Accord d'entreprise Miller Graphics Paris Beauvais

Accord collectif d'entreprise relatif à certaines organisations du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Miller Graphics Paris Beauvais

Le 01/07/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A CERTAINES ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MILLER GRAPHICS PARIS BEAUVAIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Rue Jean-Baptiste Godin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 422 820 779, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Gérante,


Ci-après dénommée « 

La Société »

D’une part,



ET

Les membres élus de la délégation du Comité Social et Economique (CSE) de la Société MILLER GRAPHICS PARIS BEAUVAIS,


Ci-après dénommés « 

Les Elus »

D’autre part

Ensemble dénommés collectivement « 

les Parties » ou individuellement « une Partie »



PREAMBULE

Afin de répondre aux attentes et aux commandes des clients de la Société, cette dernière constate la nécessité de faire évoluer le cycle de production pour garantir le niveau de service demandé et d’augmenter les volumes de production.

Dans ce cadre, la Société a souhaité avoir recours au travail de nuit, ainsi qu’au travail par roulement, sous la forme d’équipes successives en « 2 x 8 ».

La Convention collective de la Publicité, appliquée à la Société ne couvre pas ces organisations particulières du temps de travail.

La Société et les Elus se sont donc rapprochés pour donner un cadre juridique à ces différentes organisations du temps de travail dans la Société, en concluant un Accord sur l’aménagement de la durée du travail (ci-après « l’Accord ») afin d’organiser le travail de nuit (1), le travail par roulement (2) et les heures complémentaires/supplémentaires (3).

Il convient de rappeler qu’au sein de l’Accord, le masculin est employé pour le terme « salarié » mais que ledit terme vise tant les femmes que les hommes.


CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

  • Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité de travail requise par les contraintes de délai imposées par les clients de la Société.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité du travail est nécessaire à l’activité.

Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat de chaque salarié. Un avenant à leur contrat de travail précisant les modalités, conditions et durée du travail de nuit est alors établi en conséquence.
  • Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Définition du travail de nuit

Les Parties rappellent la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.


Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée, conformément à l’article 1.5.1 ci-dessous.
  • Contreparties au travail de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :

  • le repos compensateur ;
  • la majoration de salaire.
  • Contrepartie sous forme de majoration de salaire

A l’occasion du travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin le salarié bénéficie d’un taux horaire majoré de 20% minimum.
  • Contrepartie sous forme de repos
Acquisition
Le salarié qui travaille la nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature. Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement réalisées.

Ce temps correspond à 1 jour de repos par semestre, porté à deux jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Utilisation de la contrepartie en repos


Les demandes d’absence se font à l’aide d’un formulaire de demande de repos compensateur selon la même procédure que celle des congés payés.

Ces jours de congés pourront également être épargnés dans le Compte Epargne Temps de la Société, conformément à l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 7 octobre 2021.
  • Organisation du temps de pause

Chaque salarié travaillant la nuit pourra prendre une pause rémunérée de 30 minutes.
  • Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

  • Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par la Société de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés concernés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour.

  • Consultation du médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit

Le médecin du travail est consulté avant toute décision relative à la mise en place du travail de nuit et conseille la Société sur les meilleures modalités d’organisation du travail de nuit.

Il informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles sur la santé et les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

  • Heures complémentaires/supplémentaires de nuit le vendredi

Sur demande de la Société, les salariés de l’équipe de nuit pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires/supplémentaires le vendredi soir.

Dans cette hypothèse, il sera observé un délai de prévenance de 1 jour franc, soit le jeudi avant 18h.

Ces heures complémentaires/supplémentaires du vendredi feront l’objet des majorations applicables.

  • Sécurité

La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Il est rappelé qu’aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.

Toutes les dispositions sont prises pour maintenir, pendant le travail de nuit, le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie privée


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que notamment la garde d’un enfant de moins de 15 ans ou la prise en charge par le salarié d’une personne dépendante, le salarié peut refuser un poste de nuit ou peut demander son affectation sur un poste de jour, sans que cela ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

Enfin, si le travailleur de nuit doit s’absenter de façon exceptionnelle (pour des raisons familiales par exemple), le dialogue restera ouvert pour organiser son remplacement à brève échéance.



  • Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;

  • Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés, ou inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.

De façon plus globale, la Société prendra toutes les mesures pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL PAR ROULEMENT

Le présent Accord prévoit également la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, en application de l’article L.3132-14 du Code du travail.
  • Organisation du temps de travail par roulement (2x8)

L’organisation du temps de travail par roulement est mise en place lorsque les conditions d’exploitation de l’activité et les contraintes liées à la production le nécessitent.

Cette organisation du temps de travail permet d’assurer le travail en continu sur la journée et interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire et les jours fériés le cas échéant.

Les horaires de travail sont affichés sur les lieux de travail.

Chaque journée est découpée en deux plages de 8 heures chacune du lundi au vendredi, auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Ces équipes travaillant chacune sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail.
Sauf dérogation particulière liée à l’activité, les horaires de ces équipes sont les suivants :
  • Equipe du matin : 5h à 13h, avec 30 minutes de pause et de 5h à 12h, avec 30 minutes de pause le vendredi


  • Equipe de l’après-midi : 12h30 à 20h30, avec 30 minutes de pause et de 12h à 19h avec 30 minutes de pause le vendredi.

Ces horaires pourront être modifiés en fonction de l’activité, avec l’accord avec les salariés.
Le choix du temps de pause ne doit pas stopper l’activité.
Les équipes travaillent par roulement, une semaine le matin, une semaine l’après-midi, sauf accord particulier avec les salariés.

Il est rappelé qu’un même salarié ne peut pas être affecté à deux équipes successives.
Ainsi, les deux équipes travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est préalablement définie

Au sein de la Société, les Parties conviennent que l’organisation en 2 x 8 a vocation à s’appliquer à l’atelier photopolymère et montage.


  • Planning de travail

Le planning fixant la composition des équipes et les horaires de travail, est communiqué aux salariés au minimum 7 jours ouvrés avant la prise de poste concernée. Le planning est affiché sur les lieux de travail.
La modification du planning est possible à la demande du salarié et avec l’accord de son supérieur hiérarchique, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 4 jours ouvrés pour les équipes de nuit ou par roulement.
Par ailleurs, en cas de nécessité justifiée (par exemple, par des absences non planifiées, des arrêts de travail pour maladie, ou en cas de surcroît d’activité), le responsable peut demander à un salarié de changer de poste.
Pour tout changement de poste pour une autre raison que celles visées ci-dessus, il est fait appel au volontariat.
Le rappel d’un salarié positionné de repos pour répondre à une contrainte particulière nécessite son accord.

Enfin, il est rappelé que la nuit précédant un jour férié n’est normalement pas travaillé, sauf circonstances particulières.

  • Contreparties liées au travail en équipes 2 x 8

  • Prime d’équipe

Les salariés travaillant en équipes 2 x 8 bénéficient d’une prime d’équipe d’un montant forfaitaire de 180 € bruts par mois complet de travail

.


  • Le temps de pause

Le temps de pause de 30 minutes accordé aux salariés travaillant en équipes le matin, l’après-midi et de nuit est considéré comme du temps de travail effectif.
  • Prime de panier
Les salariés travaillant en équipes 2 x 8 bénéficient d’une prime de panier à hauteur de 6.1 € par jour effectif travaillé en équipe







  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES / SUPPLEMENTAIRES


  • Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires celles effectuées au-delà de la durée du travail prévu au contrat de travail et inférieure à 35 heures par semaine dans le cadre d’une organisation hebdomadaire standard.

Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans le cadre d’une organisation hebdomadaire standard.
Seules les heures effectuées à la demande expresse de la Direction pourront être considérées comme des heures complémentaires et/ou supplémentaires et ainsi ouvrir droit à majoration.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 350 heures par salarié.
Ne s'imputent pas sur le contingent :
  • les heures supplémentaires qui seraient déjà compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

  • Contreparties liées aux heures complémentaires/supplémentaires


3.3.1 Majoration de salaire

Toute heure complémentaire/supplémentaire autorisée fera l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • 25% de majoration pour les heures supplémentaires travaillées de jour, pour les 8 premières heures ;

  • 50% de majoration pour les heures suivantes.

Il est rappelé que conformément à la loi, pour l’application des majorations, les heures supplémentaires sont décomptées par semaine.

Par ailleurs, il est expressément convenu que la majoration des heures supplémentaires travaillées de nuit sera de 100%.






3.3.2 Repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires

Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant par un repos compensateur équivalent peut être décidé en accord entre le salarié et la Société.

Cette contrepartie en repos sera équivalente à 25%, à 50% ou à 100% par heure supplémentaire de travail effectuée sur la même base de calcul que dans l’article 3.3.1 ci-dessus.

3.3.3 Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

En sus de la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel prévu au présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%, soit 1 heure de repos par heure travaillée au-delà du contingent.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle de chaque salarié.

Ces congés acquis en contrepartie des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent pourront également être épargnés dans le Compte Epargne Temps de la Société, conformément à l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps du 7 octobre 2021.


  • APPLICATION DE L’ACCORD

  • Généralités

Il est expressément convenu que le présent Accord se substitue à tout Accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
  • Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Mars 2023.
  • Révision de l’Accord

Pendant toute la durée de son application, l’Accord pourra être révisé selon les procédures prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
  • Suivi et rendez-vous

Les Parties s’engagent à renégocier sur les points traités dans le présent Accord à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
Cette négociation ne constitue aucunement un engagement de parvenir à un Accord. À défaut, celui-ci continuera de s’appliquer de plein droit.


  • Dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé par une Partie ou par toutes les Parties signataires selon les formes et modalités prévues par la loi, les règlements et les décrets applicables à la date de conclusion du présent Accord.
  • Date d’entrée en vigueur et dépôt

Conformément aux dispositions légales, cet Accord fera l’objet :
  • D’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • D’un dépôt auprès du Conseil de prud’hommes de Beauvais.









Fait à Beauvais, le

1er juillet 2023.



Pour la Société Pour les Elus du CSE

Madame xxx, Gérante Madame xxx

Madame xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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