des apprentis sera effective sur la paie d’octobre.
Article 3 : Indemnité de restauration sur le lieu de travail pour les salariés d’équipes
L’employeur a proposé une augmentation de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail pour les salariés ayant des horaires d’équipe. Le montant proposé de cette indemnité passe de 6.20€ à 6.40€ par jour travaillé.
La modification du montant de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail sera effective sur la paie d’octobre.
Article 4 : Mutuelle –
Au regard des comptes techniques du groupe M-PLUS sur le premier semestre 2017, des évolutions législatives en matière de santé, et de l’inflation médicale prévue sur 2018, le montant des cotisations (tous régimes confondus) subira une augmentation (le montant final n’est pas connu à ce jour).L’employeur a proposé de prendre en charge cette augmentation, prévue fin 2017, à hauteur de 50%. Les 50% restants seront à la charge des salariés.
Article 5 : Mise en place d’équipes de travail le samedi
La représentation syndicale a proposé la mise en place d’équipe de travail le samedi matin pour décharger et relancer les machines automatiques le week-end afin d’augmenter la production et éviter les semaines hautes. Une autre proposition faite pour les mêmes effets consisterait à recruter une équipe le week-end. Pour la première idée, la constitution de ces équipes serait basée sur le volontariat de salariés capables, après formation ou non, de piloter et relancer ces machines automatiques. Un roulement des équipes serait effectué en fonction du nombre de volontaire.L’employeur a réfléchi à cette proposition et souhaite expérimenter ce dispositif sur un nombre de mois préalablement défini, afin de constater le niveau d’amélioration de la productivité mais aussi le niveau de qualité. Le projet consiste à constituer des équipes de 4 personnes le samedi matin pour assurer le déchargement et le lancement des 8 machines automatiques. Les secteurs concernés par ce dispositif feraient l’objet de réduction de « semaine haute » en cas de forte charge.
Pour chaque samedi travaillé dans le cadre de ce dispositif, la représentation syndicale souhaite une contrepartie équivalente à une majoration de 100% de la rémunération brute.
Compte tenu de la réduction du nombre de semaines hautes dans certains secteurs dans ce projet, l’employeur propose la distribution d’une prime exceptionnelle pour les samedis travaillés de 50€ brut en sus de la majoration des heures supplémentaires.
Après de nombreux échanges, aucun accord n’a été trouvé entre la représentation syndicale et l’employeur. Les deux parties s’entendent sur le fait que ce projet nécessite davantage de réflexion. Le projet fera l’objet d’échanges supplémentaires lors des prochaines réunions CE.
La représentation syndicale est chargée de lister les salariés volontaires au travail du samedi, et de les faire connaitre à l’employeur. L’employeur est chargé de réfléchir à la contrepartie de ce dispositif, mais aussi à une répartition différente de la prime d’objectif.
Article 6 : Notification et délai d’opposition
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Article 7 : Dépôts et publicité de l’accord
Au terme du délai d’opposition visé à l’article 6, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et une version électronique), accompagné d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives, d’une copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles et une copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la résorption des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. L’accord sera également affiché afin d’informer l’ensemble des salariés et transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Belfort.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent accord est d’application immédiate.
A Lachapelle sous Rougemont,
Le 05 octobre 2017
(DS CFTC) (DS CFDT)
(CGT) (DG)
(Président) (RRH)
Mise à jour : 2017-11-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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