Accord d'entreprise MGI COUTIER

ACCORD portant sur l'EGALITE PROFESSIONNELLE F/H

Application de l'accord
Début : 29/03/2018
Fin : 28/03/2021

33 accords de la société MGI COUTIER

Le 20/03/2018



SUBJECT \* MERGEFORMAT


ACCORD D’ENTREPRISE

Egalité Professionnelle

Entre les Femmes et les Hommes

Qualité de Vie au Travail

MARS 2018




Entre la société MGI COUTIER représentée par Messieurs et , agissant en leur qualité de Directeurs Industriels des périmètres Europe 2 et 1, dont le siège est situé à Champfromier (AIN) d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

C.F.D.T. représentée par Monsieur ,

C.G.T. représentée par Monsieur ,

U.S.L.I représentée par Madame ,


D’autre part.

Les parties susnommées se sont rencontrées sur l’initiative de la société, le :

  • 20/03/2018.
  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




  • PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le nouveau cadre légal de la négociation collective (ordonnances MACRON) caractérisé par les dispositions des articles L. 2242-1 2° et L 2242-8 du Code du travail et dans la continuité des deux précédents accords de décembre 2011 et janvier 2015.

La Direction et les organisations syndicales de l’entreprise MGI COUTIER réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.

A la fin de l’année 2017, bien que nos démarches d’amélioration soient continues, on constate cependant encore quelques disparités :

- Faible proportion de femmes dans les postes qualifiés et d'encadrement, ainsi que faible proportion de candidatures féminines pour les postes d'encadrement,
- Ecart de rémunération sur des salaires moyens (plus important dans les niveaux plus élevés),
- Pourcentage important de salariés femmes à temps partiel.

L’objet de cet accord est donc de continuer à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société MGI COUTIER, à fixé des objectifs de progression et à déterminé des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord porte également sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et fait un renvoi aux dispositions existantes dans l’entreprise en matière de régime de prévoyance, aux modalités d’exercice du droit d’expression, ainsi qu’aux dispositions en matière de droit à la déconnexion.


CHAPITRE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Article 1 : Objet


Conclu dans le cadre notamment des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du travail, à partir des indicateurs du rapport de situation comparée, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales, le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2 : 1er domaine d’action choisi : Promotion professionnelle


Art 2.1 Objectif de progression


Les parties signataires visent une évolution professionnelle identique quel que soit le sexe.

Art. 2.2 Action à mettre en œuvre


Afin d’atteindre l’objectif, l’entreprise s’engage à ce que les femmes et les hommes ayant des emplois, des expériences, et des compétences de valeur égale disposent des mêmes possibilités d’évolution.

Art. 2.3 Indicateur de suivi


Le pourcentage de femmes et hommes ayant bénéficié d’une promotion sera l’indicateur de suivi.


Article 3 : 2ème domaine d’action choisi : Rémunération effective


Art 3.1 Objectif de progression


Les parties signataires visent l’égalité de salaire Femmes / Hommes à compétences, ancienneté et efficacité égales.

Art. 3.2 Action à mettre en œuvre


Afin d’atteindre l’objectif, l’entreprise s’engage à ce qu’au sein d’un même établissement, il y ait une égalité salariales entre les femmes et les hommes pour un emploi, des niveaux de responsabilités, une charge de travail, une ancienneté, une efficacité et un parcours professionnel de valeur égale.

Art. 3.3 Indicateur de suivi


Le pourcentage de femmes et d’hommes ayant eu une augmentation de salaire sera l’indicateur de suivi.


Article 4 : 3ème domaine d’action choisi : l’Embauche


Art 4.1 Objectif de progression


Les parties signataires visent à développer la mixité dans les recrutements.

Art. 4.2 Action à mettre en œuvre


L’entreprise ne fera aucune référence sexuée par rapport aux annonces de recrutement faites.

Art. 4.3 Indicateur de suivi


Le nombre d’hommes et de femmes recrutés par catégorie professionnelle sera l’indicateur de suivi.




Article 5 : 4ème domaine d’action choisi : la formation professionnelle


Art 5.1 Objectif de progression


Les parties signataires visent à développer la mixité dans l’accès aux formations.

Art. 5.2 Action à mettre en œuvre


L’entreprise à compétences égales, privilégiera l’accès des femmes à la formation professionnelle.

Art. 5.3 Indicateur de suivi


Le nombre d’hommes et de femmes formés sera l’indicateur de suivi.


CHAPITRE 2 : ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE



Article 1 : Entretiens pré et posts des congés de maternité, d’adoption ou parental


Art.1.1 Objectif de progression :


Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, la société MGI COUTIER s’engage à prendre des dispositions afin que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou le congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière, tant concernant les femmes que les hommes travaillant au sein de la société MGI COUTIER.

Art.1.2 Action à mettre en œuvre :


la Direction s’engage à ce que deux mois avant le départ en congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein, quand ce dernier ne fait pas suite à un congé de maternité, un entretien soit réalisé, à la demande de l’intéressé(e), avec le service RH. Au cours de cet entretien seront abordées les questions relatives :
- À l’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé ;
- Au remplacement du (ou de la) salarié(e) ;
- À la réorganisation des tâches durant le congé.

Aussi, au moins un mois avant son retour du congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein, à sa demande, le ou la salarié(e) pourra avoir un entretien avec le service RH afin d’échanger :
- Sur les modalités de retour au sein de l’entreprise ;
- Sur les besoins en formation, notamment en cas d’évolution technologique intervenue durant l’absence du ou de la salarié(e) ;
- Sur les souhaits d’évolution ou de mobilité notamment dans le cadre de l’entretien professionnel.



Art 1.3 Indicateurs de suivi :


Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés de deux manières :
- taux de réalisation par rapport au nombre de demandes formulées avant le départ,
- taux de réalisation par rapport au nombre de demandes formulées au retour.

Article 2 : Harmonisation des temps de vie professionnelle et de vie familiale

Art. 2.1 Objectif de progression :


Afin de contribuer à l’harmonisation des temps de vie professionnelle et familiale, il est convenu que les réunions seront organisées durant les heures de travail.

Art. 2.2 Action à mettre en œuvre :


Les parties conviennent que, dans la mesure du possible, les réunions ne se prolongent pas au-delà de 17 heures.

Art. 2.3 Indicateur de suivi :


Le nombre d’alertes de salariés auprès du Service RH concernant leur participation à des réunions après 17 heures sera l’indicateur de suivi.



CHAPITRE 3 : NON DISCRMINATION EN MATIERE DE RECRUTEMENT, D’EMPLOI ET D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE



Article 1 : Objet


Les dispositions qui suivent répondent à la volonté de mettre en œuvre les principes d’égalité professionnelle, dès l’embauche, quelle que soit la nature du contrat, et à tous les stades de la vie professionnelle, en s’adaptant aux besoins des activités de la société MGI COUTIER, notamment en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Les parties souhaitent rappeler les dispositions relatives à la discrimination : Sont visées les discriminations fondées sur l’un des motifs mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 : l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de l’intéressé, apparente ou connue de l’auteur de la décision, la perte d’autonomie, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.


Article 2 : Lutter contre toute discrimination dans le processus de recrutement


Les parties au présent accord font ici un renvoi aux dispositions du Chapitre 1 art.4, concernant les objectifs de progression et actions concernant l’embauche.

Dans le cadre de la méthodologie « recrutement » applicable au sein de l’Entreprise, disponible sur le portail collaboratif, il est rappelé que les processus de recrutement sont basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.
Les parties rappellent également que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques, quel que soit le candidat ou la candidate à un emploi.


Article 3 : Lutter contre toute discrimination en matière d’emploi


Afin de lutter contre toute discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, contre tout agissement ayant pour effet ou objet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre, la Direction de MGI COUTIER s’engage à baser ses choix et orientations sur les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles des salariés.
Les parties signataires rappellent que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. Il peut s’agir, par exemple, de la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.
Une différence de traitement objective, nécessaire, appropriée et fondée sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constitue pas une discrimination.


Article 4 : Lutter contre discrimination pour l’accès à la formation professionnelle


Les parties au présent accord font ici un renvoi aux dispositions du Chapitre 1 art.5, concernant les objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation professionnelle.


CHAPITRE 4 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES



Article 1 : Objet


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail, et notamment des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Il répond à l’obligation d’emploi des articles L. 5212-2 et suivants du Code du travail qui s’applique à tout employeur occupant vingt salariés et plus.

Article 2 : Démarche engagée par l’entreprise préalablement à l’accord

A titre indicatif, le nombre d’unité « employé » a augmenté de 13.6% entre 2016 et 2017.
Pour favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la société MGI COUTIER a concentré ces dernières années ses efforts sur le recours aux structures d’aides à l’emploi des travailleurs handicapés.
La Direction a également rappelé qu’elle mettait tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle notamment via l’accueil de personnel en situation de handicap au sein de l’entreprise (stagiaire, période de reconversion…).


Article 3 : Objectifs et Moyens de poursuivre les démarches engagées


Art 3.1 Objectif de progression


L’entreprise vise à maintenir la politique d’emploi des personnes handicapées et privilégier l’emploi direct des personnes handicapées à la sous traitance aux établissements et services d’aide par le travail (ESAT)

Art. 3.2 Action à mettre en œuvre


Afin d’atteindre l’objectif, l’entreprise s’engage à ce que les personnes handicapées et assimilées aient accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.

Art. 3.3 Indicateur de suivi


Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés:
- Par le taux d’emploi de personnes handicapées dans la société, ce taux étant fonction de l’effectif d’assujettissement ;
- Par le nombre d’heures sous-traitées aux Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) par an.



CHAPITRE 5 : REGIME DE PREVOYANCE ET REGIME DE REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTE

Les parties signataires rappellent que les collaborateurs de la Société MGI COUTIER bénéficient d’un régime de prévoyance et de frais de santé conformément aux dispositions prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale
A la demande des partenaires sociaux, après consultation des membres du Comité Central d’entreprise en décembre 2017, les parties signataires soulignent que certaines garanties frais de santé ont été améliorées pour les non cadres au 1er janvier 2018.




CHAPITRE 6: DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES


Les parties signataires rappellent que la Société a déjà mis en place des rendez-vous réguliers de concertation tels que la réunion Trimestrielle qui permet d’informer directement et de vive voix de la vie de l’Entreprise (performance, évolutions des commandes…) et la réunion d’expression des salariés selon l’accord d’entreprise de janvier 2015.



CHAPITRE 7 : DROIT A LA DECONNEXION ET DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES.

Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il est prévu qu’un chapitre sur le droit à la déconnexion soit développé au sein de la Charte informatique de l’Entreprise.



CHAPITRE 8 : DUREE, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties signataires s’engagent à définir la durée du prochain accord d’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail, dans le cadre d’un accord d’entreprise dit « d’adaptation » conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du code du travail.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Il ne peut être dénoncé que selon les dispositions légales. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la D.I.R.E.C.C.T.E.



CHAPITRE 9  : INFORMATION DU PERSONNEL, DEPOT ET PUBLICITE



Article 1 : DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Article 2 : COMMUNICATION

Le texte intégral de l’accord est remis à chacune des parties signataires.

Une communication sera effectuée au sein du Comité Centrale d’Entreprise et des Comités d’Etablissement, avec remise d’un exemplaire au Secrétaire de ces instances. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le « Portail Collaboratif ».

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux des différents établissements recevront un exemplaire du présent accord.

En outre, le suivi des actions sera réalisé annuellement dans le cadre de la présentation du Rapport de Situation Comparée au niveau du Comité Centrale d’Entreprise et de tous les Comités d’Etablissement dans la limite de leur périmètre d’intervention. Une synthèse sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Article 3 : PUBLICITE


Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié sur le site officiel de Légifrance dans un délai de 4 mois après le dépôt à la D.I.R.E.C.C.T.E.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, publié au JO le 5 mai 2017, et d’un commun accord entre les différents signataires dudit accord , les articles faisant l’objet d’une mention relative à la non publication de leur contenu seront supprimés de la publicité.


Fait à Monteux, le 20 mars 2018

Pour la société,

Délégué syndical central CFDT
Directeur Industriel Europe 2



Déléguée syndicale centrale USLI
Directeur Industriel Europe 1



Délégué syndical central CGT

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