Accord d'entreprise MONTAGNE

ACCORD relatif à la NAO 2019

Application de l'accord
Début : 14/10/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MONTAGNE

Le 14/10/2019


Entre


La Société MONTAGNE, Sarl immatriculée au Registre du Commerce de Cahors sous le numéro 498 147 156, dont le siège social se situe à A20 Aire-jardin des Causses du Lot 46240 Labastide Murat, représentée par Monsieur *************** en sa qualité de Gérant,


D’une part,

Et,


L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

C.G.T., représentée par Monsieur *************** en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Préambule

Dans le cadre des articles L2242-13 et L2242-15 du Code du travail, faisant suite au procès-verbal de désaccord du 11 juillet 2019, une négociation annuelle obligatoire –NAO– a été engagée dans l'entreprise. Elle s’est ouverte et déroulée en rappelant le contexte social et économique suivant :
  • Evolution et tendances de l’activité en 2019, informations contextuelles :
  • A fin Août -2,5% / Objectif Shell en CA Boutique ;
  • -9% / Objectif Shell en Carburant ;
  • 3 derniers exercices déficitaires avant intervention de Shell – voir les BDES 2018-2019.
  • Politique salariale et avantages au sein de l’entreprise :
  • Depuis 2014, une politique de rémunération homogène à l’ensemble des sites est entrée en vigueur ;
  • Les dispositions sont particulièrement avantageuses sur les majorations de tous les jours fériés à 100% (50% Lundi de Pentecôte), le bénéfice d’un 13ème mois, de primes liées aux tenues de travail, ainsi que des titres restaurant à valeur de 6 € avec part patronale à 50% ;
  • Des primes sont aussi prévues, « Incentive » pour les Employés et « Bonus » pour les AM et Cadres.
L’augmentation des minima conventionnels a été appliquée au 1er mars 2019 (arrêté d’extension du 8 février 2019 publié le 14 février 2019).
Au vu de ces éléments et d’une tendance incertaine en raison de résultats intermédiaires insuffisants, les parties prenantes se sont entendues pour partager un objectif commun : s’engager sur des avancées réalistes et responsables, sans compromettre les avantages acquis pour l’ensemble des salarié·e·s.
L’Organisation Syndicale Représentative et la Direction se sont rencontrées les 22 juillet, 23 septembre, 30 septembre et 14 octobre 2019 pour aboutir à l’accord suivant.

Article 1 | Augmentation générale des salaires


Le salaire horaire de base pour l’ensemble du personnel des catégories « Employé », « Agent de Maîtrise » et « Cadre » des établissements de l’entreprise MONTAGNE, est revalorisé de 2,5%.

Cette disposition sera effective à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 | Revalorisation des titres Chèques de Table®


La valeur faciale du titre Chèque de Table® est revalorisée à 8,00 €, avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, soit 4,00 €.

Cette disposition sera effective à compter du 1er janvier 2020.

Article 3 | Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


La documentation complète, intégrant les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été partagée et analysée, avec les observations suivantes sur d’éventuels écarts de rémunération :
  • Représentation équilibrée en terme de mixité dans les effectifs et par type de contrat, avec une légère majorité d'hommes employés (34/29) et une majorité de femmes au sein de l'encadrement (8/4) ;
  • Taux horaires moyens quasi égaux Femmes/Hommes, léger écart dû à une différence d'ancienneté favorable aux employés hommes.
Les parties constatent que l'entreprise assure un traitement égal et équitable, respectueux de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, aussi bien en termes de recrutement, d'accès à la formation, de promotion et classification, de rémunération et de conditions de travail.
Aucun écart de rémunération, tant au niveau du bénéfice des avantages accordés au sein de l’entreprise que sur les salaires effectifs, n’est donc constaté à situation et poste identiques entre les femmes et les hommes.

Aussi, les parties prenantes au présent accord conviennent de faire aboutir la négociation en vue d’un accord distinct pour la période 2020-2022 sur « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes & Qualité de vie au travail », portant sur les 4 domaines d’action suivants et prévoyant le calcul de l’index égalité à publier avant le 1er mars 2020 :

  • Rémunération effective (domaine obligatoire) ;

  • Formation ;

  • Sécurité et santé au travail ;

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Chacun de ces domaines d’action sera accompagné de mesures détaillées, avec des objectifs chiffrés et des indicateurs de suivi mesurables.

A défaut d’accord de méthode, ce domaine sera réouvert annuellement à la négociation.

Article 4 | Organisation et Annualisation du temps de travail


Conformément à l’article 3.1 de l’annexe « Annualisation des horaires de travail » de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile (accord du 30 mars 2000 modifié en dernier lieu par l’avenant n° 69 du 3 juillet 2014, étendu par arrêté du 29 décembre 2014), applicable au sein de l’entreprise, les parties prenantes au présent accord conviennent de faire aboutir la négociation en vue d’un accord distinct pour la période 2020-2022.

Les dispositions du prochain accord « Organisation et Annualisation du temps de travail » seront effectives au 1er janvier 2020.
A défaut d’accord de méthode, ce domaine sera réouvert annuellement à la négociation.

Article 5 | Emploi des travailleurs en situation de handicap


L’entreprise répond entièrement à son obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap, et ce depuis plusieurs années, avec l’emploi direct de 3 femmes et 3 hommes au titre de l’année 2018.
Les engagements continus démontrent leur efficacité. Au titre de l’emploi et du maintien dans l’emploi, ils sont donc renouvelés :
  • Diffusion systématique des offres d’emploi à pourvoir auprès de Cap Emploi ;
  • Aménagement de planning spécifique pour tout·e salarié·e de l’entreprise désirant initier une démarche de reconnaissance de sa situation de handicap (chaque personne concernée pourra ainsi bénéficier d’une absence autorisée et payée - jusqu’à 8 heures en 1 ou 2 fois - pour faciliter les démarches auprès de la MDPH et constituer le dossier pour obtenir la RQTH, en toute confidentialité) ;
  • Attention particulière portée à toute déclaration de RQTH par un·e salarié·e en poste, en lien étroit avec le Service de Santé au Travail et le SAMETH ;
  • Eventuels achats et sous-traitance avec des EA et ESAT selon les besoins.

Article 6 | Mutuelle Complémentaire Santé obligatoire

Le contrat en vigueur avec le groupe IRP AUTO est applicable et pris en charge avec une part patronale à 50%.

Article 7 | Remise accordée au personnel sur les achats


Une remise de 25% est accordée au personnel sur leurs achats. Elle est applicable aux produits vendus dans les boutiques des établissements gérés par la société MONTAGNE, hors carburants, lubrifiants, tabac et produits en promotion (boutique et restauration).

Cette disposition sera effective à compter du 1er novembre 2019.

Article 8 | Participation aux résultats

Conformément aux dispositions du Titre II du Code du travail, articles L3321-1 et suivants, les parties prenantes au présent accord conviennent de faire aboutir la négociation en vue d’un accord distinct sur la « Participation » du personnel aux résultats de l’entreprise pour la période 2020-2022.

Les dispositions du prochain accord de « Participation » seront applicables aux résultats annuels des exercices 2019 à 2021.
A défaut d’accord de méthode, ce domaine sera réouvert annuellement à la négociation.

Article 9 | Périodicité de négociation

Les parties conviennent que les négociations obligatoires annuelles à venir seront ouvertes au cours du 1er semestre, pour une effectivité des dispositions relatives à la rémunération au 1er juillet de chaque année en cas de conclusion d’un accord.

Article 10 | Publicité, dépôt et prise d’effet

Un exemplaire du présent accord signé est remis à chaque partie prenante à la négociation, une notification étant assurée auprès de l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Il sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise à destination du personnel, sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément aux dispositions du Code du travail, un exemplaire électronique sous format .pdf signé et un exemplaire électronique sous format .docx anonymisé seront déposés sur la plateforme de téléprocédure dédiée après expiration du délai d’opposition, d’une part pour transmission automatique à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société MONTAGNE, et d’autre part pour publication sur le site Légifrance.
Il sera déposé un exemplaire signé du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les dispositions de l’accord prennent effet aux dates stipulées aux différents articles.

Fait à Labastide Murat, le 14 octobre 2019.

***************, Gérant de l’entreprise




Signature / Cachet / Paraphe sur chaque page

***************, Délégué syndical C.G.T. [Représentativité 100%]




Signature / Paraphe sur chaque page
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