Accord d'entreprise MOBILITE SUD

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail, aux congés payés et à leur fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MOBILITE SUD

Le 01/12/2025












ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES PAYES ET A LEUR FRACTIONNEMENT










ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA SAS MOBILITE SUD

Société par actions simplifiées au capital de 220.000€
Dont le siège social est sis à La Laugier-Ensemble Zozime – 97215 RIVIERE SALEE
Immatriculée au R.C.S. de Fort-de-France sous le numéro 930 452 610

Représentée par la Directrice Déléguée



D’une part,



ET



L’Organisation Syndicale CFDT



L’Organisation Syndicale CSTM



L’Organisation Syndicale FO



L’Organisation Syndicale SUD SOLIDAIRE






D’autre part,

Préambule :



Dans le cadre de la négociation annuelle engagée dans l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont procédé à la mise à jour des dispositions d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur, tirées d’accords antérieurs.

Les signataires rappellent que les dispositions relatives au forfait annuel en jours et aux astreintes, font l'objet d'accords spécifiques.

Ces accords, avec le présent accord, constituent le socle des dispositions relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de MOBILITE SUD.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
  • Champ d’application

Article 1.1 : Personnel concerné


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de MOBILITE SUD titulaire d'un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou temps partiel, quelle qu’en soit la nature et quelle que soit leur ancienneté.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’autres modalités d’organisation du temps de travail prévues par le Code du travail ou par accord d’entreprise pour les catégories de personnel qu’elles concernent.

Sont exclus du champ d’application des dispositions relatives à la durée du travail et aux horaires du présent accord les cadres dirigeants, ces derniers n’étant pas soumis à la réglementation de la durée du travail, en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  • Dispositions relatives à la durée du travail et aux horaires

Article 2.1 : Durée du travail


Les parties rappellent que la durée hebdomadaire du travail appliquée dans l’entreprise est de 35 heures.

La période de référence retenue est la semaine civile (lundi 00h – dimanche minuit).

La durée maximale hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-deux heures. Aux cours d’une même semaine, la durée maximale du travail ne peut pas dépasser quarante-six heures.

La durée journalière de travail des salariés ne peut excéder dix heures.

L’amplitude maximale de travail est fixée à 13 heures.

Article 2.2 : Temps de travail effectif et définitions


Le temps de travail effectif se définit comme le prévoit l’article L3121-1 du code du travail, comme « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il comprend en outre l’ensemble des temps de travail effectués par le salarié (conduite, temps à disposition, délégation, formation, visite médicale, heures de réunion, etc…).

  • : Temps de conduite


Il s’entend comme étant les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

  • : Temps de travaux annexes


Ils constituent du temps de travail effectif et comprennent notamment :
  • Les temps de prise et de fin de service,
  • Le temps consacré à la préparation du véhicule,
  • Le temps de mise en service de la billettique,
  • Le temps consacré à la remise de la caisse

  • : Temps à disposition


Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles, sur demande de l’employeur, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients.

Durant ces périodes le personnel d’exploitation concerné (conducteurs-receveurs, chefs de gare, commerciaux, régulateurs PCC…), reste à la disposition de l’employeur en cas de nécessité de continuité du service public de transport. Etant rappelé que l’Employeur se réserve le droit, compte tenu des contraintes d’exploitation, d’affecter le personnel d’exploitation sur le réseau, dans le respect de la règlementation en matière de durée du travail.

Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...).
Les temps pendant lesquels les conducteurs-receveurs sont simplement dépositaires de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.

  • Heures de réunions


Les heures de réunions sont considérées comme du temps de travail effectif, le décompte est fonction du nombre d’heures correspondant à la durée de la réunion.

Les heures de réunion sur les jours de repos, deux options :
  • Le temps passé en réunion est rémunéré en fonction de la durée de la réunion.
  • Le salarié à la possibilité de récupérer ce temps de travail par l’attribution d’un repos forfaitaire équivalent à 5,83 heures.

  • Dispositions concernant la visite médicale obligatoire

Les conducteurs devant passer le contrôle médical obligatoire pour le permis de conduire professionnel bénéficient d'une heure payée inscrite au planning, de la prise en charge du coût de la visite et du remboursement des frais de transport domicile/lieu de visite médicale selon le barème fiscal en vigueur.

De même le personnel passant le contrôle médical périodique de médecine du travail bénéficie du paiement de ses heures de travail, de la prise en charge du coût de la visite et du remboursement des frais de transport domicile ou lieu de travail/lieu de visite médicale selon le barème fiscal en vigueur.

Article 2.3 : Dispositions relatives au travail de nuit

2.3.1. : Définition des plages horaires correspondant au travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail entre 21 heures et 6 heures.

A ce jour, l’organisation du temps de travail mise en place au sein de la société MOBILITE SUD ne conduit aucun salarié à relever du statut de travailleur de nuit tel qu’il est défini par le Code du travail.

2.3.2. :Salariés concernés


Sont concernés par le travail en horaires de nuit :

  • Les conducteurs-receveurs
  • Le personnel de maintenance
  • Les chefs de gare
  • Les contrôleurs
  • Le personnel d’encadrement d’exploitation
  • Le personnel de direction

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être concernés par le travail de nuit.

2.3.3. :Majoration des heures de nuit


Il a été décidé de mettre en place une majoration uniforme pour l’ensemble du personnel.

Les heures effectuées entre 21h heures et 6 heures, bénéficieront d’une majoration du taux horaire de 25% par heure de nuit effectuée.

2.3.4 :Protection de la santé des travailleurs de nuit


Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.

Article 2.4 : Heures supplémentaires

2.4.1Définition – contingent

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, 35 heures.

Le décompte du nombre d'heures supplémentaires accomplies a lieu dans le cadre de la semaine civile (lundi 00h – dimanche minuit).

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 220 heures.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou, à tout le moins, avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération.


2.4.2Paiement des heures supplémentaires


La réalisation des heures supplémentaires donne lieu au versement d’une majoration de salaire correspondant à :
  • 25% du taux horaire : pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème à la 43ème heure)
  • 50% du taux horaire : pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires (à partir de la 44ème).


Article 2.5 : Les temps de repos et de pause

2.5.1 : Le repos journalier

La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d’une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est fixée à onze heures consécutives.
Toutefois, conformément à l’article 8 du décret n°2000-118 du 14 février 2000, dans sa version consolidée à la date du présent accord, pour tenir compte de l’activité des entreprises de la branche transport, caractérisée par la nécessite d’assurer une continuité de service public, la durée minimale du repos journalier peut être inférieur à onze heures, sans pouvoir être inférieur à dix heures.
La réduction du repos journalier en deçà de onze heures donne lieu à l’attribution aux salariés concernés de périodes au moins équivalente de repos au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire.

2.5.2 : Le repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie à l’issue d’une période maximale de six jours de travail d’un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.

Compte tenu de la nature de l’activité et des besoins du public en matière de transport, il est fait application des articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail, permettant de déroger au repos hebdomadaire dominical.

2.5.3. : Temps haut le pied (HLP) 

Il correspond au temps non commercial, qui s’écoule entre le lieu de prise de service et la tête de ligne, il rentre dans le calcul du temps de travail.



2.5.4: La coupure

Il s’agit de la période comprise dans l'amplitude de la journée de travail du salarié pendant laquelle le salarié n'est plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Les coupures d'une durée inférieure ou égale à trente minutes sont comptées dans la durée du travail, constituant du temps de travail effectif.

Dans le cas où le temps consacré à la coupure est interrompu à l’initiative de l’employeur le temps correspondant à cette période de travail est rémunéré à 100%.

L’exploitation se réserve le droit pour des raisons de service de programmer des services à 3 vacations maximum, chaque coupure d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes étant comptée dans la durée du travail, conformément à l’article 10 du décret n° n°2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs.


Article 2.6 : Modalités d’organisation et de répartition des horaires de travail du personnel d’exploitation


Afin de garantir le service de transport conformément à la délégation de service public qui lui a été confiée, la durée de travail du Personnel d’exploitation s’organise sous la forme de plannings ou « roulements » propres aux différentes équipes :
  • Personnel de conduite ;
  • Personnel de vente ;
  • Personnel de contrôle ;
  • Personnel chef de gare ;
  • Personnel de maintenance ;
  • Personnel régulateur PCC ;
  • Personnel CRC.

2.6.1. : Fixation des plannings et roulements

Personnel de conduite

Un « roulement » correspond à un planning prédéterminé sur une période donnée, au cours de laquelle chaque Conducteur-receveur aura été amené à prendre en charge toutes les lignes d’un secteur.

Les roulements sont établis pour chaque secteur.

La détermination des secteurs et des roulements relève de la Direction. Ils peuvent être amenés à évoluer en fonction des besoins des services et demandes de l’autorité délégante.

Les roulements sont établis sur la base de la durée du travail fixée à l’article 2.1 et des dispositions des articles 2.2 à 2.4.

Les roulements sont établis de sorte que chaque Conducteur-receveur bénéficie sur la semaine civile, de deux jours de repos. Les jours de repos peuvent ne pas être consécutifs.

A titre exceptionnel pour les besoins du service, il pourra être dérogé à l’attribution de deux jours de repos hebdomadaire, dans le respect du repos hebdomadaire visé à l’article 2.5.2.
Dans ce cas, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 6 jours maximum, sur une semaine civile.


Régulateurs PCC

Les Régulateurs PCC travaillent selon un planning établi par la Direction sur la base de la durée du travail fixée à l’article 2.1 et des dispositions des articles 2.2 à 2.4.

Personnel CRC

Le Personnel CRC travaille selon un planning établi par la Direction sur la base de la durée du travail fixée à l’article 2.1 et des dispositions des articles 2.2 à 2.4.

Personnel de vente

Le personnel de vente travaille selon un planning établi par la Direction, sur la base de la durée du travail fixée à l’article 3.1 et des dispositions des articles 2.2 à 2.4.

Le personnel de vente est amené à travailler sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Personnel de contrôle

Les contrôleurs travaillent sur la base d’un planning établi par la Direction. Ils sont amenés à travailler sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Les plannings sont établis sur la base de la durée du travail fixée à l’article 2.1 et aux dispositions des articles 2.2 à 2.4.

Personnel chefs de gare

Les Chefs de gare travaillent également sur la base d’un planning établie par la Direction selon une sectorisation (sud/est). Ils sont amenés à travailler sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

Les plannings sont établis sur la base de la durée du travail fixée à l’article 2.1 et des dispositions des articles 2.2 à 2.4.

Personnel de maintenance

Le personnel de maintenance travaille selon un planning établi sur la base de la durée du travail fixée à l’article 2.1 et des dispositions des articles 2.2 à 2.4.


2.6.2. : Communication des plannings

Planning prévisionnel annuel

Les plannings prévisionnels annuels sont établis par la Direction et remis au personnel concerné avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1 (1er janvier N+1 au 31 décembre N+1).

Les plannings sont remis en main propre contre décharge au personnel concerné.

Les plannings sont affichés sur l’ensemble des lieux de travail. Toute modification donnera lieu à une rectification affichée dans les mêmes conditions.

Planning hebdomadaire

Le planning hebdomadaire est remis aux Conducteurs-receveurs, Contrôleurs, Chefs de gare, Personnel de vente, Personnel de maintenance, Personnel PCC, Personnel CRC, 4 jours ouvrables avant le début de la semaine concernée (du lundi au dimanche).

2.6.3 : Modification des plannings et des affectations

En cas d’impérieuses nécessités liées à des problématiques d’exploitation, la Direction se réserve le droit de modifier le planning théorique des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (notamment en cas de remplacement d’un salarié absent), le délai de prévenance pourra être de 12 heures. Si la modification porte sur un jour de repos, l’accord exprès du Salarié sera requis.

Compte tenu des contraintes d’exploitation justifiées pour assurer la continuité du service public, la Direction se réserve le droit de modifier les affectations des Conducteurs-receveurs, Contrôleurs, Chefs de gare, Conseiller/Conseillère de vente, Personnel PCC, personnel CRC notamment lors des temps à disposition (disponibilité) dans le respect des dispositions réglementaires relatives au repos journalier.

2.6.4 : Modalités des permutations

Sous réserves de l’appréciation souveraine de la Direction, les Conducteurs-receveurs, Contrôleurs, Chefs de gare, Conseiller/Conseillère de vente, Personnel PCC, personnel CRC ont la possibilité de faire des demandes de permutation de service.

La demande est soumise au préalable au manager au minimum 48 heures à l'avance à l'aide du formulaire adéquat, signé par le personnel concerné.

Elle pourra être acceptée à la condition de respecter les règles légales concernant les durée quotidiennes et hebdomadaires de repos et les durées maximales de travail.

Toutefois, la Direction se réserve le droit de refuser les permutations de service dans le cadre du respect de la réglementation sociale du travail, ou pour des raisons de service.

Les permutations sur jour de repos sont permises toutefois elles doivent se réaliser et se compenser sur une même semaine isolée.

Article 2.7 : Personnel des activités supports sédentaire


Il s’agit du personnel administratif du siège.
Cette catégorie de personnel dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures, est soumise à un horaire collectif organisé sur 6 jours ouvrables.

Article 2.8. : Travail les jours fériés


Compte tenu des contraintes opérationnelles et de la nature de l’activité, la société assurant un service public de transport de voyageurs, l’ensemble des salariés est amené à travailler les jours fériés et les fêtes locales.

Il est rappelé que les heures de travail perdues suite de chômage d’un jour férié ne peuvent donner lieu à récupération.

  • Liste des jours fériés et fêtes locales


Conformément à l’article L 3133-1 du code du travail et au décret 83-1003, du 23 novembre 1983, sont des jours fériés :


Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
Le 22 mai (en Martinique),
L'Ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
L'Assomption ;
La Toussaint ;
Le 11 novembre ;
Le jour de Noël
Sont des fêtes locales, assimilées à des jours fériés légaux :
  • Mardi gras,
  • Mercredi des cendres,
  • Vendredi Saint,
  • Fête des morts (2 novembre).

Il est fait application des dispositions légales s’agissant du travail du 1er mai.

  • Dispositions relatives aux congés payés et au fractionnement


Les dispositions qui suivent ont vocation, en concertation avec les élus et la Direction, à formaliser les principes légaux relatifs aux congés payés et les modalités générales d’acquisition et de prise des congés payés mises en œuvre dans l’entreprise.

Elles tendent plus spécialement à donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période « légale de prise de congé », sans pour autant générer de droits supplémentaires et à préciser les conditions et conséquences du fractionnement de ce congé.

Le présent accord ne se substitue pas à la procédure organisant la demande et la prise des congés payés décidée par la Direction (forme de la demande, forme de la réponse, délai), qui reste du ressort de la Direction.

Les signataires s’entendent sur le fait que l'organisation des congés payés incombe à la Direction et que la détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives.

La Direction s’engage quant à elle à tenir compte des souhaits exprimés par les salariés dans les conditions fixées par la procédure organisant la demande et la prise de congés et au regard des éléments fixés dans le présent accord.


Article 3.1. : Droit au congé

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Les parties rappellent que certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail pour la détermination du droit à congé des salariés, notamment :

- Les périodes de congé payé ;
- Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
- Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
- Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail ;
- Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
- Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
- Les périodes d’activité partielle.

Les parties rappellent que la durée du congé auquel le salarié a droit au titre de périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle est de deux (2) jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre (24) jours ouvrables au terme de la période de référence.

Toutes les autres absences sont exclues et n'ouvrent donc pas de droit à congés.

Les signataires rappellent qu’au regard de leur finalité c’est-à-dire permettre aux salariés de se reposer de leur travail, les salariés ne peuvent pas bénéficier de congés par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif.

Article 3.2 : Période d'acquisition des congés payés


Les parties conviennent de s’en tenir à la période d’acquisition des congés fixée par le code du travail. Aussi, la période de référence pour l'acquisition des congés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N + 1.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er juin.

Le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 mai de l'année en cours.

De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.


Article 3.3. : Période de prise des congés payés


Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés court du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 3.4 : Ordre des départs


3.4.1. Critères retenus pour l’attribution prioritaire des dates de congés payés


Pour la détermination des dates de prise des congés, les parties conviennent de retenir les critères suivants, dans l’ordre présenté, comme permettant de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées :


  • l’ancienneté ;
  • la date de dépôt de la demande ;
Les salariés sont informés chaque année de la date limite de dépôt des demandes de congés payés fixée par la Direction : les demandes remises avant la date limite seront celles traitées en priorité. Les demandes reçues hors délais seront donc traitées après, en fonction des dates de congés restantes.
  • la situation familiale tenant compte du nombre d’enfant mineur à charge fiscalement et/ou en situation de handicap et du départ en simultané des conjoints travaillant dans l’entreprise au moins sur une période dans l’année.


La Direction peut également refuser une date de congé, si un nombre maximum de personnes en congés simultanément est atteint, au sein d’un service ou pour l’exploitation d’une catégorie de personnel.

Ce nombre est défini comme le nombre de personnes pouvant être en congés en simultanée sur chaque jour de l’année.

Il est fixé par la Direction lors de l’ouverture de chaque campagne de demandes de congés payés et réétudié chaque année.

3.4.2.Dispositions spécifiques pour les conducteurs :


Compte tenu de l’effectif de conducteurs dans la société, largement supérieur aux autres catégories, afin de fluidifier le traitement des demandes de congés et d’assurer un traitement équitable, les parties conviennent de répartir les conducteurs dans trois groupes, chaque groupe ayant alternativement, sur une période de trois ans, la priorité sur les demandes de dates de congés.

Les conducteurs sont répartis équitablement en trois groupes, la taille de chaque groupe étant fonction de l’effectif total.

La répartition au sein des groupes se fait selon l’ordre alphabétique, pour une période de trois ans.

Quelques soient les fluctuations d’effectifs, les salariés restent dans le groupe d’affectation pour une période de trois ans.

Les salariés arrivés au cours du cycle de trois ans, sont affectés à leur groupe en fonction de l’ordre alphabétique et y restent jusqu’au terme de la période en cours.

En cas de fluctuation importante des effectifs d’un groupe, au terme de la période de 3 ans, la Direction, procédera à une nouvelle répartition équilibrée, toujours sur une base alphabétique.

Les croix représentent les priorités de départ de chaque groupe constitué.

3 XXX = Prioritaire 2 XX = Moins prioritaire 1 X = Non prioritaire


PRIORITE D’ATTRIBUTION

GROUPES
1ère année
2ème année
3ème année
A

XXX

X

XX

B

X

XX

XXX

C

XX

XXX

X


La répartition du personnel dans chaque groupe est affichée dans les locaux.

Pour l’année 2026 (prise à compter du 1er juin 2026), le groupe de conducteurs N°A est prioritaire. Les demandes de congés déposées dans le délai fixé par la Direction, par les conducteurs de ce groupe seront donc traitées en premier.


Au sein de chaque groupe, des critères d’attribution généraux, fixés au 3.4.1. seront observés pour l’ordre de départs en congé.

Les conducteurs ayant remis leurs demandes après la date limite perdront la priorité du groupe dans lequel ils se situent.


3.4.3.Pour les autres populations :

Chaque population ou chaque service est traité au global. Il n’y a pas de répartition en groupe. Les critères d’attribution généraux, fixés au 3.4.1. seront observés pour l’ordre de départs en congé.

Article 3.5 : Modification de l'ordre et des dates de départ


L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai d’un mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 3.6 : Durée maximale du congé pouvant être pris en une fois et exception


La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Ces contraintes seront prises en compte sur présentation des justificatifs correspondant.

Article 3.7 : Fractionnement- conditions et conséquences


En cas de fractionnement du congé principal, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord individuel du salarié à ce renoncement.

Article 3.8 : Organisation du report des congés payés


Les congés doivent être soldés avant le 31 mai de l’année N+1.

Sauf autorisation expresse de report de la Direction, les congés non pris à cette date sont perdus. Le report ne peut être demandé que pour le congé excédant le congé principal de 24 jours ouvrables.

A titre exceptionnel, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non professionnelle survenant avant le départ en congés payés, de congés de maternité, de paternité ou d’accueil de l’enfant ou d’adoption, de congé parental d’éducation et les congés pourront être pris dans un délai raisonnable, après le retour du salarié.

Les parties renvoient aux conditions légales et réglementaires d’information et de report des congés payés.



  • Dispositions finales

Article 4.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er décembre 2025.


Article 4.2 – Révision - Dénonciation


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales et selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s).

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, sur notification écrite faite par lettre recommandée avec AR et sous réserve de respecter un préavis de 9 mois.

Article 4.3 : Dépôt de l’accord



Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail :
  • Auprès de la DEETS Martinique via la plateforme en ligne Téléaccords: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#,
  • Au Greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait à Rivière Salée, le1er décembre 2025, en 6 exemplaires









Pour la Direction de MOBILITE SUD

Directrice Déléguée

Pour l’Organisation syndicale CFDT

Délégué Syndical







Pour l’Organisation syndicale CSTM

Déléguée Syndicale


Pour l’Organisation syndicale FO

Délégué Syndical


Pour l’Organisation syndicale SUD SOLIDAIRE

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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