Accord d'entreprise MEDICAL GROUP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/03/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MEDICAL GROUP

Le 04/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société MEDICAL GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 368 031 € dont le siège social est situé 33 route de Lyon – 69800 Saint-Priest, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 482 299 666, ci-après « la Société »,
Représentée par XXXX, dûment mandaté,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par le délégué syndical XXXX,
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par le délégué syndical XXXX,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à la durée du travail, d’acter les usages et règles en vigueur au sein de la société et, plus généralement, de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la société Medical Group en application des dispositions légales et conventionnelles.

  • CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de Medical Group, quelle que soit la forme de leur contrat de travail.
  • LA DUREE DU TRAVAIL ET LA GESTION DES HEURES SUPPLEMETAIRES ET COMPLEMENTAIRES

2.1 – La durée du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à

35 heures (article L.3121-27 du Code du travail).

Toutefois, la Société compte encore, à la date de conclusion du présent accord,

des contrats de travail historiques conclus avant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail, prévoyant une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale, notamment de 38 heures 30 ou 39 heures.

Ces contrats demeurent

valables dans leurs termes actuels, tant qu’ils ne font pas l’objet d’une modification par voie d’avenant individuel ou d’un nouvel accord collectif applicable.

Par ailleurs, la Société emploie également :
  • des salariés au forfait en jours, dont la durée annuelle de travail est fixée à 218 jours pour les salariés à temps plein et à 174 jours pour certains salariés à temps réduit selon les modalités prévues à leur contrat et aux dispositions légales et conventionnelles applicables ;
  • des salariés à temps partiel, dont la durée du travail est fixée contractuellement en nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles, inférieure à la durée légale.
Ainsi, la Société applique plusieurs régimes de durée du travail, en fonction du statut, de la nature des fonctions et des dispositions contractuelles ou conventionnelles applicables à chaque salarié. L’ensemble de ces régimes respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée du travail, à la rémunération et au repos.
La durée du travail effectif ne peut excéder :
  • 10 heures par jour
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 48 heures par semaine à l’intérieur de cette durée moyenne
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément à l’article L 3131-1 du code du travail.
Au cours d’une même semaine, le salarié ne doit en aucun cas être conduit à travailler plus de six jours, et un repos de 35 heures consécutives doit être respecté.

2. 2 – Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui sont effectuées au-delà de la durée légale de travail, durée appréciée sur la semaine.
Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure), puis une majoration de salaire de 50% pour les heures suivantes. Est exclue de ce calcul, toute absence ne correspondant pas à du travail effectif. Les heures supplémentaires sont payées ; par dérogation, elles peuvent être récupérées à la demande du salarié avec accord de l’employeur. Le compteur d’heures à récupérer ne pourra pas excéder 10 heures.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle par un salarié à temps partiel, sans atteindre la durée légale ou conventionnelle du temps plein.

La limite d’accomplissement des heures complémentaires est de 1/10 de la durée hebdomadaire contractuelle. Elles donnent lieu à une majoration de de salaire de 10%.
Les heures supplémentaires et complémentaires peuvent être effectuées avant le début de la prise de poste ou après la fin de poste, selon les modalités d’organisation définies par le responsable de service. Les heures travaillées exceptionnellement le samedi seront effectuées entre 6h00 et 12h00. La société se réserve la possibilité de changer ces horaires en fonction de ses besoins.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans le cadre légal est fixé à 220 heures par an.
En application de l’article 99.4 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ce contingent annuel peut être complété de 150 heures maximum avec l’accord du salarié.
Les heures supplémentaires et complémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur exprimée dans un délai raisonnable de prévenance et cadrée par mail.

Leur mise en place ne nécessite pas l’accord du salarié, ni une modification du contrat de travail. Le salarié qui refuse d’effectuer des heures supplémentaires alors que les conditions légales sont respectées s’expose à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.

2.3 – La journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, est instituée une journée de solidarité, en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, qui se traduit par une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Chaque salarié à temps plein doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, ces 7 heures de travail sont réduites au prorata des heures de travail prévues à leur contrat de travail.
Pour les salariés au forfait-jours, cette journée est incluse dans le nombre de jours à travailler dans l’année.
La journée de solidarité est fixée annuellement le lundi de Pentecôte.
  • L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. – Les horaires 

3.1.1 – Les horaires collectifs

Hors les exceptions visées au 2.1, les horaires collectifs de travail sont les suivants (du lundi au vendredi)
  • De journée : horaire variable entre 7h00 et 19h00
  • Equipe du matin de 6h00 à 13h30 et équipe d’après-midi de 13h30 à 21h00
  • De nuit : de 20h45 à 6h00 (du lundi au jeudi)
Pour les salariés de journée, afin de garantir le bon fonctionnement du travail collectif, de favoriser les échanges et d’assurer un contact efficace avec l’ensemble des salariés de l’entreprise, une plage horaire fixe doit être respectée. Ainsi, pour les salariés travaillant en horaires de journée ainsi que pour les salariés en forfait jours, une présence obligatoire est requise de 9h00 à 15h30.
Pour l’ensemble des salariés, conformément à la réglementation en vigueur, une pause déjeuner est obligatoire dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives. Cette pause doit avoir une durée comprise entre 30 minutes et 1 heure.

3.1.2 – Les changements d’horaires

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité de travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle. Les salariés sont informés des changements de leurs horaires en respectant un délai de prévenance raisonnable leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

3.1.3 – Les retards

Des retards répétés peuvent entraîner des sanctions. Tout retard doit rester exceptionnel et justifié. En cas de répétition, des mesures disciplinaires pourront être appliquées conformément aux règles en vigueur.

3.1.4 – Le suivi des horaires

Pour les salariés à l’heure, l’entreprise met en place un système de badgeage (bornes et/ ou ordinateur), permettant d’enregistrer de manière fiable les heures d’entrée et de sortie, ainsi que les temps de pause.
Pour les salariés soumis à un forfait jours, le contrôle du temps de travail ne porte pas sur le nombre d’heures effectuées mais sur le nombre de jours travaillés dans l’année. L’employeur met en place un outil de suivi, tel qu’un planning, permettant de recenser les jours travaillés, les jours de repos, les congés et les absences.

3.2 – Les cas particuliers

3.2.1- Le temps d’habillage et de déshabillage en production

Conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail, le règlement intérieur de l’entreprise imposant le port d’une tenue de travail pour les postes de production, les temps d’habillage et de déshabillage font l’objet d’une contrepartie.
Le temps d’habillage (5 minutes) préalablement à la prise de poste (par exemple de 5h55 à 6h00 pour l’équipe du matin) et le temps de déshabillage (5 minutes) postérieurement à la fin de poste (par exemple de 13h30 à 13h35) sont compensés par une pause de 10 minutes rémunérées.

3.2.2 - Les déplacements ponctuels pour les salariés non soumis au forfait-jours

Lors des déplacements professionnels, le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet domicile-lieu de travail. Dans ce cas, il peut donner lieu à une contrepartie. Toute durée effectuée au-delà du temps de travail habituel sera soit compensée par un repos équivalent, soit rémunérée en heures supplémentaires.

Ces règles s’appliquent aux salariés n’étant pas soumis au régime du forfait jours.

3.3 – Les salariés en forfait jours

Aux termes de l’article L 3121-43 du code du travail et au terme de l’article 103 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
- les salariés d’autres groupes d’emploi qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
La mise en œuvre du forfait jours sur l’année civile est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours incluse dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle comprendra notamment le nombre de jours de travail dans l’année, la classification à laquelle le salarié appartient et la rémunération correspondante.
Pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à des congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours.
Le cas échéant, le forfait de 218 jours est réduit du nombre de jours de congés supplémentaires légaux et conventionnels dont bénéficie éventuellement le salarié.
Il pourra être convenu d’un nombre annuel de jours travaillés en-deçà du nombre défini ci-dessus (forfait réduit). Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait et sa charge de travail devra en tenir compte.
Il est précisé que les salariés concernés par un forfait jours réduit ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
La durée du travail des salariés concernés par un forfait annuel en jours (non réduit et réduit) sera décomptée en jours ou demi-journées.
Les salariés travaillant selon un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés et aux jours fériés.
Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Afin d’éviter la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que les salariés concernés devront prendre :
  • 3 jours entre le 1er janvier et le 31 mars
  • 3 jours entre le 1er avril et le 30 juin
  • Le solde des jours restants entre le 1er septembre et le 31 décembre
Il incombera au salarié de déclarer, au plus tard, chaque fin de mois, via l’outil mis à sa disposition par l’entreprise (à ce jour « planning suivi forfait jours »), les jours travaillés et les absences (congés payés, jours de repos, etc. …).
L’employeur assure l’évaluation de l’organisation et de la charge de travail du salarié notamment lors de l’entretien d’évaluation annuel. Lors de cet entretien sera évoqué :
  • La charge de travail
  • L’organisation dans l’entreprise
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
  • La rémunération du salarié

3.4 – Le télétravail

Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle une personne exerce tout ou partie de ses activités en dehors des locaux de l’employeur, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication (article L1222-9 du code du travail).

Le 30 novembre 2020, Medical Group a signé un accord relatif au télétravail qui précise les modalités et l’organisation du télétravail.

3.5 – Le travail de nuit

Conformément à l’article L.3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
La convention collective de la métallurgie insiste sur plusieurs principes structurants :
  • la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés
  • la prise en compte de la vie personnelle et familiale
  • le volontariat, lorsque cela est possible, et l’information préalable des salariés

Les pratiques de l’entreprise s’inscrivent dans l’esprit des principes conventionnels, tout en tenant compte des réalités opérationnelles et des compétences disponibles.
Le recours au travail nocturne repose avant tout sur :
  • l’expertise au poste du salarié
  • son niveau d’autonomie permettant notamment d’intervenir efficacement sur des situations spécifiques et en cas d’aléas de production
Le travail de nuit est organisé sur des périodes limitées, généralement comprises entre 3 et 6 mois maximum. Cette limitation volontaire vise à :
  • réduire l’impact du travail nocturne sur la santé
  • prévenir l’installation durable de contraintes personnelles et familiales
  • garder le lien avec le reste des salariés de l’entreprise
  • rester conforme à l’esprit de caractère exceptionnel posé par la convention collective

La convention collective prévoit également que l’organisation du travail de nuit doit être anticipée, formalisée et expliquée aux salariés, en veillant à limiter sa durée dans le temps lorsque le recours n’est pas permanent. Un avenant au contrat de travail, d’une durée limitée, sera donc établi entre les deux parties.

Des contreparties sont prévues afin de compenser les contraintes spécifiques liées aux horaires nocturnes, parmi lesquelles figurent des majorations salariales et des repos compensateurs.
La convention collective de la Métallurgie prévoit un repos compensateur de 20 minutes pour chaque semaine de travail de nuit. Cette compensation se traduit dans l’entreprise par l’attribution d’un repos cumulant les temps de repos compensateur acquis pendant la période prévue dans l’avenant au contrat de travail à la fin de celle-ci.

3.6 – Le droit à la déconnexion

Afin de garantir la protection de la santé, le respect des temps de repos et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, le présent accord précise les règles du droit à la déconnexion.

Les salariés ne sont pas tenus de rester connectés en dehors des périodes de travail. À ce titre :
  • Aucune réponse aux courriels, messages ou appels professionnels ne peut être exigée en dehors des temps de travail habituels
  • Les sollicitations en dehors de ces plages doivent rester exceptionnelles et strictement justifiées par une urgence réelle
  • Les salariés, en particulier ceux soumis au forfait-jours, s’engagent à respecter ces principes et à organiser le travail de façon à limiter les envois ou demandes en dehors des périodes de disponibilité professionnelles
Chaque salarié est invité à veiller au respect de son propre droit à la déconnexion en s’abstenant de répondre aux sollicitations en dehors de ses plages de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

3.7 – La gestion des absences

3.7.1 – Les congés payés et congés supplémentaires

Le congé principal s’acquiert du 1er juin au 31 mai de chaque année à raison de 2.083 jours ouvrés par mois, soit un nombre de congés payés fixé à 25 jours ouvrés par an. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés (temps plein, temps partiel, forfait-jour et forfait-jour réduit).
Selon les dispositions conventionnelles, des congés dits « supplémentaires » sont autorisés pour tout salarié justifiant de :
  • 2 ans d’ancienneté = 1 jour
  • Au moins 2 ans d’ancienneté et avoir au moins 45 ans = 2 jours
  • Au moins 20 ans d’ancienneté et avoir plus de 55 ans = 3 jours
  • 1 an d’ancienneté pour les salariés au forfait jour = 1 jour supplémentaire
Le droit à un congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence, soit au 31 mai de chaque année.
Une demande d’autorisation d’absence doit être faite par le salarié auprès de son manager, antérieurement au premier jour du début du congé et dans un délai raisonnable de prévenance. Toute demande de congés doit être traitée obligatoirement par le manager avant la date effective de départ en congés et dans un délai raisonnable de prévenance.
Les congés payés et supplémentaires doivent être soldés avant le 31 mai ; avec accord du manager, un report de 3 jours maximum peut être autorisé exceptionnellement jusqu’au 30 juin.
La fermeture de l’entreprise a lieu tous les ans à la période estivale. Une communication des dates précises est effectuée lors d’une réunion ordinaire CSE au plus tard au mois de mars. En tout état de cause, tout salarié de l’entreprise devra prendre un congé de 4 semaines pendant la période du 1er mai au 31 octobre dont au moins 2 semaines consécutives.

3.7.2 – Les arrêts de travail

En cas de maladie ou d'accident l’empêchant d'exercer ses fonctions, en tout ou partie, le salarié doit en aviser immédiatement son manager.
L’arrêt de travail doit être envoyé, dans les quarante-huit heures du premier jour de l’indisponibilité, soit par courrier soit par mail à adresser au service Ressources Humaines. Les mêmes formalités seront observées en cas de prolongation d’arrêt de travail.
  • APPLICATION DE L’ACCORD

4.1 Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026 et pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

4.2 Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet accord sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse : cppni-metallurgie@uimm.com
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait le 04/03/2026, à Saint-Priest,

Pour la Société
XXXX
Le délégué syndical CGT
XXXX

Le délégué syndical CFTC
XXXX

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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