Accord d'entreprise MEDIPOLE DE NANCY

Un accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MEDIPOLE DE NANCY

Le 29/12/2023





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
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ENTRE LES SOUSSIGNES

MEDIPOLE DE NANCY SAS dont le siège social est situé 2 rue Marie Marvingt 54100 NANCY,
Ci-après dénommée « l’établissement »

D’une part,
Et


L’organisation Syndicale CFDT



L’organisation Syndicale CFTC



L’organisation Syndicale SUD SANTE SOCIO 54 SOLIDAIRE


D’autre part,
II a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

PREAMBULE:

Suite à la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de la clinique Ambroise Paré et de la Polyclinique Gentilly à l’occasion de Ieur regroupement au sein de la société Médipôle de Nancy, et conformément aux dispositions légales, la Direction a entamé des négociations avec les organisations syndicales CFDT, CFTC, SUD afin de déterminer le statut social conventionnel pour les salariés de l’établissement dans Ieur ensemble.
Ces réunions de négociation se sont tenues tout au Iong des exercices 2022 et 2023.

C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail désormais applicable au sein de la SAS Médipôle de Nancy communément appelée désormais l’

Hôpital Privé Nancy Lorraine (HPNL).


Le présent accord collectif d’entreprise annule, remplace et se substitue à toute pratique, tout usage et tout accord collectif et avenant en vigueur au sein de l’établissement ayant le même objet.
Le présent accord a ainsi pour objet :
  • de mettre un terme à une pluralité

    d’accords collectifs internes et d’usages générateurs de statuts collectifs différents qui ne se justifient plus aujourd’hui ;

  • de construire un seul et unique régime applicable en matière de temps de travail à l’ensemble des salariés : les ex salariés de la Clinique Ambroise Parée, les ex salariés de la Polyclinique de Gentilly ainsi que les salariés nouvellement embauchés depuis la création de l’Hôpital Privé Nancy Lorraine(HPNL) ;
  • de faciliter, par ce biais, le recrutement, la mobilité interne et le rayonnement externe de l’HPNL dans le paysage sanitaire du bassin Nancéen.

Les mesures d’harmonisation et de substitution contenues dans le présent accord en matière de temps de travail répondent à la volonté et aux nécessités de l’HPNL, qui ne peut continuer à fonctionner avec plusieurs statuts collectifs différents.
A l’issue des phases de concertation et de négociation, les parties ont donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement, non cadres ou cadres.
Les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.


ARTICLE 2.CADRE JURIDIQUE ET PRINCIPES

ARTICLE 2.1 : CADRE JURIDIQUE ET DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord a été négocié sur le fondement des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés, à l’exclusion de toute autre source conventionnelle ou de tout usage ou pratique dérivé qui cessent de produire effet à compter de son entrée en vigueur.
Le présent accord retient le principe d’une durée collective de travail de:
  • 35 heures hebdomadaires dans le cadre de la semaine
  • 35 heures en moyenne dans le cadre de cycles de travail
  • et de 213 jours travaillés par an pour les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et titulaires d’une convention de forfait en jours (incluant la journée de solidarité).


ARTlCLE 2.2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II en résulte que seules les heures effectuées par le salarié, expressément commandées par l’employeur, sont considérées comme du temps de travail effectif sous réserves de celles nécessitées par une urgence médicale ou les besoins du service et la continuité des soins, qui pourront être validées le cas échéant a posteriori par l’employeur.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre du présent accord:
  • les temps d’habillage et de déshabillage ;
le temps de pause / repas des personnels sauf les temps de pause accordés aux soignants intervenant la nuit pour lesquels 30 minutes de pause par nuit sera assimilé à du temps de travail effectif ;
  • les temps d’astreinte au cours duquel le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’établissement ;
  • Les temps de trajet habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors intervention en cas d’astreinte).

L’énumération susvisée n’est pas exhaustive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions législatives.

Sont en revanche assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des seuils de décompte des heures supplémentaires, les temps suivants:

  • Les contreparties obligatoires en repos (COR)
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les récupérations de jours fériés ;
  • Les heures de repos compensateurs de remplacement(RCR).

Lorsque le port d’une tenue de travail complète est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie: rémunération d’une journée de travail ou acquisition d’une journée de repos tous les 40 jours de travail effectif. Cette compensation ne saurait avoir lieu en cas d’absence du geste du salarié de procéder à son habillage / déshabillage.
Le personnel non-cadre concerné est au jour de la signature du présent accord :
  • Infirmier
  • Aide-soignant
  • Brancardier
  • Agent des Services Hospitaliers
  • Agent de Stérilisation
  • Agent des Services Techniques
  • Techniciens biomédical

L’énumération sus visée n’est pas exhaustive et s’entend sous réserves d’éventuelles évolutions conventionnelles.

Les salariés concernés qui souhaiteront bénéficier de Ieurs contreparties aux temps d’habillage en repos devront formuler leur demande au plus tard le 5 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.
La Direction s’engage à répondre au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de récupération.

Il est par ailleurs expressément convenu que les compteurs de compensation des temps d’habillage tels qu’arrêtés au 30/06 et au 31/12 de chaque année seront soldés et les droits acquis par les collaborateurs ainsi payés avec les payes de juillet et de décembre de chaque année.


ARTICLE 2.3 : DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE


Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée jusqu’à 12 heures.
En tout état de cause, l’amplitude journalière (temps de présence) ne pourra excéder 13 heures. L'amplitude journalière est calculée sur une même journée, soit de 0 à 24 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La semaine, qui constitue le cadre de calcul de la durée maximale, est la semaine civile, à savoir la semaine qui débute le lundi 0 heure jusqu’au dimanche 24 heures et non pas une période de 7 jours consécutifs.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien dell heures.
Toutefois, en cas de surcroit d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives d’un commun accord avec le salarié, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives d’un commun accord avec le salarié.
Le nombre de jour de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs. Le repos hebdomadaire devra être identifié sur les plannings transmis par la direction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis et jeunes travailleurs, dont le temps de travail effectif ne peut excéder, temps de formation compris, 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

ARTICLE 2.4 : DEFINITION DE LA SEMAINE

Le décompte de la semaine est fixé du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 2.5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.5.1 : Heures supplémentaires et contingent

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, à caractère exceptionnel, accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord au-delà de 35 heures par semaine ou au-delà de 35 heures en moyenne dans Ie cadre d’une période de référence pluri-hebdomadaire.

Elles sont constatées à la fin de la période de référence du salarié (hebdomadaire ou cycle de travail).
Il est rappelé que les salariés doivent respecter l’horaire collectif affiché. Les heures supplémentaires ne doivent être faites que si l’activité le nécessite, et sous réserve de la validation de Ieur hiérarchie avant la réalisation des heures (si hiérarchie présente sur site) ou a posteriori (si hiérarchie absente du site).

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.


Article 2.5.2 : Contrepartie aux heures supplémentaires

En accord avec l’employeur, les heures supplémentaires donneront lieu:
  • soit à un paiement avec majoration aux taux légaux en vigueur. Pour le personnel en cycle de travail, les heures supplémentaires seront identifiées et décomptées en fin de cycle.
  • soit à un repos de remplacement équivalent dont la durée tiendra compte des majorations en vigueur.

ARTICLE 2.6 : ASTREINTES


Les salariés de l’établissement peuvent être amenés à effectuer des astreintes.

Les conditions et modalités de rémunération de ces astreintes sont celles fixées par les dispositions conventionnelles de branche.

Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable à tout moment et doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée d’intervention étant considérée comme du travail effectif.

Il est rappelé que le salarié sous astreinte s’engage à se rendre au plus vite sur l’établissement dès lors qu’il est appelé pour intervenir. Le temps écoulé entre l’appel au salarié et son arrivée sur l’établissement ne doit donc pas dépasser le temps habituel de trajet entre le domicile du salarié et l’établissement.

Enfin, il est rappelé qu’un salarié restant à la demande de l’employeur sur son lieu de travail à l’issue de sa journée de travail, et ce sans avoir eu le temps de retourner chez lui dans l’intervalle, se voit appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires et non à l’astreinte dérangée.

L’indemnisation des périodes d’astreintes est calculée conformément aux dispositions conventionnelles.

En cas d’intervention au cours d’une astreinte, la rémunération de la période d’intervention versée au collaborateur concerné sera calculée selon les modalités suivantes :
  • pour la première heure {complète ou incomplète) : 3 fois le salaire horaire ;
  • pour les heures suivantes : 2 fois le salaire horaire.
Toute demi-heure commencée au-delà de la première heure est due sur la base de deux fois le salaire horaire.

L’indemnisation des heures d’intervention susvisées n’est pas cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.



ARTICLE 2.7 : TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service de l’établissement, les salariés de l’établissement peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.

ARTICLE 2.8 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Les salariés de l’établissement peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles de branche.

ARTICLE 2.9 : CONGE PAYES

Le calcul des congés payés s’effectue en jours ouvrables. Ainsi, Ies salariés bénéficient chaque année d’un droit à congés payés de 5semaines conformément aux dispositions légales (30 jours ouvrables).

Le congé principal doit être au moins de deux semaines, et ne doit pas excéder quatre semaines. La période de prise des congés de référence s’étend du 31 mai au 31 octobre de l’année. La 5ème semaine doit être prise séparément du congé principal et en une fois.

Il est expressément rappelé que les salariés qui seraient amenés à solliciter de Ieur pleine initiative l’autorisation de fractionner leurs congés selon les modalités légales susceptibles de Ieur ouvrir droit à des jours de fractionnement supplémentaires s’exposeront à un éventuel refus de Ieur employeur.

Par ailleurs, la prise de congés payés ne peut pas être entrecoupée par la prise d’heures de récupérations quelles qu’elles soient.
La Direction établira chaque année par note de service a minima les éléments suivants, laquelle note sera présentée au CSE :
-les dates butoir auxquelles les salariés devront avoir transmis par écrit leurs souhaits de dates de
congés ;
- le nombre minimal de jours de congés payés à poser sur la période estivale.

Pour la période transitoire du 01/01/2024 au 1er mai 2024, il est convenu entre les parties à titre exceptionnel que les salariés puissent épuiser Ieurs droits à congés payés acquis antérieurement à cette période et non pris.

ARTICLE 2.1O : RECUPERATION POUR JOUR FERIE

Article 2.10.1 : Calcul d’acquisition

L’acquisition d’heures de récupération au titre des jours fériés (travaillés, chômés ou en repos) s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

La Direction veillera à ce que les jours fériés soient chômés chaque fois que l’activité le permettra.

Article 2.10.2 : Pose des récupérations

Les salariés concernés qui souhaiteront bénéficier de Ieurs droits à récupération en repos devront formuler leur demande au plus tard le 5 du mois précédant la date souhaitée de prise en faisant une demande écrite qui précise la date et la durée sollicitées.
La Direction s’engage à répondre au plus tard 15 jours avant la date souhaitée de récupération.

Il est précisé que les demandes d’absence pour congés payés et évènements familiaux sont traitées prioritairement aux demandes de récupération pour férié.

Il est par ailleurs expressément convenu que les compteurs de récupération des jours fériés tels qu’arrêtés au 30/06 et au 31/12 de chaque année seront soldés et les droits acquis par les collaborateurs seront ainsi payés avec les payes de juillet et de décembre de chaque année.

ARTICLE 2.11 : CONGES D’ANCIENNETE

En, fonction de Ieur ancienneté dans l’établissement, les salariés acquerront des jours de repos supplémentaires selon les modalités suivantes :

  • 1 jour à partir de 10 ans d’ancienneté
  • 2jours à partir de15 ans d’ancienneté
  • 3 jours à partir de 20 ans d’ancienneté
  • 4 jours à partir de 25 ans d’ancienneté ou à partir de 55 ans.

Il est convenu que pour l’acquisition des jours d’ancienneté susvisés, il sera tenu compte de l’ancienneté précédemment acquise par les salariés au sein des cliniques Gentilly et Ambroise Parée précédemment au transfert de Ieur contrat de travail au sein de la SAS Médipôle de Nancy.

Pour les salariés ayant acquis un nombre de jours de congés d’ancienneté supérieur au barème susvisé

au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les conserveront.

ARTICLE 2.12 : JOUR DE DEMENAGEMENT

La Direction accepte de maintenir l’offre d’une journée de repos rémunérée (sans pour autant que ce jour de repos soit assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires) aux salariés lorsque ces derniers procèdent à un changement de domicile entrainant un déménagement.

Les salariés qui souhaitent ainsi bénéficier de ce jour de repos supplémentaire doivent en avertir leur hiérarchie au moins 15 jours à l’avance et produire une facture émanant d’une entreprise de déménagement ou tout autre justificatif attestant de Ieur déménagement.
Il est entendu qu’un seul jour de repos à ce titre ne peut être offert à un même salarié par exercice civil.

ARTICLE 3. ORGANISATIONDUTEMPSDETRAVAILDESSALARIESATEMPS COMPLET DANS LE CADRE DE LA SEMAINE

ARTICLE 3.1 : PERSONNEL CONCERNE

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de la semaine peut s’appliquer à l'ensemble des services de l’établissement.

A l’exception des modifications apportées aux plannings pour tenir compte des vacances scolaires, les plannings des services concernés pourront être modifiés après information et consultation du CSE par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

ARTICLE 3.2 : AMENAGEMENT ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures dans le cadre de la semaine.

La répartition du temps de travail pourra être réalisée sur 6 jours maximum dans le cadre de la semaine du lundi au dimanche compris selon les plannings établis et affichés dans l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Les salariés devront respecter l’horaire collectif affiché et ne pourront prétendre à des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de Ieur hiérarchie, ou en accord avec celle-ci.

ARTICLE 3.3 : MENSUALISATION ET LISSAGE DELA REMUNERATION

L’ensemble des salariés à temps complet de I’étabIissement sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d'absence.
Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex: récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit} ou des jours d’absence (ex: congés payés, congés pour enfant malade rémunérés

, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.


Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex : maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).

ARTICLE 4. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET DANS UN CADRE DE CYCLES DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1 : PERSONNEL CONCERNE

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaires peut s’appliquer à l’ensemble des services de l’établissement.

A l’exception des modifications apportées aux plannings pour tenir compte des vacances scolaires, les plannings des services concernés pourront être modifiés après information et consultation du CSE par la Direction en fonction des besoins de l’activité et des nécessités de services.

ARTICLE 4.2 : PERIODE DE REFERENCE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire moyen de travail est fixé à 35 heures sur une période de référence pouvant varier de 2 à 12 semaines.

Il est ainsi convenu que d’un service à l’autre la durée des cycles puisse varier. II en est de même au sien de chaque service entre les catégories de personnel (IDE, AS, etc., ...).

Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine peut par ailleurs varier de 0 à 48 heures.

La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur le cycle de travail de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de cycle concernée.


ARTICLE 4.3 : REPARTITION ET MODIFICATION DES HORAIRES

Les calendriers prévisionnels prévoyant les cycles de travail de référence définis initialement sont
déterminés par la direction.
  • En cas de modification collective ultérieure d‘une ou de plusieurs cycles de travail, il sera également procédé à une information et une consultation préalable du CSE.
  • Le planning du mois suivant est communiqué au plus tard Ie 15 du mois précédent.

Il est rappelé que les salariés doivent respecter l’horaire collectif affiché. Les heures supplémentaires ne doivent être faites que si l’activité le nécessite, et sous réserve de la validation de Ieur hiérarchie avant la réalisation des heures (si hiérarchie présente sur site) ou a posteriori (si hiérarchie absente du site}.

ARTICLE 4.4 : MENSUALISATION ET LISSAGE DE LA REMUNERATION

L’ensemble des salariés à temps complet de l’établissement sera rémunéré sur une base de 151,67 heures par mois correspondant à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires en vigueur.

Pour les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire, la rémunération sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences payées seront comptabilisées sur la base des heures réelles d’absence (ex: récupération férié, récupération d’heures, repos compensateur de nuit) ou des jours d’absence (ex: congés payés, congés pour enfant malade rémunérés, congés pour évènement familial) selon les dispositions propres à chaque type d’absence.
Les absences indemnisées par la Sécurité Sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires (ex: maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité).


ARTICLE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période annuelle s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 5.1 : SALARIES CONCERNES

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant la qualité de cadre ou d’agent de maitrise dits
« autonomes », soumis à un forfait annuel en jours.
Selon l’article L. 3121-53 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :
  • les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.

En application des articles L.3121-45 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an sur l’année.

Les salariés n’entrant pas dans le cadre des dispositions ci-dessus sont soumis à l’aménagement et à l’organisation prévus aux dispositions de l’article 3, 4, ou 5 du présent accord.

ARTICLE 5.2 : DUREE ANNUELLE DECOMPTEE EN JOURS

ArticIe 5.2.1: Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours de travail annuel correspondant à un travail à temps plein pour un salarié soumis au forfait jours est fixé à 213 jours travaillés par an comprenant la journée de solidarité.


ArticIe 5.2.2: Prise de jours de repos

En contrepartie du forfait, des jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'établissement sur la période concernée, selon les modalités de calcul suivantes :

365 jours calendaires — samedis et dimanches — jours fériés tombant en semaine (hors repos hebdomadaire) — 30 jours de congés payés — 213 jours travaillés = X jours de repos forfait jours.

Ce calcul sera ajusté chaque année en fonction du calendrier réel de la période.

Les repos seront pris par journées entières ou demies journées, consécutives ou non avec un maximum de trois jours consécutifs

Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque année.

Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction, et feront l’objet d’une demande écrite.

Afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de Ieur droit, les salariés sont invités à planifier régulièrement leurs jours de repos.
Dans l’hypothèse où Ie salarié n’aurait pris aucun jour de repos forfait jours au cours d’un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et, à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de l’activité.


Article 5.2.3 : Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.


ÄRTICLE 5.3 : IMPACT DES ABSENCES, ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE ET SITUATION DES CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période bénéficieront d’un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif qu’ils auront travaillés sur l’année.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

ARTICLE 5.4 : REMUNERATION DES SALARIES

La rémunération des salariés au forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé telle que conclue à l’article 5.5 ci-après.

ARTICLE 5.5 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE

En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours du collaborateur concerné est précisé dans son contrat de travail ou dans une convention individuelle de forfait en jours distincte sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées travaillés et de prise de journées de repos.
La convention rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

En cas d’évolution de fonctions impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

ARTICLE 5.6 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS « REDUIT »

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être
inférieur à la durée annuelle de référence.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

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Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

ARTICLE 5.7 : GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DROIT A LA DECONNEXION

ArticIe 5.7.1: Garanties applicables au forfait annuel en jours

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les dispositions minimales suivantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, :
  • Repos quotidien et minimal dell heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures

    consécutives auxquelles s’ajoutent Ies 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures de repos hebdomadaire.

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que la Convention Collective

    de branche.

  • Prise des congés payés.
  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser Ieur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira sa hiérarchie hiérarchique ou le service des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

ArticIe 5.7.2: Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’envoi de courriel professionnel en dehors des plages prévues de travail est par principe proscrit, sauf nécessité de service et/ou circonstance exceptionnelle.

Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) ni à y répondre pendant ces périodes ou encore, sauf circonstance exceptionnelle et uniquement volontairement.

D’une façon générale, il est rappelé que les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc.

L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

ARTICLE 5.8 : CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

ArticIe 5.8.1 : Suivi individuel et contrôle


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Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen:
  • du décompte mensuel réalisé, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait.
- du bulletin de paie, faisant apparaitre le nombre de jours travaillés, le nombre de congés payés et de repos forfait jours restant à prendre.
Ces documents de suivi seront établis mensuellement et remis aux salariés concernés.

Par ailleurs, un récapitulatif annuel sera établi afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.

ArticIe 5.8.2: Entretien individuel « forfait jours »

Outre l’entretien d’évaluation et l’entretien professionnel, un entretien individuel « forfait jours » sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur:
  • sa charge de travail
  • son organisation du travail
  • l’amplitude de ses journées de travail
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
  • sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

Ainsi, à l’occasion de ces entretiens, le salarié pourra indiquer à son responsable s’il estime sa charge de travail excessive.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par le service des Ressources Humaines afin d’étudier la situation et de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En outre, à tout moment en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa
hiérarchie.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et Ieur objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.








Article 6.8.3 : Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnements afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée / vie professionnelle

En sus des suivis et des entretiens décrits ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours suivant réception, et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de Ieur suivi.

En outre, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduisent à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

ARTICLE 6.CET

La Direction de l’établissement ne souhaitant pas pérenniser le dispositif du CET, il est mis fin à toute possibilité d’ouverture de nouveaux compteurs CET pour les salariés ne l’ayant pas d’ores et déjà créé. A la date de conclusion du présent accord.
A compter du 1er janvier2024, il ne sera également plus possible pour les salariés disposant d’un compteur CET de le créditer de nouveaux droits. Les collaborateurs continueront en revanche naturellement de pouvoir disposer de leurs droits épargnés sur le CET jusqu’à épuisement de ces derniers selon les modalités de liquidation prévues par l’accord de création dudit CET.

D’ici au 31 décembre 2023, à titre tout à fait exceptionnel et par dérogation aux règles régissant les périodes de versement des droits sur les compteurs CET jusqu’à présent en vigueur, les salariés qui le souhaitent pourront créditer Ieur compteur une dernière fois dans la limite des plafonds et selon les modalités prévues par l’accord de création du CET.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1 : DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage ou accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

ARTICLE 7.2 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 7.3 : CLAUSE DE REVOYURE

En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 7.4 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter

aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 7.5 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires initiales du présent accord.

ARTICLE 7.6 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

ARTICLE 7.7: SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel, notamment à l’occasion de la présentation au CSE du bilan social.

ARTICLE 7.8 : DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’établissement.

Fait à Nancy, en 8 exemplaires originaux, le 29 décembre 2023




Pour l’établissement






L’organisation Syndicale CFTC




L’organisation Syndicale SUD SANTE SOCIO 54 SOLIDAIRE

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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