Accord d'entreprise MEDIA6 PRODUCTION PLV

Accord de conclusion de la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 28/02/2025

3 accords de la société MEDIA6 PRODUCTION PLV

Le 24/01/2024



ACCORD DE CONCLUSION DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L’ANNEE 2023


Entre
MEDIA 6 PRODUCTION PLV
Et
Le Délégué Syndical CFDT

Préambule :

Conformément à l’article L.2242.5 nouv. Du Code du Travail, le Délégué Syndical a été convié à participer à la négociation annuelle obligatoire portant sur la qualité de vie au travail lors des réunions suivantes :
  • 12 octobre 2023
  • 23 novembre 2023
  • 24 janvier 2024

Et ont abouti à la rédaction et la signature entre les parties du présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement les articles L. 2242- à L. 2242-3 concernant la négociation annuelle obligatoire et L. 2242-8 et suiv.

Son champ d’application est.

Article 2 – Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 mois (février 2025)

Article 3 – Protection sociale et complémentaire des salariés

Les salariés bénéficient, d’un régime collectif de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise mis en place par décision unilatérale de l’employeur. Ce régime est matérialisé par la signature d’un contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.
De même, en ce qui concerne le régime de prévoyance.
Le bilan des contrats mutuelle et prévoyance montre un résultat déficitaire. Une hausse des cotisations est donc prévue de 7% incluant la hausse prévue de 5,4% du PMSS. Le bilan a été présenté aux membres du CSE lors de la réunion du 23 novembre 2023 (intervention du cabinet Verspieren).
Actuellement la répartition concernant la mutuelle est de 50/50 Cadre et non Cadre. Il a été décidé que la hausse de la cotisation à compter du 1er janvier 2024 serait prise en charge à 100% par la Société. Ceci porte donc la nouvelle répartition comme suit : 53.27% à la charge de l’employeur et 46.73% à la charge du salarié.

Article 4 – Egalité homme-femme

Index 2021 : 83
Index 2022 : 89
Même si l’index connait une nette progression, il est décidé de mettre en place un plan d’action en faveur de l’égalité homme-femme. Ce plan sera rédigé à l’issue de cette présente NAO et son suivi fera l’objet des prochaines NAO.

Article 5 – Lutte contre la discrimination et politique sur le handicap

En matière de lutte contre la discrimination, que ce soit lors du process de recrutement ou tout au long de la vie professionnelle au sein de la société, incluant la rémunération, le déroulement de carrière, l’accès à la formation et à la promotion professionnelles, ce sont les compétences, l’expérience et le savoir-être qui sont uniquement pris et en considération. Il en est de même en matière de prévention et de sanction en matière de harcèlement sexuel.
C’est un engagement de toutes les parties prenantes, de tous les collaborateurs au sein de la société. Ceci est notamment indiqué dans le code de conduite des affaires, annexe au Règlement Intérieur.
En ce qui concerne les actions en faveur du handicap : la Société s’engage bien entendu à mettre tout en œuvre dans la mesure du possible en cas de nécessité d’aménagement de poste pour un salarié reconnu Travailleur Handicapé. Il est convenu également que les deux parties signataires du présent accord travaillent à améliorer l’information et la communication en matière de handicap (ESAT, action de communication etc etc), en partageant leurs idées afin de mettre en place les actions nécessaires.

Article 7 – Droit d’expression

Chaque salarié a le droit de s’exprimer quand il le souhaite dans le respect de l’autre, de façon professionnelle, bienveillante et constructive.
Il peut le faire notamment directement auprès de sa hiérarchie directe ou indirecte, du Service des Ressources humaines ou de ses représentants (CSE).

 

Article 8 – Articulation vie privée – vie professionnelle

Les parties reconnaissent que le travail doit pouvoir être l’un des moyens pour le salarié de se réaliser et de développer un sentiment de fierté à l’égard de sa carrière professionnelle. Il doit se sentir utile à l’entreprise par sa contribution à sa performance mais également pouvoir concilier sa vie professionnelle et personnelle.
Les parties conviennent que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l’entreprise.
Dans ce cadre :
  • le recours aux heures supplémentaires pour le personnel horaire se fait de façon ponctuelle, sur demande et avec l’accord du salarié et selon les accords en vigueur dans la société;
  • les réunions sont évitées avant 9h et après 18h, sauf quand leur caractère exceptionnel permettrait le bon fonctionnement de la société ;
  • mise en place d’une journée de télétravail (temps de trajet) par le biais d’une charte cf article 11.

Article 9 - Droit à la déconnexion

Il s’agit des modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, de l’information de l’ensemble des collaborateurs sur le sujet, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Cet article s’adresse plus particulièrement au personnel disposant de téléphone portable de Société (téléphone uniquement et/ou avec messagerie électronique) et d’ordinateur portable.
Il est rappelé à chaque salarié possédant un smartphone qu’il n’est pas obligatoire de répondre aux emails en dehors du temps de travail habituel ; qu’une réponse n’est pas forcément nécessaire et requise dans la minute qui suit l’envoi du message.
Les diverses mesures en la matière ont été incluses dans la charte d’utilisation des ressources informatiques, électroniques et numériques en vigueur au sein de la société. Charte présentée aux membres du CSE en date du 8 mars 2023.
La communication générale sur les bonnes pratiques de l’usage de la messagerie sera effectuée à l’issue de la présente NAO.

Article 11 – Le télétravail

La loi sur le renforcement du dialogue social crée un droit au télétravail pour les salariés. L’exercice de ce droit

suppose que le travail du salarié puisse être exercé à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Dans ce cadre, et pour les postes et fonctions qui le permettent, une charte sur le télétravail a été mise en place depuis le 5 juin 2023.
Chaque salarié rentrant dans ce cadre, doit signer la charte, après avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie.
Il s’entend que ce mode d’organisation de travail ne doit compromettre ni la sécurité du réseau informatique de la Société ni la bonne organisation du travail (individuelle et collective). En cas d’alerte dans ce sens, le salarié concerné se verra retirer la possibilité de télétravail selon ce mode d’organisation.

Article 12 – Publicité – Dépôt

A l’expiration du délai d’opposition légal, le présent accord sera déposé (dématérialisation) auprès de la DIRECCTE dont relève le Siège social de la société et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont la société dépend, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Le présent accord est établi en trois exemplaires.
Enfin, il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La ferté Milon, le 24 janvier 2024


Pour la Direction Pour la CFDT


Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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